Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 avr. 2021, n° 20/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01303 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche, 6 février 2020, N° 2019j00083 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01303
N° Portalis DBVX-V-B7E-M34C
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE
Au fond
du 06 février 2020
RG : 2019j00083
X
C/
S.A.S. B C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 15 Avril 2021
APPELANT :
M. Z X
né le […] à GLEIZE
[…]
[…]
Représenté par Me Thibault FLANDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2609
INTIMÉE :
S.A.S. B C D
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2021
Date de mise à disposition : 15 Avril 2021
Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X exploite une entreprise individuelle de bûcheronnage débardage. A ce titre, il est propriétaire notamment d’un tracteur Hsm 904Z et d’une abatteuse Ponsse HS. Il a confié son matériel pour réparation à la société B C D.
Par acte d’huissier du 7 août 2019, la société B C D a fait délivrer assignation à M. X par devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare aux fins de le voir':
• condamné à lui payer la somme de 6 439,23 euros outre intérêts de droit à compter du 15 février 2019, date de la première mise en demeure,
• condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• ordonné l’exécution provisoire des condamnations à intervenir.
Par un jugement du 6 février 2020, ce tribunal a':
• débouté la société B C D de ses demandes en paiement au titre des factures numérotées 1136 et 1335,
• condamné M. X à lui payer la somme de 5 609,12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, date de l’assignation,
• condamné M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux dépens, liquidés à la somme de 63,36 euros TTC,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. X a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 18 février 2020.
Dans ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 juin 2020, M. X demande à la
cour, sur le fondement de l’article 1787 du code civil et 564 du code de procédure civile de':
• dire et juger recevable et bien fondé son appel,
• réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société B C D la somme de 5 609,12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
• dire et juger injustifié et mal fondé l’appel incident formé par la société B C D à l’encontre du jugement,
• dire et juger irrecevable la demande de dommages intérêts formulée pour la première fois à hauteur d’appel par la société B C D,
Pour le surplus,
• débouter la société B C D de l’ensemble de ses demandes,
• condamner la société B C D à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel,
• condamner la société B C D en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le7 juillet 2020, la société B C D demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 1104, 1231-1, 1231-2 et 1353 du code civil de':
• la recevoir en ses conclusions et l’en déclarer bien fondée,
• confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
• dit régulière, recevable et fondée sa demande,
• condamné M. X à lui payer en principal, la somme de 5 609,12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, date de l’assignation,
• condamné en outre, M. X à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X à lui payer les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros TTC,
• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
• réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes en paiement au titre des factures numéros1136 et 1335,
Statuant à nouveau,
• débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner M. X à lui verser la somme de 1 019,86 euros, outre intérêts de droit à compter du 15 février 2019, date de la première mise en demeure,
• condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• ordonner l’exécution provisoire sur les condamnations à intervenir.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
En application de l’article 1787 du code civil, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, la société Grobos C D sollicite paiement par M. X de la somme de 5 609,12 euros au titre d’une facture n°1602 de réparation d’un tracteur du 30 novembre 2018 d’un montant de 5 419,37 euros, outre la somme de 158,13 euros au titre d’une remise sur une précédente facture.
M. X ne conteste pas la réalité des travaux de réparation effectués, mais soutient que les soudures n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art. Aucun élément n’atteste cependant de la l’existence des malfaçons alléguées. En revanche, les parties s’accordent pour reconnaître qu’alors qu’il se trouvait en forêt sur un chantier de débardage, M. X a dû procéder lui-même au resserrage des roues du camion, opération rendue nécessaire par leur démontage dans le cadre de la réparation. Or, si la société B C D conteste formellement avoir refusé de se déplacer pour remédier à cette omission, M. Y, bûcheron présent lors des opérations de débardage impliquant le tracteur, et témoin des échanges entre les parties, confirme au contraire que l’intimée a refusé de se déplacer pour procéder au resserrage des roues du camion, comme en atteste son témoignage produit aux débats. Si la gravité de ce manquement contractuel ne justifie pas d’exonérer M. X du paiement de l’intégralité de la facture, il justifie toutefois une réduction des frais de mains-d''uvre. Au regard de la nature des manipulations consistant au resserrage des quatre roues du camion, une déduction de 5 heures de frais de main-d''uvre facturés est de nature à réparer le dommage subi. Compte tenu du taux horaire facturé de 57,50 euros, il convient de réduire la facture de 287,50 euros. Enfin, il n’y a pas lieu de facturer à M. X la somme de 158,13 euros supplémentaire, dont les parties s’accordent à dire qu’elle correspond à une remise précédemment accordée à l’appelant. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de limiter la condamnation de M. X au titre de la facture n°1602 à la somme de 4 973,74 euros (5 419,37 euros ' 287,50 euros ' 158,13 euros).
La société B C D sollicite également paiement par M. X de la somme de 727,42 euros au titre d’une facture n°1136 de recherche de fuite de climatisation du 31 juillet 2018 et de la somme de 292,38 euros au titre d’une facture n°1137 de fourniture de pièces «'détenteur Ponsee et joints thorique'» du 30 juillet 2018.
Pour refuser de s’acquitter de ces factures, M. X fait valoir que le diagnostic posé par la société Grosbot C D était erroné et que les travaux réalisés ont été sans effet, le contraignant à s’adresser à la société Di Benedetto pour trouver l’origine de la panne du véhicule et remplacer le ventilateur du condenseur.
Cependant, la facture de la société Di Benedetto en date du 7 août 2019 se rapporte à un véhicule «'Ponsse HN 125'» alors que le diagnostic et la réparation effectués par la société Grosbot C D un an plus tôt concerne un véhicule «'Abatteuse Ponsse HS 16'». La facture de la société Di Benetto, qui porte sur un véhicule distinct est donc impropre à faire la preuve d’une mauvaise exécution de sa prestation par la société Grosbot C Lourd, laquelle est ainsi bien fondée à solliciter paiement de ces deux factures n° 1136 et n° 1137 pour un montant total de 1 019,86 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
• S’agissant de sa recevabilité
Si les prétentions nouvelles sont irrecevables en appel conformément à l’article 564 du code de procédure civil, il résulte des dispositions de l’article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la
conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par la société B C D constitue le complément des demandes en paiement des factures formées par cette dernière, de sorte que le moyen d’irrecevabilité ne saurait prospérer.
• S’agissant de son bien fondé
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Grosbot C D qui n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 août 2019, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
M. X qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions conserve à sa charge l’intégralité des dépens de première instance et d’appel. Par ailleurs, des considérations d’équité commandent de condamner M. X à une indemnité de procédure d’un montant de 1 000 euros à hauteur d’appel et de confirmer sa condamnation de première instance au titre de l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a débouté la société la société B C D de ses demandes en paiement au titre des factures numérotées 1136 et 1335, et en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 5 609,12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019, date de l’assignation,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société B C D la somme de 4 973,74 euros, outre intérêts au taux contractuels à compter du 7 août 2019 au titre de la facture n°1602,
Condamne M. X à payer à la société B C D la somme de 1 019,86 euros outre intérêts au taux contractuels à compter du 7 août 2019 au titre des factures n° 1136 et n° 1137,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société B C D,
Déboute la société Grosbot C D de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. X à verser à la société Grosbot C D la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure à hauteur d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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