Confirmation 23 mars 2022
Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 23 mars 2022, n° 19/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02058 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 mars 2019, N° F17/01028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/02058 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MIOU
Y
C/
Société LAFARGE SERVICES GROUPE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Mars 2019
RG : F17/01028
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 MARS 2022
APPELANT :
X-C Y
né le […] à BOURGES
[…]
[…]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LAFARGE SERVICES GROUPE
[…]
38291 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Z A, Magistrat honoraire
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X-C Y a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société la Compagnie des Sablières de la Seine, société filiale du groupe Lafarge, le 1er décembre 1980, en qualité de responsable administratif et du personnel, statut cadre.
M. Y a rejoint le 1er octobre 2007 la société Lafarge Services Groupe.
Au dernier état de sa collaboration, M. Y bénéficiait d’une rémunération annuelle brute de 87 673 € avec un bonus potentiel de 30 % annuel.
Dans le courant de l’année 2013, la société Lafarge a interrogé M. Y sur ses intentions quant à un éventuel départ à la retraite. M. Y a fait valoir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une retraite à taux plein avant le 1er septembre 2019.
C’est dans ce contexte que la société Lafarge a négocié avec l’association Radios Chrétiennes de France (RCF) un accord de mise à disposition de M. Y dans le cadre d’un mécénat de compétences et, avec M. Y, un dispositif d’accompagnement financier en départ anticipé à la retraite, cette négociation s’étant concrétisée par trois accords bi-partites tous signés le 4 juillet 2013 :
- le premier conclu entre la société Lafarge et l’Association RCF prévoyant la mise à disposition de M. Y en qualité de secrétaire général, ce pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2013 devant se terminer le 31 août 2016 ;
- le second, un avenant au contrat de travail conclu entre la société Lafarge et M. Y prévoyant le détachement de ce dernier auprès de RCF solidarité pour une durée de 3 ans du 1er septembre 2013 au 31 août 2016 et les modifications corrélatives du contrat de travail initial, la société Lafarge demeurant son seul employeur pendant cette mise à disposition ;
- le troisième, le protocole d’accompagnement en retraite anticipée proposé par la société Lafarge et accepté par M. Y, prévoyant le versement au salarié d’un «complément individuel exceptionnel» devant permettre à M. Y de racheter des trimestres manquants en vue de son départ à la retraite, soit une somme de 1 884 € bruts pendant 35 mois à compter du 1er septembre 2013, à la condition que celui-ci poursuive ses fonctions au sein de l’association RCF Solidarité, qu’il justifie de l’affectation du complément au rachat des trimestres et que son départ à la retraite soit effectif à la date du 1er août 2016. Cet accord prévoyait également un «complérnent de retraite 15 bis» correspondant à une majoration de la 'retraite chapeau’ par l’ajout au salaire annuel garanti de 2015, base de calcul de la pension de retraite, du montant du «complément individuel exceptionnel» versé au salarié en 2015.
Ce dernier accord précisait en préambule qu’il était indissociable de la convention de mécénat et de l’avenant de mise à disposition.
M. Y a liquidé ses droits à la retraite au 31 août 2016. La société Lafarge a refusé de le faire bénéficier du «complément de retraite 15 bis» au motif qu’il n’avait pas liquidé sa retraite au 1er août 2016 comme convenu.
N’ayant pu obtenir amiablement le versement de ce complément, M. Y a, par requête en date du 14 avril 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Lyon à l’effet d’obtenir, sous astreinte, la réintégration au salaire de référence servant de base de calcul à sa 'retraite chapeau’ la somme de 22 500 € et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans la suite de la procédure, M. Y a demandé à voir :
- ordonner à la société Lafarge Services Groupe de respecter ses engagements contractuels et d’intégrer, à son salaire annuel de référence, les versements exceptionnels relatifs au rachat des trimestres intervenus en 2015,
- fixer la ressource garantie de référence de M. Y à hauteur de 169 175 points AGIRC,
- condamner la société Lafarge à adresser à la Société Cardif Assurance Vie une demande de liquidation de sa retraite supplémentaire rectifiée et ce sous astreinte,
- condamner la société Lafarge Services Groupe à lui payer un rappel de pension de retraite pour les années 2016 à 2018 et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 7 mars 2019, le conseil de prud’hommes a déclaré M. Y recevable en ses demandes mais l’en a débouté et l’a condamné aux dépens.
M. Y a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 25 octobre 2021, il demande à la cour de réformer le jugement et de :
- ordonner à la société Lafarge Services Groupe de respecter ses engagements contractuels et d’intégrer, à son salaire annuel de référence, les versements exceptionnels relatifs au rachat des trimestres intervenus en 2015,
- fixer la ressource garantie de référence à hauteur de 169 175 points AGIRC,
- condamner la société Lafarge à adresser à la société Cardif Assurance Vie une « demande de liquidation de sa retraite supplémentaire » rectifiée et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- condamner la société Lafarge Services Groupe à lui payer un rappel de pension de retraite à hauteur des sommes suivantes (étant précisé que la valeur du point n’a pas été réévalué de 2014 à 2018) :
' pour l’année 2016 : 4 500,33 euros (13 501 x 4/12) outre intérêts à taux légal à compter du 1er janvier 2017 ' pour l’année 2017 : 13 501 euros outre intérêts à taux légal à compter du 1er janvier 2018
' pour l’année 2018 : 13 501 euros outre intérêts à taux légal à compter du 1er janvier 2019
' pour l’année 2019 : 13 501 euros outre intérêts à taux légal à compter du 1er janvier 2020
' pour l’année 2020 : 13 501 euros outre intérêts à taux légal à compter du 1er janvier 2020
' pour l’année 2021 : 13 501 euros outre intérêts à taux légal à compter du 1er janvier 2021
- condamner la société Lafarge Services Groupe à lui payer les sommes suivantes :
' 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
' 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 8 décembre 2021, la société Lafarge Services Groupe demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevables les demandes de M. X-C Y,
- déclarer irrecevables les demandes nouvellement formulées par M. X-C Y, lequel a renoncé à ses précédentes demandes,
- subsidiairement confirmer le jugement,
- débouter M. X-C Y de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. X-C Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me Laffly, Lexavoué Lyon.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’intimée fait valoir que les demandes de M. Y sont irrecevables en ce qu’elles ne se rattachent pas aux demandes initiales qui ont été purement et simplement abandonnées et qui B à obtenir une condamnation sous astreinte à réintégrer la somme de 22 501 euros au salaire servant de base de calcul de la retraite chapeau et des dommages et intérêts.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandes initiales de M. Y B à obtenir l’exécution de la disposition de la convention d’accompagnement financier en départ anticipé à la retraite relative à la majoration de la retraite chapeau. Il en va de même des demandes additionnelles formulées dans le dernier état de la procédure devant le conseil de prud’hommes de sorte que c’est par une exacte analyse que ce dernier a retenu qu’elles se rattachaient à la demande initiale par un lien suffisant, peu important que les demandes strictement pécuniaires aient été abandonnées.
Sur le fond M. Y fait valoir :
- que les documents doivent s’interpréter les uns par rapport aux autres, étant indissociables,
- qu’il y a lieu d’interpréter les dispositions contractuelles quant à sa mise à disposition de l’association RCF et à l’accompagnement financier correspondant en ce sens que son départ à la retraite devait être effectif au 31 août 2016,
- que l’avenant de détachement prévoyait sa mise à disposition pour une durée de 36 mois jusqu’au 31 août 2016,
- que c’est par erreur que la proposition d’accompagnement financier indique la date du 1er août 2016 alors même qu’elle précise qu’il ne pourrait prendre sa retraite que lorsqu’il aurait atteint l’age de 65 ans 'ce qui représente une durée d’activité rémunérée de six ans à compter du 1er septembre 2013, date à laquelle il pouvait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein'
- que la société Lafarge est la rédactrice de l’ensemble des documents litigieux,
- que c’est la date du 1er septembre 2016 qui avait été inscrite sur le document d’évaluation du complément de retraite chapeau qui lui avait été remis par la société Lafarge,
- que la société Lafarge a reconnu implicitement l’erreur alléguée en ne sollicitant pas l’application de la clause pénale convenue à défaut par lui de respecter la date de départ à la retraite fixée au 1er août 2016,
- que la convention de mise à disposition, si elle prévoyait une faculté de rupture anticipée moyennant un préavis de trois mois, précisait que, néanmoins, avant toute décision, les parties devaient se consulter,
- que la proposition d’accompagnement acceptée prévoyait la perte du complément individuel en cas de rupture du contrat avec RCF,
- qu’il ne saurait être privé de l’avantage contractuel convenu alors qu’il a respecté son engagement.
La société Lafarge fait valoir :
- que l’accord imposait à M. Y de partir à la retraite le 1er août 2016 pour bénéficier de l’intégration du complément individuel, que cette date est rappelée à plusieurs reprises dans l’acccord,
- que M. Y a signé l’accord en le faisant précéder de la mention manuscrite 'bon pour accord et demande de départ en retraite au 1er août 2016",
- que le versement exceptionnel est prévu sur 35 mois à compter du 1er septembre 2013 soit jusqu’au 31 juillet 2013, qu’il n’y a donc aucune erreur de plume,
- que M. Y, ancien responsable administratif et personnel, cadre de haut niveau, en apposant lui-même la date du 1er août suivie de sa signature, a nécessairement accepté la convention en toute connaissance de cause, qu’il n’y a pas d’équivoque,
- que la convention de mise à disposition pouvait faire l’objet d’une rupture anticipée, ce d’autant que Lafarge restait l’employeur, de sorte que la convention n’engageait pas M. Y à travailler jusqu’au 31 août 2016,
- que la convention traitait de son départ anticipé à la retraite de sorte qu’il n’y avait pas lieu de se préoccuper de sa date effective de départ à la retraite,
- que la mise à disposition de RCF jusqu’au 31 août 2016 n’était pas une condition de validité de l’accord sur son départ anticipé à la retraite,
- que c’est par clémence qu’elle n’a pas demandé restitution des versements mensuels exceptionnels,
- qu’elle a, pour le surplus, strictement appliqué la convention des parties et qu’elle n’a fait preuve d’aucune déloyauté.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat fait la loi des parties.
Selon les articles 1156, 1157 et 1161 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral du terme. » ; « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. » ; « Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.»
En l’espèce, le protocole d’accompagnement en retraite anticipée rédigé par la société Lafarge rappelait à plusieurs reprises que la date convenue de départ à la retraite de M. Y était le 1er août 2016. La première rubrique 'départ à la retraite’ rappelait : « (') nous avons pris note de votre demande de faire valoir vos droits à la retraite à compter du 1er août 2016 ».
La proposition financière acceptée par M. Y consistait en un complément de salaire mensuel de 1 885 euros pendant 35 mois (soit 65 940 euros) à compter du 1er septembre 2013, ce qui aboutissait également à une cessation d’activité au 1er août 2016. Elle rappelait que ces versements mensuels exceptionnels seraient effectués sous certaines conditions cumulatives parmi lesquelles celle d’un 'départ à la retraite effectif à la date du 1er août 2016", à défaut de quoi, le salarié serait tenu de verser à l’employeur une indemnité de 65 940 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est ainsi établi que le protocole litigieux n’est entaché d’aucune incohérence quant à la date départ à la retraite convenue et que c’est à la demande de M. Y que cette date a été fixée au 1er août 2016. M. Y a en outre expressément confirmé son accord sur cette date en apposant sa signature sur le protocole sous la mention rédigée de sa main : 'bon pour accord et demande de départ en retraite au 1er août 2016".
La clause prévoyant que la convention de mécénat, l’avenant de mise à disposition et le protocole étaient indissociables n’était pas de nature à remettre en cause la cohérence interne du protocole dès lors que M. Y restait salarié de la société Lafarge, qu’il n’était pas partie à la convention de mise à disposition, ni directement lié à l’association RCF, que la convention conclue par la société Lafarge avec RTF comportait une clause permettant sa rupture anticipée et que la seule sanction encourue par M. Y dans cette hypothèse était, au terme du protocole, la perte, pour l’avenir, du complément individuel exceptionnel, de sorte que M. Y n’était pas lié par la durée de la mise à disposition convenue avec RTF.
Dans ce contexte, cette clause doit s’entendre comme destinée à sécuriser l’engagement de M. Y de travailler pour l’association RCF dans le cadre de son détachement et non d’assurer une parfaite cohésion entre la durée de la mise à disposition et la date de départ à la retraite. Il convient de relever à cet égard que le versement du complément individuel exceptionnel n’était prévu que pour 35 mois à compter du 1er septembre 2013, soit jusqu’au 31 juillet 2016 de sorte que la cessation par M. Y de son activité au sein de l’association RCF à compter du 1er août 2016 était dépourvue de toute conséquence financière.
Le fait pour la société Lafarge de ne pas s’être prévalue de la clause pénale prévue au protocole en cas de non respect de l’engagement de partir à la retraite le 1er août 2016 pouvant s’expliquer par une simple mansuétude ne saurait s’analyser en une reconnaissance du bien fondé de la position de M. Y.
C’est par conséquent par une exacte analyse que le conseil de prud’hommes a retenu que le protocole était clair et sans équivoque quant à la date convenue de départ à la retraite de M. Y de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’interpréter.
Le procole prévoyait « Le salaire Annuel Garanti de l’année 2015 qui servira de base pour le calcul de la retraite chapeau pour un départ au 1er août 2016 sera exceptionnellement reconstitué à hauteur de votre SAG (brut) auquel sera ajouté le complément individuel exceptionnel (brut) de l’année civile 2015. (') Le montant de ce salaire de référence prenant en compte le complément individuel exceptionnel ne vaut que pour un départ à la retraite au 1er aout 2016 et ne saurait s’appliquer à un départ à la retraite antérieur ou postérieur à cette date ».
Il en résulte que l’intégration des sommes destinées au rachat des trimestres manquants au salaire de base pour le calcul de la retraite chapeau était conditionnée par un départ à la retraite le 1er août 2016 et que M. Y ne remplit pas la condition lui permettant de bénéficier de cette clause de sorte que le jugement doit être confirmé.
M. Y qui succombe supporte les dépens d’appel et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X-E Y à payer à la société Lafarge Services Groupe la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Autorise Maître Laffly, Lexavoué Lyon, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens d’appel dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
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