Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 juin 2021, n° 17/08551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08551 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 novembre 2017, N° 14/04810 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08551 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LMQG
Société RHONE ASSISTANCE AMBULANCES
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Novembre 2017
RG : 14/04810
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 JUIN 2021
APPELANTE :
Société RHONE ASSISTANCE AMBULANCES
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
A X
né le […] à […]
[…]
69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par M. Patrick QUINTANA, défenseur syndical
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Avril 2021
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Rhône Assistance (la société) exerce une activité de transport sanitaire de personnes en ambulances.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société a engagé M. X (le salarié) en qualité de chauffeur ambulancier à temps complet, classification ouvrier emploi B, à compter du 28 octobre 2013 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522,77 euros.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport a été applicable à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2014, la société a convoqué le salarié le 11 avril 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2014, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous vous avions tout d’abord, convoqué pour un entretien en vue d’une sanction disciplinaire. Cependant, avant la date de cet entretien, de graves faits ont été portés à notre connaissance.
Aussi, nous avons pris la décision d’annuler cette convocation et de vous convoquer, par courrier en date du 28 mars 2014, pour un entretien préalable à un licenciement, entretien qui s’est tenu le 11 avril 2014.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les fautes suivantes:
- Non-respect des directives données et des prescriptions médicales :
A titre d’exemples :
Dans la nuit du 4 au 5 mars 2014, le régulateur vous a missionné, à 21 h 05, pour vous rendre en urgence sur Lyon 9e, ce qui, compte tenu de votre géolocalisation au moment de l’appel et du peu de circulation à cette heure tardive aurait dû vous prendre environ 15 minutes.
Or, 30 minutes plus tard, le Docteur Y, médecin de « SOS médecins » qui avait sollicité notre société, était contraint de rappeler la régulation n’ayant aucune nouvelle de votre équipage.
A votre arrivée sur le lieu du prise en charge du transport, vous n’avez pas jugé utile de vous excuser auprès du patient ni du docteur.
De même, vous n’avez pas été en mesure de justifier de votre retard auprès du Docteur Z, ni sur le moment, ni lors de votre entretien préalable.
Or, comme vous le savez, dans notre métier, des vies sont en jeux et ce retard non justifié aurait pu avoir de graves conséquences sur la santé et la vie du patient.
Par contre de par votre absence de professionnalisme et votre laxisme, vous avez réussi à nuire sans aucun problème à notre image.
Vous avez eu un comportement inadmissible à l’égard du Docteur en n’obtempérant pas ses instruction notamment lorsqu’il vous a demandé de monter la chaise.
De la même manière, vous avez eu un comportement inadmissible, en vous moquant ouvertement du régulateur
- Non-respect des règles de sécurité
A titre d’exemples :
Vous avez également, à deux reprises, commis de graves infractions au Code de la route (non-respect des feux rouges et stationnement dangereux).
Nous avons dans un premier temps pensé que de tels manquements étaient liés aux dérogations légales possibles dans le cadre de transports urgents.
Lorsque nous vous avons demandé de nous expliquer les motifs légaux de ces infractions, vous avez précisé que vous étiez en intervention « SAMU » avec le gyrophare.
Or, après vérification, il s’avère que vos explications étaient mensongères puisqu’à l’heure à laquelle les infractions ont été commises, vous n’étiez pas en situation d’urgence.
Il est absolument impensable et inadmissible que vous ayez pris des risques inconsidérés en
«brulant » un feu rouge alors même qu’aucune mission ne vous avait été confiée. De plus, vous n’avez pas été en mesure de nous indiquer le conducteur au moment des faits en prétextant un oubli.
- Non-respect des règles d’hygiène et de vos obligations contractuelles:
A titre d’exemple :
Le 21 mars 2014 au matin, nous avons constaté de graves problèmes d’hygiène dans le véhicule que vous veniez d’utiliser pour votre garde de nuit. En effet, vos collègues qui ont pris la relève après votre garde ont découvert, dans le véhicule, un gant de toilette de couleur rouge imbibé d’une substance indéterminée ainsi que la présence de traces de sang sur les parois et le brancard du véhicule.
Or, vous avez l’obligation après chaque intervention de laisser le véhicule dans un état de parfaite propreté intérieure et extérieure, avec désinfection systématique.
Tous vos fautes professionnelles sont trop nombreuses, et constituent non seulement un manquement caractérisé aux règles de discipline, d’hygiène et de sécurité élémentaires applicables au sein de toute entreprise assurant la même activité que la nôtre.
Ces mêmes fautes auraient également pu avoir de graves répercussions sur la santé et la vie des personnes que nous prenons en charge.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous vous notifions votre licenciement.
Cette mesure sera effective sous préavis d’une semaine qui débutera au jour de première présentation de cette lettre à votre domicile.
(…)
'.
Le 08 décembre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de repas, une contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 novembre 2017, le conseil de prud’hommes:
— a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— a condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
* 118,20 euros au titre des indemnités de repas;
* 927,69 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 92,76 euros au titre des congés payés afférents;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— a condamné la société aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 08 décembre 2017 par la société.
Le salarié a été représenté par un défenseur syndical.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 07 mars 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 05 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les
conclusions du salarié notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2018.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 09 janvier 2020.
MOTIFS
Avant de statuer, la cour rappelle qu’il résulte, d’une part, de la combinaison de l’article 472 du code de procédure civile et de l’article 954, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué.
Les conclusions notifiées par le salarié le 18 juin 2018 ayant été déclarées d’office irrecevables, il apparaît cette partie ne peut valablement conclure postérieurement.
D''autre part, l’article 472 du code de procédure civile précise qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
1 - Sur la rupture du contrat de travail
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié:
— d’avoir, lors d’une mission qui lui a été délivrée le 04 mars 2014 à 21h05 à Lyon 9e, tardé à arriver sans s’excuser auprès du médecin, refusé d’exécuter son instruction de monter la chaise et de s’être moqué du régulateur;
— d’avoir commis deux infractions au code de la route (non-respect de signalisation et stationnement dangereux) et s’être faussement justifié par une situation d’urgence;
— d’avoir le 21 mars 2014 laissé le véhicule de garde de nuit souillé.
1.1. Sur la mission du 04 mars 2014
S’agissant des faits du 04 mars 2014, la société verse aux débats la facture de transport afférente à la mission et un courriel transmis le 04 mars 2014 à 22h04 relatant les faits décrits dans la lettre de licenciement.
Or, force est de constater que la société ne précise pas la qualité de l’expéditeur, ni celle des deux destinataires dudit courriel.
En outre, cette correspondance n’est corroborée par aucun élément, notamment une attestation du médecin présent lors de la mission.
Et il résulte du jugement déféré que le salarié conteste le grief.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que les faits ne sont pas établis.
1.2. Sur les infractions au code de la route
En ce qui concerne les deux infractions au code de la route, la société verse aux débats les deux avis de contravention établis les 22 février 2014 et 04 mars 2014 au nom de la société pour respectivement un stationnement dangereux et le non-respect d’un feu rouge.
Or, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d’identifier le conducteur du véhicule en cause et donc d’établir que le salarié est effectivement l’auteur des infractions.
Et il résulte du jugement déféré que le salarié conteste le grief.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que les faits ne sont pas établis.
1.3. Sur les souillures du véhicule de garde de nuit
En ce qui concerne les souillures du véhicule de garde de nuit, la société se borne à verser aux débats en pièce n°18 un rapport énonçant les règles de nettoyage et de désinfection des ambulances en vigueur au sein de la société.
S’agissant du comportement du salarié incriminé, force est de constater que la société ne se prévaut strictement d’aucune pièce et qu’elle procède par la seule voie d’affirmation.
Et il résulte du jugement déféré que le salarié conteste le grief.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que les faits ne sont pas établis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés au salarié ne sont pas caractérisés et ne justifient donc pas la rupture de son contrat de travail.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le salarié, qui disposait de moins de deux ans ancienneté, peut prétendre en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié (un salaire mensuel brut qui s’établit en dernier lieu à la somme de 1 788,58 euros), de son ancienneté au sein de l’entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi, il apparaît que le préjudice subi a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 – Sur les indemnités de repas
Le jugement déféré a fait droit à la demande du salarié au titre des indemnités de repas durant le travail de nuit en se fondant sur le décompte de ce dernier.
Les premiers juges n’ont toutefois pas expliqué en quoi ce décompte pouvait être retenu de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier le bien fondé de la demande du salarié.
Et il convient de retenir que la société soutient que le salarié réclame 88 indemnités de repas unique pour la totalité des nuits travaillées; qu’en réalité, et par application des dispositions conventionnelles, certaines des nuits travaillées par le salarié ouvrent droit à une indemnité spéciale, et non à une indemnité de repas unique; que le salarié a été rempli de ses droits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte qu’en infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
3 – Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article 10 de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l’accord du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, et attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dispose:
« Il est créé un nouvel article 18 « Travail de nuit » rédigé comme suit :
L’utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d’exploitation, d’organisation et de décompte du temps des personnels ambulanciers des entreprises du secteur.
Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures englobant en tout état de cause la période 24 heures / 5 heures, peut être substituée par accord d’entreprise ou d’établissement à la période ci-dessus mentionnée.
Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :
- soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
- soit accomplit au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.
La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.
En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions prévues à l’article L. 213-11 du code du travail et conformément aux règles d’attribution du repos compensateur de droit commun ou accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant.
Sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels bénéficient des contreparties suivantes :
- pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;
- pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 5 %.
Sur demande du salarié, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %.
Dès lors que le salarié concerné franchit le seuil des 270 heures d’amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du salarié et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur).
L’entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le salarié permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs.
(…)'.
Le jugement déféré a fait droit à la demande du salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos avec les congés payés afférents aux motifs que:
— la contrepartie obligatoire en repos est applicable si un seul des critères énoncés par l’avenant n°3 étendu est rempli;
— le salarié a produit un décompte et des feuilles de route à l’appui de sa demande.
La cour constate d’abord que les premiers juges n’ont pas expliqué en quoi le salarié avait droit à une contrepartie sous forme pécuniaire des périodes équivalentes de repos compensateur au visa des dispositions conventionnelles précitées, l’application des critères exigés par les textes conventionnels n’étant pas développée.
Ensuite, il convient de relever que le jugement ne mentionne pas l’analyse des pièces à laquelle le conseil s’est livré pour faire droit à la demande.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
4 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le jugement déféré a fait droit à la demande du salarié à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que la société n’a pas respecté ses obligations tirées de la convention collective.
La société conteste la demande en se prévalant d’une absence d’exécution déloyale du contrat de travail.
Force est de constater que les premiers juges n’ont pas précisé dans leur décision la nature des manquements imputables à la société justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ils n’ont pas plus caractérisé les éléments constitutifs du préjudice subi par le salarié du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte qu’en infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
5 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Rhône Assistance à payer à M. A X les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 118,20 euros au titre des indemnités de repas, de 927,69 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et de 92,76 euros au titre des congés payés afférents,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE les demandes au titre des indemnités de repas, de la contrepartie obligatoire en repos et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société Rhône Assistance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société Rhône Assistance aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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