Infirmation partielle 1 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 1er avr. 2021, n° 20/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01106 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 février 2020, N° 2018rj0422 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01106
N° Portalis DBVX-V-B7E-M3NU
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 06 février 2020
RG : 2018rj0422
SELARL Z A
C/
E F
S.E.L.A.R.L. SELARL C D
S.A.S. PERMIGO 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 01 Avril 2021
APPELANTE :
SELARL Z A Mandataires Judiciaires, représenté par Maître WALCZAK ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société PERMIGO
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maxime COULON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme E F
[…]
[…]
SELARL C D, représenté par Maître C D, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PERMIGO 2
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SELARL PIVOINE, avocat au barreau de LYON, toque : 619
S.A.S. PERMIGO 2
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel HANACHOWICZ de la SCP SCP BEAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1835
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2021
Date de mise à disposition : 01 Avril 2021
Audience tenue par G-H I, président, et Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, G-H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— G-H I, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G-H I, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Permigo SAS a exercé une activité d’enseignement de la conduite par internet et en agence. Sur déclaration de cessation des paiements du 28 mars 2017 de son dirigeant, le tribunal de commerce de Lyon l’a placée en redressement judiciaire par jugement du 5 avril 2017, nommant la SELARL Z A Mandataires Judiciaires (Z A) (Me Walczak) ès qualités de mandataire.
Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal précité a, en prononçant la conversion en liquidation judiciaire et désignant la SELARL Z A en qualité de liquidateur, arrêté le plan de cession de Permigo au profit du Groupe Arcan (président M. X B) avec faculté de substitution.
Arcan s’est substituée la société Permigo 2 pour exploiter les actifs de Permigo.
A son tour, Permigo 2 a été placée par jugement du 10 avril 2018 en redressement judiciaire, Me Y étant nommé mandataire.
Le 31 mai 2018, Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo a déclaré au passif de Permigo 2 une créance chirographaire «'d’un montant de 3.383.369€ sauf à parfaire et à justifier l’imputation des clients servis déclarés par la société Permigo 2'; la créance résiduelle au 1er mars 2018 s’élèverait à 1.761,665€ selon les éléments financiers communiqués par M. B le 5 avril 2018'», en rappelant que dans le cadre du plan de cession des actifs de Permigo, Permigo 2 s’est obligée inconditionnellement et sans limitation de durée à servir les prestations de conduite correspondant aux acomptes qui avaient été versés par les clients de Permigo avant l’ouverture de son redressement judiciaire, et que ces engagements n’ont pas été respectés totalement en dépit d’une mise en demeure adressée à Permigo 2 le 19 janvier 2018 en application de l’article L.642-11 du code de commerce.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Permigo 2 en liquidation judiciaire. Me Y sous administration provisoire a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 7 août 2018, le liquidateur de Permigo 2 a contesté la créance de Permigo.
Le 13 septembre 2018, le liquidateur de Permigo a confirmé sa déclaration de créance.'
Par ordonnance du 6 février 2020, le juge-commissaire a rejeté la créance dans sa totalité en rappelant la notification de sa décision, sa mention sur la liste des créances et son dépôt au greffe, et en disant que les dépens seront tirés en frais de procédure.
Le 11 février 2020, la SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo a interjeté appel en intimant E F, la SELARL C D (Me C D) ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo 2 (successeur de Me Y suivant jugement du 31 décembre 2018) ainsi que Permigo 2. L’appel enregistré sous le RG n°1106 a critiqué l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée et dit que les dépens seront tirés en frais de procédure.
L’affaire, inscrite dans le circuit court de l’article 905 du code de procédure civile, a été fixée à plaider au 4 février 2021 par avis du 17 février 2020.
Par conclusions d’incident adressées par voie numérique le 7 avril 2020 à 12h40 (en période de crise sanitaire), la SELARL C D qui s’était constituée le 26 février 2020, au visa de l’article 905 alinéa 1 du code de procédure civile, a soulevé un premier incident en prononcé de la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la SELARL Z A ès qualités de liquidateur de Permigo le 11 février 2020, au motif d’un défaut de signification par l’appelante de la déclaration d’appel à l’intention de Permigo 2 dans le délai légal de 10 jours et au visa d’une signification tardive par acte du 13 mars 2020.'
L’appelante Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo a interjeté un second appel ce même jour du 7 avril 2020 à 16h34 à l’égard des mêmes intimés (RG n°20/2354) en ajoutant aux chefs des dispositions de l’ordonnance déjà critiqués, celle ordonnant la mention sur l’état des créances.
A l’issue du premier confinement et par ordonnance du 26 mai 2020, les deux appels ont été joints au visa de leur connexité.
Le 27 mai 2020, l’incident de caducité a été joint au fond.
Par conclusions du 22 janvier 2021, tout en confirmant son premier incident tiré de la caducité de la première déclaration d’appel, la SELARL C D ès qualités de liquidateur de Permigo 2 a soulevé le 11 avril 2020 un second incident d’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2021, la SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Permigo demande à la cour de :
• à titre liminaire,
• déclarer recevable l’appel formé le 7 avril 2020,
• rejeter l’incident et les demandes tendant à voir prononcer la caducité et l’irrecevabilité de ses appels et débouter la SELARL C D ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo 2 de l’ensemble de ses demandes,
• réformer ou annuler l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
• à titre principal, admettre sa créance au passif de Permigo 2 à hauteur de la somme de 3.383.369€ à titre chirographaire,
• à titre subsidiaire,
• juger qu’en présence de contestations sérieuses, la cour ne saurait connaître de l’admission ou du rejet de la créance déclarée, une telle demande d’admission ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel,
• dire qu’il y a lieu à sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive quant à l’admission ou au rejet de la créance par elle déclarée au passif de Permigo 2,
• inviter la partie qu’il plaira à la cour de saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir,
• réserver les dépens,
• et condamner les intimés aux dépens.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2021, au visa des articles 31, 562 et 905-1 du code de procédure civile, et des articles L.624-2 et R.622-23 1° du code de commerce, la SELARL C D ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Permigo 2 demande à la cour de :
• à titre principal,
• prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo le 11 février 2020,
• prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel régularisée par la même SELARL Z A le 7 avril 2020,
• à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des prétentions, fins et demandes de la SELARL Z A ès qualité de liquidateur judiciaire de Permigo et confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
• à titre très subsidiaire, si par l’impossible la cour devait retenir l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyer la SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo à saisir la juridiction du fond compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
• en tout état de cause,
• condamner la SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo à lui
• verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la même aux entiers dépens.
Permigo 2 a reçu signification de la première déclaration d’appel le 16 mars 2020 suivant procès-verbal délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La même Permigo 2, qui a constitué avocat le 16 avril 2020 sur la seconde déclaration d’appel, n’a pas conclu.
Le 4 février 2021, le ministère public a dit n’avoir pas d’observations.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel du 11 février 2020
L’affaire ayant fait l’objet d’un avis de fixation en date du 17 février 2020, l’appelante Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo avait l’obligation en application de l’article 905-1 du code de procédure civile de faire signifier sa déclaration d’appel dans le délai de 10 jours aux deux intimés, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
Cette signification est devenue inutile à l’égard de la SELARL C D ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo 2 puisque celle-ci a constitué avocat dans le délai précité de 10 jours, le 25 février 2020.
En revanche, Permigo 2, qui n’a pas constitué avocat dans ce délai, n’a pas été rendue destinataire de la signification de la déclaration d’appel dans le délai précité de 10 jours, ce qui est établi par le fait qu’une telle signification n’a été opérée à son égard que par acte du 16 mars 2020.
Sans plus ample discussion sur les moyens développés par les parties, mais au rappel de l’indivisibilité de la procédure entre la SELARL C D ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo 2 et Permigo 2 intéressée par la cause au titre de ses droits propres, la déclaration d’appel est caduque.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel du 7 avril 2020
La SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo a interjeté ce second appel, alors que l’ordonnance déférée n’avait pas fait l’objet d’une signification, de sorte que le délai d’appel courait toujours, le 7 avril 2020.
Cette déclaration d’appel n’est pas atteinte par l’irrecevabilité soulevée par la SELARL C D ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo 2, dès lors que l’alinéa 3 de l’article 911-1 du code de procédure civile ne trouve pas application.
En effet, à la date de ce second appel, 7 avril 2020, la première déclaration du 11 février 2020 n’avait été sanctionnée ni par une caducité, qui n’est prononcée que par le présent arrêt, ni par une irrecevabilité. De plus, l’appelante avait un intérêt à agir, afin de régulariser son premier appel suspecté de caducité.
Sans plus ample discussion, ce second appel est par conséquent jugé recevable, sans même devoir statuer sur la question de l’identité ou non des deux appels.
Sur l’annulation de l’ordonnance
La SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo n’expose dans les motifs
de ses écritures aucun moyen au soutien de cette prétention, qui est dès lors rejetée.
Sur la réformation de l’ordonnance
Au fond, le juge commissaire a rejeté la créance aux motifs que le créancier (Permigo) ne produisait aucune déclaration de créance des élèves dans le cadre de sa liquidation judiciaire et donc les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de sa créance, outre qu’il était dit que le liquidateur de Permigo ne justifiait pas de l’intérêt collectif des créanciers qui seul lui confère le droit d’agir.
Tout d’abord, la SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo rappelle à bon droit, ce qui n’est pas contesté, l’engagement inconditionnel de Permigo 2, dans le cadre du plan de cession des actifs de Permigo qui excluait la reprise des contrats clients, de servir les prestations correspondant aux acomptes versés par les élèves qui étaient les anciens cocontractants de Permigo. Une telle clause avait pour but de réduire le passif de Permigo, dès lors que les élèves alors servis de la totalité des prestations souscrites n’auraient pas eu à déclarer leur propre créance.
Ensuite, elle soutient que l’inexécution de ces engagements pris au plan par Permigo 2 doit se résoudre en dommages-intérêts au visa du préjudice de ces élèves qu’elle qualifie de réel et sérieux, ce qui l’oblige cependant à démontrer pour établir sa créance tant dans son principe que dans son montant, charge qui lui incombe, l’existence effective d’une créance déclarée à sa liquidation (de Permigo) résultant de la non-réalisation des prestations prévues.
Comme le souligne à juste titre la SELARL C D ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo 2, la créance de Permigo ne peut pas en tous cas se chiffrer aux 3.383.369€ sollicités dès lors que le courriel de M. B (Permigo 2) du 2 mai 2018 communiqué par l’appelante chiffre le montant des prestations non traitées à 1.761.665€ HT, qui s’avèrent correspondre à 3.665 clients et à un volume restant à servir de 62.242 heures, ce chiffre étant d’ailleurs noté dans la déclaration de créance. Une telle estimation n’est en réalité corroborée par aucun élément probant.
De plus, les productions de l’appelante constituées notamment de l’état des créances (pièce 3) et de la liste des acomptes clients portés au passif (pièce 6) ne’mentionnent approximativement que 86 créances d’élèves effectivement déclarées par ces derniers, portant, comme le souligne la SELARL C D ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo 2, le signe «'d'» sur l’état des créances (le «'D'» correspondant à une seule déclaration par le débiteur au mandataire judiciaire pour des créances indicatives). Surtout, ces déclarations de créances de la part de ces élèves ne sont pas produites, alors que, déjà devant le juge-commissaire, le débat entre les deux procédures collectives portait sur ce point précis. Le préjudice collectif de Permigo n’est donc finalement établi ni son principe ni dans son montant.
En cet état, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la créance de Permigo pour défaut de justification, celle-ci étant imposée par l’article R.622-23 du code de commerce. Puisqu’il ne s’agit pas seulement d’apprécier le caractère sérieux des contestations opposées par l’intimé, il est exclu qu’il soit sursis à statuer pour saisine du juge du fond, de sorte que cette prétention subsidiaire de la part de la SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Etant rappelé l’inexistence des dépens de première instance devant le juge commissaire, les dépens d’appel sont imputés à la procédure collective de Permigo, et la SELARL C D ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo 2 est déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 11 février 2020 de la SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo,
Juge recevable la seconde déclaration d’appel de la SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de Permigo du 7 avril 2020,
Rejette la demande de la SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Permigo en annulation de l’ordonnance déférée,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a statué sur des dépens,
L’infirmant sur ce point et ajoutant,
Déboute la SELARL C D ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Permigo 2 de sa demande d’indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur des dépens de première instance,
Condamne la SELARL Z A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Permigo aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Autocar ·
- Jour férié ·
- Disque ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Temps de travail ·
- Demande
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier de justice ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pouvoir ·
- Juge ·
- Commerce ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Protection ·
- Conseil ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Fiche ·
- Décret ·
- Réparation ·
- Travailleur ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Attestation ·
- Mer ·
- Remise
- Sociétés ·
- Benelux ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Garantie ·
- Produits défectueux ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Travaux publics ·
- Suspension des paiements
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Pénalité de retard ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taux d'intérêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Juge des référés ·
- Crédit ·
- Disposition contractuelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Onéreux
- Colle ·
- Associations ·
- Entreprise ·
- Coûts ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Analyse chimique ·
- Mutuelle
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Prévoyance ·
- Origine ·
- Sécurité sociale ·
- Causalité ·
- Flore ·
- Train
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Finances publiques ·
- Hypothèque ·
- Comptable ·
- Prêt ·
- Usufruit ·
- Crédit ·
- Trésor public ·
- Trésorerie ·
- Prix
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Commissionnaire ·
- Droit d'exploitation ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Image ·
- Inventaire ·
- Commerce ·
- Internet
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Action ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.