Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 14 oct. 2021, n° 20/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 mars 2020, N° 17/03394 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RANDSTAD c/ CPAM DU RHONE, Société CHASSIGNOL BOIS ET PARQUETS |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/02490 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6LI
C/
Société CHASSIGNOL BOIS ET PARQUETS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pôle social du TJ de LYON
du 03 Mars 2020
RG : 17/03394
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Service des affaires juridiques
[…]
Assuré : Monsieur X
représentée par M. A B, audiencier, muni d’un pouvoir
Société CHASSIGNOL BOIS ET PARQUETS
[…]
42670 BELMONT-DE-LA-LOIRE
non comparante ni représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. C X (l’assuré), salarié de la société Randstad (l’employeur), mis à disposition de la société Chassignol bois et parquet (l’entreprise utilisatrice), a été victime d’un accident du travail le 4 octobre 2016, dont il est résulté, selon les termes du certificat médical initial, une « plaie délabrante antéro-externe jambe droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle a déclaré l’assuré consolidé à la date du 19 février 2017 et, par décision du11 mai 2017, a fixé à 15% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 20 février 2017.
L’employeur a, par courrier du 19 juin 2017, saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes d’une contestation de cette décision.
Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige, devenu le tribunal judiciaire de Lyon.
L’entreprise utilisatrice a été mise en cause. Elle ne s’est pas fait représenter et a écrit au tribunal, reprenant à son compte l’argumentaire de l’employeur.
A l’audience du 4 février 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur Y.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par l’employeur et l’entreprise utilisatrice,
— réformé la décision du 11 mai 2017 et fixé le taux d’IPP opposable à l’employeur à 10% à compter de la date de la consolidation pour l’assuré, victime de l’accident du travail du 4 octobre 2016,
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 mars 2020, l’employeur en a relevé appel par courrier recommandé du 16 mars 2020.
Dans ses conclusions reprises à l’audience du 4 juin 2021, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— constater qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, les séquelles présentées par l’assuré ont été surévaluées,
En conséquence, et sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis par l’assuré,
— dire et juger qu’à son égard, le taux d’IPP attribué à l’assuré doit être ramené à de plus justes proportions et ramener en conséquence le taux d’IPP opposable dans les rapports caisse/employeur à 3%, conformément aux conclusions médicales du docteur Z,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’entreprise utilisatrice.
A l’appui de son recours, l’employeur fait valoir que :
— il ne persiste aucune séquelles au niveau de la cheville droite, de sorte que le taux de 5% à ce titre n’est pas justifié,
— la nature des cicatrices justifie, au plus, un taux de 3%,
— l’entreprise utilisatrice supportant un tiers du coût de la rente, l’arrêt à intervenir doit lui être déclaré commun et opposable.
Dans ses conclusions reprises à l’audience, la caisse demande pour sa part à la cour de :
— débouter l’employeur de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement déféré fixant à 10% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Elle fait valoir que :
— il existe bien une limitation de l’adduction au niveau de la cheville, justifiant l’attribution d’un taux de 5%,
— les cicatrices cutanées inflammatoires avec hypoesthésie justifient l’attribution d’un taux identique.
L’entreprise utilisatrice ne s’est pas fait représenter et n’a pas demandé, en application de l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le chapitre 2.2.5. du barème, intitulé « les articulations du pied », évalue ainsi qu’il suit les taux d’IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires de la cheville :
« Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied : 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied : 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus : 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé : 20 à 35
- Déviation en varus en plus : 15
- Déviation en valgus en plus : 10
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) : 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même : 12
- Déviation en vargus, en plus : 15.
- Déviation en valgus, en plus : 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied : 15. […] ».
Par ailleurs, le chapitre 15.1.4. du barème évalue ainsi qu’il suit les taux d’IPP résultant des cicatrices vicieuses et chéloïdes :
« - Imposant une protection au cours du travail, suivant le siège et l’extension : 5 à 10
- De la plante du pied, gênant la marche : 10 à 20
- De la plante du pied, très importante et rendant impossible le port de chaussure : 20 à 25 ».
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision d’attribution du taux d’IPP que le médecin conseil de la caisse a motivé ainsi qu’il suit le taux d’IPP attribué : « séquelles indemnisables d’une perte de substance importante de la jambe droite consistant [en d'] importantes cicatrices chéloïdes compliquées d’hypoesthésie et [une] limitation modéré des mobilités actives de la cheville droite ».
Le rapport du médecin conseil de la caisse, rédigé après l’examen de l’assuré en date du 7 avril 2017 et reproduit dans l’avis médico-légal du docteur Z, médecin conseil de l’employeur, comprend les constatations suivantes :
« Cicatrice verticale face antérieure ancienne, propre, inflammatoire de 19 cm.
Cicatrice face interne verticale 9 cm. Cicatrice face interne ronde de 2x2 cm environ.
Pas de douleur à la pression. Hypoesthésie au niveau des cicatrices. Mobilité du genou normale.
Mobilité de cheville : flexion plantaire 30°. Flexion dorsale 35. Abduction 20°. Adduction 10°. Marche 3 modes correcte. Appui droit instable. Accroupissement aux 2/3 ».
Le docteur Z déduit de ce rapport « une mobilité très satisfaisante tibio-tarsienne droite, sans limitation significative », justifiant un taux d’IPP nul, ainsi qu’une simple hypoesthésie au niveau des cicatrices, justifiant un taux d’IPP de 3%.
Or, il ressort de l’analyse du médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire que si la mobilité de la cheville en flexion-extension est normale, il existe, en revanche, une raideur en abduction et surtout en adduction qui justifie un taux de 5%. Le médecin consultant estime encore que les cicatrices cutanées inflammatoires avec hypoesthésie justifient l’attribution d’un taux identique.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’IPP opposable à l’employeur à 10%.
L’employeur, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Randstad aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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