Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 avr. 2021, n° 20/06083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06083 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N° RG 20/06083 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NG7P Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Au fond
du 05 octobre 2020
RG : 18/09199
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 06 Avril 2021
APPELANTE :
Mme I X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée parla SELARL BARRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 880
INTIME :
M. L-M Y
né le […] à Nancy
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, toque : 341
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2021
Date de mise à disposition : 06 Avril 2021
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, présidente
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Le 27 juin 2018, M. L-M Y et Mme I X alors élus municipaux de la ville de Vaulx-en-Velin et, respectivement, délégué de quartiers et déléguée à la culture, étaient amenés à assister à une cérémonie de remise de médailles à des bénévoles de la commune.
Faisant valoir qu’au cours de cette manifestation, Mme X aurait tenu publiquement des propos injurieux à son encontre en le traitant de « taré », « malade » et « facho de merde », M. Y a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 26 septembre 2018 pour la voir condamner à lui régler la somme de 3 000 euros en réparation de son dommage moral, voir ordonner la publication, aux frais de Mme X, d’un extrait de la décision dans le Progrès et un autre journal, la voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par Mme X tenant à la prescription de l’action engagée à son encontre,
— condamné Mme X à régler à M. Y la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de propos injurieux tenus le 27 juin 2018,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X à supporter le coût des entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Guyenard,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 2 novembre 2020, Mme X a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Cette déclaration d’appel a été signifiée à M. Y par acte du 30 novembre 2020, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 10 décembre 2020, Mme X demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— constater que la prescription trimestrielle de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est acquise, les écritures de M. Y en date du 20 décembre 2018 ne pouvant être considérées comme ayant un effet interruptif,
En conséquence,
— déclarer irrecevable en toutes ses prétentions M. Y,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que les propos qu’elle a formulés ne constituent pas des injures publiques au sens de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1981,
— dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, que Mme X bénéficie de l’excuse de provocation et que sa responsabilité civile ne peut pas être engagée,
En conséquence,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. Y à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y à supporter les entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. Y a déposé des conclusions le 18 janvier 2021. Après avis des parties, ces conclusions ont été déclarées irrecevables par la présidente de chambre chargée de la mise en état.
Il convient de se référer aux conclusions de Mme X pour plus ample exposé de ses prétentions
et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 65 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que 'l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait'.
Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, un acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à la partie adverse l’intention de continuer l’action engagée, peut interrompre la prescription même s’il n’a pas été porté à la connaissance de la partie adverse elle-même.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu en l’espèce que la prescription a été interrompue par l’assignation saisissant le tribunal délivrée le 26 septembre 2018 puis par les conclusions valablement transmises par voie électronique via le RPVA le 20 décembre 2018 par M. Y, peu important que ces conclusions n’aient pas été notifiées à la partie adverse qui n’avait pas encore constitué avocat.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme X.
Sur le fond
L’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, définit l’injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
L’article 33 alinéa 2 de la même loi, prévoit que l’injure n’est pas punissable lorsqu’elle est précédée de provocation.
En l’espèce, Mme X reconnaît, comme en première instance, avoir traité M. Y de 'taré’ et de 'malade’ dont le tribunal a justement reconnu qu’il s’agit de propos injurieux.
Elle conteste le fait que le tribunal n’ait pas tenu compte du contexte dans lequel elle a tenu ces propos et qu’il n’ait pas retenu l’excuse de provocation.
Elle explique que M. Y, agent de la troupe de danse de son épouse et qui avait à plusieurs reprises demandé la programmation de cette troupe, s’intéressait depuis plusieurs mois à la délégation à la culture dont elle était en charge ; qu’il avait à compter du 23 mars 2018 fait part de ses doutes et évoqué son intention d’arrêter ses fonctions ; que c’est dans ce contexte de tension que s’est déroulée la cérémonie du 27 juin 2018 ; que ce soir là, elle a entendu M. Y au cours d’une discussion avec Mme A, sa présidente de groupe, critiquer et dénigrer la culture notamment l’organisation de la biennale de la danse et le cachet perçu par un chorégraphe ; qu’elle l’a alors interpellé pour lui signifier que ces critiques ne devaient pas être tenues en public et lui demander de ne pas se mêler de ses délégations ; que M. Y aurait alors haussé le ton et se serait rapproché d’elle jusqu’à se coller à elle et la forcer à reculer ; que choquée par ce comportement, elle aurait reculé en le traitant de 'taré’ ; qu’il l’aurait alors violemment attrapée par le poignet – ce qu’il reconnaît- poignet qu’il aurait serré et tordu tout en la plaquant contre la baie vitrée ; qu’elle l’a alors
traité de 'malade'.
Elle soutient que c’est en raison de l’attitude provocatrice et violente de M. Y et en guise de riposte immédiate et irréfléchie, qu’elle a tenu ses propos. Elle fait valoir qu’elle a consulté un médecin et porté plainte uniquement après avoir compris que M. Y n’était pas dans l’apaisement, n’accepterait pas la médiation proposée par la maire et irait jusqu’au bout de son désir initial de la poursuivre ; que dans ces conditions, le certificat médical en date du 24 juillet 2018 conserve sa force probante. Elle ajoute que d’autres personnes ont eu des incidents similaires avec M. Y.
Mme X ne communique aucune nouvelle attestation de témoin de l’incident du 27 juin 2018.
Elle communique l’attestation de M. B qui n’a pas vu le début de la dispute et dont le premier juge a considéré que le témoignage se heurte à ceux de M. C, Mme D et Mme E relatant notamment que Mme X était agressive, hurlait sur M. Y dans une position menaçante et l’a physiquement poussé de la main.
Elle ne communique pas le témoignage initial de Mme A sur l’épisode litigieux mais uniquement celui que cette dernière a rédigé en complément pour attester du conflit existant et persistant entre Mme X et M. Y.
Les attestations de Mmes B, F et Tamessaoudt ne portent pas sur l’épisode litigieux dont il n’est pas allégué qu’elles ont été témoins. Les ressentiments personnels dont font part ces trois personnes à l’encontre de M. Y, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un contexte et encore moins d’une excuse de provocation dans le cadre de l’épisode litigieux. Il en est de même du courriel adressé par Mme G à M. Y le 9 novembre 2016 ainsi que de l’attestation de la maire de la commune.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le caractère probant du certificat médical établi le 24 juillet 2019, soit près d’un mois après les faits en cause, par lequel le docteur H certifie que 'l’examen réalisé ce jour objective une entorse poignet gauche', doit être singulièrement relativisé.
En définitive, Mme X ne rapporte pas plus qu’en première instance la preuve qui lui incombe, que les propos injurieux qu’elle a tenus ont fait suite à une provocation susceptible d’empêcher que sa responsabilité ne soit engagée.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
y ajoutant,
Déboute Mme I K de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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