Confirmation 6 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 6 juil. 2022, n° 21/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 12 avril 2021, N° 19/05737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/04604 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUYY
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 12 avril 2021
RG : 19/05737
[K]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 06 Juillet 2022
APPELANT :
M. [E] [K]
né le 05 Mars 1962 à VAULX EN VELIN (69)
Lieudit Meyrieux
42170 CHAMBLES
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMEE :
Mme [R] [S]
née le 16 Octobre 1964 à ANNABA (ALGERIE)
11, Rue Mistarlet
84000 AVIGNON
Représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, toque : 590, substitué par Me Marine FOLLET, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 05 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022
Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente et Georges PEGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Anne-Claire ALMUNEAU, présidente de chambre
— Georges PEGEON, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] et Mme [S] se sont mariés le 27 novembre 1987, sous le régime de la communauté de biens, à défaut de contrat de mariage.
Par jugement du 14 juin 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux [S] [K], ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et commis un notaire pour procéder aux opérations liquidatives, sous la surveillance du juge commis.
La date des effets du divorce a été fixée au 21 avril 2006, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation.
Le 7 novembre 2017, l’immeuble situé 27 rue Louis Galvani à Villeurbanne a fait l’objet d’une vente en l’étude de la société professionnelle de notaire [O] Nourissat pour la somme de 383'000 euros, consignée entre les mains du notaire.
En l’absence d’accord sur la répartition de cette somme, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire a été saisi, et, par jugement du 12 avril 2021, auquel il est référé a :
— dit que les comptes d’indivision post communautaire s’établissent comme suit :
*indemnité d’occupation due par M. [K] à l’indivision : 53'592 euros
*somme due à M. [K] par l’indivision : taxes foncières 2007 à 2017 pour 5965 euros, et taxes d’habitation de 2007 à 2016 pour 3408 euros,
balance due à l’indivision par M. [K] de 44'219 euros
— dit que l’actif net indivis est ainsi établi :
*prix de vente du bien commun : 368'170 euros
*prix de vente de la licence de M. [K] : 85'000 euros
*prix de vente du véhicule Fiat : 2500 euros
*créance due à l’indivision : 44'219 euros
— dit que les droits des parties s’établissent comme suit : pour Mme [S] : 249'944 euros, pour M. [K] : 205'725 euros
— dit que Mme [S] est autorisée à prélever sur les fonds détenus la somme de 249'944 euros, dont à déduire une provision de 30'000 euros, soit la somme de 219'944 euros,
— dit que M. [K] sera autorisé à prélever sur les fonds séquestrés la somme de 118'226 euros, dont à déduire la provision de 30'000 euros soit 88'226 euros.
Les parties ont été renvoyées devant le notaire détenant les fonds, les prétentions plus amples ou contraires ont été rejetées, comme les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, de même que l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision l’appel portant, de manière détaillée, sur l’ensemble des dispositions de ce jugement
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 24 juin 2021, M. [K] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
— dire qu’il pourra prélever sur les sommes détenues par le notaire la somme de 115'909,50 euros, au lieu et place de la somme de 88'226 euros, qu’il a été autorisé à prélever,
— dire que Mme [S] sera autorisée à prélever sur les sommes détenues par le notaire la somme de 212'260, 50 euros, au lieu et place de la somme de 219'944 euros
Il s’oppose au surplus des demandes, et sollicite condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demandant que soit ordonné l’emploi des dépens en frais de partage.
Il conteste le fait d’être redevable d’une indemnité d’occupation, au motif que l’ordonnance de non-conciliation du 21 avril 2006 lui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, considérant que l’indemnité ne peut être due que pour une période subséquente au prononcé du divorce.
Il soutient qu’il convient de remettre à chacune des parties la moitié des fonds résiduels provenant de la vente du bien de Villeurbanne,précisant que le règlement serait transactionnel, sans prendre en compte les autres revendications des parties et conteste le protocole qui a été proposé.
Il indique que la jouissance gratuite du domicile conjugal a cessé à compter du prononcé du jugement de divorce, soit le 14 juin 2007, et s’oppose à la somme réclamée au titre des indemnités d’occupation, considérant que la somme évaluée à un loyer mensuel de 1400 euros est excessive, et faisant état par ailleurs de la prescription de la demande.
Il calcule ainsi l’indemnité d’occupation sur la base d’une somme mensuelle de 1000 euros, due sur 5 années, soit 60'000 euros, dont 30'000 euros à mettre au crédit du compte personnel de Mme [S].
Il ne s’oppose pas à ce que la licence de taxi soit prise en compte dans les opérations de partage, pas plus qu’aux sommes à déduire du prix de vente au regard des avis à tiers détenteur.
Il soutient en revanche avoir acquitté, entre 2013 et 2017 des assurances, des factures électricité, divers impôts, la taxe d’habitation, soit un total de 48'649 euros, précisant que Mme [S] est redevable de la moitié de cette somme.
Au regard de ces observations, il recalcule les droits de chacun pour arriver aux sommes sollicitées.
Aux termes de ses conclusions d’intimée, rectificatives, notifiées le 17 février 2022, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement, en ce qui l’a autorisée à prélever sur les fonds séquestrés la somme de 219'944 euros, et a autorisé M. [K] à prélever sur les fonds séquestrés la somme de 88'226 euros, déduction faite pour chacun des provisions de 30 000 euros.
Elle sollicite, ajoutant au jugement, que le reliquat, soit la somme de 16'942,51 euros soit réparti dans les mêmes proportions entre chacun, soit pour elle-même la somme de 12'092 euros, et pour M. [K] la somme de 4850 euros.
Elle sollicite condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Concernant l’indemnité d’occupation, elle rappelle que l’ordonnance sur tentative de conciliation du 21 avril 2006 avait accordé à M. [K] la jouissance gratuite du domicile conjugal, que cette jouissance gratuite a cessé à compter du jugement de divorce du 14 juin 2007, que le bien immobilier a été vendu le 7 novembre 2017, que le jugement déféré a jugé que la demande d’indemnité ne pouvait être recherchée que du 6 mai 2014 au 14 novembre 2017, soit sur 42 mois, sollicitant confirmation de la décision sur ce point.
Concernant les sommes dues par l’indivision à M. [K], elle indique que ce dernier ne justifie d’aucun règlement de charges et impôts divers, qu’il est par ailleurs normal qu’il acquitte les dépenses Edf-Gdf et taxes d’habitation, alors qu’il habitait seul l’immeuble pendant 11 ans, qu’elle a par ailleurs réglé diverses sommes, sollicitant dès lors confirmation du jugement.
Elle sollicite également confirmation du jugement quant au montant de l’actif et sur les droits des parties, et demande que le reliquat soit réparti entre chacun, selon les mêmes proportions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 5 mai 2022, l’affaire a été plaidée le 25 mai 2022, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Au regard de l’acte d’appel et des écritures respectives des parties, l’objet du litige porte sur:
— l’indemnité d’occupation due par M. [K] à l’indivision,
— la créance revendiquée par lui envers l’indivision,
— les droits des parties et la répartition des fonds.
Sur I’indemnité d’occupation due par M. [K] à I’indivision
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 21 avril 2006, suivant accord des parties, attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à M. [K], à titre gratuit.
Le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 juin 2007, devenu définitif a prononcé le divorce aux torts de M. [K], et a commis le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.
Le prononcé du divorce a mis fin aux mesures provisoires, au nombre desquelles la jouissance gratuite du domicile conjugal par M. [K], de sorte qu’une indemnité d’occupation est due par ce dernier à compter de la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée.
Cependant, en application des dispositions de I’article 815-10 alinéa 3 du code civil aucune recherche relative aux fruits et revenus ne peut être recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus, ou auraient pu l’être.
Lorsque la demande de paiement d’une indemnité d’occupation a été présentée plus de cinq années après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande, sauf les cas de suspension ou d’interruption de la prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien a été vendu dans le cadre d’une licitation le 7 novembre 2017, et l’assignation en partage est intervenue le 6 mai 2019.
Le premier juge a ainsi fait remonter le délai de prescription de cinq années à compter de l’assignation en partage, en précisant, dans son jugement, que les parties ne lui indiquaient aucune autre date quant au point de départ de cette prescription.
Il convient de relever que, devant la cour, aucune autre date n’est plus proposée, étant observé que le projet de convention partage, adressé par le conseil de Mme [S] le 16 mars 2018, n’a pas recueilli l’accord de M. [K], ainsi qu’en atteste le courrier de maître [O] du 13 juin 2018.
Au surplus, il peut être relevé que, dans ses écritures, M. [K], tout en invoquant la prescription, ne remet pas en cause le fait qu’il doive verser 60 mois d’indemnité d’occupation ( alors que le premier juge, du fait de la vente du bien, a limité la durée à 42 mois ) contestant en réalité le montant chiffré de cette indemnité.
Au regard de ces éléments, il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’indemnité d’occupation ne peut plus être recherchée que pour la période comprise entre le 06 mai 2014 et le 7 novembre 2017, date de la vente du bien, soit pour une période de 42 mois.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, M. [K] n’apporte aucun justificatif à ses dires pour contester celui retenu par le premier juge.
Le montant de cette indemnité doit être fixé par rapport à la valeur locative de l’immeuble, suivant application d’un taux de rendement de 5% appliqué sur la valeur vénale du bien immobilier.
Le montant de vente de l’immeuble étant de 383 000 euros, la valeur locative mensuelle de l’immeuble est de 1595 euros ; à cette valeur, il est d’usage d’appliquer un coefficient de 20% d’abbatement, pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation.
Aussi, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation est de 1276 euros.
Le montant total dû à l’indivision pour la période d’indivision post-communautaire concernée est dès lors de 53 592 euros, somme justement retenue par le premier juge et d’ailleurs inférieure à celle proposée par M. [K] dans ses écritures (60 mois à 1000 euros soit 60000 euros ), de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les sommes dues par I’indivision à M. [K]
M. [K] indique avoir réglé seul les sommes suivantes :
— assurances pour 5388,16 euros,
— factures Edf pour 8435,98 euros, et Gdf pour 5233 euros,
— impôts divers pour 20 593 euros.
Il convient de retenir que les factures d’électricité et de gaz correspondent à des charges personnelles de M. [K], et ne peuvent dès lors être imputées sur le compte de l’indivision.
Pour le surplus, les justifications des montants revendiqués pour les postes de dépenses, lesquels correspondent à des dépenses de conservation, ne sont que partiellement apportées:
— pour les cotisations d’assurances, aucun justificatif n’est apporté quant à leur existence ou leur quantum,
— pour les taxes foncières pour la période allant de 2007 à 2014, seul un total de 5 965 euros est justifié par des avis d’impôts, étant noté que Mme [S] ne remet pas en cause les sommes retenues par le premier juge,
— pour la taxe d’habitation, qui constitue bien une dépense de conservation donnant lieu à créance, la somme réclamée de 9000 euros n’est justifiée qu’à hauteur de 3408 euros, pour la période de 2007 à 2013,
soit un montant total de dépenses justifiées de 9373 euros, et une créance à ce titre de M. [K] envers l’indivision pour ce montant.
La balance entre la créance de l’indivision à l’égard de M. [K], et la créance de M. [K] à l’égard de l’indivision, soit la somme de 53 592 euros ( indemnité d’occupation) – celle de 9373 euros ( taxes foncières et d’habitation ), ramène le montant de la créance de l’indivision sur M. [K] à la somme de 44 219 euros, justement retenue par le premier juge, de sorte que le jugement sera confirmé.
Sur les droits des parties et la répartition des fonds
Il est établi que le bien immobilier commun a fait l’objet d’une cession le 7 novembre 2017, pour un prix de 383.000 euros, prix payé comptant à l’étude de maître [D] [J], notaire à Rilleux la Pape, avec la participation de maître [L] [Y], notaire au sein de la SCP [O], Nourrissat et Peiron, à Sainte-Foy les Lyon.
Le conseil de Mme [S] a adressé au notaire, le 16 mars 2018, un projet de convention de partage, dont il ressort que les parties étaient d’accord que soient réglés sur le prix de vente deux avis à tiers détenteur du Trésor public, pour un total de 5254,13 euros, ainsi que les frais de partage correspondant à 2,5 % du prix de vente, soit la somme de 9575 euros.
Ce projet de convention prévoyait par ailleurs que, sur le prix de vente, M. [K] récupérerait la somme de 100 000 euros, et Mme [S] celle de 283 000 euros, soit, au regard de l’acompte perçu par chacun, et des droits acquittés par le notaire, un solde de 82585,44 euros pour M. [K], et de 265 585,43 euros pour Mme [S].
Il ressort du courrier du notaire, maître [O], du 13 juin 2018, adressé à la chambre des notaires du Rhône, interpellée par M. [K], que ce dernier a refusé de signer la convention de partage.
Cependant, au regard de l’accord donné, le notaire a réglé deux avis à tiers détenteur du Trésor public, pour un total de 5254,13 euros, ainsi que les frais de partage correspondant à 2,5 % du prix de vente, soit la somme de 9575 euros.
Reste en conséquence à répartir entre les ex époux, sur le solde du prix de vente du bien immobilier la somme de 368 170,87 euros.
En outre, le notaire a versé deux acomptes aux ex-époux, de 30 000 euros chacun, comme en atteste la copie du courriel ainsi que le relevé de compte de l’étude notariale du 10 mai 2021, réparti de la façon suivante : 10 000 euros le 14 novembre 2017, et 20 000 euros le 8 juin 2018, soit un montant total d’acompte de 60 000 euros.
Sont présumés communs, en application de la présomption de communauté visée à l’article 1402 du code civil, les biens acquis pendant le mariage, les gains et salaires des époux et les économies faites sur les revenus produits par les biens propres.
En l’espèce, l’actif de communauté est composé comme suit :
— solde du prix de vente de la maison : 368.170,87 euros ( hors accompte),
— prix de vente de la licence de taxi en 2012, pour un montant de 85.000 euros, dont M. [K], nonobstant l’absence de toute pièce dans les dossiers respectifs, ne conteste dans ses écritures ni la date de revente, ni le montant évoqué, ni le fait que Mme [S] ait des droits sur cette somme à hauteur de la moitié du prix de revente,
— véhicule Fiat vendu 2.500 euros, M. [K], dans ses écritures, faisant lui même état de la vente pour ce montant, en indiquant que la carte grise était à son nom
— créance de l’indivision sur M. [K] : 44 219 euros
passif :néant
soit un actif net de 499 889 euros, à répartir entre chacun des ex époux, au prorata de ses droits.
Les droits de Mme [S], qui ne dispose ni de dette ni de créance envers l’indivision sont de 249 944 euros, et ceux de M. [K], du même montant, dont cependant à déduire la créance due par lui à l’indivision, à savoir de 44 219 euros, soit un solde de 205 725 euros.
Les fonds séquestrés s’élèvent cependant, à la lecture des courriers du notaire, à la seule somme correspondant au prix de revente du bien immobilier, soit la somme de 368.170 euros; il apparaît en effet que la licence de taxi a été revendue par M. [K] en 2012, soit 5 années après le prononcé du divorce, et il n’est pas établi que cette somme, qui doit entrer dans l’indivision post communautaire, ait été versée sur un compte ouvert au nom des ex époux ou auprès du notaire.
Le produit de la vente, au regard des droits des parties, sera dès lors réparti comme suit :
*Mme [S] : 249 944 euros à prélever, total de ses droits, dont à déduire la provision de 30.000 euros (versée par le notaire) soit un solde de 219 944 euros,
* M [K] : 118 226 euros à prélever (outre 85.000 euros + 2.500 euros : sommes conservées par lui), dont à déduire la provision de 30.000 euros (versée par le notaire) soit un solde de 88 226 euros.
Cette répartition conduit à utiliser l’intégralité de la somme détenue par le notaire, soit 308 170 euros de sorte que la demande de Mme [S] de voir répartir une somme supplémentaire, dont elle ne démontre pas qu’elle existe, outre que cette demande est nouvelle en cause d’appel, est sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité et la nature familiale de l’affaire ne commande pas de faire droit à la demande présentée à ce titre, et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audeince publique, et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 avril 2021,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] de sa demande de répartition du solde du prix,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Pierre ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Cadre ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Robinetterie ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Navire ·
- Conseil ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Remise en état ·
- Renégociation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Voyage ·
- Garantie ·
- Ordre ·
- Menaces
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Cessation ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Administration ·
- Référence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Fait ·
- Durée ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Crédit agricole ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Milieu professionnel ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Travail dissimulé ·
- Espace vert ·
- Débouter ·
- Période d'essai
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Notoriété ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Message ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Document ·
- Messages électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.