Infirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 9 avr. 2021, n° 18/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 septembre 2015, N° F14/01810 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00611 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LPVV
X
C/
Société TRIANGLE 20
Société MADIC ELEC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Septembre 2015
RG : F 14/01810
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2021
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
15 allée Hadrien 69120 VAULX-EN-VELIN
Représenté par Me Sofia Z-A de la SELARL CABINET ADS – Z A- B, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008010 du 28/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Société TRIANGLE 20, anciennement dénommée société […]
[…]
Représentée par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS
Société MADIC ELEC, venant aux droits de la societé LAURIN TECHNOLOGIES
[…]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Bernard PHILIZOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, président
— Sophie NOIR, conseiller
— E MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y X a été embauché par la société de travail temporaire TRIANGLE RHONE ALPES, devenue la SAS TRIANGLE 20, dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire.
Entre le 10 mai 2010 et le 30 juillet 2010, il a été mis à la disposition de la société LAURIN par la SAS TRIANGLE 20 en qualité de chauffeur Aide suivant plusieurs contrats de mission.
Le 16 août 2010 Y X a été embauché par la société LAURIN en CDD d’une durée de 6 mois se terminant le 18 février 2011 au poste de technicien de maintenance.
Le 15 novembre 2010 il a été victime d’un grave accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 25 février 2013.
Le 6 mai 2014, Y X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon de demandes formées à l’encontre de la société LAURIN et de la SAS TRIANGLE 20 pour obtenir:
* de la part de la première société: des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, à l’obligation de formation, la requalification des contrats de mission et du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d’une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement nul, des rappels de salaires au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
* de la part de la seconde société : des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission.
Par jugement du 15 septembre 2015 le conseil des prud’hommes de Lyon, saisi en dernier lieu à l’égard de la société TRIANGLE 20 d’une demande de requalification des contrats de mission en CDI à compter du 10 mai 2020 et d’une demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail a:
' dit et jugé que la rupture du contrat à durée déterminée n’a pas respecté l’article L 1243- 1 du code du travail
en conséquence
' condamné la SAS LAURIN TECHNOLOGIES à payer à Y X les sommes suivantes :
* 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipé du contrat de travail
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' dit et jugé que les différents contrats d’intérim ne sont pas signés par Monsieur Y X
en conséquence
' condamné la SAS TRIANGLE 20 à payer à Y X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non signature des contrats d’intérim
' débouté Y X du surplus de toutes ses autres demandes
' ordonné l’exécution provisoire de droit et dit que la moyenne brute des salaires s’élève à 1562 euros
' débouté la SAS LAURIN TECHNOLOGIES et la SAS TRIANGLE 20 de leurs demandes reconventionnelles
' condamné solidairement la SAS LAURIN TECHNOLOGIES et la SAS TRIANGLE 20 aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’exécution forcée du jugement.
Y X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2015.
L’affaire a été rétablie au rôle après une radiation prononcée par ordonnance du 6 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions Y X demande à la cour :
— de juger qu’il se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LAURIN:
— de requalifier la relation de travail avec la SAS TRIANGLE 20 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2010
— de condamner la SAS TRIANGLE 20 à lui payer la somme de 5000 euros à titre d’indemnité de requalification
— de condamner la SAS TRIANGLE 20 à lui payer la somme de 2019,6 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 201,96 euros titrent des congés payés afférents
à titre principal
— de juger que la SAS TRIANGLE 20 a mis un terme au contrat de travail de Y X en cours de suspension de ce contrat pour accident du travail
en conséquence
— de juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est nulle et de nul effet
en conséquence
— de condamner la SAS TRIANGLE 20 à lui payer la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
à titre subsidiaire
— de juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence
— de condamner la SAS TRIANGLE 20 à lui payer la somme de 40'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner la SAS TRIANGLE 20 à payer au cabinet ADS-Z A-B la somme de 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1971
— de condamner la SAS TRIANGLE 20 aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la SAS TRIANGLE 20 demande pour sa part à la cour:
In limine litis:
— de dire et juger irrecevables car prescrites les demandes suivantes :
• indemnité de requalification : 5000 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 2019,60 euros
• congés payés afférents préavis : 201,96 euros
• de dire le licenciement nul
• dommages et intérêts pour licenciement nul : 40'000 euros
— de dire et juger irrecevable la demande de condamnation de la société TRIANGLE 20 à verser à Monsieur Y X une indemnité de requalification
Subsidiairement et sur le fond
— de débouter Y X de sa demande requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
En conséquence
— de débouter Y X de l’intégralité de ses demandes financières subséquentes à savoir:
• indemnité de requalification : 5000 euros
Subsidiairement, si la cour devait recevoir sur le principe la demande de requalification de la relation à durée indéterminée:
— en tout état de cause, de débouter Y X de sa demande d’indemnité de requalification,
tant irrecevable en son principe et en son quantum
— sur la demande principale de Y X (licenciement nul):
— de débouter Y X de sa demande de requalification de la fin des relations en licenciement nul, non fondée
En conséquence,
— de débouter Monsieur Y X de ses demandes financières subséquentes à savoir :
• indemnité compensatrice de préavis : 2019,60 euros
• congés payés afférents au préavis : 201,96 euros
• dommages et intérêts pour licenciement nul : 40'000 euros
— de débouter en tout état de cause Y X de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, non justifiées
— sur la demande subsidiaire (licenciement abusif):
— de débouter Y X de sa demande requalification de la fin des relations en licenciement abusif
— de débouter Y X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement ou à tout le moins de la ramener à de plus justes proportions au regard du préjudice subi qui viendrait à être démontré
— de dire et juger que la somme de un euro est suffisante à réparer ledit préjudice
— de débouter en tout état de cause Monsieur Y X de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, non justifiées tant dans le principe que dans le quantum
— en tout état de cause, de débouter Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Y X à payer à la société TRIANGLE 20 la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Y X et/ou la société LAURIN aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS MADIC ELEC venant aux droits de la SAS LAURIN TECHNOLOGIES demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action partiel de Monsieur Y X, de ce qu’il n’est plus présenté de demandes à son encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes formées par Y X contre la société LAURIN:
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience de la cour, Y X se désiste sans réserve de toutes ses demandes à l’encontre de la société MAURIN;
Par conclusions également visées à l’audience de la cour, la société LAURIN TECHNOLOGIES, aux droits de laquelle vient désormais la SAS MADIC ELEC, accepte ce désistement.
Le désistement est donc parfait.
Sur la prescription:
In limine litis, la SAS TRIANGLE 20 présente une fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formées par l’appelant au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Or, toutes ces demandes découlent de la demande de requalification des contrats de mission en CDI à laquelle l’intimée n’oppose aucune fin de non recevoir.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir nouvellement présenté en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la demande de requalification des contrats de mission en CDI:
Il résulte des dispositions de l’article L.1251-16 du code du travail que, sous réserve d’une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l’entreprise de travail temporaire de l’une des prescriptions qu’il édicte, lesquelles ont pour objet de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Parmi ces prescriptions légales figure l’obligation d’ordre public d’établir le contrat de mission par écrit, ce qui impose que ledit contrat soit signé par les parties.
En l’espèce, les contrats de missions versés aux débats par chacune des parties ne comportent pas la signature de Y X.
Ce dernier soutient que ces contrats lui ont tous été transmis en une seule fois à l’issue de la relation de travail.
La SAS TRIANGLE 20 ne s’explique pas sur cette absence de signature et invoque la mauvaise foi de Y X au motif que ce dernier produit l’ensemble de ses contrats de mission dûment datés.
Cependant, dans la mesure où la SAS TRIANGLE 20 ne démontre ni ne rapporte la preuve du refus délibéré du salarié de signer les contrats de mission, dans une intention frauduleuse, il y a lieu de prononcer la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
Il sera ajouté au jugement entrepris qui s’est borné à dire et juger que les différents contrats d’intérim ne sont pas signés par Y X mais n’a pas statué sur la demande de requalification des contrats de mission.
Sur la demande de paiement de l’indemnité de requalification:
Ainsi que le fait justement valoir la SAS TRIANGLE 20, l’indemnité prévue à l’article L1251-41 du code du travail en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée n’est due que par l’entreprise utilisatrice et non par l’entreprise de travail temporaire.
En conséquence, cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel sera rejetée.
Sur la nullité du licenciement :
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, Y X fait valoir qu’il a été licencié pendant une période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail résultant d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Cependant, il est constant que l’accident du travail à l’origine de la suspension du contrat de travail est survenu le 15 novembre 2010 soit postérieurement au terme des contrats de mission fixé au 30 juillet 2010 et alors que Y X était embauché par la société LAURIN TECHNOLOGIES en contrat de travail à durée déterminée depuis le 16 août 2010.
Par conséquent, le licenciement n’est pas intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail de sorte que la demande de nullité n’est pas fondée.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Au soutien de cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel, Y X fait valoir que la rupture du contrat de travail est intervenue sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement ni lettre de rupture motivée.
La rupture d’un contrat de mission requalifié en contrat à durée indéterminée constitue nécessairement un licenciement.
Cette rupture, intervenue sans énonciation des motifs par écrit, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que reconnaît la SAS TRIANGLE 20 dans ses conclusions.
Selon les dispositions de l’article L1234-1: ' Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié'.
En l’espèce, l’appelant ne motive aucunement sa demande d’indemnité compensatrice de préavis qu’il se borne à fixer à la somme de 2019,6 euros outre 201,96 euros de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l’article L 1234-1 susvisé, en tenant compte d’une ancienneté de moins de six mois et du montant du dernier salaire perçu au mois de juillet 2010 hors indemnité de fin de mission qui s’élève à 1426,50 euros bruts (pièce 9 de l’appelant), la SAS TRIANGLE 20 sera condamnée au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 1426,50 euros bruts outre 142,65 euros de congés payés afférents.
Enfin, le salarié, qui était employé par la SAS TRIANGLE 20 depuis moins de deux ans, peut prétendre, en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par Y X (1167 euros en moyenne, hors indemnité de fin de contrat, durant les 6 derniers mois), de son ancienneté au sein de l’entreprise (2 mois) et du fait qu’il a retrouvé un emploi pour 6 mois en CDD dès le 16 août 2010, le préjudice subi du fait de la perte de son emploi sera fixé à la somme de 800 euros.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS TRIANGLE 20 supportera la charge des dépens de la procédure d’appel, qui ne comprennent pas les frais d’exécution forcée du présent arrêt.
La SAS TRIANGLE 20 sera en outre condamnée à payer à la Selarl ADS-Z A-B la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civil, à charge pour elle de renoncer, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle à laquelle elle pourrait sinon prétendre dans le cadre de cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE que Y X se désiste de l’ensemble de ses demandes contre la société LAURIN TECHNOLOGIES, aux droits de laquelle vient désormais la société MADIC ELEC;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société TRIANGLE 20 à payer à Y X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non signature des contrats d’intérim ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré:
REJETTE la fin de non recevoir présentée par la société TRIANGLE 20 tirée de la prescription des demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul;
REQUALIFIE la relation de travail entre Y X et la société TRIANGLE 20 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2010;
CONDAMNE la société TRIANGLE 20 à payer à Y X les sommes suivantes:
— 1426,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 142,65 euros au titre des congés payés afférents:
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société TRIANGLE 20 à payer à la Selarl ADS-Z A-B la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de règlement effectif de cette indemnité, la Selarl ADS-Z A-B devra renoncer, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir
l’indemnité d’aide juridictionnelle à laquelle elle pourrait sinon prétendre dans le cadre de cette procédure d’appel;
CONDAMNE la société TRIANGLE 20 aux entiers dépens de la procédure d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
C D E F
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