Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01892 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers, 17 novembre 2020, N° 51-19-0003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 29 mars 2022
N° RG 20/01892 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQG6
-LB- Arrêt n°
Z E A / C Y
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de THIERS, décision attaquée en date du 17 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 51-19-0003
Arrêt rendu le MARDI VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z E A
Lieu dit Le Brule
[…]
Assisté de Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. C Y
[…]
[…]
Assisté de Maître Yann LEMASSON, substituant Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 14 février 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Z-E A est propriétaire, sur la commune de Celles-sur-Durolle (63), des parcelles cadastrées section […],47 et 316, données à bail à M. C Y par acte authentique dressé devant maître X le 21 mai 2012 pour une durée de 18 années entières et consécutives, rétroactivement du 1er décembre 2011 jusqu’au 30 novembre 2029.
Par requête enregistrée au greffe le 20 août 2019, M. Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers pour obtenir, d’une part au titre de la jouissance paisible des lieux, que les parcelles ZB n°47 et 316 et le local situé sur la parcelle […] soient restitués libres de toute occupation ou encombrement, d’autre part la remise en état du bâtiment situé sur la parcelle […].
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers a :
-Donné acte au Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) des Bergeries de son intervention volontaire ;
-Ordonné à M. Z-E A de restituer la jouissance totale des parcelles cadastrées section ZB n° 47 et 316 à M. C Y, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
-Ordonné à M. Z-E A de libérer le bâtiment sis sur la parcelle cadastrée […] de tout matériel et du bois qu’il y a entreposés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
-Dit n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte ;
-Débouté M. C Y de sa demande de remise en état du bâtiment sis sur la parcelle cadastrée section […] ;
-Condamné M. Z-E A à payer à M. C Y et au GAEC des Bergeries une somme de 540 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-Condamné M. Z-E A à payer à M. C Y et au GAEC des Bergeries la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. Z-E A aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 mai 2019. M. Z-E A a relevé appel de cette décision par acte enregistré au greffe de la cour le 18 décembre 2020.
Vu les conclusions en date du 10 février 2022, développées oralement à l’audience, aux termes desquelles M. Z-E A demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’elle :
- Lui a ordonné de restituer la jouissance totale des parcelles cadastrées section ZB n° 47 et 316 à M. C Y, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
- Lui a ordonné de libérer le bâtiment sis sur la parcelle cadastrée […] de tout matériel et du bois entreposés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
- A dit n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte ;
-L’a condamné à payer à M. C Y et au GAEC des Bergeries une somme de 540 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
-L’a condamné à payer à M. C Y et au GAEC des Bergeries la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-L’a condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 mai 2019 ;
-A rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
-Débouter M. Y de sa demande de restitution des parcelles […], 316 et 47 ;
-Par conséquent, le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
À titre subsidiaire,
-Dire et juger que le préjudice de M. Y est limité au prix de l’hectare fixé par le bail à ferme du 21 mai 2021 correspondant à la surface occupée sur les parcelles ZB n°47 et 316 soit la surface de 1 ha 20 a ;
En tout état de cause,
-Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
-Confirmer le jugement pour le surplus ;
-Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner M. Y à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 12 février 2022, développées oralement à l’audience, aux termes desquelles M. C Y demande à la cour de :
-Dire l’appel de M. Z-E A irrecevable et en tout cas mal fondé ;
-En conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer la décision en ce qu’elle a :
- Donné acte au Groupement Agricole d’Exploitation en Commun GAEC des Bergeries de son intervention volontaire ;
-Ordonné à M. Z-E A de lui restituer la jouissance totale des parcelles cadastrées section ZB n° 47 et 316, sous astreinte ;
-Ordonné à M. Z-E A de libérer le bâtiment sis sur la parcelle cadastrée […] de tout matériel et du bois qu’il y a entreposés ;
-Condamné M. Z-E A à lui payer et au GAEC des Bergeries la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 mai 2019.
Réformer le jugement en ce qu’il :
-A assorti la restitution de la jouissance totale des parcelles cadastrées section ZB n° 47 et 316 d’une astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
-A refusé d’assortir d’une astreinte la libération du bâtiment sis sur la parcelle cadastrée section […] de toute occupation du chef de M. Z-E A ;
- L’a débouté de sa demande de remise en état du bâtiment sis sur la parcelle cadastrée section […] ;
-A condamné M. Z-E A à lui payer ainsi qu’au GAEC des Bergeries une somme de 540 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
-Assortir la condamnation de M. Z-E A à lui restituer la jouissance totale des parcelles cadastrées section ZB n° 47 et 316 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard au terme d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-Assortir la condamnation de M. Z-E A à libérer le bâtiment à usage de poulailler sis sur la parcelle cadastrée […] de tout matériel et du bois qu’il y a entreposés, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard au terme d’un délai d’un mois à compter la signification de la décision à intervenir ;
-Condamner M. Z-E A à procéder aux travaux de réparation du bâtiment à usage de poulailler situé sur la parcelle […] pour le remettre dans l’état où il était à la date de sa location sous une astreinte de 150 euros par jour de retard au terme d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-Condamner M. Z-E A à lui payer ainsi qu’au GAEC des Bergeries une somme de 8593,20 euros en réparation du préjudice subi compte tenu de la privation de jouissance subie au titre des années 2015 à 2021 comprise, outre une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la portée de l’appel :
Les dispositions du jugement relatives à l’intervention volontaire à la procédure du GAEC des Bergeries ne sont pas critiquées devant la cour.
- Sur la demande de M. Y de restitution de la jouissance totale des parcelles cadastrées ZB n° 47 et 316 :
Aux termes de l’article 1719 du code civil :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
En l’espèce, les parcelles données à bail par M. A à M. Y, suivant l’acte authentique dressé par maître X le 21 mai 2012, sont les parcelles cadastrées section […],47 et 316. Il est précisé dans l’acte, s’agissant de la parcelle ZB n°47, correspondant à une contenance de 4ha 15a 38ca : « 'observation étant encore ici faite qu’il est édifié sur ladite parcelle un bâtiment à usage de poulailler qui ne sera pas pris à bail' ».
Il est démontré par un procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 mai 2019 et par des photographies que M. A occupe une partie de la parcelle ZB n°47, et une partie d’une autre parcelle située en contiguïté immédiate, cadastrée section ZB n°316, dans le prolongement des aisances du poulailler pour ses propres animaux, principalement des volailles, mais aussi deux ânes et un poney, et que des objets encombrants y sont en outre déposés. Le poulailler et ses « aisances » forment un ensemble clôturé.
M. A, qui ne conteste pas cette occupation, affirme qu’elle est justifiée alors que selon lui étaient exclus du bail, non seulement le bâtiment à usage de poulailler, mais également ses « aisances
», s’étendant sur une partie des parcelles ZB n°47 et 316.
M. A sollicite en conséquence, au-delà de la clause faisant référence au seul « bâtiment à usage de poulailler », l’interprétation de l’acte par la recherche de la commune intention des parties, en application de l’article 1188 du code civil (article 1156 ancien du code civil). M. Y oppose à cette demande les dispositions de l’article 1192 du code civil, qui, reprenant la jurisprudence établie en matière d’interprétation du contrat, disposent qu’ « on ne peut interpréter des clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient M. Y, la clause de l’acte notarié relative au poulailler situé sur la parcelle ZB n ° 47, figurant en page 5 de l’acte, ne peut être considérée comme claire et précise alors que, si la contenance totale de la parcelle est indiquée, il n’est donné aucune information quant à la superficie de la parcelle impactée par la surface du bâtiment constituant le poulailler lui-même, qui d’ailleurs est édifié « à cheval » sur les parcelles ZB n°47 et ZB n°48, et pas seulement sur la parcelle ZB n°48.
Par ailleurs, même s’il est mentionné que le « bâtiment à usage de poulailler ne sera pas pris à bail », sans référence au terrain, une ambiguïté subsiste nécessairement dans la mesure où il ressort du procès-verbal de constat établi le 2 février 2022 et des photographies communiquées d’une part que l’accès au bâtiment n’est possible que par la parcelle section ZB n°47, d’autre part que les trappes d’ouverture du poulailler débouchent directement sur la parcelle ZB n°47, étant précisé qu’il est acquis aux débats qu’au moment de la prise à bail par M. Y, le poulailler était toujours en cours d’exploitation, l’exploitant étant alors M. B.
Ainsi, eu égard à la configuration des lieux, la précision aurait voulu qu’il soit expressément mentionné à qui la jouissance des « aisances » du poulailler étaient affectée, ou a minima que des dispositions soient arrêtées quant aux possibilités d’accès au bâtiment réservé à M. A, et encore qu’il soit apporté les explications nécessaires quant au devenir de l’exploitation du poulailler, en cas de modification dans la personne de l’exploitant.
Il convient en conséquence de rechercher, ainsi que le réclame M. A, quelle a été la commune intention des parties au moment de la conclusion du bail, étant rappelé que cette recherche implique de se référer, au-delà des termes du contrat, à tout comportement ultérieur de nature à manifester cette intention.
En l’occurrence, il ressort des explications des parties et des pièces communiquées d’une part qu’au moment de la conclusion du bail, le poulailler « Label » était exploité par M. B, qui utilisait les aisances comprises dans la surface clôturée, et que M. Y n’a manifesté aucune opposition à cette situation, d’autre part que M. A a repris l’exploitation, dans le même état, à partir de mai 2014, étant relevé qu’il n’est justifié d’aucune volonté de M. Y, avant 2019, de reprendre la jouissance des parcelles attenantes au bâtiment.
Il convient de préciser encore qu’avant M. B, M. A exploitait déjà lui-même le poulailler, dont le parc était étendu de façon strictement identique sur les parcelles cadastrées n° ZB 47,48 et 316, et clôturé selon exactement la même disposition, ce depuis 2001, d’après l’attestation circonstanciée de M. F G, qui explique avoir à cette époque participé à la mise en place de la clôture.
L’ancienneté de la clôture est confirmée par les constatations relatées dans le procès-verbal établi par huissier le 2 février 2022.
M. A produit en outre une attestation en date du 31 janvier 2022, émanant d’un responsable technique de la coopérative Vert Forez, qui explique que le cahier des charges de la production Label Rouge des volailles fermières impose que celles-ci disposent d’un parcours extérieur d’au moins 2 m² par « sujet », et que, depuis que M. A exploite le bâtiment de production avicole, la surface de parcours n’a jamais été modifiée.
Il a été rappelé enfin dans les développements précédents, relatifs à la possibilité d’interpréter le contrat en considération de l’ambiguïté ou de la clarté de la clause litigieuse, d’une part que l’accès au bâtiment du poulailler n’est possible que par la parcelle section ZB n°47, d’autre part que les trappes d’ouverture du poulailler débouchent directement sur la parcelle ZB n°47, ce dont il résulte nécessairement qu’une interdiction d’accès au terrain situé devant ces trappes d’ouverture aurait nécessairement condamné l’exploitation avicole, qui existe depuis 2001.
Il ressort de l’ensemble de ces explications qu’eu égard à la configuration des lieux, aux contraintes imposées par la nature de l’exploitation existant sur le site depuis plus de 20 ans (parcours extérieur pour les volailles avec une superficie minimum par sujet), et au comportement de M. Y depuis la conclusion du bail jusqu’à 2019, la clause de l’acte notarié relative au poulailler ne peut s’interpréter que comme impliquant qu’étaient exclus de la prise à bail, non seulement le bâtiment lui-même, mais encore les aisances du poulailler, telles qu’elles sont matérialisées par les clôtures mises en place sur une partie des parcelles ZB n°47 et 316.
Par ailleurs, les pièces communiquées ne permettent pas d’établir que les « objets encombrants » entreposés sur la parcelle ZB n° 47, au-delà de la clôture, sont la propriété de M. A, ce que celui-ci conteste. Dans ces conditions, aucune condamnation à libérer les parcelles des divers objets et matériaux qui s’y trouvent ne peut être prononcée à l’encontre de M. A
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné à M. Z-E A de restituer la partie des parcelles ZB n°47 et 316 correspondant aux aisances du poulailler exploité par ce dernier, selon les délimitations matérialisées par l’emplacement de la clôture actuelle, et M. Y sera débouté des demandes formulées à ce titre.
-Sur la restitution de la jouissance du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section […] :
Il ressort de l’acte authentique définissant le contrat de bail, que la parcelle […], supporte un bâtiment « à usage de stockage d’éléments mobiliers divers ». Il est établi, notamment par le courrier adressé le 17 janvier 2020 au conseil de M. Y par M. A, que celui-ci entrepose du bois dans ce bâtiment. M. A se prévaut d’une autorisation verbale qui lui aurait été accordée par M. Y, mais ne démontre pas l’existence d’un tel accord.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à M. A de libérer ce bâtiment du bois et de tout matériel qu’il y a entreposés. Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il convient, eu égard aux relations conflictuelles existant entre les parties, de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation. Le montant de cette astreinte provisoire sera fixé à 10 euros par jour, et l’astreinte commencera courir à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte présentée par M. Y.
-Sur la remise en état du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section […] :
L’acte authentique du 3 mai 2012 décrit le bâtiment situé sur la parcelle […], comme étant « en état de vétusté ». L’état des lieux annexé à l’acte authentique, réalisé le 17 novembre 2011 par M. I J, expert foncier, apporte au sujet de ce bâtiment, ayant constitué un ancien poulailler, et destiné à l’époque de la signature du contrat de bail au seul « usage de stockage d’éléments mobiliers divers », les précisions suivantes :
-« (') charpente boit traditionnelle -état moyen
-(')
- couverture en fibrociment amianté-état délabré
- bardage panneaux sandwichs sur parpaings-état mauvais
- isolation laie de verre sous toiture-état délabré
- bardage métallique partiel à l’aspect ouest-état correct
- huisseries séparatives internes en bois hors service
- pas d’électricité
- aménagements intérieurs hors service
État général très délabré. »
Les parties s’accordent sur le fait qu’une partie du bâtiment s’est effondrée.
Elles sont opposées sur les circonstances dans lesquelles cet effondrement est survenu, M. A imputant à M. Y la responsabilité de cette dégradation qui aurait été causée à l’occasion de la manipulation de bottes de foin, celui-ci contestant la véracité de ces faits, sans donner toutefois aucune précision supplémentaire, notamment sur la date à laquelle une partie du poulailler se serait écoulée, étant précisé qu’il n’a rien signalé au bailleur à ce sujet.
Il n’est produit par ailleurs devant la cour aucune pièce permettant de mesurer l’ampleur des dégâts, étant observé que les photographies communiquées à cet égard ne permettent pas d’avoir une vision d’ensemble du bâtiment.
M. Y réclame la condamnation de M. A à procéder aux travaux permettant de remettre le bâtiment dans l’état où il se trouvait à la date de la signature du contrat de bail, étant précisé que l’intimé fait valoir à juste titre que la clause du contrat de bail laissant à la charge du preneur les grosses réparations est réputée non écrite alors qu’elle est contraire aux dispositions d’ordre public prévues par l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime.
Il ne peut toutefois être imposé au bailleur d’entreprendre que les gros travaux nécessaires à une remise en état des biens loués permettant leur utilisation conforme à l’usage prévu par le contrat de bail. En l’espèce M. Y ne produit aucun élément démontrant que le bâtiment, uniquement destiné à un « usage de stockage d’éléments mobiliers divers », ne pourrait plus être utilisé à cette fin, étant observé qu’il est établi par les explications des parties que M. A lui-même a continué à stocker du bois dans ce bâtiment, postérieurement à l’écroulement d’une partie de celui-ci.
En outre, si en application de l’article L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur doit en principe répondre des réparations relevant de la vétusté, il n’est tenu qu’aux travaux nécessaires à la remise en état du bien conforme à l’état décrit lors de l’entrée dans les lieux. Or, en l’espèce, il est expressément mentionné dans l’état des lieux que le bâtiment litigieux était déjà dans « un état très délabré ».
Dans ces conditions, M. Y doit être débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
-Sur la demande de dommages et intérêts :
Dans la mesure où M. Y est débouté de sa demande relative à la restitution des parcelles ZB n° 47 et 316, il ne peut se prévaloir du préjudice résultant pour lui de la privation de la jouissance des lieux à ce titre. Par ailleurs il ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il aurait subi du seul fait que M. Y ait entreposé du bois dans le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée […].
La demande de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur l’exécution provisoire du jugement :
C’est à juste titre que M. A soutient que l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version résultant de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, n’est applicable qu’aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que le premier juge ne pouvait «
[rappeler) que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile » alors que la procédure a été introduite par requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers le 20 août 2019.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point, étant observé que, contrairement à ce qu’indique M. Y, une telle mesure aurait pu conserver son intérêt en cas de confirmation par la cour des condamnations prononcées sous astreinte.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Y succombant pour l’essentiel de ses prétentions devra supporter les dépens de première instance et être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le premier juge.
Il supportera également les dépens d’appel et sera condamné à payer à M. A, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
-Ordonné à M. Z-E A de libérer le bâtiment sis sur la parcelle cadastrée […] de tout matériel et du bois qu’il y a entreposés ;
-Débouté M. C Y de sa demande de remise en état du bâtiment sis sur la parcelle cadastrée section […] ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- Dit que la condamnation de M. Z-E A à libérer le bâtiment sis sur la parcelle cadastrée […] de tout matériel et du bois qu’il y a entreposés, sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard courant à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
- Déboute M. C Y de sa demande de condamnation de M. Z-E A à lui restituer la jouissance totale des parcelles cadastrées section ZB n° 47 et 316 ;
-Déboute M. C Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
- Déboute M. C Y de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
-Déboute M. C Y de sa demande de condamnation de M. Z-E A aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 mai 2019 ;
-Condamne M. C Y à supporter les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
-Condamne M. C Y à supporter les dépens d’appel ;
-Condamne M. C Y à payer à M. Z-E A la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure devant la cour d’appel.
Le greffier Le président
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