Irrecevabilité 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 nov. 2020, n° 20/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01562 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Anne-Claire BOURDON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société WAVE MARITIME LTD c/ S.A.S. YACHTING LODGE, Société RINELLA MARITIME LTD, Société CHIPE LIMITED, S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH - CNC, SA CHIPE PRODUCTION CORPORATION PANAMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE sur REQUÊTE
N° RG 20/01562 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORYT
APPELANTE :
Société WAVE MARITIME LTD
[…]
DOVER
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP Eric NEGRE, Marie-Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de Montpellier
S.A.S. CHANTIER NAVAL COUACH Rue de l’Yser
33470 GUJAN-MESTRAS
Représentée par Me JULIE Lola, substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me FAVAREL, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Société RINELLA MARITIME Ltd Société de droit Maltais
[…]
Société CHIPE PRODUCTION CORP.PANAMA Société de droit Maltais
[…]
Panama City
PANAMA
Société CHIPE LIMITED Société de droit Maltais Sea Breeze G Cali Street Ta’Xbiex – MALTE
S.A.S. YACHTING LODGE
[…]
[…]
[…]
Le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sylvia TORRES, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 7 octobre 2020, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2020,
EXPOSE DU LITIGE
Placée en redressement judiciaire, la société Couach SA, exploitante d’un chantier naval à Gujan-Mestras (33), a fait l’objet d’un plan de cession de ses actifs au profit de la société Chantier naval Couach-CNC par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 juin 2009.
La société Chantier naval Couach-CNC a achevé la construction d’un yacht de 35 mètres, nommé Amadeus, courant 2010.
Le 27 mai 2011, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la société Chantier naval Couach-CNC, la société de droit panaméen Chipe Production Corporation, dont Monsieur A X est le dirigeant, la société de droit luxembourgeois Crane, associée de la société Chantier naval Couach-CNC, et Monsieur B C (précédent acquéreur du navire) ; il prévoit le règlement du yacht Amadeus pour un prix de 8,5 millions d’euros par compensation avec des sommes dues par la société Chantier naval Couach-CNC à la société Chipe Production Corporation (2 millions + 1,5 million) et par un rachat de créances par cette société Chipe (5 millions) détenue par la société Crane sur la société Chantier naval Couach-CNC.
Le contrat de vente du yacht Amadeus Couach 3500 Fly a été signé le 1er juin 2011 par la société Chantier naval Couach-CNC et la société Chipe Production Corporation ; il comprend une clause de réserve de propriété selon laquelle la propriété sera transférée à la société Chipe Production Corporation à la signature du contrat et la société Chantier naval Couach-CNC se réserve la possibilité d’exercer un droit de réserve de propriété en cas de non paiement total.
Le bateau, livré fin 2011, a été immatriculé au registre maritime de Malte au nom d’une société maltaise Chipe ltd. Il a fait l’objet d’un contrat de vente au profit d’une société de droit américain Wave maritime ltd entre le 1er juin 2017 et le 18 août 2017 via, notamment, un courtier français, la SAS Yachting Lodge, pour la somme de 3'200'000 euros HT.
La SAS Nepteam est devenue en novembre 2011 actionnaire à 100 % dans le capital social de la société Chantier naval Couach-CNC par l’achat de l’intégralité des actions de la société Crane.
Considérant que le bateau n’a été que partiellement payé tandis que les compensations opérées étaient contraires au plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Bordeaux, une requête en saisie conservatoire a été déposée auprès du président du tribunal de commerce de Béziers, qui, par ordonnance du 10 avril 2018, a autorisé la société Nepteam et la société Chantier naval Couach-CNC à saisir à titre conservatoire le navire, puis, saisi en rétractation, a, par ordonnance de référé du 25 juin 2018, invité la société Wave maritime ltd à mieux se pouvoir.
Saisi par acte d’huissier de justice du 9 mai 2018 délivré par la société Chantier naval Couach-CNC et la société Nepteam, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 2 mars 2020
«- donné acte à la société Nepteam de ce qu’elle déclare se désister de son instance,
- dit et jugé que le caractère imprescriptible ne s’applique pas à la clause de réserve de propriété,
- constaté que la clause de réserve de propriété est l’accessoire de la créance,
- dit et jugé qu’en matière d’action relative au paiement d’une créance, la prescription quinquennale s’appIique au visa de l’article 2224 du code civil,
- constaté que l’acte de vente a été conclu en date du 01.06.2011,
- constaté que les faits permettant I’action ont été portés à la connaissance du demandeur dés la signature dudit acte,
- dit et jugé que l’action est prescrite depuis le 01.06.2016,
- déclaré irrecevable l’action diligentée par la société Couach CNC, car prescrite,
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du navire Amadeus,
- condamné la société Couach CNC à payer à la société Wave maritime la somme totale de 201 870 euros en réparation des préjudices subis en raison de la saisie-
conservatolre du navire Amadeus depuis avril 2018,
- débouté la société Couach CNC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté M. X, les sociétés Rinella et Chipe de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, sous réserve de la constitution d’une garantie bancaire issue d’une banque française de premier rang
d’un montant de 2 500 000 euros par la société Wave maritime,
- condamné la société Couach CNC à payer à M. X, aux société Rinella et Chipe la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Couach CNC à payer à la société Wave maritime une somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Couach CNC aux entiers dépens de la présente décision,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.»
Par déclaration reçue le 5 mars 2020 (RG n°20/1365), la société Chantier naval Couach- CNC a relevé appel de ce jugement et par déclaration reçue le 16 mars 2020 (RG n°20/1562), la société Wave maritime ltd en a également relevé appel.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique les 13 août et 2 octobre 2020, la société Wave maritime ltd sollicite du conseiller de la mise en état qu’il
«- (…) constate que les instances portant les numéros RG 20/01562 et RG 20/01365 sont connexes et tendent aux mêmes fins, et en conséquence, qu’elles soient jointes (…)
- constate que
- le navire Amadeus est saisi depuis le mois d’avril 2018 à son point d’amarrage au port du Cap d’Agde,
- les expertises organisées de façon unilatérale par la société Couach se sont révélées incomplètes et sommaires en ne permettant pas d’établir l’état de navigabilité du navire, ni le fonctionnement des moteurs,
- au terme de l’expertise amiable contradictoire organisée à son initiative le 10 août 2020, les avis des deux experts en présence sont divergents,
- l’étendue de la remise en état de navigabilité du navire,
- les compléments d’expertises nécessaires à réaliser sur des points capitaux pour l’état de navigabilité ne peuvent être laissés à l’appréciation des seules parties en présence,
- les parties ne s’entendent pas sur le choix du chantier pour la mise en cale sèche du navire,
- les montants en jeu sont considérables,
- dise et juge sa demande recevable et bien fondée,
- en conséquence, qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder Monsieur F-G H – D E/IAEG expert maritime et fluvial, près la cour d’appel de Montpellier, sis […] ou tel expert qu’il lui plaira,
- dise et juge que l’expert nommé aura pour mission de :
- décrire l’état actuel du navire et dire s’il est affecté de désordres,
- dire si le bateau est apte à naviguer en navigation hauturière,
- rechercher la date d’apparition de ces désordres, notamment au regard de la date de l’immobilisation,
-rechercher la cause des désordres et dire si ceux-ci sont allés en s’aggravant depuis son immobilisation,
- entendre, si besoin est, tous sachants concernant des désordres localisés au niveau des groupes de propulsion par exemple,
- rechercher dans ce cas les causes de cette aggravation,
- dire si le navire a reçu tous les soins nécessaires tant au niveau de ses superstructures que de sa motorisation et des autres matériels embarqués,
- déterminer les réparations nécessaires à effectuer pour permettre au navire de rejoindre un chantier naval adapté pour le manutentionner et le stocker dans de bonnes conditions, en chiffrer le coût,
- déterminer l’ensemble des opérations à effectuer pour remettre le navire dans l’état qui était le sien au jour de l’immobilisation et en chiffrer le coût global,
- fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance (…),
- condamne in solidum la société Couach CNC, Monsieur X, les sociétés Chipe limited, Chipe Production Corporation Panama et Yachting Lodge à participer pour moitié aux provisions qui seront prévues pour l’expertise judiciaire ;
- condamne in solidum la société Couach CNC, Monsieur X, les sociétés Chipe limited, Chipe Production Corporation Panama et Yachting Lodge à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Elle expose que le navire est saisi depuis le mois d’avril 2018 et que l’expertise amiable contradictoire du 10 août 2020 n’a pu consister qu’en un examen visuel du navire et de ses équipements alors qu’il apparaît que l’étendue de la remise en état de navigabilité s’avère considérable. Elle soutient que le navire a subi lors de la saisie des dommages pour lesquels les experts des sociétés Wave maritime et Couach divergent quant à leur origine et à leurs moments de survenance. Enfin, elle indique que si une mise en cale sèche s’impose, les parties sont en désaccord sur le choix du chantier naval susceptible d’accueillir le navire.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par voie électronique les 29 septembre et 6 octobre 2020, la société Chantier naval Couach-CNC sollicite
«- à titre principal, qu’il soit constaté que
- la demande incidente de désignation d’un expert judiciaire conduit nécessairement à. préjuger du fond de l’affaire actuellement pendante par devant la cour de céans, en ce qu’elle implique une analyse de la question de droit liée à la revendication de la propriété du navire Amadeus,
- l’absence de constitution en appel des sociétés Chipe limited, Chipe Production Corporation Panama et Yachting Lodge, la procédure d’incident, et l’éventuelle désignation d’un expert judiciaire ne peut produire effet car le principe du contradictoire n’est pas respecté,
- qu’en conséquence, la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société Wave maritime ltd soit déclarée irrecevable,
- qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-subsidiairement, qu’il soit constaté que
- la mission d’expertise judiciaire telle que rédigée est irréaliste, car elle propose d’opérer des essais de navigation dangereux pour l’intégrité du navire, et surtout des personnes qui seraient embarquées,
- la mission d’expertise judiciaire telle que rédigée contrevient au principe selon lequel le technicien ne doit jamais porter d’appréciation juridique,
- les parties et la cour sont, grâce aux différents rapports d’expertise déjà établis, suffisamment informés de l’état du navire, et des différents coûts liés à la réparation, et à la remise en état de navigabilité du navire,
- qu’en conséquence la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société Wave maritime Ltd soit rejetée,
- à titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel, qu’il soit constaté que la présence du navire au Cap d’Agde n’est pas satisfaisante, notamment en raison de l’incapacité de la société Yachting Lodge d’assurer un amarrage professionnel et conforme aux règles de l’art,
- qu’elle soit autorisée à déplacer le navire Amadeus vers le Chantier IMS à Saint-Mandrier en vue de sa mise en cale sèche au contradictoire de l’ensemble des parties,
- que la société Wave maritime ltd soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Elle fait valoir que la cour est saisie de la détermination du propriétaire réel du navire, qualité qu’elle revendique et que la société Wave maritime tente insidieusement de se prévaloir de cette qualité par le biais du présent incident. Elle considère que seul l’armateur statutaire en possession de titres de propriété incontestables a qualité pour agir pour requérir la désignation d’un expert judiciaire. Elle souligne que les sociétés Wave maritime et Chipe sont des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux tandis que la société Yachting Lodge n’a pas constitué avocat. Elle expose qu’en tout état de cause, de nombreuses expertises amiables et contradictoires ont déjà été réalisées en 2018, 2019 et 2020 tandis que la mission d’expertise proposée n’est pas réaliste et, par certains aspects, dangereuse, soutenant encore qu’une mise hors d’eau au sein du chantier IMS à Saint-Mandrier serait la meilleure solution.
À l’audience, la société Chantier naval Couach- CNC et la société Wave maritime ltd ont exprimé leur accord sur une mise en cale sèche du yacht Amadeus au chantier naval de la Ciotat.
Monsieur Y X, la société Chipe Production Corporation Panama, la société Chipe ltd, la société Yachting Lodge et la société Rinella maritime n’ont pas formé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Si les appels formalisés par la société Chantier naval Couach – CNC et la société Wave maritime ltd portent sur le même jugement et concernent les mêmes parties, au regard des délais de procédure concernant certaines parties, domiciliées à l’étranger, et non encore expirés, la demande de jonction paraît prématurée, de sorte qu’elle ne pourra à ce stade de la procédure qu’être rejetée.
En application combinée des articles 771 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état peut ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
La qualité de propriétaire du navire n’est pas une condition de recevabilité de la présente demande d’expertise, mais de l’éventuel succès de l’action au fond, étant rappelé qu’une mesure d’expertise a, selon l’article 143 du code de procédure civile, pour objet les faits dont dépend la solution d’un litige.
La défaillance de certaines parties dans la présente instance ne fait pas, en elle-même, obstacle au caractère contradictoire des opérations, dont serait chargé l’expert désigné, ainsi que le prévoit expressément l’article 160 in fine du même code.
En conséquence, la demande d’expertise formée par la société Wave maritime ltd n’encoure aucune irrecevabilité.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles 143 et 144 du même code, les faits, dont dépend la solution du litige, peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toutes mesures d’instruction légalement admissibles, ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être donnée sur le fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le navire a fait l’objet de constatations contradictoires en août 2018, août 2019 et août 2020. Le dernier rapport d’expertise amiable, initié par la société Wave maritime ltd, détaille une liste des travaux à prévoir correspondant à une «remise en service sans problème particulier» (443 700 euros) et à une remise en service (848 600 euros) nécessitant le «remplacement d’éléments endommagés par le non-fonctionnement du navire et un défaut d’entretien» (safrans, hélices, deux moteurs, échappements, presse étoupe, système hydraulique, système électronique…) de sorte que l’absence totale de navigabilité a été prise en compte dans l’évaluation du préjudice allégué.
De même, ces examens contradictoires permettent d’apprécier les éventuelles avaries survenues depuis la saisie du navire.
Enfin, au regard de l’accord des parties, visant à aménager les effets de la saisie conservatoire, le navire pourra être placé en cale sèche au chantier naval de la Ciotat aux frais avancés et sous la responsabilité de la société Chantier naval Couach – CNC, en sa qualité de gardien saisissant, toutes les mesures nécessaires préalables, pendant le cours et à l’issue de cette mise hors d’eau devant s’inscrire dans le respect du principe de la contradiction et les parties étant tenues de collaborer.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire, formée par la société Wave maritime ltd, dont le caractère nécessaire n’est pas rapporté, sera rejetée.
La société Wave maritime ltd supportera les dépens du présent incident et sera condamnée au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 500 euros à la société Chantier naval Couach – CNC.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Rejetons, comme étant prématurée, la demande de jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros RG 20/01365 et RG 20/01562 ;
Rejetons l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire formée par la société de droit américain Wave maritime ltd ;
Rejetons la demande d’expertise judiciaire formée par la société de droit américain Wave maritime ltd ;
Au vu de l’accord des parties pour aménager les effets de la saisie conservatoire du navire, disons que le yacht Amadeus, AC W 00015, de type 3500 Fly Couach, n° série FR-GCP350001 A0 10, actuellement immobilisé au port du Cap d’Adge, peut être placé en cale sèche au chantier naval situé à la Ciotat (13) ;
Disons que la SAS Chantier naval Couach – CNC en sa qualité de gardien saisissant, supportera le coût et la logistique de cette mise en cale sèche en prenant toutes les mesures nécessaires à cette
opération (avant, pendant et à l’issue) dans le respect du principe de la contradiction et dans le cadre d’une étroite collaboration entre les parties ;
Condamnons la société de droit américain Wave maritime ltd à verser à la SAS Chantier naval Couach – CNC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Rejetons la demande de la société de droit américain Wave maritime ltd fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société de droit américain Wave maritime ltd aux dépens de l’incident.
le greffier le conseiller de la mise en état
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