Infirmation partielle 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 2 juil. 2021, n° 20/04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04520 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 27 juillet 2020, N° 20/00006;20/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04520 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDKI
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
X
B
APPELS DÉCISIONS DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 27 Juillet 2020
RG : 20/00006
(Z X)
N° RG Cour d’appel de LYON 20/04521 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDKK
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 27 Juillet 2020
RG : 20/00007
(A B épouse X)
N° RG Cour d’appel de LYON 20/04520 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDKI
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2021
APPELANTE :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Z X
né le […] à […]
522 Avenue Henri FABRE – Le Clos de l’F -
[…]
A B épouse X
née le […] à […]
522 Avenue Henri FABRE – Le Clos de l’F -
[…]
Représentés par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
F G, Président
Sophie NOIR, Conseiller
F MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de D E, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juillet 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Président, et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Distribution Casino France exploite des supermarchés, des hypermarchés et magasins intégrés spécialisés dans le commerce de détail alimentaire à l’enseigne Petit Casino.
À partir du 9 septembre 1991, la société Distribution Casino France et les époux X ont signé plusieurs contrats de co-gérance mandataires non salariés portant sur l’exploitation de magasins à l’enseigne Petit Casino dont le dernier situé 35 rue Saint-Martin à Orange, à compter du 9 janvier
2009.
À cette occasion, la société Distribution Casino France leur a loué un appartement situé au […].
Par courrier du 27 novembre 2009, les époux X ont indiqué à la société Distribution Casino France qu’ils quitteraient ce logement de fonction le 1er décembre 2009.
Ils ont alors fait construire une maison individuelle pour se loger.
Par courriel du 19 juin 2015, les époux X ont réclamé à la société Distribution Casino France le paiement d’une indemnité destinée à compenser la perte de leur logement de fonction depuis l’année 2009 en évoquant une promesse de 2014.
Le 1er août 2019, la société Distribution Casino France a pris à bail d’habitation la maison individuelle appartenant aux époux X située à PIOLENC moyennant un loyer annuel de 10'800 euros.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2020, Mme X, tout comme son époux, ont saisi le conseil de prud’hommes en sa formation de référé aux fins d’obtenir le versement de l’indemnisé compensatrice de logement du mois de février 2017 au mois de janvier 2019 et obtenir la réalisation de travaux de remise en état et de mise en sécurité au sein du magasin Petit Casino.
Z X a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 25 mai 2020.
Par ordonnance du 27 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en sa formation de référé a :
— déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de provision à valoir sur des rappels d’indemnité compensatrice de logement,
— invité les parties à mieux se pourvoir sur ce chef de demande,
— ordonné à la société Distribution Casino France de procéder à la réalisation des travaux de remise en état et de mise en sécurité dans le Petit Casino C9018 sis à Orange, à savoir :
— la réparation de la vitrine du magasin et de la porte arrière du magasin
— le raccordement à l’eau chaud des sanitaires
— la réparation des infiltrations d’eau dans le magasin
— la réparation de la rampe d’accès à l’escalier et mise en place d’un éclairage suffisant
— la mise aux normes de l’installation électrique du magasin
— la réparation des appareils réfrigérants
dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’exécution totale des travaux,
— dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
— condamné la société Distribution Casino France à verser à Madame A B épouse
X la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté Madame A B épouse X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Distribution Casino France à verser à Madame A B épouse X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société Distribution Casino France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Distribution Casino France aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du même jour, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en sa formation de référés :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision à valoir sur des rappels d’indemnité compensatrice de logement,
— a invité les parties à mieux se pourvoir sur ce chef de demande,
— a ordonné à la société Distribution Casino France de procéder à la réalisation des travaux de remise en état et de mise en sécurité dans le Petit Casino C9018 sis à Orange, à savoir :
— la réparation de la vitrine du magasin et de la porte arrière du magasin
— le raccordement à l’eau chaude des sanitaires
— la réparation des infiltrations d’eau dans le magasin
— la réparation de la rampe d’accès à l’escalier et mise en place d’un éclairage suffisant
— la mise aux normes de l’installation électrique du magasin
— la réparation des appareils réfrigérants
dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’exécution totale des travaux,
— a dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
— a condamné la société Distribution Casino France à verser à Mr X la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— a débouté Mr X du surplus de ses demandes,
— a condamné la société Distribution Casino France à verser à Mr X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a débouté la société Distribution Casino France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné la société Distribution Casino France aux entiers dépens de l’instance.
Par déclarations en date du 13 août 2020, la société Distribution Casino France a interjeté appel de ces deux ordonnances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2020, la société Distribution Casino France demande à la cour de :
— débouter Z et A X de leurs demandes au titre des rappels d’indemnité compensatrice de logement ;
infirmant l’ordonnance entreprise,
— débouter Z et A X de l’intégralité de leurs demandes au titre du prétendu défaut d’entretien du magasin ;
En tout état de cause,
— débouter Z et A X de l’intégralité de leurs demandes, fins ou prétentions contraires ;
— les condamner au paiement, chacun, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2020, Z et A X demandent à la cour de :
— prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/04520 et 20/04521,
— confirmer les ordonnances rendues le 27 juillet 2020 en ce qu’elles ont :
— ordonné à la société Distribution Casino France de procéder à la réalisation des travaux de remise en état et de mise en sécurité dans le Petit casino C9018 sis à Orange, à savoir:
— la réparation de la vitrine du magasin et de la porte arrière du magasin,
— le raccordement à l’eau chaude des sanitaires,
— la réparation des infiltrations d’eau dans le magasin,
— la réparation de la rampe d’accès à l’escalier et mise en place d’un éclairage suffisant,
— la mise aux normes de l’installation électrique du magasin,
— la réparation des appareils réfrigérants,
dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’exécution totale des travaux.
— dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider la présente astreinte.
— débouté la société Distribution Casino France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Distribution Casino France aux entiers dépens de l’instance.
— faire droit à leur appel incident,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce que la formation de référé :
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de provision à valoir sur les rappels d’indemnité compensatrice de logement.
— a invité les parties à mieux se pourvoir sur ce chef de jugement.
— a condamné la société Distribution Casino France à leur verser à chacun la somme de 2.500,00 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
En conséquence,
— ordonner à la SAS distribution Casino France de procéder:
— à la remise en état du sol de la chambre froide
— à la remise en état des murs, sol et plafonds des escaliers desservant la réserve
— à la mise en conformité de l’installation électrique du magasin et de la réserve
dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’exécution totale des travaux
— condamner la société Distribution Casino France à leur régler, à titre de provision à valoir sur les sommes suivantes, avec intérêts de droits à compter de la demande, les sommes de :
-13 500,00 euros chacun au titre des rappels d’indemnité compensatrice de logement pour la période allant de février 2017 à janvier 2019 ;
-10 000,00 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
-5 000,00 euros chacun au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
En tout état de cause,
— débouter la société Distribution Casino France de l’intégralité de ses demandes, fins ou prétentions contraires.
— condamner la société Distribution Casino France à leur régler à chacun la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction:
A titre liminaire, les époux X sollicitent la jonction des affaires n°20-04520 et 20-04521.
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est d’une bonne justice de faire juger ensemble les demandes introduites par Z et A X à l’encontre de la société Distribution Casino France dès lors que ces demandes reposent sur le même contrat de co-gérance.
En conséquence, il y a lieu de d’ordonner la jonctions des instances 20/4520 et 20/4521 et de dire que l’instance se poursuivra sous le numéro unique 20/4520.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de logement
Selon l’article R1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Selon l’article R 1455-6 du code du travail ' La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Il résulte de l’article R1455-7 du code du travail que: 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Selon l’article 29 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires »: 'Le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. A défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n’est toutefois pas due lorsque les gérants mandataires non salariés renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels. (…)'.
Après avoir visé expressément les dispositions de l’article R1455-5 du code du travail, Z et A X font valoir qu' 'il n’est pas sérieusement contestable que l’article 29 de l’accord national du 18 juillet 1963, qui traite du logement des gérants non salariés, n’a pas été respecté', avant de faire valoir en page 11 de leurs conclusions que leurs demandes 'ne souffrant d’aucune contestation sérieuse et vu l’urgence ainsi que le trouble manifestement illicite consistant pour la société distribution Casino France à se dérober de son obligation, la cour condamnera celle-ci à leur régler par provision la somme de 13'500 euros chacun à titre de provision sur appel d’indemnité compensatrice de logement (…)'.
Au soutien de leurs demandes de rappel d’indemnité compensatrice de logement et de dommages et intérêts pour préjudice financier, Z et A X font valoir qu’ils ont été contraints de renoncer au logement mis à leur disposition par la société Distribution Casino France dans la mesure où ce logement n’était pas adapté à leur famille de quatre personnes et était rendu bruyant par la présence au rez-de-chaussée d’un restaurant/snack ouvert tardivement chaque soir.
Ils précisent que depuis le 27 novembre 2009, ils assument seuls les charges financières relatives à leur logement.
La société Distribution Casino France réplique que l’indemnité compensatrice de logement n’est pas due si les gérants ont expressément renoncé au logement de fonction proposé pour un motif
personnel et qu’en l’espèce, les époux X ont renoncé à leur logement de fonction, parfaitement conforme à leur situation de famille et d’une superficie de 85 m2, pour construire leur propre maison et devenir propriétaires.
Elle invoque l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble manifestement illicite.
La condition d’urgence n’étant pas remplie, les dispositions de l’article R1455-5 du code du travail ne sont pas applicables.
Par ailleurs, il résulte de la proposition de locaux d’habitation portant sur l’appartement situé […] (pièce 6 de l’appelante, à laquelle sont annexées des photographies et un plan de l’appartement), que cet appartement de 85 m² de type T4 situé au deuxième étage d’un immeuble bourgeois ne comporte pas de restaurant/snack en rez-de-chaussée de sorte que les griefs tirés de son inadaptation à la situation familiale des époux X et de son caractère bruyant ne sont pas démontrés.
De plus, le courrier du 27 novembre 2009 des époux X par lequel ces derniers ont informé la société Distribution Casino France de ce qu’ils n’occuperaient plus leur appartement de fonction à compter du 1er décembre 2009 ne faisait aucune référence au caractère inadapté et bruyant de cet appartement.
Ces éléments démontrent l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble manifestement illicite, et les demandes de provision de Z et A X fondées sur l’application des article R1455-6 et R1455-7 du code du travail excèdent les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier, l’infirme en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de provision à valoir sur des rappels d’indemnité compensatrice de logement et statuant à nouveau, rejette les demandes de provision au titre du rappel d’indemnité compensatrice de logement pour la période courant de février 2017 à janvier 2019.
Sur les demandes de réalisation de travaux sous astreinte:
Selon l’article 25 de l’accord national du 18 juillet 1963: 'Les entreprises confient au gérant mandataire non salarié un magasin équipé, prêt à la vente. Les locaux commerciaux, le matériel et les équipements mis à la disposition des gérants mandataires non salariés doivent être conformes à la réglementation en vigueur; leurs maintenance et rénovation sont à la charge de l’entreprise. (…)'.
Z et A X sollicitent la confirmation des ordonnances de référé en ce qu’elles ont condamné la société Distribution Casino France sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état et de mise en sécurité suivants :
— réparation de la vitrine du magasin et de la porte arrière du magasin
— raccordement à l’eau chaude des sanitaires
— réparation des nombreuses infiltrations d’eau dans le magasin
— réparation de la rampe d’accès à l’escalier et mise en place d’un éclairage suffisant
— mise aux normes de l’installation électrique du magasin
— réparation des appareils réfrigérants.
En cause d’appel, ils sollicitent également que la société Distribution Casino France soit condamnée à réaliser sous astreinte les travaux suivants :
— remise en état du sol de la chambre froide
— remise en état des murs, sol et plafonds de l’escalier desservant la réserve
— mise en conformité de l’installation électrique du magasin et de la réserve.
Au visa de l’article R1455-6 du code du travail et de l’article L4121-1 du code du travail, Z et A X font valoir que le magasin était déjà en très mauvais état d’entretien lorsqu’ils en ont pris la gérance et que par la suite, la société Distribution Casino France, n’a pas procédé à son entretien de sorte qu’il n’a cessé de se dégrader pour atteindre un état proche de l’insalubrité, que le magasin présentait un danger électrique (fils électrique du congélateur trempant dans l’eau lors du dégivrage provoquant en permanence des coupures d’électricité au tableau général, infiltrations d’eau dans l’entrée du magasin, toilettes du magasin et local de nettoyage couverts de moisissures, forte dégradation des murs du magasin), qu’ils ont régulièrement adressé à la société Distribution Casino France des demandes de remise en état, qu’ils l’ont alertée par courriel du 6 novembre 2016 sur le défaut de conformité aux normes de l’installation électrique du magasin, l’existence d’infiltrations et la dégradation du plafond s(plâtre qui tombe), que devant l’inaction de la société Distribution Casino France, ils ont été contraints de solliciter l’intervention de l’inspection du travail pour faire constater un danger grave et imminent pour leurs personnes mais également pour les clients du magasin, que l’inspection du travail a dressé un constat alarmant de l’état du magasin le 29 janvier 2020, que les devis versés aux débats ne prouvent pas que les travaux ont été réalisés, que seules des réparations sommaires ont été effectuées au mois de juin 2020 suite au courrier de l’inspecteur du travail du 4 février 2020 mais que de véritables travaux sont encore nécessaires pour rendre le magasin salubre, que suite à un contrôle du 1er septembre 2020, la direction départementale de la protection des populations a de nouveau constaté un certain nombre de non-conformités à la réglementation sanitaire similaires à celle relevée par l’inspecteur du travail et que, le 2 septembre 2020, la DDPP a adressé une mise en demeure à la société Distribution Casino France de réaliser des travaux, qu’ils ont été de nouveau contraints d’alerter la société Casino par courriels des 4 septembre et 9 septembre 2020 et que cette dernière a reconnu dans un courriel du 23 septembre 2020 que des travaux étaient nécessaires dans le magasin, que la Direction départementale de la protection des populations a réalisé un nouveau contrôle le 16 octobre 2020 pour s’assurer du suivi des actions correctives prescrites dans le cadre de la mise en demeure du 2 septembre 2020 et qu’il résulte de son rapport du 4 novembre 2020 que si certains travaux ont été effectués, d’autres en revanche restent à réaliser au niveau de l’escalier de la réserve de la chambre froide, des câbles électriques de la réserve, des murs, sol et plafonds des escaliers et sol de la chambre froide, des plinthes au niveau du sol de la réserve, lesquels n’ont toujours pas été réalisés, qu’une nouvelle panne de frigo est survenue le 12 novembre 2020 en lien avec la vétusté des appareils et de l’installation électrique et enfin qu’un rapport du bureau Veritas du 6 janvier 2021 énumère les très nombreuses non-conformités et dangers de l’installation électrique, que cet organisme avait déjà signalés lors d’une précédente visite du 11 décembre 2018.
Z et A X ajoutent qu’ils ont été contraints d’exécuter leurs fonctions des conditions déplorables et très dangereuses durant 10 ans, en dépit de leurs nombreuses alertes, et qu’ils ont de ce fait subi un préjudice moral, y compris en ce qui concerne Z X qui a travaillé jusqu’au 31 mai 2020.
La société Distribution Casino France répond qu’elle a régulièrement entretenu le magasin en faisant réaliser des travaux en 2016, 2017, 2018 et 2019, qu’elle a répondu au courrier de l’inspecteur du travail le 4 mars 2020 en lui transmettant les devis reçus en janvier et février 2020 portant sur les travaux à réaliser au niveau des WC, lavabo, escaliers, vitres, remplacement des appareils réfrigérants défectueux, remplacement des vitrines et des portes, réparation des installations
électriques et que compte tenu de la crise sanitaire et de la période de confinement, ces réparations n’ont pu être effectuées qu’au mois de juin 2020 à savoir:
— la remise en conformité des installations électriques
— l’enlèvement d’un meuble froid défectueux et l’installation d’une nouvelle armoire surgelée
— la réparation des vitres, de l’escalier, des WC, du lavabo
que les travaux auxquels elle a été condamnée par les ordonnances de référé contestées ont déjà été réalisés, que s’agissant des travaux signalés par la Direction départementale de la protection des populations au mois de septembre 2020, elle a également répondu et a justifié à cette occasion d’un certain nombre de devis, que les travaux demandés par la DDPP ont tous été réalisés dans le mois à savoir :
— l’installation de goulotte pour masquer certains cables électriques apparents
— l’installation d’un bloc autonome d’éclairage de sécurité et d’un interrupteur sur la chambre froide
— l’installation d’une plaque de plâtre 'hydro’ au plafond suite aux infiltrations d’eau
— le rebouchage des trous et de la peinture des murs de la réserve du bas
— l’installation d’une grille de protection sur la fenêtre de l’étage
— la pose de dalles PVC sur le sol de la réserve du bain
— le débarrassage des encombrants dans la réserve de l’étage
— la réparation d’un congélateur
— la pose de thermomètre dans les appareils réfrigérants
Elle soutient également que, s’agissant des nouvelles mesures correctives signalées par la DDPP dans le rapport du 4 novembre 2020 (éclairage défectueux de la chambre froide, protection des cables électriques au sein de la réserve, murs, sol et plafonds des escaliers), elle a répondu par courrier du 10 décembre 2020.
Concernant la demande de dommages et intérêts présentée par Z et A X, la société Distribution Casino France souligne qu’aucun manquement fautif ne peut lui être reproché et que les parties intimées ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, notamment Z X qui a quitté les effectifs de la société depuis le 25 mai 2020.
Au vu des conclusions des parties, il apparaît que la nécessité de procéder aux travaux de réparation de la vitrine du magasin et de la porte arrière du magasin, au raccordement à l’eau chaude des sanitaires, de réparation des infiltrations d’eau dans le magasin, de réparation de la rampe d’accès à l’escalier et de mise en place d’un éclairage suffisant, de mise aux normes de l’installation électrique du magasin et de réparation des appareils réfrigérants ne fait pas débat.
Il ressort du courrier de l’inspecteur du travail du 4 février 2020 que lesdits travaux devaient porter sur :
— la réparation de la vitrine en verre et de la porte arrière du magasin qui ne tenaient plus que par des adhésifs
— l’absence d’eau chaude dans les sanitaires et la présence de nombreuses infiltrations d’eau dans les sanitaires et à plusieurs endroits de l’établissement
— la défectuosité de la rampe d’accès à l’escalier et un éclairage de l’escalier insuffisant
— la défectuosité des fils électriques posés sur les appareils réfrigérants.
La société Distribution Casino France rapporte la preuve de la réalisation de ces travaux par le constat d’huissier dressé le 2 octobre 2020 (pièce 16) ainsi que par la production de factures datées du mois de juin 2020 (pièce 12) et il ne ressort pas des courriers de la Direction départementale de la protection des populations des 2 septembre et 4 novembre 2020 que ces travaux étaient insuffisants pour réparer complètement les désordres.
Dans ces conditions, les ordonnances déférées seront réformées en ce qu’elles ont condamné la société Distribution Casino France sous astreinte à procéder aux travaux de réparation de la vitrine du magasin et de la porte arrière du magasin, de raccordement à l’eau chaude des sanitaires, de réparation des infiltrations d’eau dans le magasin, de réparation de la rampe d’accès à l’escalier et de mise en place d’un éclairage suffisant et de réparation des appareils réfrigérants.
S’agissant des travaux de remise en état du sol de la chambre froide, des murs, sol et plafonds des escaliers desservant la réserve et de l’installation électrique du magasin et de la réserve, il ressort du courrier de la Direction départementale de la protection des populations du 4 novembre 2020 qu’à la date de l’inspection du 16 octobre 2020 ces travaux – protection des cables électriques au niveau de la réserve (en haut de la porte), réfection des murs, sol et plafonds des escaliers et du sol de la chambre froide – n’étaient toujours pas finalisés.
Dans son courrier de réponse du 10 décembre 2020, la société Distribution Casino France a informé la DDPP qu’elle demandait des devis de réparation.
Cependant, elle ne produit aucune facture concernant ces travaux et le courrier de la société Septemes electric du 4 juin 2020 indiquant à la société Distribution Casino France que 'suite au passage du bureau de contrôle, les travaux de remise en conformité des observations ont été réalisés. En conséquence les réserves peuvent être levées' est insuffisamment probant.
En outre et s’agissant des seules non-conformités électriques, Z et A X versent aux débats le compte rendu de vérification périodique annuelle des installations électriques établi par la société Veritas le 6 janvier 2021 (pièce 33 des parties intimées) dont il ressort que, suite à la précédente visite de cet organisme le 11 décembre 2018, l’installation électrique du commerce présentait encore des éléments de danger, déjà signalés prenant la forme :
— de présence de traces d’échauffement anormal d’une canalisation et/ou d’un matériel électrique
— d’une absence ou d’une inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités
— de la présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires
— de l’inadéquation des matériels ou des canalisations électriques dans les locaux à risques d’incendie et/ou zones à risques d’explosion
— d’un défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux à risques d’incendie et/ou zones à risques d’explosion.
Ce rapport conclut également que l’installation électrique peut entraîner des risques d’incendie et
d’explosion.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de la réalisation par la société Distribution Casino France des travaux de remise en état du sol de la chambre froide, des murs, sol et plafonds de l’escalier desservant la réserve et de mise en conformité de l’installation électrique de la réserve et du magasin n’est pas rapportée.
Au vu des désordres affectant le commerce, qui portent atteint à l’hygiène et à la sécurité, des travaux s’imposent pour prévenir un dommage imminent et pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En conséquence la cour confirme les ordonnances déférées en ce qu’elles ont condamné la société Distribution Casino France à procéder aux travaux de mise en conformité de l’installation électrique du magasin et condamne la société Distribution Casino France a procédé également aux travaux suivants:
— mise en conformité de l’installation électrique de la réserve
— remise en état du sol de la chambre froide
— remise en état des murs, sol et plafonds des escaliers desservant la réserve.
La société Distribution Casino France sera condamnée à faire procéder à ces travaux dans les trois mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Afin d’en garantir la bonne exécution, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, la cour n’entendant pas se réserver la liquidation de cette astreinte.
En outre, compte tenu des multiples relances de Z et A X pour obtenir la remise aux normes et l’entretien des locaux et du fait des conditions de travail dégradées dans lesquelles ces derniers ont dû travailler durant plusieurs années, il y a lieu de confirmer les ordonnances déférées en ce qu’elles ont condamné la société Distribution Casino France à payer à chacun d’entre eux la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Distribution Casino France supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Z et A X ont dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.
Il y a donc lieu de confirmer les ordonnances déférées en ce qu’elles ont condamné la société Distribution Casino France à payer à chacun d’entre eux la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante à leur payer sur le même fondement une indemnité de 1 000 euros chacun au titre des frais qu’ils ont dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
PRONONCE la jonctions des instances 20/4520 et 20/4521 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro unique 20/4520;
CONFIRME les ordonnances déférées en ce qu’elles ont:
— rejeté les demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier formées par Z et A X
— condamné la société Distribution Casino France à procéder aux travaux dans le Petit Casino C9018 sis à Orange de mise en conformité de l’installation électrique du magasin sous astreinte dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
— dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider la présente astreinte;
— condamné la société Distribution Casino France à payer à Z et A X la somme de 2500 euros chacun à titre de provision sur les dommages et intérêts pour préjudice moral;
— condamné la société Distribution Casino France à payer à Z et A X la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Distribution Casino France aux entiers dépens des deux instances;
INFIRME l’ordonnance en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE à la société Distribution Casino France de faire procéder aux travaux de mise en conformité de l’installation électrique de la réserve, de remise en état du sol de la chambre froide et de remise en état des murs, sol et plafonds des escaliers desservant la réserve dans les trois mois à compter du prononcé du présent arrêt;
DIT qu’à défaut de respect de ce délai par la société Distribution Casino France, celle-ci sera redevable envers Z et A X d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, la durée de cette astreinte étant limitée à 4 mois;
CONDAMNE la société Distribution Casino France à payer à Z et A X en cause d’appel la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Distribution Casino France aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
D E F G
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