Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er juil. 2021, n° 20/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03883 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Parties : | LA POSTE MOBILE, CARREFOUR BANQUE, S.E.L.A.R.L. AXEL PARTENSKY, COTRIMO GESTION |
Texte intégral
N° RG 20/03883 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NBZ6
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
du 25 juin 2020
RG : 11-18-5836
X
C/
S.E.L.A.R.L. N O
C
COTRIMO GESTION
C
F
Y
C
[…]
LA POSTE MOBILE
K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 01 Juillet 2021
APPELANT :
M. Z X
né le […]
[…]
38370 SAINT-ALBAN-DU-RHONE
non comparant
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. N O
23 Cours de la Liberté
[…]
[…]
non comparante
Mme B C
[…]
[…]
non comparante
COTRIMO GESTION
[…]
[…]
non comparante
M. D C
[…]
[…]
non comparant
M. E F
[…]
[…]
non comparant
M. G Y
[…]
[…]
non comparant
M. I C
[…]
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparant
LA POSTE MOBILE
[…]
[…]
non comparante
M. J K
[…]
[…]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2021
Date de mise à disposition : 6 Mai 2021 prorogé au 01 Juillet 2021
Audience présidée par Magali DELABY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa séance du 20 juillet 2017, la commission de surendettement des particuliers du Rhône constatait la situation de surendettement de Monsieur Z X né le […] et prononçait la recevabilité de son dossier à la suite de sa requête déposée le 7 juin 2017.
Sur le plan personnel et familial, la commission retenait qu’il était divorcé et résidait au 11 rue de la Chapelle à Lyon 9e. Père de 2 enfants respectivement âgés de 19 et 13 ans, il bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement. Sur le plan professionnel, il exerçait en qualité de croupier-chef de table, salarié en CDI.
Ses ressources mensuelles étaient évaluées à la somme de 2.800 euros composées de son salaire et d’allocations (logement/ APL). Ses charges étaient fixées à hauteur de 1.842 euros.
Après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale, la commission imposait les mesures suivantes par avis du 4 octobre 2018 :
le rééchelonnement de 14 dettes pour un montant total de 154.831,98 euros :
[…]
1.332 euros
[…]
849 euros
La Poste mobile
98,76 euros
CARREFOUR BANQUE 50733631021100 6.085,90 euros
CARREFOUR BANQUE 50733631029004 24.548,18 euros
COTRIMO GESTION GEORGES
9.629 euros
Y dossier 2015/1286
24.334,54 euros
Y dossier 2016/73
19.668,81 euros
SELARL N O (SJ)
9.285,6 euros
K prêt ami/famille
9.000 euros
F prêt ami/famille
18.000 euros
C prêt ami/famille
9.000 euros
C prêt ami/famille
3.000 euros
C prêt ami/famille
20.000 euros
• sur une durée de 84 mois au taux de 0%,
— moyennant des mensualités de 957,20 euros,
avec un effacement des dettes à l’issue du plan à hauteur de 76.035,78 euros soit 49,11% de l’endettement total.
Par courrier du 23 novembre 2018, Monsieur X contestait ces mesures imposées aux motifs que le montant de certaines dettes (dont la créance de Monsieur G Y) et celui de ses revenus étaient surévalués. Il estimait que son endettement résultait de la création d’entreprise et qualifiait sa situation d’insoutenable eu égard aux emprunts contractés auprès de proches et non-inscrits au dossier.
Lors de l’audience du 3 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Lyon, ni le débiteur ni les créanciers ne comparaissait. Toutefois, Monsieur X faisait parvenir au greffe les documents actualisant sa situation. Il résidait désormais […].
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon déclarait recevable et fondée la contestation de Monsieur X.
Sur l’état des créances, le juge faisait droit à la demande d’actualisation :
— du montant de la créance du centre des finances publiques de Lyon 9e et la fixait à la somme de 2.114 euros,
— du montant de la créance de Monsieur G Y et la fixait à la somme de 23.527 euros.
Sur les mesures à mettre en 'uvre, le juge retenait des ressources mensuelles de 2.670 euros au titre du salaire et des charges à hauteur de 1.821,25 euros ainsi décomposées : : 744 euros de forfait « charges courantes » pour une personne, 750 euros de loyer, un forfait « impôts » de 122,25 euros et 205 euros de frais de pension alimentaire.
Dès lors, le juge fixait la mensualité de remboursement à la somme de 848 euros en maintenant le rééchelonnement sur une durée de 84 mois au taux d’intérêt de 0 % avec effacement partiel mais à hauteur de 63.193,78 euros.
Par courrier recommandé posté le 15 juillet 2020 et réceptionné au greffe de la Cour le 17 juillet suivant, Monsieur Z X relevait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet 2020.
Le débiteur soulignait que ses problèmes avaient commencé dès l’achat de son « bar-concert », entreprise aujourd’hui liquidée, et évoquait son conflit avec l’ancien propriétaire du fonds de commerce, Monsieur Y. Il se disait dans l’impossibilité de faire face à la mensualité fixée par le tribunal et en demandait la
diminution avec un maximum de 200 euros par mois. Il ajoutait que son salaire avait diminué puisqu’en raison du confinement, il était au chômage partiel et percevait seulement 70% de son salaire. Enfin, depuis février 2020, sa fille majeure, sans emploi et sans ressources était à sa charge.
* * * * *
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 mars 2021 devant la cour d’appel de Lyon. Dans cette attente, la Cour a été destinataire de plusieurs courriers de créanciers :
— le 28 janvier 2021, une lettre du service des impôts des particuliers de Lyon 9e transmettant un bordereau de situation de sa créance à hauteur de 2.114 euros,
— le 10 mars 2021, une lettre d’G Y confirmant que sa créance était de 23.527 euros et sollicitant la confirmation des mesures imposées au débiteur.
Lors de l’audience, personne ne comparait. Monsieur X fait parvenir à la Cour un courrier du 12 mars 2021 indiquant qu’il ne pourrait être présent sans pour autant en préciser le motif. Il dit qu’il convient de se référer à ses déclarations lorsqu’il a interjeté son appel et précise que le montant de son chômage partiel est désormais de 1.750 euros par mois. Il ajoute avoir des frais supplémentaires habitant désormais à 50 kilomètres de son lieu de travail et ses dépenses de loyer, d’électricité, de gaz et d’eau ont augmenté. Il joint plusieurs documents pour justifier de sa situation actuelle.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2021, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS
En matière de surendettement, l’article R.713-4 du code de la consommation précise que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa du code de procédure civile qui précise que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
En l’espèce, Monsieur X, bien que régulièrement convoqué à l’audience du 24 mars 2021 par lettre recommandée avec avis de réception qu’il a signé le 22 janvier 2021 ne se présente pas et formule des prétentions et moyens par courrier reçu le 18 mars 2021.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L.724-1, L.733-1 et L.733-4 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement.
En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre
elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Enfin, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée l’effacement partiel des créances.
L’article L.733-10 du même code permet à une partie de contester devant le juge lesdites mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Monsieur X conteste le montant de ses mensualités de remboursement qu’il estime trop élevé. Ce montant est fixé par le premier juge à la somme de 848 euros après avoir retenu que le débiteur disposait de 2.670 euros de ressources par mois et supportait des charges mensuelles à hauteur de 1.821,25 euros.
Force est de constater que Monsieur X ne démontre nullement qu’une mensualité de remboursement de 848 euros est à ce jour disproportionnée.
D’une part, concernant ses ressources, Monsieur X transmet à la Cour son bulletin de paie de décembre 2020 précisant le cumul imposable d’un montant de 32.229,90 euros. La Cour retiendra donc un salaire mensuel moyen de 2.685 euros. La commission avait par ailleurs retenu la perception d’une allocation APL et il est regrettable que l’appelant ne transmette pas un état de situation de la CAF pour préciser ce point.
Quant à ses charges, au regard des pièces communiquées (pour lesquelles d’ailleurs, rien ne permet d’affirmer qu’elles ont fait l’objet d’une communication aux autres parties ce qui est imposé par le principe du contradictoire), il peut être noté des incohérences mettant en doute la réalité des charges listées par le débiteur.
Monsieur X produit notamment une facture de La Poste Mobile d’une box internet en date du 5 février 2021 pour un montant de 28,39 euros adressée à « Madame L X » qui est domiciliée à l’adresse déclarée par Monsieur X. De plus, le débiteur intègre étonnement cette somme dans ses charges.
De même, il intègre dans ses charges une facture de téléphone du 20 février 2021 d’un montant de 30,29 euros toujours de La Poste Mobile alors que celle-ci est adressée à « Madame L X » domiciliée cette fois-ci à Saint Fons.
L’absence de l’appelant à l’audience de la Cour sans d’ailleurs en donner le motif ne permet pas d’obtenir des précisions sur ces éléments qui laissent penser qu’une partie qu’il dit être « ses » charges est en réalité supportée par Madame L X.
De plus, si dans son premier courrier interjetant appel, le débiteur évoque avoir désormais à sa charge sa fille majeure, il n’en parle plus par la suite et ne produit en ce sens aucun justificatif. D’ailleurs, le premier juge avait intégré dans ses charges un montant de 205 euros au titre d’une pension alimentaire. Ce montant n’apparait pas en débit dans les trois relevés bancaires qu’il fournit relatant les opérations de décembre 2020, janvier et février 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu notamment d’un montant similaire de ressources à celui retenu par le premier juge et aux doutes sur la réalité des charges mis en exergue par l’appelant qui d’ailleurs ne daigne pas se présenter à la Justice tant en première instance qu’en appel alors qu’il est en demande et que des précisions sur sa situation sont incontournables, la décision attaquée ne pourra qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
Enfin, la Cour laissera les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute Monsieur Z X de sa demande de réduction de sa mensualité de remboursement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 25 juin 2020,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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