Infirmation partielle 28 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 oct. 2021, n° 18/06397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°644/2021
N° RG 18/06397 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGFK
M. Z X
C/
SAS KEROLER PATISSERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2021, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de C D , médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS KEROLER PATISSERIE Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
[…], […], […], […]
( GRANDE BRETAGNE),
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA KEROLER, dont le siège social était situé à […], a pour activité la fabrication industrielle et la commercialisation de biscuits, pâtisseries fraîches.
M. Z X a été engagé le 02 mars 2002 par la société ECRIN aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SAS KEROLER PÂTISSERIE. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de Directeur commercial, statut cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective dite SYNTEC.
Le 11 juin 2015, lors d’une réunion du Comité d’Entreprise, la Direction de la société a informé les délégués du personnel de son projet de réorganisation et de licenciement de 16 postes représentant 10 postes en production et 6 dans les fonctions de support.
Le 17 juillet 2015, l’employeur a proposé à M. X d’adhérer au contrat de sécurisation professionnel ( CSP) et lui a transmis la notice d’information.
Le 30 juillet 2015, la société KEROLER a rappelé à M. X qu’il pouvait adhérer au CSP jusqu’au 7 août suivant et qu’à défaut, il serait licencié pour motif économique. Dans le même courrier, l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
' Depuis plus de cinq ans, plusieurs de nos clients refusent de négocier nos prix de vente à la hausse portant atteinte à nos marges et donc à notre trésorerie. Dans ce contexte, le refus de McDONALD’S notre principal client, d’appliquer les nouveaux tarifs, générant un impayé de plus de 12 millions d’euros sur trois ans, et ensuite de nous déférencer a provoqué une situation économique particulièrement délicate. En outre, après des années de recherches intenses, nous ne sommes pas parvenus à contracter avec un client français et nous n’avons pas davantage développé nos clients français existants. Nous sommes donc au regard d’abandonner- pour un temps au moins- le démarchage en France et nous allons nous concentrer sur l’export, surtout hors Europe. Cette démarche passe par des contacts locaux bien implantés.
Nous allons donc réduire considérablement notre présence et nos efforts en France. Les mesures envisagées – comme la vente d’un site de fabrication, la fermeture des magasins, la vente de biens immobiliers- n’ont pas été de nature à empêcher la réorganisation ( la suppression d’une équipe de fabrication et de postes de fonction de support).
Dans ce cadre, nous avons envisagé une réorganisation de l’entreprise et à la suite de négociations avec les représentants du personnel, nous avons été contraints de mettre en oeuvre un plan de licenciement économique ce qui entraîne la suppression de votre poste, unique dans l’entreprise.(…)'
Le 7 août 2015, le salarié ayant adhéré au CSP, le contrat de travail a été rompu d’un commun accord.
Le 24 août suivant, la SAS KEROLER PÂTISSERIE a transmis au salarié les documents de fin de contrat, ayant pris fin le 7 août 2015.
***
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 13 janvier 2016 afin de voir :
— Fixer le salaire brut mensuel moyen à la somme de 8 215.51 '.
— Déclarer le licenciement de Monsieur X sans cause réelle ni sérieuse.
— Condamner la Société KEROLER PÂTISSERIE SAS à payer à M. X les sommes suivantes :
— 110 000 ' nette à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou à défaut la somme de 80 000 ' pour non application des critères d’ordre des licenciements.
— 24 646.53 ' à titre d’indemnité de préavis.
— 2 464.65 ' pour les congés payés y afférents.
— 2 800 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Condamner la Société KEROLER PÂTISSERIE SAS à payer à Monsieur X aux dépens dont ceux éventuels d’exécution.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La SAS KEROLER PÂTISSERIE a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Ordonner la production des bilans de 2015 et 2016 de la société nouvellement créée par M. X sous la référence SIRET 809782493, et ce sous astreinte financière de 50 euros par jour.
— Condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de RENNES a :
— Dit que le licenciement a été réalisé selon une procédure régulière, qu’il est fondé sur un motif économique et justifié par une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation de M. X à l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS KEROLER PÂTISSERIE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Laissé les entiers dépens à la charge des parties.
***
M. X a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 3 octobre 2018.
En cours de procédure, la SAS KEROLER a transféré son siège social à LONDRES, le 9 janvier 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 03 février 2021, M. X demande à la cour de :
— Annuler ou à défaut réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— Fixer le salaire brut mensuel moyen de M. X à la somme de 8 215.51 '.
— Déclarer le licenciement de M. X sans cause réelle ni sérieuse.
— Condamner la Société KEROLER PÂTISSERIE SAS à lui payer les sommes suivantes :
— 110 000 ' nette à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou à défaut la somme de 80 000 ' pour non application des critères d’ordre des licenciements.
— 24 646.53 ' à titre d’indemnité de préavis.
— 2 464.65 ' pour des congés payés y afférents.
— 3 800 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Condamner la Société KEROLER PÂTISSERIE SAS au paiement des dépens.
— Débouter la Société KEROLER PÂTISSERIE SAS de toutes ses demandes.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juin 2019, la SAS KEROLER PÂTISSERIE demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ,
— constater le caractère bien fondé du licenciement économique de M. X, – Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées,
— Ordonner, avant dire droit, la production par M. X, des bilans de 2015 et 2016, de sa société (SIRET 809782493), et ses avis d’impositions complets pour 2016, 2017, 2018, et ce, sous astreinte financière de 50 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, aux fins d’apprécier la réalité de son préjudice,
— En tout état de cause, condamner M. X au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 21 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
M. X demande la nullité du jugement qui a omis de statuer sur le moyen tiré de l’absence d’information donnée par l’employeur au salarié avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 7 août 2015; que le courrier du 30 juillet 2015 n’invoque ni les difficultés économiques ni les mutations technologiques et se borne à mettre en avant la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise passant par un repositionnement commercial à l’étranger; que ce document fait un amalgame entre les différentes sociétés propriété de la famille Y, à laquelle appartiennent les associés et dirigeants de la société KEROLER, puisque les magasins dont la fermeture est annoncée, sont la propriété de la société CAKE VALLEY et non pas de la SAS KEROLER; que le jugement a donc à tort pris en considération que les magasins commercialisant les biscuits de la marque KEROLER ont été fermés et le personnel a été licencié; que l’énoncé d’un motif imprécis équivaut à une absence de motif économique de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse; qu’il ajoute que le chiffre d’affaires de la société a augmenté favorablement entre 2012 et 2014 en passant de 9,3 millions d’euros à 11,4 millions d’euros ; que la direction s’est lancée dans un litige qualifié de suicidaire et irresponsable avec son principal client Mc DONALD’S en 2012 en augmentant de manière unilatérale les prix facturés à son client, ce qui fait l’objet d’une procédure judiciaire; que la décision de concentrer l’activité commerciale sur l’export résulte d’un choix de stratégie des dirigeants alors que les contrats avec les sociétés Carrefour et Leclerc se poursuivaient; que l’employeur ne s’explique pas sur le fait que la réorganisation de l’activité commerciale impose la suppression du poste de Directeur commercial, en charge depuis de nombreuses années de l’Export; que la décision de la société, de surfacturer artificiellement et massivement ses produits sans l’accord de son client principal et de s’exposer à un déférencement, correspond à de la légereté blâmable; que la réorganisation a été prise non pas pour sauvegarder la compétitivité du groupe mais pour réaliser des économies et améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l’emploi dans l’entreprise.
La société KEROLER conclut à l’inverse que sa lettre de licenciement du 30 juillet 2015 satisfait aux exigences légales compte tenu de la baisse d’activité et des impayés des clients nécessitant une réorganisation de l’entreprise, que le salarié de par ses fonctions de Directeur commercial était parfaitement informé des difficultés économiques rencontrées ; que s’agissant de la rupture brutale et injustifiée avec son client Mc DONALD’S, elle fait l’objet d’une procédure en cours devant la Cour de cassation et ne fait que révéler la situation de dépendance économique de l’entreprise à l’égard de ce client en position dominante; que M. X n’était pas le seul à exercer des fonctions
commerciales au sein de la société puisque la directrice générale Mme Y et le directeur général, M. Y, continuent de les assurer de sorte que la suppression du poste de Directeur commercial était justifiée.
Il résulte des articles L 1233-65, L 1233-66 et L 1233-67 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse; que l’employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 juillet 2015 qui fait état d’une réorganisation de l’entreprise consécutive à des difficultés de trésorerie en lien avec les impayés d’un client important et qui indique que cette situation entraîne la suppression de plusieurs postes, dont celui unique de Directeur commercial occupé par M. X, est suffisamment motivée.Ce courrier transmis avant l’adhésion du CSP du salarié le 7 août 2015, évoque à la fois les motifs de la réorganisation de l’entreprise et son incidence sur l’emploi du salarié tel qu’exigé par l’article L 1233-16 du code du travail. L’employeur n’a pas manqué à son obligation d’information écrite et individuelle de M. X avant que ce dernier n’accepte la proposition du CSP le 7 août 2015.
En revanche, si la réorganisation de l’entreprise peut constituer une cause économique de licenciement à la condition qu’elles soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, la preuve en incombe à l’employeur.
Faute pour la société KEROLER de produire la moindre pièce tant sur ses difficultés de trésorerie que sur la réorganisation de son entreprise, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une menace sur sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et son impossibilité d’y pallier dans le cadre de l’organisation existante.
En effet, la réorganisation de l’entreprise conduite dans le seul souci de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi ne constitue pas en elle-même une juste cause économique de licenciement.
Le licenciement pour motif économique de M. X est ainsi sans cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences indemnitaires
M. X sollicite l’infirmation du jugement et l’octroi de la somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de son ancienneté ( 13 ans), de sa situation de chômage et du montant de son salaire moyen de 8 215 euros brut par mois, et au motif par ailleurs qu’il n’a créé aucune entreprise contrairement aux affirmations de la société – il s’agit d’une entreprise créée par son fils et non par lui -, en n’ayant pu retrouver un travail qu’en octobre 2017 avec un salaire net de 1 200 euros par mois.
La société KEROLER s’oppose à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que le salarié a créé en février 2015 en méconnaissance de la clause d’exclusivité qui le liait à la société KEROLER . Elle observe qu’en 2017, M. X a retrouvé un emploi de manager de la holding dirigée par son épouse et ne produit pas les avis d’imposition de 2016 à 2018. Subsidiairement elle conclut à la réduction de l’indemnité sur la base d’un salaire mensuel de 7 045,51 euros,
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et
sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, et aux termes duquel l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date de la rupture du contrat, M. X percevait une rémunération moyenne de 7 630,02 euros brut par mois ( salaire de base de 6 142,67 euros), avait 47 ans et justifiait d’une ancienneté de 13 ans au sein de l’entreprise. L’intéressé justifie de son recrutement le 1er octobre 2017 rémunéré sur une base inférieure de 1 542,61 euros brut par mois en qualité de Manager d’une société gérée par sa propre épouse, à l’issue d’une période de chômage indemnisée.
Il démontre par ailleurs que la société X a été créée en février 2015 non pas par lui mais par son fils, artisan dans le domaine du nettoyage des bâtiments. La demande de l’appelante de communication sous astreinte des bilans de cette société dans laquelle M. X est un tiers, n’est donc pas justifiée et doit être écartée.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge, de l’ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de fixer à la somme nette de 70 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant selon la convention collective à trois mois de salaire. Il convient en conséquence de lui allouer, nonobstant les sommes versées par l’employeur à Pôle Emploi et non pas au salarié, les sommes de :
— 22 890,06 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 289 euros pour les congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour éxécution déloyale du contrat de travail
M. X maintient sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros pour non-respect des règles relatives à la durée de son repos quotidien, au repos hebdomadaire en soutenant avoir été amené à travailler pour d’autres sociétés détenues par les membres de la famille Y.
Il verse aux débats les copies de ses agendas professionnels pour certaines périodes entre le 19 mai 2008 et le 4 juillet 2014, mentionnant des déplacements à l’étranger par exemple à LONDRES et à DUBAI.
Toutefois, il résulte des pièces produites que le salarié était rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires et de 4 heures supplémentaires, comme le confirment le courrier de son employeur du 14 décembre 2010 ( pièce 6) et ses bulletins de salaire. Il bénéficiait par ailleurs au vu de ce document du 14 décembre 2010 de 5 jours supplémentaires destinées à compenser ses temps de déplacements et les heures au-delà de 39 heures par semaine. Il convient de constater que le salarié ne presente aucun document permettant de déterminer l’amplitude horaire de son travail quotidien et hebdomadaire durant les périodes visées et de fournir les éléments à l’appui du non-respect allégué de la durée de ses repos quotidien et hebdomadaire.
Sa demande sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de six mois.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure, et condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris seulement en ses dispositions sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— DIT que le licenciement pour motif économique de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE en conséquence la SAS KEROLER à payer à M. X les sommes suivantes :
— 22 890,06 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 289 euros pour les congés payés y afférents,
— 70 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNE le remboursement par la SAS KEROLER aux organismes intéressés comme Pôle Emploi , organisme les ayant servies , les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.
— DEBOUTE la SAS KEROLER de ses demandes dont celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS KEROLER aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Reputee non écrite ·
- Bail ·
- Monétaire et financier ·
- Preneur ·
- Taxes foncières ·
- Effets ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire
- Lotissement ·
- Polynésie française ·
- Cahier des charges ·
- Activité commerciale ·
- Association syndicale libre ·
- Hôtellerie ·
- Résidence ·
- Associations ·
- Destination ·
- Intérêt à agir
- Astreinte ·
- Publication ·
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Acte ·
- Retard ·
- Service ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Assignation ·
- Audience
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Annulation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Remise en état
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Horaire de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Objectif ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Gestion ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Honoraires ·
- Biens ·
- Exclusivité ·
- Contrats
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Vices ·
- Collection ·
- État ·
- Erreur ·
- Rédhibitoire
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Homme ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Sursis à statuer ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession de créance ·
- Finances ·
- Ags ·
- Suisse ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Attribution
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Vigne ·
- Exploitation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commune ·
- Preneur ·
- Culture
- Associations ·
- Frais de scolarité ·
- Virement ·
- Mère ·
- Fiche ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Formation ·
- Montant ·
- Durée des études
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.