Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 avr. 2022, n° 19/07422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 mai 2019, N° 17/01901 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07422 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 17/01901
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMEE
SASU SAMSIC FLEX-SERVICES venant aux droits de ASERTEC
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Maître Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SASU SAMSIC FLEX-SERVICES anciennement dénommée société ASERTEC est une société de « facilities management » spécialisée dans le domaine immobilier tertiaire. A ce titre, elle met en place sur les sites de ses clients, les moyens humains aux fins d’assurer des missions dans les domaines techniques et les services tels que la gestion technique de bâtiments tertiaires, la maintenance préventive et curative d’installations techniques, ou la gestion de services externalisés (nettoyage, restauration).
M. Y X a été engagé par la société ASERTEC, à compter du 03 Mars 2014, suivant
contrat de travail écrit et à durée indéterminée du même jour, en qualité d’agent technique
des services, catégorie employé, niveau 3.1.
Il était chargé d’intervenir chez les clients de la société ASERTEC pour y effectuer des
opérations de maintenance diverses.
L’entreprise applique un accord collectif d’entreprise et emploie plus de 11 salariés.
En dernier lieu, M. Y X percevait un salaire de 1.800,02 euros pour 151,67 heures.
En 2009, M. Y X avait été victime d’un accident du travail ( hernie discale) .
M. Y X a été placé en arrêt de travail à compter du 19 juin 2014.
A l’issue de la première visite médicale de reprise en date du 13 mai 2015, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude concernant M. Y X avec les restrictions suivantes': « pas de port de charges de plus de 5 kg, ni de station debout statique de plus de 15 minutes, ni de station assise plus de 30 min, ni de déplacement de plus de 30 min »
A l’issue de la deuxième visite en date du 27 mai 2015, M. Y X a été déclaré inapte de façon définitive au poste. Des restrictions ont été émises’dans les mêmes termes. Il a été préconisé un reclassement professionnel dans le groupe.
Le 9 juin 2015, l’employeur a demandé au salarié s’il était intéressé par un reclassement à l’étranger, ce que le salarié a refusé.
Le 8 juillet 2015, la société ASERTEC a informé M. Y X de l’échec des tentatives de reclassement.
Par courrier du 3 août 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, le 8 mars 2016, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société ASERTEC au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant en formation de départage a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 25 juin 2019, M. Y X a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 14 décembre 2021, M. Y X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de ,
- dire que le licenciement de Monsieur X en date du 03 Août 2015 est dépourvu de
cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société SAMSIC FLEX-SERVICES, venant aux droits de la société ASERTEC, à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse au visa de l’article L 1 226-15 du code du travail: 30 000,00 € ;
* Indemnité compensatrice de préavis : 5.400,00 € ;
* Congés payés y afférents pour le 10 ème: 540,00 € ;
* Solde indemnité spéciale de licenciement au visa de l’article L 1 226-14 du code du travail : 600,05
€ ;
Article 700 du Code de Procédure Civile: 2.000,00 € ;
- Ordonner la remise par la société ASERTEC des documents suivants, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 €uros par jour de retard et par document :
* Certificat de travail du 03/03/2014 au 04/11/2015 ;
* Fiches de paie des mois d’Août 2015 à Novembre 2015 ;
* Attestation pôle emploi ;
- Condamner l’intimée aux entiers dépens
Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats, le 19 novembre 2019, la SASU SAMSIC FLEX SERVICES demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. X à payer à la Société SAMSIC FLEX SERVICES la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
- Condamner M. X aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
En l’espèce, M. Y X demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que son inaptitude a une origine professionnelle comme étant une rechute de son accident de travail initial en date du 23 septembre 2009 survenu chez son ancien employeur, due à ses conditions de travail au sein de la société ASERTEC.
Il soutient que son employeur a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel alors que son inaptitude est professionnelle et qu’il n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
1-1 Sur l’origine de l’inaptitude
La charge de la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude incombe au salarié lequel doit également prouver que l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie au moment du licenciement.
En application de l’article L1226-6 du code du travail, dans les rapports de la victime avec son employeur, au regard en particulier de la protection de l’emploi du salarié, la rechute ne constitue un accident du travail ou une maladie professionnelle que si l’accident initial, ou la maladie, s’est produit au cours du même contrat de travail. Si entre-temps le salarié a changé d’employeur, la rechute n’entraîne pas d’obligations pour le nouvel employeur. Le salarié ne peut donc pas prétendre bénéficier des règles protectrices prévues par le Code du travail.
Il en va autrement toutefois s’il existe un lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail ou tout autre événement inhérent aux fonctions exercées au service du nouvel employeur (Cass. soc., 9 juin 2010, no 09-40.253 ; Cass. soc., 9 nov. 2017, no 16-15.710
Au cas d’espèce, le caractère de rechute de l’accident du travail du 23 septembre 2009 est acquis. Il a été reconnu comme tel par le médecin du travail et la CPAM a versé au salarié des indemnités journalières au titre de cet accident du travail.
L’employeur connaissait la situation de handicap de M. Y X, le directeur des opérations ayant attesté, le 7 mai 2014, de l’embauche de l’intéressé après que celui-ci «'est sorti de formation du centre de rééducation professionnelle Coubert'»'.
Par ailleurs, l’employeur était parfaitement informé des restrictions médicales auxquelles le salarié était soumis puisque à l’issue de la visite médicale d’embauche, le médecin a émis l’avis suivant «'apte avec restriction. Pas de port de charges de plus de 10 kilos plus de deux fois par jour, n’excédant pas 15 kilos'».
Le salarié soutient que son employeur n’a pas respecté ces restrictions, en lui confiant des tâches telles que des déménagements, de la manutention ou encore des travaux d’espaces verts. Au soutien de ses affirmations, le salarié produits aux débats un email adressé à son employeur le 30 avril 2015 dans lequel il liste des travaux qu’il a effectués et qui, selon lui, n’étaient pas adaptés à ses restrictions médicales, une attestation de M'. A B en date du 22 avril 2014 selon laquelle, il a effectué avec son collègue Y X des déménagements (déplacements de nombreuses chaises et tables d’un étage à l’autre, déplacement d’un bureau d’un bâtiment à un autre, outre des meubles, tonte de pelouses et évacuations de déchets).
Ces éléments sont de nature à caractériser l’existence de tâches incompatibles avec les restrictions médicales de M. Y X.
Dès lors la preuve du lien de causalité entre la rechute et les travaux réalisés dans le cadre du contrat de travail avec la société SAMSIC FLEX SERVICES est établie.
L’inaptitude est ainsi professionnelle.
2- Sur l’absence de consultation des délégués du personnel
En application de l’article L 1226-10 du code de travail applicable au litige, les délégués du personnel auraient dû être consultés. Tel n’a pas été le cas.
Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il ne soit nécessaire de s’intéresser aux tentatives de reclassement du salarié.
3- Sur les conséquences financières de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire à prendre en considération est de 1.800,02 euros.
3-1 L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux terme de l’article L1226-15, dans sa version applicable au litige «'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement'».
Il est alloué à M. Y X la somme de 21.600,20 euros représentant 12 mois de salaire de ce chef, le salarié ne justifiant nullement pouvoir prétendre à une somme supérieure.
3-2 Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à un préavis de un mois. La somme de 1.800,02 euros, outre celle de 180 euros à titre de congés afférents.
3-3 Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Compte tenu du caractère professionnel de l’inaptitude, il est dû au salarié la somme de 600,05 euros de ce chef.
4- Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SASU SAMSIC FLEX SERVICES de remettre à M. Y X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de son prononcé, sans qu’une astreinte ne soit prononcée.
5- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. Y X les dépens de première instance et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. Y X l’ensemble de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel. Une somme de 1.000 euros lui sera allouée de ce chef.
La SASU SAMSIC FLEX SERVICES sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la SASU SAMSIC FLEX SERVICES à payer à M. Y X les sommes suivantes':
-1.800,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 180 euros au titre des congés payés afférents,
- 600,05 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
- 21.600,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
ORDONNE à la SASU SAMSIC FLEX SERVICES de remettre à M. Y X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de sa signification,
Déboute la SASU SAMSIC FLEX SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SASU SAMSIC FLEX SERVICES aux dépens d’appel.
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