Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 mars 2021, n° 18/02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02662 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarreguemines, 30 août 2018, N° 11-17-405 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/02662 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E3VC
Minute n° 21/00156
X
C/
S.A.R.L. SB AUTOMOBILES
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 30 Août
2018, enregistrée sous le n° 11-17-405
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 11 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL SB AUTOMOBILES représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2020 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre,Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 février 2021 à cette date le délibéré a été prorogé au 11 mars 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat conclu le 10 mars 2017, la SARL SB Automobiles a vendu à M. Y X un véhicule de marque Peugeot de type 204, immatriculé DT-633-ZQ.
Se plaignant de désordres, M. X a saisi son assurance qui a diligenté une expertise non judiciaire non contradictoire dont le rapport a été déposé le 29 août 2017.
Par exploit d’huissier en date du 27 octobre 2017, M. X a fait assigner la SARL SB Automobiles devant le tribunal d’instance de Sarreguemines aux fins de voir annuler la vente du véhicule et condamner la SARL SB Automobiles à lui verser la somme de 3.640 euros au principal et celle de 740,26 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL SB Automobiles a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal et à titre subsidiaire, a conclu au rejet des demandes de M. X et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 30 août 2018, le tribunal d’instance de Sarreguemines s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige et a :
— déclaré M. X recevable en son action rédhibitoire intentée contre la SARL SB Automobiles,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— l’a condamné à payer à la SARL SB Automobiles la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la compétence territoriale, le premier juge a relevé que le litige portait sur un contrat de vente de véhicule conclu entre un professionnel et un particulier dont la qualité de consommateur ne prêtait pas à discussion, que M. X était domicilié à Zetting lors de la conclusion du contrat et s’est déclaré compétent territorialement pour connaître du litige conformément à l’article R631-3 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés, il a retenu, au visa de l’article 1648 du code civil, que l’action mise en 'uvre par M. X le 27 octobre 2017 à propos d’un vice découvert après une vente de véhicule intervenue le 10 mars 2017 était recevable.
Sur le fond, il a relevé, au visa des articles 1641 et 1642 du code civil, que le seul vice mis en exergue par l’expertise concernait la présence importante de corrosion perforante au niveau de la caisse et de plusieurs éléments amovibles de sorte que seul ce désordre pouvait caractériser un vice rédhibitoire. Il a en outre retenu que selon le rapport d’expertise, un simple examen normalement attentif des zones visibles aurait permis à l’acquéreur de déceler la corrosion affectant le véhicule d’autant plus que le contrôle technique remis à M. X faisait état de ce problème de corrosion multiple, et a estimé que le vice mis en avant par l’expert n’était pas caché au moment de la vente et ne pouvait caractériser un vice rédhibitoire, alors que le véhicule roulait et qu’aucun des vices l’affectant ne le rendaient impropre à son usage de sorte que les conditions prévues par l’article 1641 du code civil n’étaient pas remplies.
Sur les autres manquements imputés à la défenderesse, le premier juge a rappelé l’obligation d’information du consommateur prévue à l’article L.111-1 du code de la consommation et a relevé que M. X ne s’expliquait pas sur le manquement qu’il imputait au vendeur et qu’au vu des pièces versées aux débats, les informations prévues à l’article susvisé lui avaient été communiquées.
Sur l’obligation de délivrance conforme, il a rappelé que le contrôle technique remis à M. X faisait état d’un certain nombre de désordres et estimé que la seule mention dans l’annonce du fait que le véhicule était en très bon état intérieur et extérieur ne pouvait du fait de son caractère subjectif être prise en compte au titre de l’appréciation de la conformité. Il a jugé que l’acquéreur d’un véhicule de collection devait procéder à une inspection minutieuse du véhicule acquis et qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude lors de l’achat pour solliciter l’annulation d’un contrat de vente qu’il aurait pu, en étant normalement attentif, ne pas conclure. Il a par conséquent décidé que les demandes fondées sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ne pouvaient prospérer.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 11 octobre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la SARL SB Automobiles à lui payer les sommes de 3.640 euros correspondant au montant de l’acquisition, 740,26 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Il conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de':
— déclarer recevables ses demandes
— prononcer la nullité de la vente conclue le 10 mars 2017,
— en conséquence, condamner la SARL SB Automobiles à lui verser la somme de 3.640 euros correspondant au montant du prix de l’acquisition et la somme de 740,26 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le dol, l’appelant fait valoir que selon l’annonce mise en ligne par la SARL SB Automobiles, la vente portait sur un véhicule de collection en très bon état intérieur et extérieur ayant été révisé et faisant l’objet d’une garantie et que le vendeur lui a adressé des photos qui ne lui ont pas permis de se rendre compte de l’état réel du véhicule. Il soutient que la révision promise n’a pas été effectuée puisque le contrôle technique réalisé trois jours après la vente fait état de nombreux désordres portant sur les roues, le feu stop et la canalisation d’échappement, d’un défaut d’étanchéité et de corrosions perforantes. Il fait en outre observer que le rapport d’expertise confirme la présence importante de corrosion perforante à plusieurs endroits, conclut à l’existence d’une différence quant aux qualités substantielles du produit et évalue le coût de la remise en état à un montant supérieur à celui du prix d’achat. Il fait valoir que la SARL SB Automobiles ne lui a consenti aucune garantie et ne lui a pas remis un contrôle technique de moins de six mois et que ce manquement est motivé par l’intention de tromper l’acheteur sur les qualités réelles du véhicule. Il ajoute que ces faits, qui ont justifié l’établissement d’un procès-verbal d’infraction par le service de la répression des fraudes et sa transmission au procureur de la République de Châlons-en-Champagne, constituent des agissements dolosifs.
Sur l’erreur, l’appelant soutient que tout vendeur d’un véhicule dont la première mise en circulation remonte à plus de quatre ans a l’obligation de fournir un procès-verbal de contrôle technique de moins de six mois au moment de la conclusion de la vente. Il fait valoir qu’en l’espèce, la SARL SB Automobiles a manqué à son obligation en fournissant un procès-verbal de contrôle technique datant du 16 juillet 2015 affirmant mensongèrement que le véhicule était en bon état. Il indique que le jour de la vente, l’élévateur du garage était en panne de sorte qu’il n’a pas pu constater les corrosions perforantes multiples affectant le véhicule. Il estime que la nullité de la vente est encourue sur le fondement des articles 1109, 1110 et 1116 anciens du code civil dans la mesure où sans les man’uvres de la SARL SB Automobiles portant sur la substance même de la chose, il n’aurait pas contracté. Il ajoute que ces dispositions s’appliquent quel que soit l’âge ou le prix du véhicule et demande par conséquent le remboursement du prix de vente soit 2.640 euros, des frais d’immatriculation pour un montant de 138,76 euros, du coût des contrôles techniques à hauteur de 101,50 euros et la réparation du préjudice moral soit 500 euros.
La SARL SB Automobiles conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer
M. X irrecevable en ses demandes et mal fondé en son appel, le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’intimée estime que c’est à juste titre que le tribunal a dit que le vice mis en exergue par l’expert n’était pas caché au moment de la vente et ne pouvait caractériser un vice rédhibitoire au sens de l’article 1641 du code civil.
Sur le dol, elle expose qu’il est nécessaire de prouver une volonté délibérée de masquer à l’acquéreur une situation anormale et portant sur un élément essentiel, rappelle que la vente portait sur un véhicule de collection datant de 1971 de sorte qu’il avait nécessairement subi les altérations du temps et estime que M. X ne pouvait dès lors pas s’attendre à ce qu’il ait les caractéristiques d’un véhicule neuf. Elle ajoute que le véhicule peut être utilisé et que rien ne le rend impropre à l’usage que l’on peut faire d’un véhicule de cet âge dans son état de vétusté apparent. L’intimée fait valoir que l’existence d’un prétendu défaut qui aurait été masqué sur un véhicule automobile de 46 ans d’âge ne s’apprécie pas de la même manière que sur un véhicule moderne. Elle estime que le fait que le coût de remise en état soit supérieur au prix d’achat n’a aucune pertinence en matière de véhicule de collection et soutient qu’il n’existe aucune côte officielle pour ce type de véhicule tant leur état et leurs caractéristiques sont variables et dépendent du souhait des acquéreurs.
S’agissant de la corrosion, elle rappelle que M. X a pu la constater puisqu’il a examiné le véhicule avant de le prendre, que celle-ci était apparente comme l’a précisé l’expert et qu’en outre cette information figurait sur le contrôle technique qui lui a été remis. Elle rappelle que M. X avait reconnu en première instance avoir pris la mesure de l’état du véhicule au moment de la vente et soutient que celui-ci se contredit à hauteur de cour en affirmant qu’il n’a pas pu vérifier l’état du véhicule parce que l’élévateur du garage était en panne. L’intimée fait en outre valoir que les défauts qui apparaissent sur le procès-verbal de contrôle technique du 13 mars 2017 ne sont pas des défauts majeurs et soutient qu’il n’y a pas de contradiction avec le procès-verbal de contrôle technique remis à l’appelant avant la vente. Elle ajoute que l’expert a révélé que cette corrosion était parfaitement décelable même avec un examen simple des zones visibles et en déduit qu’il n’existe aucun dol portant sur une qualité essentielle ni aucune volonté délibérée de masquer l’état du véhicule.
Sur l’erreur, elle considère que l’appelant invoque ce fondement de façon imprécise, qu’il n’existe aucune erreur de nature à vicier le consentement de l’acheteur s’agissant d’un état de vétusté classique sur un véhicule de cet âge et qui de surcroît figure sur le contrôle technique remis d’autant plus que l’appelant a parcouru 250 kilomètres pour retourner à son domicile à l’issue de la vente. Elle demande par conséquent à la cour de déclarer l’appel de M. X mal fondé et de le débouter de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 3 février 2020 par M. X et le 10 septembre 2020 par la SARL SB Automobiles, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2020';
Sur l’irrecevabilité des demandes
Il sera rappelé que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui nécessite de constater que les prétentions de la partie qui s’est contredite ont eu pour conséquence d’induire son adversaire en erreur sur ses intentions.
En l’espèce, si M. X a indiqué en première instance avoir pris la mesure de l’état du véhicule alors qu’il soutient aujourd’hui ne pas avoir pu vérifier l’état réel du véhicule, la SARL SB Automobiles ne justifie pas en quoi elle a pu être induite en erreur, alors que ce changement n’a pas modifié la nature des demandes de l’appelant qui maintient à hauteur d’appel sa demande en annulation du contrat de vente. En conséquence, ce
moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
Sur la demande d’annulation de la vente
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il est constant que M. X a acquis le véhicule litigieux suite à la parution sur le site internet «'le bon coin'» d’une annonce rédigée en ces termes': «'PEUGEOT 204 BERLINE 04-1971, […]'».
S’il ressort de cette annonce que le vendeur décrivait un véhicule de collection révisé en très bon état à l’intérieur et à l’extérieur, les termes utilisés ne sauraient toutefois à eux seuls constituer une man’uvre dolosive à l’encontre de M. X, étant observé que le terme «'révisé'» ne peut s’analyser comme une restauration complète d’un véhicule en circulation depuis plus de 46 ans. De la même manière, l’envoi par le vendeur de photographies est insuffisant pour démontrer l’existence de manoeuvres dolosives, alors que l’acheteur a pu se rendre compte de l’état réel du véhicule lors de la conclusion de la vente et la remise du véhicule. Il ne résulte d’aucun élément que la SARL SB Automobiles aurait intentionnellement dissimulé les désordres affectant le véhicule alors que M. X a pu examiner à loisir le véhicule le jour de la vente et qu’il admet avoir reçu le procès-verbal de contrôle technique du 16 juillet 2015, lequel était de nature à l’alerter des nombreux désordres affectant le véhicule dont notamment un défaut d’étanchéité du moteur et de la boîte, une détérioration importante du silencieux d’échappement, une corrosion perforante de la traverse arrière et une corrosion multiple de l’infrastructure et du soubassement. Il n’est pas plus démontré que M. X n’aurait pas été mis en mesure de vérifier lui-même l’état du véhicule au moment de sa réception, étant observé que l’expert mandaté par l’assurance de l’appelant a estimé que celui-ci n’avait pris aucune précaution en faisant l’acquisition du véhicule, rappelant que ce type de véhicule devait faire l’objet d’une inspection minutieuse afin de juger de son état alors qu’à l’examen, et indiquant que la corrosion perforante était rapidement décelable, même avec un examen simple des zones visibles. Enfin, il ne saurait être déduit une intention de tromper du seul fait de l’absence du contrôle technique de moins de six mois alors que celui remis à M. X lors de la réception du véhicule était encore en cours de validité et lui permettait de se rendre compte de l’état général du véhicule.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que M. X a été victime de man’uvre dolosive par la SARL SB Automobiles.
S’agissant de l’erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue, il résulte de ce qui précède que M. X ne peut soutenir avoir commis une erreur excusable alors qu’il a pu se rendre compte lors de la remise du véhicule de son état réel de corrosion du véhicule, lequel était aisément décelable selon son propre expert, qu’il a eu également connaissance du contrôle technique du véhicule réalisé le 16 juillet 2015 indiquant que le véhicule était corrodé à de nombreux endroits (infrastructure et soubassement, traverse arrière) et présentait de nombreux désordres (déséquilibre du frein de service arrière, détérioration mineure de la canalisation de frein et du feu de croisement, mauvais état du pare-brise et de l’essuie-glace avant, dissymétrie importante de la suspension avant, détérioration importante du silencieux d’échappement et défaut d’étanchéité du moteur et de la boîte) et que s’agissant d’un véhicule de collection âgé de 46 ans il devait être particulièrement vigilant. En conséquence, il n’est pas démontré l’existence d’une erreur excusable de l’acheteur sur les caractéristiques essentielles du bien acquis.
Pour le reste, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a dit qu’il n’y
avait pas de vice caché, les désordres étant apparents et décelables, étant observé que l’appelant ne reprend pas ce moyen dans ses conclusion d’appel et ne critique pas le jugement sur ce point.
En conséquence, M. X sera débouté de ses demandes d’annulation du contrat de vente, de remboursement du prix de vente et des autres frais. Le jugement déféré est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. X ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par l’intimée, ni de l’existence d’un préjudice, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral. Le jugement déféré est confirmé.
Sur les autres dispositions
Eu égard à l’appel limité de M. X et à l’absence d’appel incident de la SARL SB Automobiles, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement sur la compétence du tribunal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. X, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à la SARL SB Automobiles la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux disposition de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevables les demandes de M. X ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à verser à la SARL SB Automobiles la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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