Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2022, n° 20/04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04476 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 31 mars 2020, N° 11-19-721 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/04476 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDGI
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 31 mars 2020
RG : 11-19-721
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Février 2022
APPELANTE :
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT SA
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIME :
M. Y X
né le […] à […]
318 rue Marie-Jo Poizat – Les Charrières
[…]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 03 Février 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- A B, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant offre préalable en date du 16 mai 2014, la Banque Postale Financement a consenti à Y X un prêt d’un montant de 13.000 euros remboursable en 48 mensualités de 292,54 euros, au taux fixe annuel de
3,83 % (TAEG 3,90 %).
Le 26 juin 2015, les parties ont convenu d’un avenant de réaménagement du crédit à effet au 10 février 2015, la somme de 11.993,75 euros restant due étant remboursable en 92 mensualités de 158,15 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 février 2019, la Banque Postale Financement
a mis M. X en demeure de régler 6 mensualités impayées outre indemnité légale et intérêts de retard pour un total de 1.034,62 euros, dans le délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2019, la Banque Postale Financement a assigné M. X à comparaître devant le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône pour obtenir paiement des sommes de
7.751,44 euros outre intérêts au taux annuel de 3,83 % à compter du 26 avril 2019 et capitalisation de ceux-ci, et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a débouté la Banque Postale Financement de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Le juge, au vu d’une offre d’achat d’automobile paraissant avoir été fournie à la banque pour justifier de la demande de prêt, a considéré que le contrat devait être requalifié en crédit affecté pour lequel la banque ne justifiait pas de la livraison du véhicule.
En outre, le juge a relevé que la banque ne déposait pas le tableau d’amortissement du crédit ni l’historique du compte depuis l’origine et ne fournissait aucun élément permettant de vérifier la somme due au jour de
l’avenant du 26 janvier 2015.
La Banque Postale Financement a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le
31 mars 2020.
En ses dernières conclusions du 28 octobre 2020, la SA Banque Postale Financement demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.311.1 du code de la consommation, 1231 et suivants du code civil et
700 du code de procédure civile :
- réformer la décision entreprise,
- condamner M. X à payer à la Banque Postale Financement les sommes de :
- 7.751,44 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel de 3.83% l’an à compter du 26 avril 2019,
- 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. X aux dépens.
Y X n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiés le 7 octobre 2020 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. A défaut de justification de la réception par M. X des lettres prévues par ce texte, il sera statué par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.
L’affaire, initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 21 septembre 2021, a été renvoyée à l’audience du 4 janvier 2022 en raison de problèmes d’organisation de la juridiction.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de l’appelante pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’offre préalable de prêt ayant été régularisée le 16 mai 2014, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur rédaction issue de la la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’appelante rappelle que l’article L.311-1.9° du code de la consommation définit le crédit affecté comme servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En l’espèce, il ne ressort aucunement des documents contractuels que la Banque Postale Financement aurait eu recours aux services du vendeur du véhicule, avec lequel elle n’a eu aucun lien particulier. Les fonds n’ont
d’ailleurs pas été remis au vendeur mais à l’emprunteur qui en a fait l’usage de son choix. Le premier juge a commis une erreur d’analyse du crédit litigieux qui est un prêt à la consommation non affecté.
En appel, la banque produit le tableau d’amortissement initial du prêt et l’historique du compte qui justifient sa créance, en conformité avec le décompte contenu dans la lettre de l’huissier de justice Chezeaubernard du 26 avril 2019 (retournée non réclamée), sous les réserves suivantes :
Il y a lieu de retenir le principal de 7.151,02 euros (échéances impayées + capital restant dû) avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2019, outre 23,26 euros au titre des intérêts échus et la pénalité légale de 556,14 euros, laquelle produit intérêts au taux légal et non contractuel, à compter de la mise en demeure du
26 avril 2019.
Le débiteur a la charge des dépens mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 mars 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône ;
Statuant à nouveau,
Condamne Y X à payer à la SA Banque Postale Financement les sommes suivantes :
- 7.151,02 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux de 3,83 % l’an à compter du 26 avril 2019,
- 23,26 euros au titre des intérêts échus avant le 26 avril 2019,
- 556,14 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019 ;
Condamne Y X aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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