Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 17 déc. 2019, n° 18/06846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06846 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 5 septembre 2018, N° 20152811 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société GROUPE BERTO |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/06846 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6JB
X
C/
Société GROUPE BERTO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 05 Septembre 2018
RG : 20152811
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019
APPELANT :
Y X
né le […]
FOUILLOUX
[…]
représenté par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société GROUPE BERTO
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
Service du contentieux Général
[…]
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z A, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— B C-D, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C-D, Président, et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y X a été embauché par la société GROUPE BERTO le 5 décembre 2005 en qualité de conducteur poids-lourd.
Il a été victime d’un accident de travail le 6 août 2007.
Lors de la visite de reprise (non datée), le médecin du travail a préconisé la 'conduite d’un PL avec boîte automatique'.
Le 4 janvier 2014, Monsieur X a été victime d’un nouvel accident déclaré le 28 février 2014 par la société GROUPE BERTO. L’employeur n’a renseigné que la rubrique relative à la lésion: 'Lésion traumatique superficielle. Epaule y compris clavicule et omoplate (gauche)'.
L’employeur a joint à ce document une lettre de réserves précisant qu’il n’avait été informé le 4 janvier 2014 que d’une rechute et non d’un nouvel l’accident, mentionné 53 jours plus tard.
Le certificat médical initial du 4 janvier 2014 mentionnait : 'cheville gauche : entorse du ligament latéral externe (LLE)'.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, le 18 avril 2014.
Le 5 décembre 2015, Monsieur X a saisi la caisse primaire d’assurance maladie afin d’organiser une tentative de conciliation et obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable puis, le 18 décembre 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux mêmes fins.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la faute inexcusable de la société GROUPE BERTO n’était pas caractérisée et a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes. La société GROUPE BERTO a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel du jugement le 2 octobre 2018.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, il demande à la Cour de :
— DIRE ET JUGER que l’accident du travail survenu le 4 janvier 2014 dont a été victime
Monsieur X est imputable à la faute inexcusable du GROUPE BERTO.
En conséquence :
— ORDONNER une expertise médicale avant dire droit afin d’évaluer l’ensemble des préjudices de Monsieur X.
— CONDAMNER le GROUPE BERTO à verser à Monsieur X la somme de 5000 Euros à titre d’indemnité provisionnelle.
En tout état de cause :
— CONDAMNER le GROUPE BERTO à payer la somme de 2 000 Euros à Monsieur X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la société GROUPE BERTO demande à la Cour de confirmer le jugement 'sauf à y ajouter le constat du caractère indéterminée des circonstances et de la cause de l’accident invoqué par Monsieur X' et de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur l’existence de la faute inexcusable et demande à la Cour, dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable, de prendre acte qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de cette indemnisation et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Monsieur X expose qu’alors qu’il procédait au décrochage de la remorque, il a chuté de la passerelle du tracteur d’un poids-lourd.
Il soutient que le médecin du travail avait préconisé une absence de toute manutention et la conduite d’un véhicule avec une boîte automatique.
De plus, la société GROUPE BERTO lui a confié un véhicule dont l’accès était inadapté à son état de santé alors qu’elle avait nécessairement connaissance des risques intrinsèquement liés aux activités d’attelage et de dételage des véhicules poids-lourd et donc des risques de chute de hauteur.
Il ajoute qu’il n’a jamais bénéficié de formation pour prévenir le risque de chute.
La société GROUPE BERTO fait valoir en premier lieu que les circonstances de la chute de Monsieur X ne sont pas suffisamment déterminées puisqu’elles résultent des seules déclarations du salarié victime.
Elle ajoute qu’elle n’a par ailleurs jamais violé les préconisations du médecin du travail puisque la seule restriction consistait dans l’utilisation d’une boîte automatique et en aucun cas la manutention. Elle soutient que l’opération d’attelage, opération basique et habituelle pour un chauffeur poids-lourd, était parfaitement compatible avec l’état de santé de Monsieur X, les préconisations du médecin du travail étant sans rapport avec l’accident prétendu. Elle précise que Monsieur X était parfaitement formé à l’outil et à l’opération, qu’il n’apporte aucune démonstration de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur et elle invoque la totale vacuité du dossier de l’appelant.
*
Doit être considéré comme survenu à l’occasion du travail tout accident arrivé au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la société GROUPE BERTO ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail de Monsieur X mais fait valoir que les circonstances n’en seraient pas précisément déterminées.
Monsieur X a indiqué aux termes de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie qu’il avait été victime d’une chute de la passerelle du tracteur pendant le décrochage de la remorque.
Il a toutefois écrit à son employeur dans sa lettre du 25 août 2014, être tombé 'en se rattrapant sur la main courante' et il ressort du certificat médical du 11 septembre 2014, qu’il a exposé au médecin (rubrique 'histoire de la maladie') avoir été victime d’une 'chute dérobement pied G s’est rattrapé à une main courante de la main G…'(sa pièce 8).
Alors que Monsieur X indiquait la présence d’un témoin (chauffeur), il n’a pas joint de témoignage ou encore les coordonnées de ce témoin.
Au vu de ces éléments, les circonstances précises de l’accident n’apparaissent pas clairement établies, Monsieur X indiquant à la fois avoir chuté et s’être rattrapé à une main courante.
Les circonstances de la chute ne sont pas explicitées et Monsieur X évoque toutefois le dérobement de son pied, sans invoquer une cause extérieure à sa chute (sol glissant…).
De plus, Monsieur X fait état essentiellement du non respect des préconisations du médecin du travail tenant selon lui à l’interdiction de la manutention alors qu’aucune des fiches de visites médicales de reprise ou périodique n’évoque une telle interdiction ainsi que l’ont déjà relevé les
premiers juges, mais uniquement la nécessité de conduite d’un véhicule muni d’une boîte automatique.
Dès lors, à supposer ses circonstances établies, l’accident ne peut pas être en lien avec un non respect des préconisations du médecin du travail puisque Monsieur X n’était pas en train de conduire un véhicule poids-lourd mais de dételer une remorque, selon ses dires.
Au surplus, Monsieur X évoque l’absence d’un dispositif de protection pour lui permettre de travailler en sécurité, comme un bras suiveur ou une rampe de protection, mais il indique lui-même s’être rattrapé à une main courante, ce qui contredit manifestement ses propres allégations.
Il indique enfin que les marches d’accès à la plate-forme étaient très étroites, ce qui ne ressort pas à l’évidence de la photographie produite par l’employeur et en tout état de cause, le lien avec l’accident n’est même pas précisé puisque Monsieur X n’évoque en rien le rôle des marches dans sa chute.
Enfin, il n’est pas discuté que Monsieur X était un chauffeur expérimenté, qui avait notamment bénéficié de la formation continue obligatoire au transport de marchandise en septembre 2010 et que les opérations d’attelage ou dételage sont courantes dans l’activité d’un conducteur poids-lourd.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la faute inexcusable de la société GROUPE BERTO ne peut être retenue ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges dont le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé à effet du 1er janvier 2019, il y a lieu de statuer à hauteur d’appel sur les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur X qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 300 Euros à la société GROUPE BERTO au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement.
Condamne Monsieur Y X à verser à la société GROUPE BERTO la somme de 300 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Z A B C-D
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