Infirmation partielle 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 mars 2017, n° 13/09021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/09021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 162
R.G : 13/09021
LDH / FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur :Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats, et Madame D BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame F X
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société LES LILAS SCCV
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE Y A EURL
XXX
XXX
Représentée par Me Etienne GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
XXX, dont Madame F G épouse X est gérante, a entrepris la rénovation et l’extension d’un immeuble situé à Saint Brieuc afin d’y créer neuf logements destinés à la revente.
Par contrat d’architecte en date du 12 septembre 2006, une mission complète a été confiée à l’EURL Y A.
La Déclaration Réglementaire d’Ouverture de chantier est en date du 4 avril 2007 après obtention du permis de construire le 27 avril 2006.
Suite à l’effondrement partiel d’un mur du bâtiment existant le 11 décembre 2007 lors des travaux de terrassement et de gros 'uvre réalisé par la société SOLA, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Monsieur Z qui a déposé son rapport le 5 janvier 2009.
Sur la base de ce rapport, par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, à titre essentiel, déclaré la société SOLA, qui a par la suite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et Monsieur Y A, architecte, entièrement responsables des désordres et les a condamnés in solidum à payer à la SCCV LES LILAS la somme de 3345,78 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi.
Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu le 31 octobre 2013.
Le 15 septembre 2010, la SCCV LES LILAS et l’architecte ont transmis en mairie une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Une demande de permis modificatif a été déposée le 5 octobre 2010 en raison des modifications de la façade.
Faisant valoir le retard considérable pris par le chantier, de nombreuses malfaçons et non finitions et la surcoût des travaux ainsi qu’une perte de marge imputables à l’architecte, la SCCV LES LILAS et Madame X ont fait assigner les 26 et 29 avril 2011 l’EURL A ainsi que son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), aux fins d’indemnisation.
Elles ont, à titre essentiel, sur le fondement des articles 1144 et suivants et 1792 et suivants du Code civil demandé la condamnation de l’EURL A à payer :
— à la SCCV LES LILAS :
— 443'936 € au titre du surcoût des travaux,
— 197'531 € au titre de la perte de marge,
— 50'000 € au titre des frais de commercialisation,
— 91'319,39 euros au titre des frais financiers
— à Madame X 50'000 € à titre de dommages intérêts
outre la garantie par la MAF de l’intégralité des condamnations à intervenir à l’encontre de l’EURL A.
L’EURL A et la MAF ont, pour l’essentiel, contesté toute faute dans l’accomplissement de la mission de maîtrise d''uvre et invoquer l’absence de preuve des préjudices allégués.
La MAF a contesté l’application de l’article 1792 du Code civil en l’absence de désordres de nature décennale et en l’absence de réception et a invoqué les limites de sa garantie s’agissant
de dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis.
L’EURL A a sollicité à titre reconventionnel la somme de 10'046,40 euros correspondant au solde de ses honoraires.
Par jugement en date du 21 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a
— dit que l’EURL A a commis des manquements à ses obligations contractuelles (insuffisances pendant la phase préalable au démarrage des travaux et surveillance irrégulière du chantier) ;
MAIS, sur les demandes indemnitaires,
— DÉBOUTE la SCCV LES LILAS et Madame X de l’ensemble de leurs prétentions; – DÉBOUTE l’EURL A de sa demande reconventionnelle en paiement d’un solde d’honoraires ;
— CONDAMNE in solidum la SCCV LES LILAS et Madame X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame F G épouse X et la SCCV LES LILAS ont interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2013.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2016
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 19 novembre 2015 de Madame F G épouse X et la SCCV LES LILAS qui demandent à la cour de
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
I. CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC en date
du 21 octobre 2013, en ce qu’il a :
— Dit que l’EURL A a commis des manquements à ses obligations contractuelles (insuffisance pendant la phase préalable au démarrage des travaux et surveillance irrégulière du chantier),
— Débouté l’EURL A de sa demande reconventionnelle en paiement d’un solde
d’honoraires.
En toutes hypothèses,
— CONSTATER l’irrecevabilité de la demande en paiement du solde d’honoraires faute de saisine préalable par l’EURL A du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes pour avis en contravention avec les stipulations contractuelles (conditions générales ' article G10).
II. REFORMER le jugement du Tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC en date
du 21 octobre 2013, en ce qu’il a :
— Rejeté les manquements de la Société A au titre de la mission de contrôle technique, de la gestion des défaillances des entreprises sur le chantier, de sa mission au stade des opérations de réception et de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— débouté la SCCV LES LILAS et Madame X de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires,
STATUANT A NOUVEAU : – DIRE ET JUGER que la Société A est responsable d’un retard de chantier et d’un surcoût de travaux ainsi que d’un manquement général dans l’accomplissement de sa mission.
A titre principal :
— CONDAMNER in solidum la Société A et la MAF à verser à la SCCV LES
LILAS les sommes suivantes :
— 263.029 € au titre du surcoût des travaux, à titre provisionnel,
— 101.076 € au titre de la perte de marge,
— 251.851,58 € (manque à gagner en raison de la perte de surface habitable)
— 168.440 € (frais financiers supplémentaires).
— CONDAMNER in solidum la Société A et la MAF à verser à Madame
X la somme de 89.937 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
— DÉSIGNER EXPERT avec la mission suivante :
— Convoquer les parties à une ou plusieurs réunions d’expertise par lettre recommandée avec avis de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels;
— Se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et relater les relations contractuelles ayant existé entre les parties, ainsi que leur déroulement ;
— Donner son avis sur la façon dont l’équipe de maîtrise d''uvre a rempli sa mission par rapport aux règles et usages de la profession ;
— Chiffrer le montant du dépassement allégué par rapport au budget contractuel, par rapport aux marchés, par référence à l’émission du programme ;
— Donner son avis sur le préjudice subi par la SCCV LES LILAS.
— D’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues par chacun des intervenants et les préjudices subis ;
— Répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au litige ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— CONDAMNER in solidum la Société A et la MAF à verser à la SCCV LES LILAS et Madame X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par la SCPA GARNIER, LOZACHMEUR, BOIS, DOHOLLOU, SOUET, ARION, ARDISSON, XXX, GUYOT-VASNIER, COLLET, BOULOUX-POCHARD, LE DERF-DANIEL, Avocats ; – DÉBOUTER la Société A et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions plus amples et contraires.
L’argumentation de Madame F G épouse X et la SCCV LES LILAS est pour l’essentiel la suivante :
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCCV et de Madame X
— l’article G10 du cahier des clauses générales n’est pas soulevée in limine litis et la demande d’irrecevabilité est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,
— la saisine pour avis du conseil de l’ordre n’emporte pas nécessairement l’irrecevabilité des réclamations,
— l’EURL A a renoncé à invoquer le bénéfice de cette clause en demandant reconventionnellement le paiement du solde de ses honoraires,
— en tout état de cause, l’action des appelantes à l’encontre de la MAF n’est pas irrecevable.
Sur le dépassement des coûts
— la responsabilité de l’EURL A est engagée pour manquement à son devoir de conseil pour avoir fourni une estimation très nettement inférieure au coût réel des travaux,
— le contrat d’architecte prévoyait une enveloppe de travaux de 500'000 € HT outre 46'705€ HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et, pour l’ensemble de l’opération, un budget global de 957'183 € alors que la SCCV a d’ores et déjà financé une somme de 1'401'119 € HT.
Sur le retard de la construction
— l’architecte a dépassé le délai raisonnable d’exécution des travaux et n’a pas établi le planning prévisionnel prévu au cahier des clauses générales et des clauses techniques particulières,
— il a failli au stade de la phase préalable d’exécution des travaux notamment en s’abstenant de soumettre au maître d’ouvrage la liste des entreprises consultées ainsi que le dossier de consultation applicable à chaque entreprise,
— l’EURL A a omis d’établir les plans d’exécution, le dossier de consultation des
entreprises, planning des travaux, les visites hebdomadaires de chantier et les comptes-rendus correspondants ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux,
— elle a failli dans la direction du chantier interdisant à la SCCV de souscrire une assurance dommages-ouvrage et lui imposant de déposer un permis de construire modificatif ; malgré sa mission complète, elle n’a pas exécuté son obligation de visite hebdomadaire sur le chantier et de rédaction des comptes-rendus de travaux alors que ni la SCCV ni Madame X ne se sont immiscés de façon fautive dans le chantier,
— l’EURL A est responsable de la résiliation unilatérale de la convention de contrôle technique par l’APAVE qui a vainement réclamé la réalisation d’une étude de structure et d’une étude béton,
— l’EURL A abandonné le chantier sans s’assurer de l’achèvement des travaux et sans procéder aux opérations de réception ; les désordres notés dans les procès-verbaux de réception du 15 septembre 2010 étaient telle que le chantier n’était pas réceptionné appel par la SCCV qu’à refuser de les signer.
Sur les préjudices de la SCCV LES LILAS
* au titre du surcoût:
— sur la base de l’étude de la société d’expertise comptable C du rapport d’expertise de Monsieur B, le coût des travaux s’établit à 763'029 € dont 714'099 correspondant à des dépenses déjà engagées et 48'930 € correspondant au devis des travaux de finition de façade,
— le surcoût est donc de 53 % soit 263'029 € (763'029 € -500'000 €), somme à laquelle seront condamnées in solidum l’EURL A et la MAF,
* au titre de la perte de marge:
— la marge brute est déterminée par référence au prix de revient corrigé avant surcoût,
— la perte de marge s’apprécie par rapport au prix de revient estimé corrigé (957'183 €) et au prix de vente estimée des 9 logements en tenant compte des lots non commercialisables en l’état,
— le manque à gagner s’élève à 101'076 € qui correspond à la différence entre le montant des ventes réalisées au profit de Madame X, de ses enfants ou de sociétés détenues par la famille (1'023'506 € HT) et le montant des ventes prévisionnelles accepté par la CIO au moment de l’obtention des prêts (1'124'582 € HT),
— la perte de marge est aussi constituée par la perte de la surface habitable qui est passée de 739 m² à 573,50 m², ce qui représente une valeur de 251'851,58 euros HT sur la base de 1521,76 euros HT/m2,
* au titre des frais financiers et de la perte de commercialisation :
— la somme de 168'440 € sollicitée à ce titre correspond aux intérêts bancaires supplémentaires supportés générés par durée de financement des travaux plus longue que prévue jusqu’au 15 septembre 2010, l’impossibilité de le réceptionner et l’absence d’assurance dommages-ouvrage.
Sur le préjudice de Madame X
— alors que les associés de la SCCV devaient apporter des capitaux propres à hauteur de 90'000 €, Madame X a dû effectuer des apports en compte courant d’associé beaucoup plus importants à hauteur de 89'937 €.
Sur la garantie de la MAF
— la MAF ne conteste pas le principe de sa garantie mais développe la même argumentation que son assurée ; elle doit donc être tenue à la garantir.
Sur la demande reconventionnelle de l’EURL A
— à titre principal, si l’irrecevabilité à raison de l’absence de saisine du conseil de l’ordre des architectes est retenue, la demande reconventionnelle de l’EURL A au titre du solde de ses honoraires est irrecevable,
— à titre subsidiaire, les manquements du maître d’oeuvre dans l’exécution de sa mission et son inexécution partielle excluent qu’il soit fait droit à cette demande.
Vu les conclusions en date du 9 mai 2014 de l’EURL Y A qui demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la SCCV LES LILAS et Madame X de leurs prétentions
— Condamné la SCCV LES LILAS et Madame X aux entiers dépens
— REFORMER le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que l’EURL A n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission de maîtrise d''uvre ;
— DÉBOUTER la SCCV LES LILAS et Madame X de leurs demandes, fins et conclusions telles que présentées à l’encontre de l’EURL A ;
— DÉBOUTER la SCCV LES LILAS et Madame X de leur demande subsidiaire d’expertise
— CONDAMNER la SCCV LES LILAS à verser à l’EURL A la somme de 10.046,40€ correspondant au solde des honoraires dus à l’architecte ;
— CONDAMNER la SCCV LES LILAS et Madame X à verser à l’EURL A la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER la SCCV LESLILAS et Madame X aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les préjudices invoqués par la SCCV LES LILAS et Madame X ne sont aucunement justifiés ;
— RÉDUIRE le montant des préjudices invoqués par la SCCV LES LILAS et Madame X à de plus justes proportions.
L’EURL Y A soutient pour l’essentiel que :
Sur l’irrecevabilité des demandes
— le non-respect de l’article G10 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte emporte l’irrecevabilité de l’action de la SCCV de Madame X à l’encontre de l’EURL A.
Sur l’absence de manquements dans la mission de contrôle technique – il appartenait à la SCCV liée contractuellement avec l’APAVE d’apporter les réponses utiles à ce contrôleur technique,
— bien que l’EURL A ne pouvait communiquer à l’APAVE l’étude de structure et de fondation que la SCCV n’avait pas commandée par mesure d’économie, elle a tout mis en 'uvre pour que ces documents soient réalisés par la société SOLA puis par le bureau d’études BSO.
Sur le respect des conditions générales et des clauses particulières du contrat d’architecte
— l’EURL A a effectué le constat des existants et des avoisinants, un tableau d’évaluation financière de l’opération, et sa mission de consultation des entreprises malgré l’immixtion de la SCCV dans le projet et sur le chantier,
— les missions relevés et diagnostics, études préliminaires et mission complémentaires ayant été exclues du contrat par la SCCV (article P.4-2) et aucune mission d’OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination) ne lui ayant été confiée, l’EURL A n’a commis aucune faute préalablement démarrage des travaux,
— l’absence de mission OPC interdit de reprocher à l’architecte de n’avoir pas prévu des pénalités de retard dans le marché des entreprises puisque il n’entrait pas dans sa mission contractuelle de les appliquer,
— la SCCV a signé, sans les contester, les marchés des entreprises.
Sur l’organisation et le suivi du chantier
— l’EURL A a tenu des réunions de chantier à compter du mois de novembre 2008 compte tenu de l’état d’avancement de celui-ci qui ne nécessitait pas l’organisation de réunions aussi fréquentes qu’auparavant,
— la fréquence des réunions de chantier prévue au contrat est une fréquence hebdomadaire moyenne et ce contrat n’exige pas qu’il soit systématiquement rédigé diffuser un compte rendu à l’issue de chacune d’elle.
— la rédaction, par la SCCV, d’un compte rendu de réunion du 3 juin 2009 prouve son immixtion fautive dans les travaux qui s’est aussi traduite par la gestion directe de certains lots du chantier sans en référer à l’architecte et par des choix d’entreprise imposée à celui-ci.
Sur les défaillances des entreprises sur le chantier
— les abandons de chantier et les liquidations judiciaires des entreprises sont des événements insurmontables et indépendants de la volonté de l’architecte qui a néanmoins veillé à ce que le chantier se poursuive.
Sur la réception
— des procès-verbaux de réception assortie de réserves en date du 15 septembre 2010 ont été remis à la SCCV qui ne les a pas régularisés,
— le maître d’ouvrage a déclaré celui-ci achevé par déclaration d’achèvement des travaux du 20 septembre 2010,
— seules les défaillances des entreprises, les abandons de chantier et les aléas de celui-ci en justifiaient le décalage de la date de réception que la SCCV avait l’intention de fixer au 30 juillet 2010.
Sur l’assurance dommages-ouvrage
— l’obligation de souscrire une telle assurance avant le démarrage des travaux incombe au maître d’ouvrage.
Sur les préjudices
— le surcoût des travaux n’est pas prouvé et, en tout état de cause, il résulte d’dépassement de budget habituel et normaux pour ce type de chantier ou des modifications du projet,
— l’indemnisation de la perte de marge ferait double emploi avec celle du surcoût des travaux ; l’estimation de la perte de marge ne repose sur aucune hypothèse incontestable,
— la SCCV ne justifie pas la perte de clients et ne prend pas en compte l’absence de vente résultant de la crise économique débutant 2008,
— la SCCV a été débouté d’une demande similaire par le tribunal de la sens de Saint-Brieuc le 14 septembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 31 octobre 2013,
— les frais financiers constitués d’intérêt ne sont pas indemnisables car ils auraient été supportés même en l’absence de difficulté sur le chantier,
— en raison de la crise immobilière, Madame X aurait, en tous les cas, été amené à refinancer la SCCV dont elle est gérante,
Sur la demande d’expertise
— elle ne peut être ordonnée pour pallier la carence de Madame X et de la SCCV LES LILAS dans l’administration de la preuve du bien-fondé des demandes qu’elles présentent.
Vu les conclusions en date du 14 mai 2014 de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui demande à la cour de
— DIRE l’appel de la SCCV LES LILAS et Madame X mal fondé.
— LES DÉBOUTER par voie de conséquence de l’intégralité de leurs demandes.
Faisant droit à l’appeI incident de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— DIRE et JUGER que l’EURL Y A n’a commis aucune faute.
— DÉBOUTER par voie de conséquence la SCCV LES LILAS et Madame X de l’intégralité de leurs demandes dirigées a I’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Subsidiairement,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il n’a retenu aucun des préjudices invoqués parla SCCV LES LILAS et Madame X.
A titre infiniment subsidiaire.
— DIRE et JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir I’EURL Y A que dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs a des dommages matériels d’un montant de 538 306,02 € valeur octobre 2011.
— CONDAMNER solidairement la SCCV LES LILAS et Madame X à 5 000 € au titre de I’article 700 du CPC.
— LES CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP GOURVES D’ABOVILLE en application de I’arIicIe 699 du CPC.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS reprend l’argumentation de l’EURL A sur l’absence de fautes de cette dernière et de preuve d’un lien de causalité entre ses fautes éventuelles et les préjudices dont l’indemnisation est sollicité.
Elle ajoute que
— en application de l’article G.3.3.6 du cahier des clauses générales, l’architecte n’est pas tenue à une présence constante sur le chantier,
— les trente-cinq comptes rendus de chantier versés aux débats suffisent à prouver le respect des obligations contractuelles de l’EURL A dans l’organisation et le suivi du chantier,
— les courriers de la SCCV LES LILAS à l’EURL A en date des 16 avril, 18 juin, 8 juillet et 5 novembre 2008 ne comportent aucune critique relative à la gestion du chantier par l’architecte après le départ de certaines entreprises,
— dans le cadre de la procédure judiciaire relative à l’effondrement du mur en cours de chantier, la SCCV a été déboutée de sa demande à hauteur de 30'764,56 euros au titre du surcoût, des intérêts bancaires et de 35'000 € au titre du manque-à-gagner et autres conséquences financières liées au retard dans la mise en vente des logements,
— l’étude de Monsieur I-J contredit l’analyse comptable produite aux débats par les sociétés appelantes et permet le rejet de la demande indemnitaire au titre de la perte de marge,
— les intérêts d’emprunts de 2009 à 2011 constituent des frais fixes ne pouvant donner lieu à indemnisation,
— à titre infiniment subsidiaire, la garantie de la MAF est limitée et contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond de garantie,
— les demandes d’indemnisation correspondent à des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis pour lesquels le plafond de garantie est prévu à l’article 2 du contrat à hauteur de 500'000 € hors indexation revalorisée à 538'306,02 €.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que, en cause d’appel, la SCCV LES LILAS et Madame X ne fondent leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre du maître d’oeuvre que sur la responsabilité contractuelle. La cour relève aussi que les demandes indemnitaires présentées à l’encontre de l’architecte sont des demandes d’indemnisation de préjudices résultant du retard dans l’exécution des travaux, du surcoût de ces derniers et d’un manquement généralisé de l’EURL A dans l’accomplissement de sa mission.
XXX maître d’ouvrage ne présente aucune demande au titre de dommages matériels résultant des désordres dont elle prétend que l’ouvrage est affecté au vu du rapport d’expertise non contradictoire de Monsieur B en date du 21 octobre 2015.
1 Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes fondées sur l’article G10 du contrat d’architecte
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, si, dans les motifs de ses conclusions, l’EURL A évoque l’irrecevabilité des demandes des appelantes en application de l’article G10 du cahier des clauses générales du « contrat d’architecte pour travaux sur existants » conclu les 12 septembre 2006 et 1er juin 2007 qui impose, avant toute procédure judiciaire, la saisine pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes, elle ne présente aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2014.
La cour ne statuera donc pas sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes de la SCCV LES LILAS et de Madame X présentées à l’encontre de l’EURL A.
Dans leurs dernières conclusions, les appelantes demandent à la cour « en toutes hypothèses, [de] constater l’irrecevabilité de la demande en paiement du solde d’honoraires faute de saisine préalable par l’EURL A du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes pour avis en contravention avec les stipulations contractuelles (conditions générales-article G10)».
En sollicitant le paiement du solde de ses honoraires, l’EURL A n’a pas manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à l’application de la clause de conciliation préalable prévue à l’article G10 du contrat d’architecte ainsi libellé : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente. »
En l’absence de respect de cette clause contractuelle, c’est à bon droit que les appelantes opposent à la demande de règlement du solde des honoraires de l’architecte la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre de la procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers.
La cour, par voie d’infirmation, déclarera donc irrecevable la demande de condamnation de la SCCV LES LILAS présentée par l’EURL A au titre du solde de ses honoraires.
2 Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
En application de l’article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il incombe à la SCCV LES LILAS et à Madame X de rapporter la preuve que l’EURL A a failli dans l’exécution de ses missions contractuelles de maître d''uvre et que le retard dans la réalisation du chantier et le surcoût des travaux sur lesquels elles fondent leurs demandes indemnitaires résultent directement de ses fautes. Dans le cadre du contrat d’architecte daté du 12 septembre 2006, la SCCV LES LILAS représentée par Madame X, maître d’ouvrage, n’a souhaité confier à l’EURL A ni une mission de
« RELEVÉS/DIAGNOSTICS » (Phase 1), ni aucune mission complémentaire telle que l'
« XXX, ou l’établissement du dossier quantitatif des ouvrages, des études d’exécution et des études de synthèse.
Les missions confiées à l’EURL A qui doivent servir de base à l’évaluation de sa responsabilité contractuelle sont les suivantes :
— avant-projet sommaire (APS),
— avant-projet définitif (APD),
— dossier de demande de PC ou de DT (DPC),
— projet de conception générale (PCG),
— dossier de consultation des entreprises (DCE),
— mise au point des marchés de travaux (MDT),
— visa des études d’exécution (VISA),
— direction de l’exécution des contrats de travaux (DET),
— assistance aux opérations de réception (AOR),
— dossiers des ouvrages exécutés (DOE).
Il résulte de la jurisprudence que, en phase chantier, l’architecte doit notamment vérifier l’état d’avancement des travaux au cours de réunions d’études et de chantier dont il établit les comptes-rendus.
Dans sa mission de direction et de surveillance des travaux, il n’est tenu que d’une obligation de moyens. Sans être astreint à une présence constante difficilement imaginable sur le chantier, il doit néanmoins vérifier les travaux réalisés en effectuant sur celui-ci des visites régulières et être présent notamment lors de la réalisation des opérations délicates. Il lui appartient en outre de solliciter toutes les informations utiles auprès des entrepreneurs pour s’assurer de la conformité des travaux réalisés hors de sa présence et de procéder le cas échéant lui-même à des investigations techniques à cette fin.
En cas de constat de désordres ou de défaillance d’une entreprise, l’architecte doit prendre les mesures nécessaires pour y remédier et assurer la continuité du chantier.
2a Sur la mission de contrôle technique
Les appelantes affirment que l’EURL A est responsable de la résiliation unilatérale du contrat de contrôle technique par l’APAVE le 22 avril 2008.
Comme prévu à l’article G.2.2 du contrat d’architecte, le maître de l’ouvrage a conclu le 2 octobre 2007 avec l’APAVE un contrat de contrôle technique pour des missions LP (solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables) et LE (solidité des existants) en application duquel le contrôleur technique devait lui communiquer ses avis et comptes rendus ainsi qu’en adresser copie à l’architecte et à l’entrepreneur concerné.
Si, dès son rapport initial du 10 octobre 2007, l’APAVE a suspendu son avis à la production de l’étude du sol et de l’étude béton armé, il convient de relever que l’EURL A n’avait pour mission ni d’effectuer le relevé des ouvrages et désordres existants, ni d’effectuer une étude de sol, le maître d’ouvrage ne lui ayant confié aucune mission en Phase 1.
Or, il résulte de l’article G.2.4 du contrat d’architecte que la SCCV LES LILAS « déclare avoir été informé[e] par l’architecte de la nécessité de faire établir un constat contradictoire sur l’état des ouvrages existants et des éventuels avoisinants, avant toute intervention. » Elle s’est de plus engagée contractuellement à l’égard du contrôleur technique à lui fournir « tous les renseignements justificatifs et documents se rapportant aux ouvrages existants, notamment les constats d’état des lieux et les résultats des études de diagnostic effectuées.»
L’absence de réponse de la SCCV LES LILAS aux demandes du contrôleur technique prévues au contrat notamment sur l’absence d’étude de structure et de fondation est la cause de la décision de résilier son contrat par l’APAVE alors que l’EURL A rapporte la preuve qu’elle a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour faire effectuer une étude de structure, d’abord par la société SOLA destinataire d’une vaine mise en demeure et d’injonctions dans le cadre de réunions de chantier, puis par le bureau d’études BSO.
Dans ces conditions, la cour approuve les premiers juges d’avoir considéré que l’architecte n’a pas commis de faute à l’origine de la résiliation du contrat de contrôle technique.
Au surplus, outre que le retrait unilatéral de l’APAVE résulte aussi de l’absence de communication, par le maître d’ouvrage, du contrat de maîtrise d''uvre et des assurances souscrites, la SCCV LES LILAS ne démontre pas en quoi ce retrait a causé le retard du chantier et le surcoût des travaux qu’elle invoque à l’appui de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de l’architecte.
2b Sur l’absence de transmission de documents contractuels au maître d’ouvrage
XXX reproche à l’architecte d’avoir omis d’une part de lui adresser divers documents énumérés au cahier des clauses générales dont elle ne précise pas la nature dans ses dernières conclusions et d’autre part de lui soumettre la liste des entreprises à consulter ainsi que le dossier de consultation applicable à chaque entreprise.
Cependant, aucun des documents prévus au titre de la phase 1 « Relevés – Diagnostics » n’était dû par l’EURL A à la SCCV LES LILAS.
Par ailleurs, s’agissant de la période antérieure à l’exécution des travaux, les appelantes ne rapportent pas la preuve que l’architecte a refusé son aide pour l’établissement de la liste des entreprises à consulter et, plus généralement, pour l’établissement du dossier de consultation des entreprises sur la base duquel la SCCV LES LILAS a conclu les marchés de travaux relatifs aux différents lots sans qu’aucune pièce versée aux débats ne permette d’affirmer qu’elle a rencontré des difficultés pour ce faire.
Contrairement aux premiers juges, la cour considère que rien ne prouve que l’architecte a commis des fautes dans la phase de passation des marchés préalable au démarrage du chantier.
Au surplus, hormis le retard qu’elles estiment imputable à l’EURL A en raison de la défaillance et de l’abandon du chantier par certaines entreprises retenues à l’issue de l’appel d’offres, les appelantes ne rapportent pas la preuve que le manquement fautif de l’architecte qu’elles invoquent au stade de la consultation des entreprises est en relation de causalité avec les préjudices qu’elles invoquent.
2c Sur les manquements de l’architecte dans l’organisation et le suivi du chantier
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant à l’encontre de l’EURL A un manquement à son devoir de surveillance dans l’exécution des travaux et en estimant non caractérisée l’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans le chantier invoquée par l’architecte.
Le jugement relève à juste titre que ce dernier n’a pas respecté la périodicité hebdomadaire moyenne des visites de chantier et s’est abstenu de rédiger et de diffuser, malgré les demandes répétées de la SCCV LES LILAS, plusieurs comptes rendus de réunion de chantier en violation du cahier des clauses générales et des clauses particulières du contrat d’architecte.
La cour relève aussi que, dans son arrêt du 31 octobre 2013, elle a déjà retenu la responsabilité de l’architecte pour absence de rendez-vous de chantier entre le 17 octobre et le 19 décembre 2007 à défaut de justification du respect du rythme hebdomadaire des visites de chantier contractuellement prévu.
2d Sur la responsabilité de l’architecte dans la gestion des défaillances des entreprises sur le chantier
Les procédures collectives initiées en cours de travaux ainsi que l’abandon du chantier par certaines entreprises sont des événements extérieurs et insurmontables pour l’EURL A.
Relevant que la SCCV LES LILAS ne produit aucune correspondance reprochant à l’architecte sa gestion de la situation créée par la liquidation judiciaire ou l’abandon de chantier de certaines entreprises, et constatant l’absence de preuve d’un défaut de diligence de l’EURL A dans la réalisation des conditions nécessaires à la reprise, par de nouvelles entreprises, des travaux laissés en suspens, le tribunal a pertinemment exclu toute faute de l’architecte au titre de la gestion des défaillances des entreprises en cours de chantier.
2e Sur la responsabilité de l’EURL A au stade de la réception des travaux
XXX et Madame X soutiennent que l’architecte est responsable de l’impossibilité de réceptionner des travaux.
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception résulte de l’acte juridique établi contradictoirement concrétisé par un procès-verbal dressé en présence des locateurs d’ouvrage, ou de la caractérisation d’une réception tacite par la preuve de la volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage.
En l’espèce, la SCCV LES LILAS, qui a refusé de signer les procès-verbaux de réception avec les réserves listées le 15 septembre 2010, ne peut utilement reprocher à l’EURL A l’absence de réception, étant en outre observé qu’elle a signé avec cette architecte, le 15 septembre 2010, une « Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ».
Par ailleurs, la liste des réserves au 15 septembre 2010 ne permet pas d’affirmer que les travaux n’étaient pas achevés à cette date et que la SCCV LES LILAS n’était pas en mesure de prendre possession de l’ouvrage, le seul constat du dépôt ultérieur d’une demande de permis de construire modificatif ne suffisant pas à démontrer l’impossibilité de prise de possession des lieux.
Si, à l’issue des travaux, l’EURL A était contractuellement tenue d’assister le maître d’ouvrage pour leur réception, elle ne pouvait effectuer cette réception elle-même en sa qualité de tiers au contrat d’entreprise. Elle s’est acquittée de sa mission d’assistance aux opérations de réception en listant les désordres affectant les travaux nécessitant des réserves.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a constaté la défaillance des appelantes dans l’administration de la preuve qui leur incombe que l’absence de réception des travaux est imputable à la carence ou à la défaillance de l’architecte.
2f Sur l’assurance dommages-ouvrage
Il n’est pas contestable que l’obligation légale de souscrire une assurance dommages-ouvrage avant le démarrage des travaux est à la charge du maître d’ouvrage et que la SCCV LES LILAS ne prouve ni les démarches effectuées en vue de la souscription d’une telle assurance, ni ses réclamations adressées à l’architecte pour la fourniture de documents lui permettant cette souscription.
En outre, aux termes du contrat d’architecte (G6.3.2), le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte de son obligation de souscrire avant l’ouverture du chantier une assurance dommages-ouvrage conformément à l’article L.242-1 du code des assurances.
Par motifs adoptés par la cour, les premiers juges ont donc, à bon droit, considéré qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’EURL A pour défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
2g Sur la perte de surface habitable
Au soutien de leur demande indemnitaire pour perte de surface habitable présentée devant la cour de ce chef, les sociétés appelantes se fondent sur une « attestation de superficie » établie par le cabinet géomètres expert A & T en application de la loi CARREZ suite à une visite des lieux en date du 10 juin 2009 qui évalue à 573,50 m² la surface des ouvrages, étant précisé que les travaux n’ont été achevés que le 15 septembre 2010, soit 14 mois après cette visite.
Cependant, contrairement à ce qu’indiquent les appelantes, la surface de 739 m² figurant au contrat d’architecte n’est pas l’estimation de la surface habitable mais l’estimation de la surface « à rénover/restaurer/réhabiliter » sans précision de la surface habitable finale obtenue après la création des neuf logements.
Par ailleurs le permis de construire a été accordé pour une surface de plancher hors 'uvre brute de 130 m² et la SCCV LES LILAS a signé le 15 septembre 2000 une déclaration attestant la conformité des travaux au permis de construire.
Dans ces conditions, en l’absence d’engagement contractuel de l’EURL A de livrer des logements d’une surface habitable de 739 m² après travaux et de preuve incontestable de la réalité de la surface habitable à l’issue du chantier, la cour considère que la SCCV LES LILAS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la perte de surface habitable sur laquelle elle fonde sa demande indemnitaire présentée en cause d’appel.
Au surplus, le prix de vente au mètre carré servant de base au calcul de l’indemnité réclamée n’est étayé par aucune pièce probante émanant d’un expert immobilier.
3 Sur les préjudices invoqués à l’appui des demandes indemnitaires
Il résulte de ce qui précède que ces demandes ne peuvent prospérer que si la SCCV LES LILAS et Madame X rapportent la preuve que les préjudices dont elles sollicitent l’indemnisation résultent intégralement et directement du manquement de l’EURL A à son devoir de surveillance dans l’exécution des travaux, seule faute contractuelle retenue à la charge de l’architecte.
Elles doivent donc démontrer que cette faute a entraîné un surcoût des travaux à hauteur de
263'029 € ainsi qu’un retard de chantier à l’origine d’une perte de marge de 101'076 € et de frais financiers supplémentaires à hauteur de 168'440 €.
3a S’agissant du surcoût
XXX chiffre sa demande indemnitaire de ce chef à la somme provisionnelle de 263'029 € sur la base d’un rapport de la société C, expert-comptable.
La cour relève que, en première instance, la SCCV LES LILAS avaient chiffré ce surcoût à 443'936 €.
C’est à la SCCV LES LILAS de rapporter la preuve d’une part que le coût des travaux tels qu’ils ont été facturés s’est avéré supérieur au coût prévisionnel sur lequel l’architecte s’était contractuellement engagé et d’autre part que son défaut de surveillance dans l’exécution des travaux est la cause de ce surcoût.
Or, rien ne prouve que l’absence de respect de la fréquence hebdomadaire des visites de chantier et l’absence de rédaction et de diffusion systématique de comptes rendus des réunions de chantier sont les uniques causes d’un éventuel surcoût plutôt que les aléas du chantier, et notamment la défection de l’entreprise SOLA, ou plutôt que les modifications du projet initial et les travaux supplémentaires souhaités et approuvés par le maître d’ouvrage qu’aucune pièce du dossier ne permet de déterminer et d’évaluer.
Par ailleurs, le montant de ce surcoût n’est pas établi à défaut de preuve d’un engagement contractuel de l’EURL A sur le coût final total des travaux.
Le contrat d’architecte indique seulement que « le maître d’ouvrage dispose d’une enveloppe financière prévisionnelle de 598'000 € TTC » [500 000 € HT].
Le calcul d’un éventuel surcoût des travaux ne saurait en aucun cas se fonder sur cette somme de 500'000 € HT qui ne figure qu’à titre d’estimation sommaire des travaux alors que l’EURL A n’a pris aucun engagement contractuel de ne pas la dépasser.
En application du contrat d’architecte, à l’issue de la phase 2 d’études préliminaires (G3.2.2, G3.2.3), « le maître d’ouvrage arrête définitivement le programme et l’enveloppe financière de l’opération. À défaut de notification écrite du maître d’ouvrage dans le délai ci-dessus [15jours des conclusions de l’architecte sur la faisabilité de l’opération], l’évaluation financière établie par l’architecte devient l’enveloppe financière. »
XXX ne prétend pas qu’elle n’a pas arrêté définitivement l’enveloppe financière de l’opération étant observé qu’elle a permis l’engagement de la phase 3 'Conception du projet et Direction des travaux'. Par ailleurs, elle n’allègue ni ne prouve avoir engagé avec l’architecte la discussion contractuellement prévue en cas d’inadéquation entre la solution d’ensemble, l’évaluation financière et l’enveloppe financière qu’elle avait définie.
XXX ne produit pas la preuve du montant de l’enveloppe financière de l’opération qu’elle a validée.
Elle ne produit ni l’avant-projet sommaire, ni l’avant-projet définitif à l’issue desquels l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux a été établie « dans la limite d’une variation de + ou -15 % du coût des marchés de travaux ».
Le montant prévisionnel des travaux contractuellement arrêté entre les parties après réalisation des avant-projets est inconnu alors qu’il pourrait servir de base au-moins avant prise en compte des surcoûts résultant des aléas du chantier, des travaux supplémentaires et des modifications du projet initial.
Au surplus, l’analyse non contradictoire qui a été commandée au cabinet C le 17 novembre 2014 est exclusivement fondée sur des écritures comptables. L’absence de production des factures correspondantes ne permet pas de vérifier qu’elles concernent des travaux conformes au projet architectural, que ces travaux ont fait l’objet d’ordres de service rédigés et signés par l’architecte et que ce dernier a vérifié les situations correspondantes émises par les entreprises conformément aux articles G6.6.4 et G3.3.6 du contrat d’architecte.
Au total, comme l’ont conclu les premiers juges, aucune demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de l’architecte au titre du surcoût ne peut prospérer.
3b S’agissant de la perte de marge,
XXX chiffre sa demande indemnitaire au titre de la perte de marge à la somme de 101'076 €.
Tous les lots ayant désormais fait l’objet de ventes intra-familiales au prix total de 1'023'506 €, la SCCV LES LILAS en déduit, au vu d’un montant total prévisionnel des ventes au jour de l’octroi du prêt immobilier chiffré à 1'124'582 €, un manque à gagner de 101'076 €.
Cependant, comme pour le surcoût, la SCCV LES LILAS ne prouve pas que le manquement de l’EURL A à son devoir de surveillance dans l’exécution des travaux est l’unique cause du manque-à-gagner qu’elle invoque plutôt que une erreur initiale d’évaluation de la rentabilité du projet ou, comme en l’espèce, la survenance d’une crise financière et immobilière.
Par ailleurs, le surcoût ne doit pas entrer en ligne de compte dans le calcul de la perte de rentabilité de l’opération de promotion immobilière réalisée par la SCCV LES LILAS.
Enfin, l’architecte n’est pas tenu contractuellement de garantir à son cocontractant maître d’ouvrage et professionnel de l’immobilier, le taux de bénéfice brut de 20 % qui, selon l’appelante, est l’objectif dans ce secteur d’activité.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCCV LES LILAS du chef de sa demande indemnitaire fondée sur la perte de marge ou le manque à gagner.
3c S’agissant des frais financiers et de la perte de commercialisation
XXX chiffre sa demande indemnitaire au titre des frais financiers et de la perte de commercialisation à la somme de 168'440 € et fonde cette demande sur le retard dans l’achèvement des travaux, sur la nécessité de financer l’opération immobilière sur une durée plus longue ainsi que sur les frais de commercialisation engagés en pure perte.
Il ne peut être fait droit à cette demande que si la preuve est rapportée que le retard dans l’achèvement des travaux constitue une faute contractuelle et qu’il est intégralement imputable au manquement de l’EURL A à son devoir de surveillance dans l’exécution des travaux plutôt qu’à la défaillance de certaines entreprises et à leur abandon du chantier.
Comme l’a relevé la présente cour dans son arrêt du 31 octobre 2013, le contrat de maîtrise d''uvre ne précise pas la date d’achèvement du chantier ou de livraison des travaux.
Aucune pièce contractuelle ne permet à la SCCV LES LILAS et au cabinet C d’affirmer que la commercialisation devait être achevée le 30 septembre 2008, étant rappelé que, à défaut d’être investie d’une mission OPC (G4.5), l’EURL A n’était pas tenue d’harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants pendant la durée des travaux et de répartir entre eux les pénalités de retard éventuellement prévues dans les marchés passés par le maître d’ouvrage.
En outre, bien qu’ayant signé la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux le 15 septembre 2010, la SCCV LES LILAS n’a pas accepté de réceptionner les lieux avec réserves à cette date.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été établi ci-dessus, l’EURL A n’a pas commis de faute contractuelle dans la gestion des défaillances des entreprises sur le chantier qui sont, de façon non sérieusement contestable, la cause essentielle du retard, étant observé que l’arrêt du 31 octobre 2013 rappelle que l’expert a relevé que les travaux dans la partie ancienne de l’immeuble, importante, se sont poursuivis normalement en 2008 malgré l’affaissement du mur le 11 décembre 2007.
XXX ne rapporte pas la preuve que la nécessité de déposer un permis de construire modificatif le 5 octobre 2010 aux fins, à titre essentiel, de faire avaliser a posteriori la modification de l’aspect extérieur de la façade nord de l’immeuble, résulte de travaux engagés par l’EURL A sans son assentiment.
Ainsi, outre que le délai d’achèvement des travaux n’entrait pas dans le champ contractuel, la nécessité, pour la SCCV LES LILAS, de faire face a des frais financiers postérieurement à la date prévue pour le remboursement du prêt du CIO n’est imputable ni à l’absence de respect de la fréquence hebdomadaire des visites de chantier par l’architecte, ni à l’absence de rédaction et de diffusion systématique de comptes rendus de réunions de chantier, étant observé que l’entreprise CRB a indiqué par courrier du 17 avril 2009 suspendre son intervention sur le chantier en l’absence de règlement de sa facture du 5 mars précédant.
Au surplus, c’est par des motifs pertinents adoptés à la cour que les premiers juges ont estimé que rien ne permet d’accréditer l’existence de contacts sérieux et d’acquéreurs potentiels démarchés dans le cadre de l’opération de commercialisation qui auraient été découragés par la durée des travaux.
Au total, eu égard aux éléments de la cause, par des motifs que la cour adopte et qui ne sont pas utilement critiqués, le tribunal a justement débouté la SCCV LES LILAS de sa demande indemnitaire au titre de la perte de commercialisation et des frais financiers à défaut de lien de causalité avec une faute de l’architecte dans la surveillance de l’exécution des travaux.
3e S’agissant du préjudice allégué par Madame X
Pour les motifs ci-dessus exposés sur lesquels la cour fonde le rejet des demandes indemnitaires de la SCCV LES LILAS, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire de Madame X au titre de ses apports en compte courant pendant une période plus longue que prévue.
En outre, cette demande fait double emploi avec les demandes présentées par la SCCV LES LILAS dont elle est la gérante et ne trouve pas sa cause dans les fautes retenues à l’encontre de l’architecte mais dans les aléas du chantier et dans la survenance de la crise immobilière rendant indispensable ce refinancement.
4 Sur la demande d’expertise
À titre subsidiaire, la SCCV LES LILAS et Madame X demandent, pour la première fois en cause d’appel, la désignation d’un expert judiciaire sur la façon dont l’équipe de maîtrise d''uvre a rempli sa mission, sur le chiffrage du montant du dépassement du budget contractuel et sur le préjudice de la SCCV.
En application des articles 10,143 et 144 du code de procédure civile, le juge dispose d’une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et à condition que la mesure d’expertise sollicitée ne soit pas destinée à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’un débat contradictoire a pu valablement s’instaurer entre les parties sur les pièces produites aux débats et que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer sur chacun des éléments sur lesquels les appelantes souhaitent voir porter l’expertise qu’elles réclament à titre subsidiaire en cause d’appel.
La décision de la cour comme celle des premiers juges n’est pas fondée sur l’absence de preuves mais sur l’insuffisance de force probante des pièces produites à laquelle ne pourrait pallier une expertise judiciaire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande subsidiaire d’expertise qui, outre son inutilité pour la résolution du litige, aurait pour effet de retarder celle-ci au-delà d’un délai raisonnable alors que la SCCV LES LILAS et Madame X ont introduit la procédure dès avril 2011 sans solliciter une telle mesure d’instruction préférant financer des rapports d’expertise établis non contradictoirement mais qui ont pu faire l’objet d’un débat judiciaire contradictoire avant le présent arrêt.
Sur les autres demandes
En rejetant par voie de confirmation les demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de l’EURL A, la cour confirmera aussi le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCCV LES LILAS et Madame X de leurs demandes de condamnation in solidum de son assureur, la MAF.
XXX et Madame X, parties perdantes en cause d’appel, seront condamnées aux dépens de cette procédure ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles de procédure d’appel la somme de 2000 € à l’EURL Y A et celle de 800 € à la MAF.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 21 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc SAUF en ce qu’il a retenu à l’encontre de l’EURL Y A des manquements à ses obligations contractuelles consistant en des insuffisances pendant la phase préalable au démarrage des travaux ET SAUF en ce qu’il a débouté l’EURL Y A de sa demande reconventionnelle aux fins de paiement du solde de ses honoraires ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande présentée par l’EURL Y A au titre du solde de ses honoraires d’architecte ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LES LILAS et Madame F G épouse X à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles de procédure d’appel, la somme de 2000 € à l’EURL Y A, et celle de 800 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
DÉBOUTE la SCCV LES LILAS et Madame F G épouse X de l’ensemble de leurs demandes en ce compris leur demande d’expertise ;
DÉBOUTE l’EURL Y A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LES LILAS et Madame F G épouse X au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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