Confirmation 2 juillet 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 2 juil. 2021, n° 21/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 décembre 2020, N° 19/00144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2021
N° 2021/ 352
Rôle N° RG 21/00678 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZHN
Y X
C/
S.A.S. SKYCAM HELICOPTERES
Copie exécutoire délivrée
le :02/07/2021
à :
Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00144.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. SKYCAM HELICOPTERES, […]
Représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 02 Juillet 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2021,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 20 juillet 2009, Monsieur Y X a signé un contrat de travail à durée indéterminée qui prévoit son engagement à compter de cette date par la Sarl Sky Maintenance Services en tant que directeur technique, statut cadre; le 07 janvier 2014, il a conclu un avenant avec la Sas Skycam Hélicoptères pour l’exercice, à compter de cette date, des fonctions de responsable qualité, responsable système gestion et sécurité, responsable de la surveillance de la conformité, statut cadre.
Le 15 janvier 2019, notamment afin d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, Monsieur X, depuis licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle par lettre en date du 18 mars 2021, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui par jugement du 18 décembre 2020 a:
— débouté Monsieur X Y de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— condamné la Sas Skycam Hélicoptères à verser à Monsieur X Y la somme de 15000 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que 1500 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la Sas Skycam Hélicoptères à verser la somme de 1500 euros à Monsieur X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté la Sas Skycam Hélicoptères de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Skycam Hélicoptères aux entiers dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur X à l’encontre de ce jugement est en date du 15 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le Rpva le 05 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur X demande à la cour de
le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de:
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté sa réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées,
le réformer pour le surplus et statuant à nouveau:
à titre principal:
— dire et juger qu’il a été victime de faits de harcèlement moral au travail,
— dire et juger que le contrat de travail doit être résilié aux torts de l’employeur,
— dire et juger que la résiliation produira les effets d’un licenciement nul,
— constater qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
en conséquence,
— condamner la Sas Skycam Hélicoptères à lui payer la somme de 30000 euros au titre du harcèlement moral subi,
— condamner la Sas Skycam Hélicoptères au paiement des sommes suivantes:
65570 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
6382,16 euros au titre du reliquat restant dû sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
10928 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1093 euros au titre des congés payés afférents,
'paiement du solde de congés payés non pris',
43376 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 4337 euros pour les congés payés afférents,
— 32782 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
à titre subsidiaire:
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dire et juger que le contrat de travail doit être résilié aux torts de l’employeur,
— dire et juger que la résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
en conséquence,
— condamner la Sas Skycam Hélicoptères à lui payer la somme de 30000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— condamner la Sas Skycam Hélicoptères au paiement des sommes suivantes:
54642 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6382,16 euros au titre du reliquat restant dû sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
10928 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1093 euros au titre des congés payés afférents,
'paiement du solde de congés payés non pris',
43376 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 4337 euros pour les congés payés afférents,
— 32782 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
en tout état de cause:
— condamner la Sas Skycam Hélicoptères au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par le Rpva le 1er mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Skycam Hélicoptères demande à la cour de – l’accueillir en ses écritures d’appel incident et la dire bien fondée en ses prétentions,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer Monsieur Y X mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
sur l’absence de harcèlement moral et le rejet des demandes du salarié y attachées:
— juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve relative à ses allégations de:
surcharge au travail,
l’existence d’insultes et de menaces,
l’existence d’une mise à l’écart,
— juger que Monsieur X ne prouve ni ne démontre des faits de harcèlement moral,
— juger que l’employeur démontre parfaitement l’absence de harcèlement moral,
— juger que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice,
— débouter Monsieur X de sa demande d’indemnisation au titre du prétendu harcèlement moral subi,
— débouter Monsieur X de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur au motif d’un soi-disant harcèlement moral inexistant,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes indemnitaires relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouter Monsieur X de ses demandes de condamnation financières à lui payer:
65570 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
24711 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
10928 euros au titre de l’indemnité de préavis,
1093 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
sur l’absence de non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité vis-à-vis du salarié et le rejet des demandes de ce dernier y attachées:
— juger que Monsieur X ne prouve ni ne démontre que l’employeur n’aurait pas respecté à son égard son obligation de sécurité,
— juger que l’employeur a pleinement satisfait à son obligation de sécurité,
— juger que le salarié ne justifie d’aucun préjudice,
en conséquence,
— débouter Monsieur X de sa demande de résiliation aux torts de l’employeur et de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice pour le prétendu non-respect de son obligation de sécurité par l’employeur,
sur l’absence de travail dissimulé et le rejet des demandes du salarié y attachées,
— juger que Monsieur X ne prouve ni ne démontre l’existence d’un travail dissimulé en ce qui le concerne,
en conséquence,
— débouter Monsieur X de sa demande de condamnation financière à lui payer une indemnité de 32782 euros au titre de travail dissimulé inexistant,
en tout état de cause et en conséquence de ce que dessus:
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déboute Monsieur X Y de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes y attachées,
sur l’absence d’heures supplémentaires effectuées et le rejet des demandes du salarié y attachées,
réformer ledit jugement en ce qu’il :
— condamne la Sas Skycam Hélicoptères à verser à Monsieur X Y la somme de 15000 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que 1500 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamne la Sas Skycam Hélicoptères à verser la somme de 1500 euros à Monsieur X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la Sas Skycam Hélicoptères du surplus de ses demandes,
— déboute la Sas Skycam Hélicoptères de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Sas Skycam Hélicoptères aux entiers dépens.
et statuant à nouveau,
— juger que Monsieur X est un cadre dirigeant de la société Skycam Hélicoptères,
— juger que Monsieur X ne prouve ni ne démontre l’existence d’heures supplémentaires,
— juger que Monsieur X n’apporte pas des éléments de preuve suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre,
— débouter Monsieur X de ses demandes de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires prétendument effectuées,
sur la demande de frais irrépétibles,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le président de la chambre a d’office fait application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2021.
Par courrier en date du 14 avril 2021, le président de la chambre a fait application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 Novembre 2020, orientation procédurale à laquelle les avocats de l’appelant et de l’intimée ont indiqué ne pas s’opposer respectivement par courriers du 23 avril 2021 et du 15 avril 2021. Les avocats des deux parties ont adressé leurs dossiers de plaidoirie.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties, dans les termes ci-après reproduits, à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office :
'En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, étant rappelé que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
La cour, tenue de vérifier la portée de sa saisine, constate que Monsieur X n’a formé qu’une déclaration d’appel, en date du 15 janvier 2021, et que cette même déclaration mentionne en objet : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués VOIR ANNEXE JOINTE » sans préciser les chefs critiqués du jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 18 décembre 2020 ; il apparaît qu’un document a été également transmis par le Rpva, dépourvu d’intitulé ; or, si dans le cadre d’une circulaire sans valeur d’obligation et pour des raisons purement techniques, il a, dans un premier temps, été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe à la déclaration d’appel pouvant la compléter, l’appelant n’offre pas de prouver qu’au moment où il a réalisé sa déclaration d’appel, il aurait été dans l’impossibilité d’y faire figurer les chefs de jugement critiqués, ce d’autant que les mentions inscrites dans l’annexe rentreraient bien dans le champ prévu à cet effet ; l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 ne prévoit rien de contraire en ce que pour répondre à de nouvelles exigences techniques et procédurales, notamment en raison de nouvelles mentions devenues obligatoires en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il envisage que puisse être annexée une pièce jointe qui fait corps avec le message de données relatif à une déclaration d’appel, s’agissant de ces nouvelles mentions obligatoires, lesquelles n’ont pas entendu généraliser le principe d’une 'annexe à la déclaration d’appel’ quand une telle annexe n’est pas la déclaration d’appel et que le document généré par le greffe est le seul fichier Xml.
En l’absence d’énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, celle-ci ne serait ni caduque ni nulle mais privée d’effet dévolutif, et la cour d’appel resterait susceptible d’être saisie des demandes formées par l’intimé dans le cadre d’un appel incident si celui-ci a été formé dans le délai de l’appel principal, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, les premières conclusions de l’intimée ayant été prise le 08 mars 2021.
Les parties sont en conséquence invitées à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office par la cour, étant rappelé que toute note en délibéré doit être communiquée aux autres parties, dans le respect du contradictoire.'
Aux termes d’une note en délibéré transmise par le Rpva le 18 juin 2021, l’avocat de l’appelant fait valoir que: l’avocat peut être confronté à une impossibilité purement technique, liée au Rpva, lequel ne permet l’envoi que de 4080 caractères; la circulaire du 4 août 2017 prévoit la possibilité d’annexer une pièce jointe à la déclaration d’appel permettant de lister les chefs du jugement critiqués, conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile; la déclaration d’appel de Monsieur X en date du 15 janvier 2021 mentionne de manière très claire « Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqué VOIR ANNEXE JOINTE », ledit document étant joint et reprenant les chefs du jugement expressément critiqué, ainsi que les demandes formulées par Monsieur X; la possibilité d’adjoindre une telle pièce est également consacrée par l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique dans son article 8; il résulte de l’ensemble de ces éléments que la déclaration d’appel du 15 janvier 2021 est conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure Civile, et n’encourt dès lors aucune sanction; d’autres cours ont la même interprétation; dans un arrêt du 5 décembre 2019 (18-17.867), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a pu se prononcer dans une affaire dans laquelle l’appelant suivant un avis de fixation d’une affaire à bref délai avait signifié la déclaration d’appel par acte d’huissier en omettant d’inclure dans l’acte de signification l’annexe de la déclaration d’appel dans laquelle il avait fait figurer les chefs du dispositif de l’ordonnance critiquée; la cour d’appel ayant considéré que la déclaration d’appel était caduque, la Cour de cassation a cassé l’arrêt, considérant que l’appelant avait signifié dans les délais sa déclaration d’appel; la Cour de cassation valide par conséquent le principe d’une annexe indiquant les chefs du jugement critiqué; la volonté du législateur lorsqu’il envisage l’ensemble des réformes en matière de procédures d’appel ne semble pas être la recherche du moyen le plus efficace pour empêcher un justiciable d’avoir accès à un second degré de juridiction; le nombre de caractères contenus dans l’annexe à la déclaration d’appel et le fait que ce nombre de caractères soit supérieur ou inférieur à 4080 semble constituer une question d’une importance toute relative en comparaison au principe du droit effectif au juge, d’autant plus que le document annexé contient plus de 4080 caractères (4090 espaces non compris, 4869 espaces compris); il y a lieu de considérer que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Monsieur X en date du 15 janvier 2021 opère pleinement.
Par une note en délibéré transmise via le Rpva le 19 juin 2021, la société Skycam Hélicoptères fait valoir que: la déclaration d’appel en date du 15 janvier 2021 ne précise pas les chefs de jugement expressément critiqués; l’acte d’appel n’a pas opéré la dévolution des chefs critiqués du jugement entrepris; la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif de ce même jugement, ne pourra pas statuer, et n’est saisie d’aucune demande; c’est également ce qu’a décidé la cour d’appel de BasseTerre dans un arrêt du 12 octobre 2020; Monsieur X précise dans sa déclaration d’appel « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués VOIR ANNEXE JOINTE », or, il ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués dans le champ prévu à cet effet dans le fichier Rpva et ne justifie pas que les mentions inscrites dans l’annexe n’entrent pas dans ce champ; ce n’est que dans le cas où le Rpva ne permet pas l’envoi de tous les chefs de jugement critiqués qu’un document peut
être annexé à la déclaration d’appel; les mentions inscrites dans l’annexe rentreraient bien dans le champ prévu à cet effet lors de la communication par Rpva et cette annexe n’avait pas lieu d’être; surtout, s’il apparaît qu’un document a également été transmis par le Rpva, celui-ci est dépourvu d’intitulé et il est impossible de considérer qu’il s’agirait éventuellement des chefs de jugement expressément critiqués; Monsieur X ne peut plus régulariser, son délai pour conclure étant expiré depuis le 18 janvier 2021; ce dernier n’a, incontestablement pas, critiqué les chefs de jugement, et ce, expressément, et partant, l’effet dévolutif n’a pas opéré.
MOTIFS:
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, étant rappelé que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
La cour, tenue de vérifier la portée de sa saisine, constate que Monsieur X n’a formé qu’une déclaration d’appel, en date du 15 janvier 2021, et que cette même déclaration mentionne en objet : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués VOIR ANNEXE JOINTE » sans préciser les chefs critiqués du jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 18 décembre 2020; il apparaît qu’un document a été également transmis par le Rpva, dépourvu d’intitulé; or, si dans le cadre d’une circulaire sans valeur d’obligation et pour des raisons purement techniques, il a, dans un premier temps, été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe à la déclaration d’appel pouvant la compléter, l’appelant ne démontre pas qu’au moment où il a réalisé sa déclaration d’appel, il aurait été dans l’impossibilité d’y faire figurer les chefs de jugement critiqués; il apparaît à l’inverse que, parmi les mentions inscrites dans l’annexe, celles qui critiquent les chefs de jugement rentraient bien dans le champ prévu à cet effet; l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 ne prévoit rien de contraire en ce que pour répondre à de nouvelles exigences techniques et procédurales, notamment en raison de nouvelles mentions devenues obligatoires en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il envisage que puisse être annexée une pièce jointe qui fait corps avec le message de données relatif à une déclaration d’appel, s’agissant de ces nouvelles mentions obligatoires, lesquelles n’ont pas entendu généraliser le principe d’une 'annexe à la déclaration d’appel’ quand une telle annexe n’est pas la déclaration d’appel et que le document généré par le greffe est le seul fichier Xml, ce que conforte plus qu’il ne contredit l’arrêt de la deuxième chambre civile cité par l’appelant puisqu’il s’en déduit que l’annexe n’est pas la déclaration d’appel.
Quant à l’observation suivante: 'la volonté du législateur lorsqu’il envisage l’ensemble des réformes en matière de procédures d’appel ne me semble pas être la recherche du moyen le plus efficace pour empêcher un justiciable d’avoir accès à un second degré de juridiction.', force est de rappeler qu’un accès effectif au juge d’appel s’entend dans le respect des nouvelles règles procédurales régulatrices relatives à l’appel, voie de recours qui vise à critiquer la décision des premiers juges, toutes règles procédurales instaurées depuis plusieurs années pour plus de sécurité, d’efficacité et de célérité et qu’un professionnel du droit est présumé bien connaître et appliquer en l’absence de démonstration de l’existence d’un obstacle technique. En outre, l’accès effectif au juge d’appel vaut également pour l’intimé qui doit être en mesure de prendre position et de parer à toute éventualité procédurale dès le stade des notifications prévues par les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
En l’absence d’énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, celle-ci n’est ni caduque ni nulle mais privée d’effet dévolutif, et la cour d’appel reste susceptible d’être saisie des demandes formées par l’intimé dans le cadre d’un appel incident si celui-ci a été formé dans le délai de l’appel principal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les premières conclusions de l’intimée ayant été prises le 08 mars 2021.
Il conviendra donc de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel
principal et en l’absence d’appel incident.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal et en l’absence d’appel incident.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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