Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 23 mars 2022, n° 19/02058
CPH Lyon 7 mars 2019
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CA Lyon
Confirmation 23 mars 2022
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CASS
Rejet 2 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des documents contractuels

    La cour a jugé que le protocole était clair et sans équivoque quant à la date convenue de départ à la retraite, qui était le 1er août 2016, et que Monsieur Y ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'intégration des versements.

  • Rejeté
    Droit à la ressource garantie

    La cour a confirmé que les demandes de Monsieur Y ne pouvaient être satisfaites en raison de l'absence de respect des conditions contractuelles.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de demander la liquidation

    La cour a jugé que la société Lafarge avait respecté ses obligations contractuelles et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une telle demande.

  • Rejeté
    Droit au rappel de pension

    La cour a confirmé que les demandes de rappel étaient infondées en raison du non-respect des conditions contractuelles.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat

    La cour a jugé que la société Lafarge n'avait pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 23 mars 2022, n° 19/02058
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/02058
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 mars 2019, N° F17/01028
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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