Confirmation 23 février 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 23 févr. 2021, n° 19/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02654 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 8 avril 2019, N° 16/02462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Association OPERA NATIONAL DE LYON |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 19/02654 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ66
Y
C/
Association OPERA NATIONAL DE LYON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 08 Avril 2019
RG : 16/02462
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
APPELANTE :
X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me THORAL, avocat au même barreau
INTIMÉES :
ASSOCIATION OPERA NATIONAL DE LYON
SIRET N°369 391 021 0013
[…]
[…]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Service du contentieux Général
[…]
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencier, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
C D, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
Assistés pendant les débats de A B, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X Y (la victime) a été embauchée en qualité de régisseur technique de production par l’association Opéra national de Lyon (l’employeur), le 1er septembre 2010.
Le 23 juin 2014, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail relative à un accident survenu à la victime le 28 novembre 2013 à 9 heures, aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « Peu après son arrivée à l’opéra, X Y a fait un malaise – les agents de sécurité de l’opéra ont mis X au repos à l’infirmerie ». L’employeur a accompagné la déclaration d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 5 juin 2014 fait état d’un « malaise sur le lieu du travail par épuisement professionnel – requalification de l’arrêt du 28/11/13 en AT ».
Après instruction, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle, le 29 septembre 2014, et la victime a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés jusqu’au 8 décembre 2013, date à laquelle la caisse a fixé la guérison de ses lésions.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident, la victime a saisi la caisse puis, en l’absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, par requête du 1er septembre 2016.
Par jugement du 8 avril 2019, ce tribunal a :
— débouté l’employeur de sa contestation du caractère professionnel de l’accident du 28 novembre 2013
— débouté la victime de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la victime.
Cette dernière a interjeté appel du jugement le 16 avril 2019.
À l’audience du 15 décembre 2020, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé le caractère professionnel de l’accident du 28 novembre 2013
— réformer le jugement entrepris pour le surplus
— dire et juger que l’accident dont elle a été victime le 28 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de l’employeur
— porter la rente versée à son taux maximum
— désigner avant-dire droit l’expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis
— lui allouer une provision de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle
— débouter l’employeur de toutes ses demandes
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance
— dire et juger commun et opposable à la caisse la décision à intervenir.
L’employeur demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa contestation du caractère professionnel de l’accident du 28 novembre 2013 et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— constater l’absence de caractère professionnel de l’accident du 28 novembre 2013
— constater l’absence de faute inexcusable de l’employeur
— débouter la victime de l’intégralité de ses demandes
— la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Étant observé la nature du litige, la caisse n’entend pas formuler d’observations sur la reconnaissance
de la faute inexcusable de l’employeur mais indique que, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle procédera à l’avance des sommes auprès de l’assuré et au recouvrement de l’intégralité de ces sommes directement auprès de l’employeur, soit les préjudices personnels et les frais relatifs à la mise en 'uvre de l’expertise. Elle précise qu’en l’absence de séquelles, aucune rente n’a été versée à la victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le caractère professionnel de l’accident
La victime fait valoir que le 28 novembre 2013, alors qu’elle se trouvait à son bureau, elle a subi une crise de tétanie qui a justifié l’intervention des pompiers, que la présomption d’accident du travail étant établie, c’est à l’employeur de démontrer que sa survenance a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
L’employeur soutient quant à lui qu’il existe une incertitude sur les circonstances à l’origine de l’accident et qu’à supposer même que la présomption d’imputabilité s’applique, il démontre que le malaise de la victime a une origine totalement étrangère à son travail puisqu’il est la conséquence d’un burn out d’origine non professionnelle.
Sur ce,
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application du principe de l’indépendance des rapports entre, d’une part, la caisse et la victime, d’autre part, la caisse et l’employeur, et enfin, la victime et l’employeur, le caractère définitif à son égard de la décision de prise en charge, par l’organisme social, de la maladie au titre de la législation professionnelle n’interdit pas à l’employeur de contester le caractère professionnel de l’accident, dans le cadre d’un litige l’opposant au salarié et pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, la victime doit apporter la preuve de la matérialité de l’accident, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les circonstances de l’accident survenu à la victime sont déterminées, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d’accident du travail, du registre de déclaration d’accidents bénins et de la fiche de soins produits par l’employeur, que la salariée a été victime d’un malaise, le 28 novembre 2013 à 9 heures, peu après son arrivée à l’opéra, que les agents de sécurité de l’opéra l’ont mise au repos à l’infirmerie et que les pompiers sont intervenus.
La matérialité de l’accident est donc établie et il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité, en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, l’employeur, qui soutient que le malaise est la conséquence d’un burn out d’origine non professionnelle, ne verse aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations .
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’employeur de sa contestation du caractère professionnel de l’accident.
* Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La victime, qui rappelle qu’elle souffre d’une pathologie O.R.L. évolutive entraînant une hyperacousie associée à des acouphènes bilatéraux nécessitant un appareillage auditif depuis l’âge de 22 ans et justifiant la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 16 décembre 2009, fait valoir en substance :
— qu’au cours de la relation de travail, elle a été victime de deux accidents du travail avant celui du 28 novembre 2013 : le 30 décembre 2010 et le 10 juin 2013, que le 3 juin 2014, elle a subi un burn out qui n’a pas été reconnu au titre de la législation professionnelle par la caisse mais qui a néanmoins conduit à un long placement en arrêt de travail
— que l’employeur, qui connaissait son handicap, a fait peu de cas de ses troubles acoustiques dans l’exécution de ses fonctions
— qu’elle a par ailleurs subi une dégradation de ses conditions de travail qui ont conduit à l’accident du 28 novembre 2013, qu’elle a exercé ses fonctions de régisseur technique dans un contexte tendu, de multiples alertes sur les risques psychosociaux étant remontées à la direction qui en a fait fi, qu’à compter du mois de mai 2012, elle a connu une surcharge de travail importante, compte-tenu du départ de deux collègues, que l’année 2012/2013 a été extrêmement chargée et qu’au cours de la saison 2013/2014, la situation restait extrêmement difficile et les plannings très tendus
— que la conscience du danger par l’employeur est avérée dans la mesure où de nombreuses alertes stigmatisant des dysfonctionnements graves au cours des années 2011, 2012 et 2013 lui ont été faites.
L’employeur fait valoir quant à lui :
— que la victime est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe s’agissant de l’existence d’une faute inexcusable
— que les accidents du travail antérieurs et les problèmes acoustiques allégués par la victime n’ont aucun lien avec le malaise du 28 novembre 2013, qu’elle ne peut baser son argumentaire sur des documents relatifs à des faits postérieurs à son accident du travail pour justifier de la connaissance que l’employeur aurait eue du danger auquel elle aurait été exposée, que la victime ne peut sérieusement prétendre que l’employeur aurait eu, dès le mois de novembre 2013, connaissance d’une surcharge de travail s’agissant des fonctions de régisseur technique de production, que les pièces produites par la victime sont manifestement insusceptibles de démontrer que l’employeur aurait eu connaissance d’une situation de danger à la date du 28 novembre 2013
— que la victime est dans l’incapacité de prouver l’existence d’une surcharge de travail alors qu’elle reconnaît avoir travaillé en moyenne 6h30 par jour, qu’elle est encore dans l’incapacité absolue d’établir une relation de cause à effet entre cette prétendue surcharge et l’accident du travail qu’elle invoque
— que la prévention des risques psychosociaux a toujours été au c’ur des préoccupations de l’employeur qui a pris de nombreuses mesures en cette matière, que s’agissant plus particulièrement de la victime, il a tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé et a pris toutes les mesures nécessaires afin d’aménager son poste de travail.
Sur ce,
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié ou ses ayants droits, sauf présomptions non applicables en l’espèce, de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont ils se prévalent.
En l’espèce, la victime soutient que son malaise trouve son origine dans un état d’épuisement psychologique dû à une surcharge de travail et à l’absence de prise en compte par l’employeur de ses troubles acoustiques.
S’agissant de la surcharge de travail, c’est par une exacte appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont retenu que la victime ne justifie pas avoir accompli des horaires supérieurs à l’horaire légal alors qu’elle a indiqué à l’agent de contrôle assermenté de la caisse, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à la suite l’accident du travail, qu’elle travaillait « de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 17h30, parfois plus selon l’activité », ce dont il résulte qu’en moyenne son temps de travail n’excédait pas sept heures par jour.
C’est encore par une juste appréciation des faits d’espèce que les premiers juges ont considéré que la victime ne rapportait pas la preuve qu’elle avait eu en charge un nombre de productions de nature à créer une surcharge de travail avant la survenue de l’accident du 28 novembre 2013. En effet, si elle soutient qu’elle a dû réaliser la préparation de six spectacles au cours de la saison 2012/2013, elle n’en rapporte pas la preuve, l’employeur soutenant quant à lui qu’elle n’a eu à gérer que quatre productions, les spectacles « La petite renarde rusée » et « Fidelio » ayant été confiés à deux autres salariés.
La cour observe par ailleurs qu’en ce qui concerne la saison 2013/2014, la victime se contente de soutenir que la situation restait extrêmement difficile et les plannings très tendus, sans préciser en quoi la gestion d’un seul projet (le projet Britten) était de nature à constituer une surcharge de travail.
Encore, la victime ne peut valablement soutenir qu’elle s’est retrouvée seule au poste de régisseur technique de production à compter de mai 2012, alors qu’il est établi que ses deux collègues ont quitté leurs fonctions, successivement, en juin et octobre 2012 et que l’employeur justifie de l’embauche d’un nouveau régisseur technique en novembre 2012 et du recours ponctuel à des conseillers ou régisseurs techniques au cours des années 2012, 2013 et 2014, dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage.
En outre, les premiers juges ont justement retenu que les alertes évoquées par la victime, avant la survenue de l’accident du travail, ne concernaient pas spécifiquement sa situation. Notamment, elle ne justifie pas avoir participé à l’organisation du festival Puccini ou à la production « Parsifal » ayant déclenché la saisine du CHSCT en mars 2012 et à la note du directeur de l’Opéra de Lyon d’avril 2012, étant observé qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 22 mars 2012 que le spectacle « Parsifal »avait été confié à un autre régisseur technique de production.
Enfin, c’est très justement que les premiers juges ont estimé que l’enquête réalisée par le CHSCT sur les fonctions de régisseur technique de production ne pouvait avoir alerté l’employeur sur les risques psychosociaux spécifiques encourus par la victime dans l’exercice de son métier avant l’accident du
travail, dès lors que cette enquête a été réalisée de juillet à octobre 2014, soit postérieurement à la date de l’accident.
Il ressort de ce qui précède que la victime ne rapporte pas la preuve d’une surcharge de travail, dont l’employeur avait conscience, et qui serait à l’origine de son accident du travail.
S’agissant des troubles acoustiques, il n’est pas contesté que la victime souffre d’une pathologie O.R.L. évolutive entraînant une hyperacousie associée à des acouphènes bilatéraux nécessitant un appareillage auditif et ayant justifié la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Il est encore établi par le rapport du SAMETH 69, restitué le 18 février 2014, que l’environnement de travail de la victime (open space vitré avec trois autres personnes, ambiance bruyante due au système de chauffage/climatisation, aux sonneries de téléphone, aux conversations et aux passages devant son bureau) impliquent des « efforts de concentration [qui] entraînent une grande fatigabilité ».
Pour autant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, d’une part, qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que l’employeur avait été alerté sur la dégradation de l’état de santé de la victime en lien avec ses conditions de travail avant l’accident du travail et, d’autre part, qu’il est établi que l’employeur a cherché à remédier à un environnement sonore trop bruyant dans les bureaux des chargés de production technique dès qu’il a été saisi de la question, discutée pour la première fois lors d’une réunion du CHSCT en juin 2013.
Sur ce point, la cour observe que si la victime avait évoqué la question de l’environnement sonore de son bureau le 17 novembre 2011 dans le cadre de son entretien individuel annuel, elle ne justifie pas avoir alerté son employeur sur les conséquences de cet environnement sur son état de santé avant le mois de juin 2013, date de la réunion du CHSCT.
Enfin, force est de constater que la victime n’établit pas de lien entre le malaise survenu le 28 novembre 2013 à 9 heures, c’est-à-dire au début de sa journée de travail, et la fatigabilité induite par l’environnement sonore de son bureau.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la victime ne démontrait pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute que la victime n’établit pas la preuve d’un lien entre l’accident du travail du 28 novembre 2013 et les deux précédents accidents dont elle a été victime le 30 décembre 2010 et le 10 juin 2013. Par ailleurs, elle ne saurait alléguer, à l’appui de sa demande de faute inexcusable, l’arrêt de travail dont elle a bénéficié à compter du 3 juin 2014, soit postérieurement à l’accident du travail objet du présent litige, au titre d’un burn out qui n’a pas été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas caractérisée.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la victime aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La victime, partie perdante, sera encore déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel et condamnée aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à l’employeur la charge de ses frais
irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A B C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Opéra ·
- Donations ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Filiale ·
- Participation ·
- Société holding ·
- Management ·
- Imposition
- Prime ·
- Finances ·
- Prévoyance ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Médecin ·
- Dénigrement ·
- Professions médicales ·
- Détournement ·
- Activité ·
- Démission ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Parasitisme ·
- Financement participatif ·
- Livre ·
- Préjudice ·
- Retrait ·
- Originalité ·
- Réparation
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Assurance chômage ·
- Lettre d'observations ·
- Affiliation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Salariée ·
- Poste ·
- Mise à pied ·
- Sanction disciplinaire ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salaire ·
- Intérêt ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Droit de veto ·
- Apport ·
- Conseil d'administration ·
- Foyer ·
- Bail ·
- Actif ·
- Faux ·
- Clause ·
- Résolution
- Chantier naval ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Panama ·
- Expertise judiciaire ·
- Réserve de propriété ·
- Production ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande d'expertise ·
- Propriété
- Crédit agricole ·
- Arrêt de travail ·
- Demande d'adhésion ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Signature ·
- Indemnisation ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Allocations familiales ·
- Fraudes ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Procédure
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Mobilier ·
- Prix ·
- Congé
- Vaccin ·
- Requalification ·
- Ligne ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Durée ·
- Accroissement ·
- Production ·
- Salarié ·
- Souche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.