Infirmation partielle 2 novembre 2021
Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 2 nov. 2021, n° 18/18886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18886 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 29 mai 2018, N° 2014F00262 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL P2I c/ SARL CERTAS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2021
(n° 168/2021, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/18886 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – 2e chambre – RG n° 2014F00262
APPELANTE
SARL P2I
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 499 630 739
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
94360 BRY-SUR-MARNE
Représentée par Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
Assistée de Me Vincent PROUST de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
INTIMÉE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 399 999 697
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée et assistée de Me Alexandre VASSILEV, avocat au barreau de PARIS, toque : B0785
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère chargée
d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CERTAS, dont l’activité consiste en la commercialisation et la location de matériels de sécurité (vidéo-surveillance, télésurveillance, contrôle d’accès), a employé à compter du 2 janvier 1996 M. Z X, en qualité de représentant commercial, statut VRP multicartes, son contrat de travail comprenant une clause de non concurrence. Ce dernier a présenté sa démission le 11 juillet 2007, à effet au 1er septembre 2007.
La société P2I, dont le gérant est M. Z X, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL le 23 août 2007 pour exercer les mêmes activités que la société CERTAS, à compter du 1er septembre 2007.
Soupçonnant M. Z X d’être l’auteur de pratiques constitutives de concurrence déloyale notamment par détournement de clientèle, via sa société P2I, la société CERTAS a mis en demeure son ancien employé, les 28 avril et 2 décembre 2009, par l’intermédiaire de son conseil de stopper immédiatement tous les contacts avec ses clients.
Dans ce contexte, la société CERTAS a, le 29 avril 2013, fait assigner en référé la société P2I devant le président du tribunal de commerce de CRETEIL, afin d’obtenir la communication de sa comptabilité sur les exercices 2008 à 2011. Par ordonnance du 5 juin 2013, le juge des référés s’est déclaré incompétent estimant que les demandes devaient être examinées par le juge du fond.
Parallèlement le 25 septembre 2013, la société CERTAS a porté plainte contre la société P2I et M. Z X pour faux et usage de faux, vol de documents et informations, notamment le fichier clientèle, et recel de biens provenant d’un vol, auprès du commissariat de police de Neuilly-sur-Seine.
Puis, le 11 février 2014, la société CERTAS a saisi au fond le tribunal de commerce de CRETEIL.
Par jugement en date du 3 mai 2016, le tribunal de commerce de CRETEIL a débouté la société P2I de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et a ordonné une mesure d’expertise afin
notamment de rechercher des similitudes entre les listes des clients des sociétés CERTAS et P2I de 2008 à 2014 inclus.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 juillet 2017 duquel il ressort (page 26 du rapport) : « Mes travaux d’expertise menés uniquement dans la recherche des similitudes existant entre les listes établies par la société CERTAS pour les 183 contrats mentionnés pièce 16 (annexe 1) complétée des 18 clients selon requête (annexe 2) et les contrats conclus par la société P2I ont contribué à hauteur de 253.296,28 ' au chiffre d’affaires hors taxes de P2I au cours des exercices 2008 à 2014.
Ces 253.296,28 ' de chiffre d’affaires hors taxes se décomposent comme suit :
Exercice 2007/2008, 90.067,63'; Exercice 2008/2009, 17.252,36'; Exercice 2009/2010, 57.490,85 '; Exercice 2010/2011, 36.728,44 '; Exercice 2011/2012 10.167,80 ', Exercice 2012/2013, 10.400,10'; Exercice 2013/2014, 31.189,10 '. Telles sont les conclusions auxquelles m’amène l’expertise qui m’a été confiée. »
Par jugement du 29 mai 2018 dont appel, le tribunal de commerce de CRETEIL a statué en ces termes :
— Dit que la société P2Ia commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l’encontre de la société CERTAS;
— Condamne la société P2I à verser à la société CERTAS la somme de 50.858,26 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et déboute cette dernière pour le surplus de sa demande;
— Déboute la société CERTAS de ses demandes d’ordonner à la société P2I de cesser d’utiliser ses documents commerciaux et de cesser toute pratique déloyale à son encontre;
— Déboute la société P2I de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— Condamne la société P2I à payer à la société CERTAS la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la demanderesse du surplus de sa demande, et déboute la société P2I de sa demande formée de ce chef;
— Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution égale au montant de la condamnation prononcée à son profit;
— Condamne la société P2I aux dépens, ceux-ci comprenant les frais d’expertise pour un montant de 16.840,00 suros TTC.
La société P2I a interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2018.
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2020 par lesquelles société P2I, appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CRETEIL le 29 mai 2018,
— Rejeter l’ensemble de demandes, fins et conclusions de la société CERTAS,
Reconventionnellement
— Condamner la société CERTAS à verser à la société P2I la somme de 20.000 ' à titre de dommages
et intérêts en raison de la procédure abusive initiée à son encontre,
En tout état de cause
— Condamner CERTAS à payer à P2I la somme de 15.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2020 par lesquelles la société CERTAS, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société P2I a commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l’encontre de la société CERTAS,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société P2I à payer à la société CERTAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société P2I aux dépens, ceux-ci comprenant les frais d’expertise pour un montant de 15.840 euros TTC,
— Dire la société CERTAS recevable et bien fondée en son appel incident,
Y ajoutant :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CERTAS pour le surplus de sa demande indemnitaire,
— Condamner la société P2I à payer à la société CERTAS une somme de 329.248,35 euros au titre de la réparation du préjudice économique subi, le cas échéant, à dire d’expert pour 211.198,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, – Condamner la société P2I à payer à la société CERTAS une somme et 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— Débouter la société P2I de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société P2I à payer à la société CERTAS une indemnité supplémentaire de 3.000 euros en appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société P2I aux dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
- Sur la concurrence déloyale et le parasitisme:
La société P2I conteste l’ensemble des griefs qui lui sont imputés. S’agissant du risque de confusion avec la société CERTAS, elle retient que cette dernière n’apporte pas la preuve qu’elle ait contracté avec les mêmes fabricants, les mêmes partenaires financiers et les mêmes sous-traitants, ni en quoi cette reprise constituerait un acte de concurrence déloyale. Elle conteste la moindre ressemblance entre leurs deux logos, l’imputation des faits de vols contre son gérant ainsi que la véracité des
propos tenus dans les attestations qui lui sont opposées.
Elle constate que l’appelante ne démontre ni l’existence d’un fichier clients, ni qu’elle l’ait eu en sa possession, son gérant n’ayant jamais eu les fonctions de responsabilité qu’elle lui impute, et critique le raisonnement du tribunal de commerce qui a procédé par déduction sur ce point sans preuve, et rappelle que la prospection de la clientèle d’un concurrent est une pratique normale en application du jeu de la libre concurrence. Elle ajoute qu’elle produit des attestations de ses clients qui confirment l’absence de démarchage fautif mais leur libre choix de suivre M. Z X. Elle conteste avoir repris à son bénéfice un devis que M. Z X avait adressé à une société, relevant, notamment, que le devis n’ayant jamais été accepté, il est manifeste que les parties n’entendaient pas nouer une relation commerciale. Elle critique également certaines des conclusions de l’expert qui lui a imputé des détournements de clients qui n’avaient pas de relations avec la société CERTAS et souligne que sur les 201 clients dont l’appelante prétend qu’ils ont été détournés, il n’existe en réalité que 14 clients communs sur sept années d’exercice.
La société CERTAS soutient que la société P2I a commis à son encontre, grâce aux connaissances stratégiques acquises par M. Z X qui exerçait la fonction de directeur commercial depuis 2007, des actes de concurrence déloyale, lui reprochant notamment du démarchage et des détournements de clientèle, de l’imiter en choisissant les mêmes partenaires et éléments de communication (logo, devis, contrats) dans le seul but de provoquer la confusion dans l’esprit de sa clientèle, d’avoir volé des liasses de fiches d’intervention pour les réutiliser afin d’organiser des résiliations anticipées de contrats, d’avoir utilisé son fichier clients contenant des informations stratégiques et confidentielles, d’avoir surveillé les dates de fins de contrats de ses clients afin de provoquer à leur échéance une résiliation à son profit et d’avoir détourné des prospects. Elle dénonce également la commission d’actes de parasitisme, la société P2I ayant usurpé, selon elle, sa notoriété auprès de clients. Elle conteste la valeur probante de certaines attestations qui lui sont opposées, estimant qu’elles sont mensongères et de pure complaisance et suggère, au contraire, que l’intimée l’a dénigrée auprès de ses clients.
Sur ce, la cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
La charge de la preuve incombe au cas présent à l’intimée.
En l’espèce, la société CERTAS impute une série de griefs à la société P2I et à son gérant, qui n’est cependant pas dans la cause, constitutifs selon elle de concurrence déloyale, qui n’ont cependant pas tous été retenus par le tribunal de commerce de CRETEIL.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société CERTAS n’apporte pas la preuve de ce que la société P2I a collaboré avec les mêmes partenaires financiers et sous-traitants et utilisé les mêmes matériels pour chercher à créer la confusion avec elle, sauf pour la cour à ajouter qu’il ne peut davantage être reproché à la société P2I, à cette même fin, d’avoir imité sa communication et ses documents à destination du public, aucune similarité ne pouvant être relevée
entre les logos et les sites internet en cause, outre que les devis, contrats et conditions générales de vente constituent des documents types, avec des mentions imposées par la loi, sans que la société CERTAS justifie d’un travail de création ou d’investissements particuliers à leur égard.
C’est également à juste raison que le tribunal a retenu que la société CERTAS ne démontrait pas que la société P2I se soit servie de sa connaissance des dates d’échéance des contrats de ses clients pour les amener à renouveler leurs abonnements de préférence avec elle, par le biais de manoeuvres déloyales, aucune pièce n’étayant cette thèse.
Par ailleurs, la cour retient, contrairement aux premiers juges, qu’il n’est pas démontré par la société CERTAS que la société P2I ait eu en sa possession et se soit servie de son fichier clients, dont elle ne justifie au demeurant ni de l’existence, ni du contenu à la date des faits en cause, ce qui ne se déduit nullement du courrier de M. X intitulé 'protocole d’accord commun de rupture de contrat de travail' par lequel ce dernier mentionne qu’en contrepartie de la non application de la clause de non concurrence, il s’engage à de ne pas démarcher 'commercialement directement ou indirectement les clients CERTAS facturés durant les trois dernières années hormis le groupe BERTRAND et BAT', ni d’un mail adressé le 13 avril 2007 au dirigeant de la société CERTAS, ni de ses fonctions de 'VRP multi-cartes’ telles qu’elles sont définies dans son dernier contrat de travail, et non de directeur commercial comme le soutient l’intimée, fonction que l’intéressé conteste avoir jamais exercée. La possession du fichier clients ne peut davantage se déduire de l’existence de quelques clients communs, qui est au demeurant limitée, puisque sur les 201 clients mis en avant par la société CERTAS lors des opérations d’expertise, seuls 14 peuvent être identifiés comme clients de la société P2I sur la période 2007 à 2014, soit en 7 années d’activité, la société CERTAS n’étant pas fondée à revendiquer un nombre supplémentaire de clients communs, s’agissant de sociétés qui n’ont jamais été ses clientes auparavant, même si elles appartenaient au même groupe que certaines d’entre elles, chacune de ses sociétés ayant une personnalité juridique distincte.
Les faits de vols de documents dénoncés ne sont pas davantage étayés.
En outre, le fait que la société P2I a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 90.000 ' au 30 septembre 2008 avec 8 anciens clients de la société CERTAS ne permet nullement de déduire, comme l’a fait le tribunal, que ce résultat n’a été rendu possible que par l’utilisation du fichier clients détenu par son gérant, en l’absence tout à la fois de preuve de détention de ce fichier, mais également d’actes déloyaux pour détourner ce dernier.
En effet, la cour rappelle qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas actes déloyaux.
Or, pour justifier de tels actes, la société CERTAS produit essentiellement un courrier de Mme Y, se présentant comme le PDG de la SAS LE BUCI, qui mentionne qu’en 2011, ' M X est venu me démarcher en me disant de refaire un nouveau contrat moins cher que le précédent, je pensais que sa société P2I était une filiale de la société CERTAS , me disant aussi qu’il s’occupait de tout pour la résiliation de l’ancien contrat, il a volontairement semé le doute dans mon esprit, même personne, même produit, même service, contrat ressemblant. Je suis victime des agissements de M. X. Je vous demande de prendre en compte tout ce que je viens de vous relater pour la suite de notre rupture avec CERTAS'. Or, outre que le contenu de ce courrier ne permet pas d’identifier avec précision les agissements déloyaux en cause, et ce d’autant que les faits imputés ont eu lieu quatre années après le départ de M. X de la société CERTAS, la société P2I démontre que l’intimée avait intenté, un mois avant la rédaction de cette attestation, une procédure en paiement devant le tribunal de commerce contre la société LE BUCI, de sorte que la sincérité de son contenu doit être appréciée avec précaution.
Il en est de même de l’autre attestation produite par l’intimée concernant la société LA GRANDE
ARMÉE, qui évoque en préambule de son courrier, les impayés dus à la société CERTAS et qui, si elle mentionne que M. X s’est présenté à elle pour lui proposer un nouveau système de vidéo surveillance (sans mentionner de date), ne relate aucun comportement qui puisse être qualifié de déloyal, le fait de prendre en charge les démarches afférentes à la résiliation du précédent contrat étant habituel en la matière. Enfin, le fait que M. X ait pu en mars 2010, soit près de trois ans après la fin de son contrat de travail avec la société CERTAS, intervenir chez un de ses clients pour l’aider à démonter une caméra propriété de cette dernière, afin que le matériel de la société P2I soit installé ne constitue pas davantage un comportement déloyal, en l’absence de toute preuve de manoeuvre contraire aux usages.
Au surplus, la société P2I verse au débats dix attestations d’anciens clients de la société CERTAS, devenus ensuite ses clients qui expliquent, avec précision, les raisons de leur changement de prestataire mettant en avant soit leur mécontentement à l’égard des prestations de l’intimée, soit leur volonté de maintenir leur relation avec M. X qu’il connaissait depuis de longues années, sans jamais évoquer le moindre comportement déloyal à l’égard de son ancien employeur, de sorte qu’aucune critique ne peut être formulée à l’égard de ce dernier quant à l’origine de la résiliation de ces contrats, contrairement à ce que soutient la société CERTAS, qui ne peut, de bonne foi, reprocher à M. X d’avoir entretenu de bonnes relations avec ses clients lorsqu’il était encore son salarié, ni imputer à la société P2I des faits de dénigrement qui ne reposent sur aucun élément de preuve.
Enfin, s’il est établi, comme l’ont relevé les premiers juges, que le 4 mai 2007, M. X a établi pour le compte de la société CERTAS un devis d’un montant de 4.734' HT à destination de la société LE DISQUE BLEU et que le rapport de l’expert mentionne que cette dernière figure sur la liste des clients de la société P2I pour l’exercice août 2007- septembre 2008 pour un chiffre d’affaires réalisé de 4.654' HT, il ne peut pour autant en être déduit que M. X a utilisé, à l’avantage de sa société, des données appartenant à la société CERTAS avant son départ, alors que, comme le souligne l’appelante, le devis en cause n’est pas signé et donc pas accepté par la société LE DISQUE BLEU, et qu’il est daté du 4 mai 2007, soit quatre mois avant le départ de M. X de la société CERTAS. Ainsi, la société LE DISQUE BLEU ne pouvait être considérée comme un de ses clients potentiels, outre que le contrat conclu postérieurement avec la société P2I est manifestement conforme au prix du marché, étant inférieur seulement de 1,7% au prix figurant sur le devis de la société CERTAS et ne peut constituer dès lors, un acte de concurrence déloyal, l’intimée ne démontrant nullement que M. X serait fautivement intervenu pour en retarder la signature.
S’agissant enfin des faits de parasitisme, la société CERTAS ne démontre nullement la valeur économique ou les investissements ayant contribué à sa notoriété que la société P2I aurait cherché à usurper.
En conséquence, faute de démontrer les actes fautifs constitutifs de concurrence déloyale ou de parasitisme commis par la société P2I, il convient de débouter la société CERTAS de l’ensemble des demandes formulées à ce titre et d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de ces chefs.
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société CERTAS de ses demandes d’ordonner à la société P2I de cesser d’utiliser ses documents commerciaux et de cesser toute pratique déloyale à son encontre.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts:
La société P2I sollicite l’octroi d’une somme de 20.000' à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive initiée, selon elle, à son encontre.
Cependant, l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, la société
P2I ne démontre pas la faute commise par la société CERTAS qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, l’intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits. Elle ne démontre pas en outre l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société CERTAS, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance outre les frais d’expertise, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société CERTAS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société P2I en première instance et en appel peut être équitablement fixée à 6.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de CRETEIL le 28 mai 2018, sauf en ce qu’il a :
— Débouté la société CERTAS de ses demandes d’ordonner à la société P21 de cesser d’utiliser ses documents commerciaux et de cesser toute pratique déloyale à son encontre.
— Débouté la société P2I de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société CERTAS de l’ensemble de ses demandes formulées contre la société P2I,
Condamne la société CERTAS aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement à la société P2I de la somme de 6.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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