Confirmation 24 juin 2021
Désistement 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 24 juin 2021, n° 19/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 17 janvier 2019, N° 15/00563 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. F. MABBOUX MATERIELS ETEXPLOITATION FORESTIERE c/ S.A.R.L. FORESBOIS SERVICES, S.A.S. TRANSPORT AERIEN DE BOIS (T.A.B.), Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES- MMA, Société WYSSEN SEILBAHNEN AG, S.A. GROUPAMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Juin 2021
N° RG 19/00176 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GEV3
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 17 Janvier 2019, RG 15/00563
Appelante
SARL F. MABBOUX MATÉRIELS ET D E dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELAS RIERA TRYSTRAM AZEMA, avocat plaidant au barreau de THONON LES BAINS
Intimées
S.A.R.L. FORESBOIS SERVICES, dont le siège social est sis […], […] prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. TRANSPORT AÉRIEN DE BOIS (T.A.B.), dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me G-Luc B, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Société WYSSEN SEILBAHNEN AG, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES- MMA, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
SA GROUPAMA dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Damien MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 mars 2021 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame I J-K, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Spécialisée dans le transport de bois et dans l’exécution de travaux forestiers, la société Transport Aérien de Bois est propriétaire d’un blondin (soit un téléphérique permettant la descente par câble de bois coupés dans des sites présentant des pentes prononcées) comportant une partie fixe appelée le char (ou le mât) et une partie mobile dite chariot.
Le char a été acquis auprès de la société de droit italien Valentini le 8 août 2011.
Le chariot, conçu et fabriqué par la société de droit suisse Wyssen Seilbahnen AG, a, quant à lui, été vendu à la société Transport Aérien de Bois par la société Mabboux Matériels et D E le 25 août 2011.
La société Foresbois Services exécute, pour le compte de la société Transport Aérien de Bois, des prestations de travaux forestiers en utilisant notamment le blondin dont cette dernière est propriétaire.
Le 31 mai 2014, sur la commune de Seytroux, lors de la descente de troncs d’arbres coupés, le câble tracteur du chariot s’est rompu. Le chariot a alors glissé sur le câble porteur sur plus de 200 mètres avant de percuter le char situé en contrebas.
Par ordonnance du 2 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire laquelle a été confiée à Monsieur C X. L’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2014.
Par exploits des 17 et 24 mars 2015, les sociétés Transport Aérien de Bois et Foresbois ont fait assigner leur assureur, la société MMA, ainsi que la société Mabboux Materiels devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Par acte séparé remis le 16 mars 2015 à l’autorité suisse compétente, la société Wyssen Seilbahnen AG a également été appelée en la cause.
Par exploit du 21 août 2015, la société Mabboux Matériels et D E a, pour sa part, fait assigner en garantie la compagnie Groupama auprès de laquelle elle est assurée. Une ordonnance de jonction a été rendue le 13 octobre 2015.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
— déclaré la loi française applicable au contrat de vente conclu entre la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG,
— déclaré la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen responsables de l’accident survenu le 31 mai 2014 au préjudice des sociétés Transport Aérien de Bois et Foresbois Services,
— condamné la société MMA à payer à la société Transport Aérien de Bois la somme de 17 794,22 euros au titre de son préjudice matériel garanti,
— condamné in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG à relever et garantir la société MMA de cette condamnation,
— condamné in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG à payer à la société Transport Aérien de Bois la somme de 67 018,51 euros au titre du solde de son préjudice matériel,
— condamné in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG à payer à la société Foresbois la somme de 11 275 euros au titre du solde de son préjudice matériel,
— condamné in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG à payer à la société Foresbois Services et à la société Transport Aérien de Bois la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG à payer à la société MMA la somme de 81 160 euros au titre de son action subrogatoire,
— rejeté toutes demandes formées à l’encontre de la société Groupama,
— débouté la société Foresbois Services et la société Transport Aérien de Bois de leurs demandes respectives au titre de leurs préjudices économiques,
— condamné la société Transport Aérien de Bois à payer à la société Mabboux Matériels et D E la somme de 51 414,89 euros au titre de la facture du 25 août 2011,
— débouté la société Mabboux Matériels et D E de sa demande tendant à être relevée et garantie de ses condamnations par la société Wyssen Seilbahnen AG,
— condamné in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG à payer à la société Foresbois Services et à la société Transport Aérien de Bois la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mabboux Matériels et D E à payer à la société Groupama la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques.
La société Mabboux Matériels et D E a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 4 février 2019, demandant sa réformation, sauf en ce qu’il a débouté la société Foresbois Services et la société Transport Aérien de Bois de leurs demandes au titre de leurs préjudices économiques, condamné la société Transport Aérien de Bois à lui payer la somme de 51 414,89 euros au titre de la facture du 25 août 2011, ordonné la compensation entre les créances réciproques.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, la société Mabboux Matériels et D E demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé et réformer le jugement,
A titre principal,
— dire et juger que le rapport d’expertise de Monsieur X est affecté de multiples erreurs grossières et imprécisions,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur X,
— ordonner une contre-expertise et désigner tel expert avec pour mission notamment de rechercher les causes du sinistre, déterminer les dommages et évaluer leurs coûts, indiquer les éléments d’appréciation de toute responsabilité,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— à tout le moins, dire et juger qu’il ressort des rapports de Messieurs Y et Z, que l’incident du 31 mai 2014 est uniquement imputable aux sociétés TAB et Foresbois, d’avoir manqué à leur obligation d’entretien du câble tracteur dont la rupture est à l’origine de l’accident,
— en conséquence, débouter les sociétés TAB et Foresbois de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’incident survenu le 31 mai 2014 n’est imputable qu’à la société Wyssen compte tenu des défauts de conception du chariot qu’elle a fabriqué,
— dire et juger que la loi suisse applicable à son action en garantie à l’encontre de la société Wyssen est contraire à la conception française de l’ordre public international en ce qu’elle empêche d’agir en garantie,
— en conséquence dire et juger que la loi suisse désignée par le contrat liant les sociétés Mabboux et Wyssen doit être écartée au profit de la loi française,
— dire et juger que les sociétés TAB et Foresbois ont exercé leur action directe à l’encontre de la société Wyssen,
— en conséquence, mettre hors de cause la société Mabboux,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Wyssen à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en tant que de besoin, condamner la compagnie Groupama à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce, à titre de dommages et intérêts et en indemnisation du préjudice qui lui a été causé du fait du manquement par ladite compagnie à son obligation d’information et de conseil,
A titre reconventionnel,
— condamner la société TAB à lui payer la somme de 51 414,89 euros au titre de la facture n°25/11 du 25 août 2011,
En toute hypothèse,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— débouter les sociétés Wyssen, Foresbois, TAB et les compagnies MMA et Groupama de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,
— condamner les sociétés TAB et Foresbois ou, qui mieux le devra, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits pour ceux d’appel au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que :
• la demande de nullité du rapport d’expertise s’analyse en une prétention qui tend à faire échec aux prétentions adverses de sorte qu’elle est recevable en cause d’appel,
• cette demande a été implicitement formulée en première instance par la société Wyssen Seilbahnen AG et avant toute défense au fond,
• elle n’est que le vendeur intermédiaire du chariot conçu par la société Wyssen Seilbahnen AG et ne peut être considérée comme un vendeur professionnel au sens des articles 1641 et suivants du code civil,
• sa responsabilité ne peut être recherchée qu’en cas de faute avérée,
• l’accident a pour origine un défaut d’entretien, de maintenance et de contrôle du câble tracteur.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 18 mai 2020, la société Wyssen Seilbahnen AG demande à la cour de :
— réformer le jugement notamment au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la société Mabboux Matériels et D E,
— dire et arrêter que la loi applicable au contrat de vente est soumise au droit suisse,
— dire et arrêter que le vice caché n’est pas démontré et que sa responsabilité n’est pas établie, notamment en l’état des erreurs et/ou incohérences contenues dans le rapport d’expertise judiciaire, et des conclusions partielles et partiales de l’expert,
— débouter en conséquence les sociétés TAB et Foresbois ainsi que MMA de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ainsi que la société Mabboux et de son assureur Groupama de son appel en garantie,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande de contre-expertise sollicitée par la société Mabboux,
En tout état de cause,
— limiter le préjudice matériel de la société TAB à la somme de 145 930,76 euros,
— débouter la société TAB et Foresbois de l’ensemble de leurs autres demandes,
— constater que MMA ne justifie pas d’être subrogée dans les droits de Foresbois,
— constater que MMA a commis une faute dans l’exécution de son contrat d’assureur bris de machine en n’intervenant pas immédiatement,
— dire qu’elle a concouru à l’aggravation du préjudice d’D de la société et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— limiter le recours de la compagnie MMA aux seules sommes dont il sera justifié qu’elles ont été versées dans le cadre du contrat souscrit par les sociétés TAB et Foresbois et qu’elles sont afférentes au présent sinistre,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mabboux de sa demande tendant à être relevée et garantie de ses condamnations par elle,
— condamner les sociétés TAB et Foresbois ainsi que MMA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, la société Wyssen expose que :
• en vertu de l’article 16.1 de ses conditions générales de vente, le contrat conclu avec la société Mabboux est soumis au droit suisse,
• l’expert judiciaire a manqué d’objectivité et ses compétences sont limitées aux remontées mécaniques destinées au transport de personnes,
• Monsieur Y, expert mandaté par elle et spécialisé en matière de câble, remet en cause le rapport de Monsieur X,
• le câble est un élément dont l’usure doit être vérifiée périodiquement,
• la preuve de l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 19 mai 2020, les sociétés Transport Aérien de Bois et Foresbois Services demandent à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel principal interjeté par la société Mabboux et l’en débouter purement et simplement comme de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris s’agissant de la responsabilité des sociétés Wyssen et Mabboux dans l’accident du 31 mai 2014,
— reformer le jugement entrepris s’agissant de l’évaluation de leurs préjudices économique et moral,
— dire et juger qu’elles sont recevables et fondées en leur appel incident,
— condamner in solidum les sociétés Wyssen et Mabboux à payer :
• à la société TAB, 95 610,65 euros au titre de son préjudice matériel,
• à la société Foresbois, 14 415 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner la compagnie MMA à payer à la société TAB, compte tenu des provisions reçues, la somme de 21 078,50 euros,
— condamner in solidum les sociétés Wyssen et Mabboux à payer :
• à la société TAB, 123 917 euros au titre de son préjudice économique,
• à la société Foresbois, 29 722 euros au titre de son préjudice économique,
— condamner in solidum les sociétés Wyssen et Mabboux au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum les sociétés Wyssen et Mabboux au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 5 000 euros pour ceux exposés en appel,
— débouter la MMA de toutes ses demandes notamment pécuniaires dirigées contre elles,
— condamner in solidum les sociétés Wyssen et Mabboux aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître B.
Dans leurs écritures, les sociétés Transport Aérien de Bois et Foresbois Services exposent que :
• les sociétés Mabboux et Wyssen sont tenues d’indemniser le préjudice de la société Transport Aérien de Bois sur le fondement de la garantie des vices cachés et celui de la société Foresbois Services sur le fondement d’une faute délictuelle,
• le document non-contradictoire établi par Monsieur A doit être écarté,
• la société Mabboux a bien la qualité de vendeur professionnel,
• elles ont subi un préjudice économique matérialisé par une perte d’D calculée par leur expert-comptable et validée par l’expert judiciaire,
• elles ont subi un préjudice moral constitué par une atteinte à leur image, à leur réputation et à leur crédibilité,
• la société Mabboux ne dispose d’aucun titre contre la société TAB.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 19 juin 2020, la compagnie MMA demande à la cour de :
— écarter des débats la pièce 17 communiquée par la société Mabboux,
— déclarer irrecevable la société Mabboux de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— en toute hypothèse, débouter la société Mabboux de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire et de sa demande de contre-expertise,
— débouter la société Wyssen de l’intégralité de ses demandes et contestations,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société TAB la somme de 17 794,22 euros au titre de son préjudice matériel garanti et en ce qu’il a mis hors de cause la société Groupama, assureur de la société Mabboux,
— le confirmer pour le surplus notamment en ce qu’il a déclaré les sociétés Mabboux et Wyssen responsables de l’accident survenu le 31 mai 2014,
— débouter les sociétés Foresbois et TAB de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— subsidiairement, limiter à 1 893 euros la condamnation qui pourrait être mise à sa charge, sous réserve de production de justificatifs complémentaires inexistants en l’état de la procédure,
— à titre principal, dire et juger que Groupama doit sa garantie à la société Mabboux,
— à titre subsidiaire, dire et juger que Groupama a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la société Mabboux, et a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de MMA dont elle devra réparation du préjudice subi,
Dans tous les cas,
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, les sociétés Mabboux, Groupama et Wyssen à lui payer, au titre de l’action subrogatoire, une somme de 90 379 euros,
— dire et juger que les sociétés Mabboux, Groupama et Wyssen seront solidairement tenues de la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice des sociétés Foresbois et TAB,
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, les sociétés Mabboux, Groupama et Wyssen à lui payer une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise, dont distraction au profit de la SCP Mermet et Associés.
Dans ses écritures, la compagnie MMA expose que :
• Monsieur X, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Grenoble, présente toutes les garanties de compétence au regard de ses qualifications,
• la demande de nullité du rapport d’expertise formulée par la société Mabboux pour la première fois en appel est irrecevable,
• le contrat d’assurance conclu avec les société TAB et Foresbois ne garantit pas le remplacement des câbles ni le treuil en valeur à neuf,
• sa garantie ne peut excéder 92 272 euros, déduction faite de la franchise contractuelle, et elle a déjà versé la somme de 90 379 euros,
• le rapport non-contradictoire de Monsieur Z communiqué tardivement par la société Mabboux doit être écarté,
• le chariot était atteint d’un vice caché qui engage la responsabilité des sociétés Mabboux et Wyssen,
• la compagnie Groupama doit sa garantie à la société Mabboux au titre de la vente des câbles et accessoires de manutention,
• le chariot, partie mobile du blondin, est un accessoire de manutention.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 mai 2020, la compagnie Groupama demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• rejeté toutes les demandes formées à son encontre,
• débouté la société Foresbois et la société TAB de leurs demandes respectives au titre de leur préjudice économique,
• condamné la société Mabboux à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— subsidiairement, condamner la société Wyssen à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société Mabboux et subsidiairement la société Wyssen à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mabboux et subsidiairement la société Wyssen aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demande, elle fait valoir que :
• le contrat d’assurance souscrit par la société Mabboux ne couvre pas le sinistre au regard de l’activité déclarée par l’assuré,
• la demande présentée à son encontre le 6 mai 2019 pour manquement à son devoir de conseil est prescrite,
• elle n’a nullement manqué à son devoir de conseil, étant rappelé que son assuré est un professionnel dans le secteur d’activité objet de la police souscrite,
• la société Mabboux a omis de lui déclarer le sinistre dans le délai contractuellement imparti (5 jours ouvrés).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise judiciaire et la note de Monsieur Z
Au soutien de la demande de nullité puis de contre-expertise, la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG mettent en exergue la 'profonde méconnaissance' de Monsieur X en matière d’expertise de câble ainsi que l’existence d’erreurs grossières dans le choix du référentiel de normes applicables puis dans l’analyse du comportement du câble.
La cour observe que la demande de nullité, en tout état de cause irrecevable en cause d’appel faute d’avoir été explicitement soulevée avant toute défense au fond en première instance, n’est nullement fondée sur l’existence d’une irrégularité affectant les opérations d’expertise mais vise, factuellement, à critiquer au fond la valeur probatoire de l’expertise judiciaire et des conclusions qu’elle retient.
Si la cour demeure libre d’ordonner toute expertise complémentaire ou toute contre-expertise dans l’hypothèse où elle s’estimerait insuffisamment ou inexactement informée, il importe de relever en l’espèce que l’expert a arrêté ses conclusions sur la base d’une étude détaillée et technique, laquelle est réfutée par les sociétés Mabboux et Wyssen Seilbahnen AG au moyen d’une note rédigée par Monsieur G-H A puis d’un rapport établi par Monsieur F Z lesquels ont été versés aux débats plus de neuf mois avant leur clôture.
Compte tenu de la date à laquelle les parties ont pris connaissance de la note de Monsieur Z et du délai qu’elles avaient pour conclure et discuter de sa valeur, cette dernière ne saurait être écartée des débats au seul motif qu’elle n’a été produite qu’en cause d’appel. En outre, la valeur de l’expertise judiciaire et des pièces produites par les parties ayant été discutées contradictoirement, la cour s’estime en mesure de déterminer la cause du sinistre sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de contre-expertise et sans qu’il n’y ait lieu de prononcer un sursis à statuer.
Ainsi, les demandes dirigées contre l’expertise judiciaire et contre la note de Monsieur Z doivent être écartées, la cour déboutant par ailleurs les sociétés Mabboux Matériels et D E et Wyssen Seilbahnen AG de leur demande de contre-expertise.
Sur la loi applicable au présent litige
Il résulte des factures versées aux débats que le chariot cédé par la société Mabboux Matériels et D E à la société Transport Aérien de Bois a été préalablement acquis auprès de la société Wyssen Seilbahnen AG.
Si la société Wyssen Seilbahnen AG excipe du fait que la facture éditée le 19 octobre 2011 comporte une mention renvoyant aux conditions générales de vente qu’elle a édictées, aucun élément de l’espèce ne permet de retenir que la société Mabboux Matériels et D E serait en relation d’affaire habituelle avec elle ou qu’elle aurait pris connaissance et accepté, lors de la conclusion du contrat, de se soumettre aux conditions précitées lesquelles stipulent que le contrat est soumis aux dispositions de la loi suisse. En ce sens, aucun bon de commande ni aucun contrat de vente n’est produit par la société Wyssen Seilbahnen AG et les conditions générales de vente qu’elle verse aux débats ne sont ni signées ni paraphées par la société Mabboux Matériels et D E.
Au surplus, il importe de relever que la France et la Suisse sont signataires de la convention de La Haye en date du 2 octobre 1973, applicable à la responsabilité du fait des produits, laquelle fixe en son article 4 que, s’agissant des fabricants de produits, la loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel le fait dommageable s’est produit, si cet État est aussi l’État de la résidence habituelle de la personne directement lésée.
Dès lors, il y a lieu de retenir, conformément aux dispositions du jugement déféré, que la loi française est applicable au présent litige.
Sur la mise en cause des sociétés Mabboux Matériels et D E et Wyssen Seilbahnen AG puis sur l’appel en garantie formé par la société Mabboux Matériels et D E contre Wyssen Seilbahnen AG
Alors que les sociétés Wyssen Seilbahnen AG et Mabboux Matériels et D E mettent en exergue un défaut de maintenance ou d’entretien du câble tracteur, les sociétés Transport Aérien de Bois et Foresbois Services soutiennent que l’accident est dû à un défaut de conception du chariot. La société Transport Aérien de Bois met ainsi en cause la garantie des sociétés Mabboux Matériels et D E (vendeur) et Wyssen Seilbahnen AG (constructeur et vendeur initial) sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil tandis que la société Foresbois Services met en exergue, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au jour de l’accident, la faute délictuelle de ces mêmes sociétés dans l’exécution des obligations contractuelles dont elles étaient tenues envers la société Transport Aérien de Bois.
En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l’acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est retenue, l’article 1644 du code civil offre la possibilité à l’acheteur d’opter pour l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s’il ignorait les vices, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts. Le fabricant et le vendeur professionnel ne peuvent ignorer les vices de la chose vendue, même si le bien est cédé à un professionnel. En ce sens, si l’existence d’un vice caché est établie, leur bonne foi ne les exonère nullement de verser à l’acquéreur des dommages et intérêts à titre compensatoire.
En l’espèce, il résulte tant du rapport d’expertise judiciaire que du rapport de Monsieur Z que l’origine de l’accident réside dans le fait que le câble tracteur (câble de levage), faisant également fonction de câble support fixant les troncs coupés au chariot, s’est soudainement rompu. La disparition brutale de l’effort de portée du câble tracteur (chute de la charge suspendue) a alors entraîné une rupture de l’équilibre de l’ensemble des forces laquelle a généré une onde de choc
provoquant la mise en vibration du câble porteur, la remontée du chariot puis le désengagement du frein de service qui était en fonction lors des opérations de levage. Après une courte progression en amont du câble porteur, le chariot, d’une masse de 600 kilogrammes, a alors glissé en aval en prenant de la vitesse jusqu’à sa rencontre avec le pylône fixé sur le char. L’importance de la violence du choc est attestée par le fait que le char de 18 tonnes, pourtant lié à un câble tendu à 10 tonnes, a été projeté dans le ravin situé en contrebas. La distance entre le point de départ du chariot et sa collision avec le char est estimée à 252 mètres et la vitesse de progression est évaluée à 253 km/h.
Pour l’expert judiciaire, la rupture du câble tracteur est en relation directe avec le 'faible diamètre de la poulie pour déviation qui lui était imposée dans le chariot ainsi que son encastrement'. Ce sous-dimensionnement, non-conforme aux règles de l’art, entraîne une fatigue de l’acier du câble et un amaigrissement des fils amoindrissant sa résistance. Selon Monsieur X, cet affaiblissement conduit à limiter la durée de vie du câble de manière quasi-imprévisible.
Il indique encore que ce défaut est lié à la conception du chariot, le fabricant s’étant appuyé sur une norme ancienne et inadaptée aux connaissances actuelles en fixant une poulie qui comprime et déforme le câble. L’expert judiciaire conclut ainsi en indiquant que 'l’accident, à défaut d’être prévisible quant à sa date, était inévitable'.
En réponse aux dires de la société Wyssen Seilbahnen AG, Monsieur X maintient que le chariot fabriqué par cette société ne respecte pas les règles de la profession et que l’usure prématurée du câble ne pouvait être détectée au moyen d’un contrôle visuel lequel ne porte que sur l’aspect extérieur du câble. Aussi, dans le présent cas, pour évaluer la solidité du câble et déterminer sa durée de vie résiduelle, il aurait fallu procéder à un contrôle magnétoscopique, comme en matière de transport de personnes par câble, pour détecter les fils endommagés dans les zones masquées.
Les griefs adressés à Monsieur X, quant à sa spécialisation et aux références qu’il fait avec les règles de transport de personnes par câble, ne s’avèrent pas pertinents en l’espèce en ce que, d’une part, ce dernier ne se réfère à cette catégorie de transport que pour offrir des points de comparaison et, en ce que d’autre part, le défaut relevé par l’expert concerne effectivement un problème de conception pour un chariot de transport de marchandises par câble.
Il importe par ailleurs de relever que le chariot précité avait été révisé le 18 avril 2013 par la société Wyssen Seilbahnen AG, soit moins d’un an avant le sinistre. La société Transport Aérien de Bois justifie en outre du remplacement du câble tracteur à l’identique, par un câble neuf, 6 mois avant l’accident ce qui est d’ailleurs confirmé par l’analyse de Monsieur Y lequel retient, à l’étude des photographies prises par l’expert judiciaire, que le câble tracteur 'apparaît en relativement bon état'.
Dès lors, aucune faute n’étant objectivée à l’encontre de la société exploitante ou de la société propriétaire dans l’entretien ou la maintenance du câble et du chariot, et compte tenu de l’imprévisibilité de l’accident et de l’impossibilité de détecter par anticipation l’usure prématurée du câble autrement que par l’utilisation d’une technique propre au transport de personnes, le sous-dimensionnement de la poulie du chariot doit être retenu comme un vice occulte pour l’acheteur affectant gravement l’usage de la chose vendue.
Le recours direct contre le premier vendeur ne privant pas l’acheteur d’un recours contre le vendeur intermédiaire s’il n’a pas été indemnisé, la société Wyssen Seilbahnen AG, fabricant du chariot et vendeur originel, et la société Mabboux Matériels et D E, vendeur professionnel spécialisé dans le négoce et la réparation de matériels forestiers (conformément à l’extrait Kbis versé aux débats), sont donc tenues de garantir, in solidum, la société Transport Aérien de Bois de l’ensemble de ses dommages. De plus, toute faute contractuelle étant de nature à engager la responsabilité délictuelle de la partie fautive à l’égard de tiers, ces sociétés seront encore tenues, in solidum, d’indemniser la société Foresbois Services de l’ensemble de ses préjudices.
Enfin, attendu qu’il est établi que l’accident est imputable à une faute de conception de la société Wyssen Seilbahnen AG, cette dernière doit être tenue de garantir la société Mabboux Matériels et D E de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Sur l’appel en garantie formé par la société Mabboux Matériels et D E contre la compagnie Groupama
Il résulte de la police d’assurance versée aux débats que la société Mabboux Matériels et D E a souscrit auprès de la compagnie Groupama une assurance 'responsabilité civile exploitant forestier' en déclarant exercer une activité de :
• 'exploitant forestier, location de chariot de débardage sur câble, ventes de câble et accessoires de manutention'.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si la vente de chariot de débardage est couverte par la police ainsi souscrite.
La cour retient en l’espèce que si la 'location de chariot' est expressément prévue au contrat, aucune mention particulière ne spécifie que la société Mabboux Matériels et D E s’est assurée pour une activité de négoce de chariot ou d’engins de manutention laquelle ne saurait être assimilée, compte tenu de la valeur et du rapport taille/masse de ces biens, à la vente d''accessoires de manutention'.
En outre, il convient d’observer que le contrat souscrit est une police responsabilité civile et que les garanties stipulées en page 2 des conditions particulières renvoient aux dommages susceptibles d’être causés dans le cadre d’une activité d’D E ou de location d’engins. En ce sens, la société Mabboux Matériels et D E n’a nullement souscrit une police multirisque professionnelle susceptible de la garantir pour des activités de commerce ou de négoce d’engins de manutention.
Enfin, s’agissant du manquement allégué au devoir de conseil par l’assurance, la cour retient que, si l’objet social de la société Mabboux Matériels et D E comprend effectivement 'le négoce à l’importation et à l’exportation de tout matériel forestier', cette dernière ne prouve aucunement avoir déclaré cette activité à la compagnie Groupama pas davantage qu’elle ne démontre avoir effectivement souhaité assurer cette activité alors même que l’objet de la police est reproduit en caractère majuscule et apparent en première page du contrat. Au surplus, la compagnie Groupama et l’assuré ont précisé avec détail, dans les conditions particulières du contrat figurant sur la même page, les franchises et exclusions de garantie pour l’activité de location de chariot de sorte que la société Mabboux Matériels et D E ne pouvait ignorer, à la simple lecture des mentions précitées sous l’intitulé 'votre activité' (en caractère majuscule et en gras), l’objet et les limites de la police souscrite.
Il appartenait dès lors à la société Mabboux Matériels et D E de solliciter son assureur si elle entendait élargir sa garantie à des activités qui ne figuraient pas au contrat.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Mabboux Matériels et D E de l’intégralité des demandes qu’elle dirigeait contre la société
Groupama. De même, la compagnie MMA, qui s’était associée aux moyens développés par l’appelante en vue d’une condamnation de son assureur, sera déboutée des prétentions formulées à l’encontre de la Compagnie Groupama.
Sur le préjudice des sociétés Transport Aérien de Bois et Foresbois Services
Les préjudices allégués par les sociétés Transport Aérien de Bois et Foresbois Services s’avèrent être de trois natures distinctes.
Sur le préjudice matériel
Il résulte des écritures des parties, des pièces justificatives versées aux débats (factures) et des constatations expertales que le blondin a été entièrement détruit et que le char, qui a été fortement endommagé, a pu être réparé.
Alors même qu’elles sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions une majoration des sommes allouées par le premier juge, les sociétés Transport Aérien de Bois et Foresbois Services n’exposent aucunement la consistance de leur préjudice et n’offrent aucune explication pour détailler la nature et le montant de celui-ci.
La société Mabboux Matériels et D E ne conteste pas les sommes allouées en première instance à ce titre et la société Wyssen Seilbahnen AG précise uniquement dans ses écritures que l’indemnisation due pour le chariot, pourtant considéré comme inutilisable après l’accident, doit être minorée pour tenir compte du fait que la société Foresbois Services l’a conservé. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice matériel de la société Transport Aérien de Bois à la somme de 161 547,73 euros et celui de la société Foresbois Services à la somme de 15 700 euros.
Au titre de leur préjudice matériel, il est établi que la compagnie MMA a d’ores et déjà réglé la somme de 90 379 euros à la société Transport Aérien de Bois et la somme de 4 425 euros à la société Foresbois Services en vertu des polices d’assurances souscrites. Concernant l’indemnité revenant à la société Transport Aérien de Bois, la compagnie d’assurance fixe la limite de sa garantie à la somme de 95 832 euros laquelle n’est pas discutée par l’assurée. Déduction faite de la franchise contractuelle de 3 250 euros, la somme à revenir à la société Transport Aérien de Bois doit être fixée à (95 832 – 90 379 – 3 250) 2 203 euros.
En conséquence, les sociétés Wyssen Seilbahnen AG et Mabboux Matériels et D E sont condamnées à verser (161 547,73 – (90 379 + 2 203) 68 965,73 euros à la société Transport Aérien de Bois et la somme de (15 700 – 4 425) 11 275 euros à la société Foresbois Services.
Enfin, conformément à l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé, à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui sont à l’origine du dommage ayant donné lieu à indemnisation. Aussi, la compagnie MMA est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Wyssen Seilbahnen AG et Mabboux Matériels et D E à lui payer la somme de 90 379 euros. En outre, la compagnie MMA étant condamnée à indemniser, au terme de la présente décision, la société Transport Aérien de Bois d’une somme de 2 203 euros, les sociétés Wyssen Seilbahnen AG et Mabboux Matériels et D E seront tenues, in solidum, de relever et garantir cette compagnie d’assurance du coût de cette indemnisation complémentaire.
Sur le préjudice économique
Les sociétés Transport Aérien de Bois et Foresbois Services affirment avoir subi un préjudice économique important et contestent l’analyse du premier juge qui n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice.
Alors même qu’elles ont été déboutées de leurs demandes en première instance pour défaut de justificatif, les mêmes sociétés ne versent aucune pièce aux débats pour démontrer l’existence des pertes d’D en lien avec l’accident du 31 mai 2014.
En ce sens, aucune analyse comptable, aucun contrat concomitant ou postérieur au 31 mai 2014, aucun bilan d’activité, ni aucun justificatif de chômage technique ou partiel concernant d’éventuels salariés n’est versé aux débats de sorte que le préjudice allégué n’est objectivé par aucun élément.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Transport Aérien de Bois et Foresbois Services de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice économique.
Le préjudice économique n’étant ainsi pas retenu, il n’y a pas lieu d’étudier plus avant les moyens développés par la société Wyssen Seilbahnen AG laquelle concluait à l’existence d’une faute de la compagnie MMA en raison d’une indemnisation tardive.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral d’une personne morale s’analyse comme une atteinte à son image, à sa réputation ou à sa crédibilité.
Il est indéniable en l’espèce qu’un accident d’une telle nature porte atteinte au crédit et à la renommée d’une entreprise spécialisée dans la coupe de bois dans une région montagneuse. En ce sens, l’existence d’un préjudice moral est caractérisée à la fois pour la société Transport Aérien de Bois et la société Foresbois Services lequel sera intégralement réparé par la condamnation in solidum des sociétés Wyssen Seilbahnen AG et Mabboux Matériels et D E à leur payer la somme de 5 000 euros chacune.
Sur la demande en paiement présentée par la société Mabboux Matériels et D E contre la société Transport Aérien de Bois
La société Mabboux Matériels et D E a obtenu, en première instance, le bénéfice d’une condamnation en paiement au préjudice de la société Transport Aérien de Bois à hauteur de sa demande et réitère, en cause d’appel, que cette société ne s’est pas acquittée de la facture du 25 août 2011 concernant l’acquisition du chariot.
La cour relève cependant qu’aucun appel incident n’a été formé par la société Transport Aérien de Bois laquelle ne conclut pas à l’infirmation du jugement déféré concernant cette disposition au terme de ses conclusions d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes annexes
En équité, la cour dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Wyssen Seilbahnen AG et Mabboux Matériels et D E sont condamnées, in solidum, aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître B et de la SCP Mermet et Associés s’agissant des frais dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 octobre 2014 par Monsieur C X,
Déboute la société MMA de sa demande visant à écarter des débats la note technique établie par Monsieur Z produite par la société Mabboux Matériels et D E (pièce n°17),
Constate que la disposition du jugement ayant condamné la société Transport Aérien de Bois à payer à la société Mabboux Matériels et D E la somme de 51 414,89 euros au titre de la facture du 25 août 2011 n’est pas dévolue à la cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• déclaré la loi française applicable au contrat de vente conclu entre la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG,
• déclaré la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG responsables de l’accident survenu le 31 mai 2014 au préjudice des sociétés Transport Aérien de Bois et Foresbois Services,
• condamné in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG à payer à la société Foresbois la somme de 11 275 euros au titre du solde de son préjudice matériel,
• condamné in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG à payer à la société Foresbois Services et à la société Transport Aérien de Bois la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
• rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de la société Groupama,
• débouté la société Foresbois Services et la société Transport Aérien de Bois de leurs demandes respectives au titre de leurs préjudices économiques,
• condamné in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG à payer à la société Foresbois Services et à la société Transport Aérien de Bois la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Mabboux Matériels et D E à payer à la société Groupama la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG aux dépens de l’instance,
• ordonné la compensation entre les créances réciproques.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société MMA à payer à la société Transport Aérien de Bois la somme de 2 203 euros au titre de son préjudice matériel garanti,
Condamne in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG à relever et garantir la société MMA de cette condamnation,
Condamne in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG à payer à la société Transport Aérien de Bois la somme de 68 965,73 euros au titre du solde de son préjudice matériel,
Condamne in solidum la société Mabboux Matériels et D E et la société Wyssen Seilbahnen AG à payer à la société MMA la somme de 90 379 euros au titre de son action subrogatoire,
Condamne la société Wyssen Seilbahnen AG à garantir la société Mabboux Matériels et D E de l’ensemble des condamnations mises à charge dans le cadre du présent litige,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés Wyssen Seilbahnen AG et Mabboux Matériels et D E aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître B et de la SCP Mermet et Associés s’agissant des frais dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 24 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame I J-K,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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