Confirmation 12 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 12 nov. 2021, n° 19/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE c/ Société CM-CIC, Société EDF, Société CGL, Etablissement Public TRESORERIE LESNEVEN, Société CONCILIAN |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 128
N° RG 19/01487 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PSUM
DÉBITEUR :
A Y veuve X
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU […]
C/
Mme A Y veuve X
M. C D
CGL
CM-CIC
CONCILIAN
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU […]
Mme A Y veuve X
M. C D
CGL
CM-CIC
CONCILIAN
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats, et Mme G H, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2021
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD, avocat au barreau de BREST
INTIMES :
Madame A Y veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me Ronan LANDREIN , avocat au barreau de BREST
Monsieur C D
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'
CGL
Service surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 14/12/2020
CM-CIC
Service contentieux
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 14/12/2020
CONCILIAN
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 14/12/2020
Service client – chez I J – Pôle surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 14/12/2020
T[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 14/12/2020
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le […], Mme A X née Y a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 6 mars 2018, la commission a imposé des mesures prévoyant un moratoire d’une durée de 24 mois afin de permettre à la débitrice de vendre son bien immobilier d’une valeur estimée de 150 000 euros. La créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (ci-après le Crédit agricole) était fixée à 9 000 euros compte tenu de l’abandon partiel, à hauteur de 22 688,18 euros, consenti lors du plan précédent.
Le Crédit agricole a contesté les mesures imposées aux motifs qu’il y avait lieu d’annuler l’abandon de créance pris en compte dans un précédent dossier et de retenir sa créance pour un montant total de 31 688,18 euros.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal d’instance de Brest a notamment :
— débouté le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement,
— dit que les mesures imposées par la commission prendront effet à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
Le Crédit agricole a formé appel du jugement par déclaration du 1er mars 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2021 et après deux renvois ordonnés à leur demande, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2021.
A cette date, le Crédit agricole a déclaré s’en rapporter à ses écritures aux termes desquelles il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que l’abandon de créance du premier plan de surendettement des époux X ne peut être reporté sur le second plan de surendettement de Mme X née Y,
— constater que sa créance à l’encontre de Mme X née Y s’élève à la somme de 17 716,12 euros arrêtée au 12 mars 2019,
— débouter Mme X née Y de ses contestations et demandes contraires,
— ordonner l’inscription de cette créance dans le plan de surendettement dont fait l’objet la débitrice,
— statuer comme de droit sur les dépens.
Le Crédit agricole expose que par jugement du 15 juin 2011, M. et Mme X ont été condamnés à lui payer la somme de 43 388,18 euros en leur qualité de cautions de la société Pietro Pizza qui avait
été placée en liquidation judiciaire ; que lors de la saisine de la commission de surendettement par M. et Mme X en 2015, elle a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 44 288,18 euros au titre de ce cautionnement, outre les sommes de 6 000 euros et 3 190 euros correspondant au solde débiteur de deux comptes ; que le plan conventionnel de redressement prévoyait un remboursement sur une période de 60 mois avec un abandon d’une partie de la créance au titre du cautionnement, pour un montant de 22 688,18 euros ; qu’après le décès de M. X en 2016, son épouse a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement.
Il soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les mesures consenties dans le cadre d’un plan conventionnel de règlement ne constituent pas une remise de dette et ne lient pas le créancier dans le cadre d’un second plan de surendettement ; que l’abandon partiel de créance n’aurait été définitif qu’en cas de respect du plan initial, ce qui n’a pu être le cas du fait du décès de M. X ; que c’est également à tort que le premier juge a considéré que rien ne permettait d’établir que la créance concernait également Mme X née Y alors que celle-ci était codébitrice de son époux.
Mme X née Y, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il confirme les mesures imposées par la commission de surendettement,
— effacer l’ensemble de ses dettes, compte tenu de l’expiration du délai prévu à l’article L. 732-3 du code de la consommation,
— condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 15 750 euros en répétition de l’indu,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’abandon de créance consenti par le Crédit agricole est définitivement acquis,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il confirme les mesures imposées par la commission de surendettement,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la créance du Crédit agricole, comme les autres dettes, est éteinte en raison de l’expiration du délai de l’article L. 732-3 du code de la consommation ; que, de plus, la somme réclamée aurait dû être prise en charge par la CNP, auprès de laquelle M. X avait souscrit une assurance décès invalidité. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la banque, le plan de 2015 n’est pas caduc en l’absence de mise en demeure du créancier et de défaillance de sa part ; qu’en effet, les échéances n’ont cessé d’être payées qu’après août 2017, lorsque la commission lui a notifié l’obligation d’interrompre ces règlements ; que les mesures imposées en 2017 ont été adoptées dans le cadre de la révision du plan de 2015, lequel se poursuivait ainsi que le prévoient les articles L. 724-2 et R. 724-8 du code de la consommation ; qu’en tout état de cause et même à supposer que le plan soit caduc, l’effacement partiel consenti par la banque est devenu irrévocable.
Par courriers des 3 mai 2021 et 16 juillet 2021, le CIC Ouest a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du 'tribunal'.
Les autres parties n’ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la créance du Crédit agricole :
Il ressort des pièces produites par le Crédit agricole que suivant jugement du 15 juin 2011, le tribunal de grande instance de Brest a condamné solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 43 388,18 euros au titre d’un engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 10 février 2015, la commission de surendettement du Finistère a approuvé un plan conventionnel de redressement prévoyant, pour la créance susvisée, le versement par les débiteurs de 48 mensualités de 450 euros et un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 22 688,18 euros.
Il est constant que M. X est décédé le […].
Mme X née Y a continué de régler seule les échéances convenues puis a déposé un nouveau dossier devant la commission le […]. Il ressort du décompte de créance de la banque que le plan a été respecté jusqu’au 10 juillet 2017 et qu’une somme totale de 12 600 euros a ainsi été versée. Mme X née Y soutient qu’une dernière échéance a été réglée en août 2017 et produit son relevé de compte bancaire pour en justifier.
Au demeurant, il sera observé que le Crédit agricole ne soutient nullement qu’antérieurement au dépôt du nouveau dossier par Mme X née Y, un quelconque incident de paiement ait été constaté lors de l’exécution du plan.
En l’absence de défaillance des débiteurs, la banque est donc mal fondée à invoquer la caducité du plan de 2015.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à Mme X née Y d’avoir saisi à nouveau la commission de surendettement avant le terme du plan dès lors que cette faculté était expressément stipulée dans les conditions générales annexées au plan et que le réexamen de la situation du débiteur en cas d’élément nouveau est prévu par les articles L. 732-3 et L. 724-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au moment du dépôt de dossier.
Or, il n’est pas contestable en l’espèce que le décès de M. X constituait un événement grave justifiant la révision du plan.
Par conséquent et alors que dans le cadre du plan conventionnel, le Crédit agricole avait accepté sans condition un abandon partiel de sa créance pour solde de tout compte, c’est à juste titre que lors de la révision de ce plan, la commission a fixé la créance à 9 000 euros après avoir déduit de la somme déclarée par le créancier, qui tenait compte du règlement de 12 600 euros effectué pendant la durée du plan, la somme de 22 688,18 euros ayant donné lieu à l’abandon.
Les parties s’accordent pour indiquer que, postérieurement au jugement entrepris, le Crédit agricole a perçu la somme de 9 000 euros suite à la vente par Mme X née Y de son bien immobilier.
Il convient donc de constater que la créance de la banque est soldée.
Le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté le Crédit agricole de ses demandes.
Sur les mesures de traitement du surendettement :
Mme X née Y conteste la décision du premier juge ayant confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et sollicite l’effacement de toutes ses dettes au motif que le délai prévu à l’article L. 732-3 du code de la consommation est expiré.
En application de ce texte, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Il résulte des pièces produites par Mme X née Y que :
— un premier plan conventionnel d’une durée de 18 mois a été approuvé par la commission le 22 juin 2010,
— un second plan d’une durée de 24 mois est intervenu le 24 janvier 2012,
— le troisième plan, adopté le 10 février 2015, n’est pas arrivé à son terme du fait du décès de M. X, et a été exécuté pendant 28 mois, jusqu’au dépôt d’un nouveau dossier par Mme X née Y, le […].
A cette date, les mesures successives dont Mme X née Y avait bénéficié représentaient ainsi une durée totale de 70 mois.
Cette durée n’excédant pas le maximum prévu par le texte précité, soit 84 mois, la commission pouvait mettre en place de nouvelles mesures afin de traiter la situation de surendettement de Mme X née Y.
La demande de celle-ci tendant à voir effacer la totalité de ses dettes avec effet au mois de juin 2017 ne peut donc qu’être écartée.
Au surplus, l’effacement des dettes, s’il était prononcé par la cour, ne pourrait porter que sur les dettes arrêtées à la date de l’arrêt. Il s’ensuit que la demande de répétition de l’indu, à supposer que la cour statuant en matière de surendettement soit compétente pour en connaître, devrait être rejetée.
Enfin, concernant la nature des mesures imposées par la commission, et reprises par le premier juge, il convient de souligner que selon les termes du jugement, ces mesures prenaient effet à compter du mois suivant la notification de la décision, de sorte qu’elles sont désormais parvenues à leur terme.
Il appartient dès lors à la débitrice de ressaisir la commission de surendettement si elle souhaite que sa situation soit réexaminée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’instance d’appel, s’il en existe, seront laissés à la charge du Crédit agricole qui devra verser en outre à Mme X née Y une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Brest en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère à payer à Mme A X née Y une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Législation ·
- État ·
- État antérieur ·
- Expertise médicale
- Harcèlement moral ·
- Action ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Fait ·
- Intérêt ·
- Grief ·
- Arrêt de travail ·
- Demande
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Rétractation ·
- Principal ·
- Installation ·
- Commande ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prêt immobilier ·
- Mise en garde ·
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Intérêt
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Ratification ·
- Majorité ·
- Absence d'autorisation ·
- Immeuble ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Partie commune
- Opposition ·
- Masse ·
- Collégialité ·
- Roulement ·
- Défaut ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Juridiction ·
- Honoraires ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Mécanisation ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Client ·
- Entreprise
- Distribution ·
- Salarié ·
- Route ·
- Temps de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Heure de travail ·
- Durée ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Annuaire ·
- Commande ·
- Édition ·
- Frais irrépétibles ·
- Registre ·
- Consentement ·
- Injonction de payer ·
- Montant ·
- Pratique commerciale trompeuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Mission ·
- Garantie ·
- Profession ·
- Travail ·
- Concours ·
- Ordonnance
- Armagnac ·
- Capital ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Conseil ·
- Incompétence ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Plus-value
- Clause de non-concurrence ·
- Crédit agricole ·
- Salarié ·
- Département ·
- Employeur ·
- Interdiction ·
- Contrat de travail ·
- Contrepartie ·
- Travail ·
- Embauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.