Infirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2021, n° 20/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00541 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 8 novembre 2019, N° 11-19-000306 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00541 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2DL
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
du 08 novembre 2019
RG : 11-19-000306
X
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 07 Octobre 2021
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine MANDY, avocat au barreau de LYON, toque : 1038
INTIMEE :
Mme A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle PICHERIT, avocat au barreau de LYON, toque : 506
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 07 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— B C, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Au décès de son époux survenu le 26 février 2009, D E veuve X a opté pour la totalité de la succession de son époux en usufruit. Divers biens immobiliers dépendaient de la communauté, soit deux appartements et leurs dépendances (caves et garages) dans un ensemble immobilier en copropriété situé […] les Plages (83) et un appartement et ses dépendances (cave et garage) dans un ensemble immobilier en copropriété situé 1 rue Émile à Saint-Étienne.
Suivant acte de donation partage reçu le 19 juin 2012 en l’étude de Maître F G notaire à Saint-Agrève (07), D E a fait donation à :
— Y X de la nu-propriété des lots 5, 15, 20 et 22 correspondants à une cave, un appartement au premier étage et deux garages dans l’ensemble immobilier en copropriété situé à Six Fours les Plages,
— A X de la nu-propriété des lots 1 et 18 correspondants à une cave et à un appartement au deuxième étage dans l’ensemble immobilier en copropriété situé à Six Fours les Plages,
— Lyliane X, de la nu-propriété des lots 12, 20 et 38 correspondants à une cave, un appartement au cinquième étage et un garage dans l’ensemble immobilier en copropriété situé à Saint-Étienne, moyennant paiement d’une soulte de 16.000 euros par Y X pour garantir l’égalité des lots ainsi attribués aux donataires.
Le 23 mars 2013, D X est décédée.
Prétendant qu’à la demande de son frère, elle avait fait réaliser en décembre 2012 des travaux de rénovation dans l’appartement de ce dernier et déplorant que ses demandes de remboursement des frais engagés soient restées vaines, A X a fait délivrer assignation à Y X devant le tribunal de grande instance de Lyon le 5 décembre 2017 aux visas des articles 1303 et 1303-1 du Code civil en paiement du prix des travaux.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Lyon incompétent au profit du tribunal d’instance de Lyon.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon a condamné Y X à payer à A X la somme de 8.615 euros en indemnisation de l’enrichissement sans cause dont il a bénéficié à son détriment, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013, outre la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres et plus amples demandes des parties et condamné Y X aux dépens.
Y X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 août 2020, Y X demande à la Cour sur le fondement des articles 1301, 1303 et suivants et 605 et 606 du code civil de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable toute demande de condamnation formulée par A X à son encontre sur le fondement de l’article 1301 du code civil,
— déclarer irrecevable toute demande de condamnation au titre des travaux sur le lot n°18 formulée par A X contre lui sur quelque fondement que ce soit,
— débouter A X et l’inviter à mieux se pourvoir,
— débouter au fond comme étant infondée toute demande d’A X de condamnation de tout chef à son encontre sur la base des travaux engagés par elle sur le lot n°18,
En conséquence,
— débouter purement et simplement A X de toute demande, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour estimerait qu’A X est fondée à solliciter le bénéfice de l’enrichissement injustifié, ou tout autre chef,
— dire et juger qu’elle a commis une faute lui ôtant le droit à indemnisation,
En conséquence,
— débouter A X de sa demande d’indemnisation ou, à tout le moins,
— limiter cette indemnisation à une indemnité symbolique.
En tout état de cause,
— condamner A X à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner A X, en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 novembre 2020, A X demande à la Cour
sur le fondement des articles 1303, 1303-1 et suivants et 1231-6 du code civil de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
— recevoir parce que bien fondées les conclusions prises dans son intérêt,
— condamner Y X à lui verser la somme de 8.615 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2013 sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— condamner Y X à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même en tous les dépens distraits au pro’t de Maître Isabelle Picherit, Avocat sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2021 et l’affaire plaidée le 14 septembre 2021 a été mise en délibéré au 7 octobre 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire sur le droit applicable
L’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2016. En l’absence de disposition transitoire concernant les quasi contrats lorsqu’une instance a été introduite après cette date, les règles de conflit de lois dans le temps sont celles du droit commun.
Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif. Il en résulte que la loi applicable aux conditions de l’enrichissement sans cause, désormais enrichissement injustifié, est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s’appliquant en revanche immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que selon devis du 22 juillet 2012 et du 22 octobre 2012, A X a commandé des travaux de rénovation de la salle de bain de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble situé à Six Fours les Plages, appartenant en nu-propriété à son frère, Y X, et qu’elle s’est acquittée des factures correspondantes en date des 5, 7, 8 et 29 décembre 2012 et du 10 janvier 2013.
Les conditions de l’enrichissement injustifié dont elle se prévaut, sont donc régies par les règles prétoriennes antérieures, et notamment par celle du principe de subsidiarité de l’action, que l’ordonnance du 10 février 2016 précité a, au demeurant, consacré et codifié à l’article 1303 du code civil.
Sur l’enrichissement sans cause
En application de la règle de subsidiarité de l’action de in rem verso, une telle action n’est admise que dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit et ne peut être introduite pour suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, telle notamment une prescription, une déchéance ou une forclusion.
Or, en l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 605 du code civil, les travaux de réfection de
peintures et de l’installation sanitaire de la salle de bain commandés et payés par A X constituent des travaux d’entretien dont était tenue D X en sa qualité d’usufruitière de l’appartement litigieux, la prétendue mise en location du bien et perception des loyers par Y X, qu’il conteste et dont aucune pièce ne vient démontrer la réalité, n’étant pas de nature à déroger à la règle d’imputation des travaux d’entretien à l’usufruitier, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge
Dans ces conditions, A X disposait d’une action en paiement contre sa mère, D X, sur le fondement de la gestion d’affaire et, après son décès, contre la succession de celle-ci, de sorte qu’en application de la règle de subsidiarité, la demande en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être accueillie. Il convient donc de débouter A X de sa demande, étant observé que la règle de la subsidiarité de l’enrichissement sans cause ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action mais une condition de sa mise en oeuvre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, A X, qui n’obtient pas gain de cause, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance. En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer à Y X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne A X aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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