Infirmation partielle 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 sept. 2017, n° 16/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04443 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE |
Texte intégral
PB
MINUTE N° 506/2017
Copies exécutoires à
[…]
Maître TASSEL-BENCHABANE
Le 08 septembre 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 08 septembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/04443
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 septembre 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et requise :
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) VIE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par […], avocats à COLMAR
INTIMÉE et requérante :
Madame C Y épouse X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2016/5632 du 07/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Maître TASSEL-BENCHABANE, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Pascale BLIND, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Pascale BLIND, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame E F
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame E F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y, épouse X, a souscrit le 18 février 2009 auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel vie (ACM vie) une assurance couvrant les risques incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente, garantissant la couverture d’un prêt accordé par la CCM région Altkirch d’un montant de 120 000 euros, remboursable sur 180 mois.
Cette garantie lui a été accordée, à l’exclusion de toute prestation en rapport avec les suites, conséquences et séquelles d’un accident de janvier 2009, en particulier le traumatisme du bras déclaré.
Souffrant d’une névralgie cervicobrachiale ayant nécessité une intervention chirurgicale le 25 août 2014, restée sans effet, Mme X a obtenu l’application de la garantie incapacité temporaire totale de travail pour la période du 23 novembre 2014 au 31 janvier 2016.
Placée en invalidité deuxième catégorie par la caisse de sécurité sociale à compter du 1er octobre 2015, elle a ensuite sollicité la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie invalidité.
Conformément à l’article 8-3-3-3 de la police d’assurance, une expertise médicale a été effectuée par le docteur A, qui a fixé à 15 % le taux d’incapacité fonctionnelle et à 66 % le taux d’incapacité professionnelle pour la profession déclarée. Tout en acceptant de porter ce dernier taux à 100 %, compte tenu de l’invalidité deuxième catégorie reconnue par la sécurité sociale, la compagnie d’assurances a refusé d’accorder sa garantie, au motif que le taux d’invalidité global était inférieur au seuil requis par le contrat.
Mme X a assigné la SA ACM vie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise médicale. La SA Assurances du crédit mutuel vie a acquiescé à cette demande.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, le juge des référés a déclaré la demande de Mme X recevable et ordonné une expertise médicale confiée au docteur G B, avec avance des frais d’expertise par le Trésor public, la demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
*
La SA Assurances du crédit mutuel vie a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration du 25 septembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mars 2017, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
— déclarer fondé le refus de prise en charge par les ACM de la demande de Mme X,
Sur la demande d’expertise judiciaire
— infirmer l’ordonnance déférée quant au contenu de la mission de l’expert désigné et lui ordonner de répondre aux questions suivantes :
1) préciser combien de temps l’assurée a-t-elle été en arrêt de travail ;
2) décrire en détail la condition exacte actuelle de l’assurée ;
3) préciser si l’incapacité de travail totale est médicalement justifié ou si elle est seulement partielle ;
4) déterminer la date de consolidation, le taux d’incapacité fonctionnelle (cf barème du concours médical en vigueur), le taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée ; le taux d’incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque ;
fournir le détail du calcul des taux d’invalidité permanente partielle par organe ou fonction et appliquer la règle de Balthazar pour l’évaluation du taux global ;
5) préciser si l’état de santé actuel de l’assurée lui permet d’exercer une activité professionnelle quelconque (même en dehors de sa profession habituelle) ;
— condamner Mme X à supporter le coût de l’expertise ;
En tout état de cause
condamner Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SA ACM vie affirme qu’elle ne doit pas sa garantie au vu des taux d’incapacité retenus par le docteur A mais déclare cependant ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous réserve de la modification de la mission de l’expert. En effet, elle fait valoir que les taux d’invalidité doivent être chiffrés conformément aux stipulations contractuelles imposant notamment, pour l’appréciation de l’incapacité fonctionnelle, l’application du barème du concours médical en vigueur, avec application de la règle de Balthazard. A cet égard, la compagnie d’assurances considère qu’il est essentiel de fournir le détail du calcul du taux d’invalidité permanente par organe ou fonction, dans la mesure où Mme X avait été admise à l’assurance avec l’exclusion des suites d’un accident de janvier 2009, en particulier un traumatisme du bras.
*
Mme X a conclu le 20 janvier 2017 à la confirmation de l’ordonnance entreprise en sollicitant qu’il soit donné acte à l’appelante de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration de l’expertise judiciaire. Elle demande en outre que la SA ACM vie soit condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Elle rappelle, en premier lieu, que la présente procédure ne porte que sur la mesure d’expertise et qu’il ne s’agit pas de se prononcer au fond.
En second lieu, elle relève que la mission de l’expert prévue par le premier juge comporte d’ores et déjà les chefs de mission que l’appelante souhaite voir ajouter. Il en est ainsi de la date de consolidation, du taux d’incapacité fonctionnelle, du taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée et par rapport à une activité professionnelle quelconque.
Enfin, elle estime que la règle de Balthazard est inappropriée puisqu’elle s’applique en cas d’infirmités multiples relatives à des accidents de travail successifs. En tout état de cause, cette règle lui serait préjudiciable de sorte qu’il convient, selon elle, de l’écarter.
*
Pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions respectives susvisées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2017.
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise
La demande de Mme X tend à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Dès lors que la garantie du contrat d’assurance est subordonnée à un taux d’invalidité qui doit être déterminé par expertise médicale et que les conclusions du docteur A, expert désigné par la compagnie d’assurances, lui sont défavorables, Mme X justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire en vue de faire la preuve, avant tout procès, et de manière contradictoire, de ce que son taux d’invalidité atteint le seuil requis par le contrat.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé du refus de la SA ACM vie de faire droit à la demande de Mme X au fond.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle ordonne l’expertise médicale, à laquelle l’appelante ne s’oppose d’ailleurs pas.
Sur la mission de l’expert
Le premier juge a confié au docteur B une mission utilisée habituellement pour l’évaluation du préjudice corporel, comprenant notamment la détermination du pretium doloris, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, de l’incapacité fonctionnelle temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Or, il s’agit ici d’évaluer le taux d’invalidité de Mme X, conformément au contrat d’assurance qu’elle a souscrit. L’article 8.3.3 de ce contrat, relatif à l’invalidité permanente partielle et à l’invalidité permanente totale, indique qu’après consolidation de l’état de santé, la prise en charge de l’échéance garantie est subordonnée à la constatation médicale de l’état d’invalidité tel que défini par les articles qui suivent.
L’article 8.3.3.3 du contrat d’assurance, intitulé « détermination du taux d’invalidité » mentionne que :
Le taux d’invalidité retenu pour l’application de l’assurance résulte, tant en ce qui concerne les non assurés sociaux que les assurés sociaux, des taux :
- d’incapacité fonctionnelle physique et mentale,
- d’incapacité professionnelle.
Ces taux seront évalués par voie d’expertise médicale auprès d’un médecin expert désigné par l’assureur.
L’incapacité fonctionnelle sera appréciée et chiffrée en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun (Barème du Concours Médical en vigueur) en appliquant la règle de Balthazard. L’incapacité professionnelle sera appréciée et chiffrée en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de cette profession et des possibilités restantes d’exercer une profession quelconque.
D’autre part, figure au même article un tableau à double entrée faisant apparaître les taux d’incapacité fonctionnelle et les taux d’incapacité professionnelle permettant de déterminer le taux d’incapacité global ou degré d’invalidité «n», qui doit être supérieur à 33 % pour permettre l’application de la garantie.
Il s’ensuit que la mission confiée par le premier juge au docteur B est inadéquate en ce qu’elle ne permet pas de fixer le taux d’incapacité global conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient par conséquent de modifier la mission de l’expert, qui devra se prononcer sur le taux d’incapacité fonctionnelle par référence au barème du concours médical et sur le taux d’incapacité professionnelle en fonction des critères contractuellement prévus.
S’agissant de la règle de Balthazard, il y a lieu de rappeler qu’elle a vocation à s’appliquer en cas d’infirmités multiples concourant à l’invalidité, résultant d’un accident du travail ou non, et qu’elle a pour but d’apprécier la capacité restante, après prise en compte des infirmités respectives par ordre décroissant de gravité. Or, au vu du certificat de garantie établi le 24 février 2009, les garanties souscrites par Mme X auprès de la SA ACM vie sont accordées, à l’exclusion de toute prestation en rapport avec les suites, conséquences et séquelles de l’accident de janvier 2009, en particulier le traumatisme du bras déclaré. Il apparaît donc que l’assurée présente une infirmité antérieure dont le taux doit être fixé isolément, conformément à la méthode de Balthazard.
Bien évidemment, l’argument selon lequel cette méthode devrait être écartée parce qu’elle serait défavorable à l’intimée, alors qu’elle est expressément prévue par la notice d’information qui lui a été remise, est inopérant. Par conséquent, il convient de modifier la mission du Docteur B dans le sens des observations de l’appelante.
Outre les questions ayant trait à l’invalidité, l’expert sera également interrogé sur la période d’incapacité temporaire totale de travail, dès lors que l’appelante évoque un contentieux à cet égard dans la mesure où elle aurait pris en charge, au titre de la garantie incapacité totale de travail, des mensualités du prêt qui n’était pas dues.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’ordonnance déférée, l’avance des frais d’expertise doit être mise à la charge de la requérante, bénéficiaire par ailleurs de l’aide juridictionnelle totale.
Mme X, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d’assurances les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qui concerne le contenu de la mission de l’expert ;
Statuant à nouveau sur ce point,
DONNE au docteur G B la mission suivante :
— examiner Mme C Y, épouse X,
— décrire les lésions présentées et les modalités du traitement, décrire si besoin un état antérieur,
— déterminer la durée de la période d’incapacité temporaire totale ou partielle de travail,
— déterminer la date de consolidation,
— fixer le taux d’incapacité fonctionnelle par rapport au barème indicatif des incapacités en droit commun (barème du concours médical en vigueur), en appliquant, si les conditions en sont remplies, la règle de Balthazard, fournir dans ce cas le détail du calcul des taux d’invalidité par organe ou fonction,
— dire en tout état de cause si la lésion survenue en janvier 2009 est partiellement ou totalement à l’origine de l’incapacité totale de travail et de l’état d’invalidité, indiquer le cas échéant dans quelle proportion,
— fixer le taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée et par rapport à une activité professionnelle quelconque,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
CONFIRME, pour le surplus, l’ordonnance déférée, y compris en ce qui concerne toutes les modalités d’organisation de l’expertise ;
Ajoutant à l’ordonnance déférée,
DIT que la demande de la SA Assurances du crédit mutuel vie tendant à voir déclarer fondé le refus d’indemniser Mme C Y, épouse X, ne relève pas du juge des référés ;
REJETTE la demande de la SA Assurances du crédit mutuel vie au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme C Y, épouse X, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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