Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 mars 2021, n° 19/19070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 septembre 2019, N° 17/02923 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2021
N° 2021/104
N° RG 19/19070
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJSP
E X
C/
C Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe MAIRET
— SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02923.
APPELANTE
Madame E X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
INTIME
Monsieur C Y
[…]
né le […] à CASABLANCA,
demeurant […], […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2011, Mme E X a été opérée par M. C Y, chirurgien oto-rhino-laryngologiste, qui a pratiqué sur sa personne une septoplastie (incision de la cloison nasale) par abord vestibulaire ainsi qu’une méatotomie droite (élargissement de la cloison nasale) afin de remédier à une déviation qui était source d’une asthénie diurne importante. A l’occasion de cette intervention, une rhinosetoplastie à visée esthétique a également été réalisée.
Les suites de l’interventions ont été simples.
Cependant, en septembre 2011, Mme X s’est plainte d’une gêne respiratoire nasale diurne et nocturne ainsi que d’une déformation de la pointe du nez. M. Y a prescrit un traitement médical et une reprise de l’intervention, mais Mme X n’a pas accepté cette dernière.
Le 6 février 2014, elle a été réopérée par le M. Z, chirurgien, qui a procédé à une reprise de la septoplastie en y ajoutant une turbinectomie (résection de la portion hypertrophiée du cornet inférieur nasal).
Se plaignant de manquements de M. Y à ses obligations, Mme X a, en novembre 2014, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2015, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné en qualité d’expert M. G-H B.
Celui-ci a déposé son rapport le 10 septembre 2015.
Par ordonnance du 21 avril 2016, le juge des référés a alloué à Mme X une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 30 mars 2017, Mme X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Nice, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 septembre 2019, cette juridiction a :
— débouté Mme X de1'ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 6.000 € en restitution de la provision versée ;
— condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Michel Tolosana, avocat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— aucune faute de M. Y n’était démontrée ;
— sur le plan fonctionnel, l’intervention était indiquée, avait été conduite selon les règles de l’art et si elle n’avait été que partiellement efficace, nécessitant une reprise, cette situation ne révélait pas pour autant un manquement de M. Y, l’hypothésie de la pointe du nez et l’hypoxie constituant des aléas thérapeutiques ;
— sur le plan esthétique, l’intervention était destinée à corriger une bosse nasale ; Mme X avait reçu l’information nécessaire lors de l’établissement du devis le 30 juin 2011 soit 12 jours avant l’intervention et s’agissant du geste chirurgical, si l’expert avait pointé une imprécision, il ne précisait pas en quoi celle-ci consistait alors que la nécessité d’une reprise chirurgicale postérieure est fréquente en cas de bosse importante.
Par acte du 16 décembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes.
M. Y a formé appel incident par des conclusions du 15 juin 2020 en ce que le jugement a condamné Mme X à lui payer une somme de 6 000 €.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 janvier 2021.
A l’audience du 20 janvier 2021, avant la clôture des débats et à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
' la déclarer recevable en son appel,
' infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
' dire que la responsabilité de M. Y est engagée quant au préjudice qu’elle a subi ;
' condamner M. Y à lui payer, afin de liquider l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 16 483 € :
' condamner M. Y à prendre en charge les entiers dépens exposés en ce compris ceux inhérents à l’assignation ainsi que les honoraires versés à l’expert afin qu’il réalise sa mission ;
' condamner M. Y à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du Var ;
' dire que la CPAM du Var devra faire valoir le montant de ses débours définitifs au plus tard le jour de l’audience, faute de quoi elle pourra être déchue de ses droits ;
' débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— frais divers : 1 872 €
— déficit fonctionnel temporaire total : 25 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 186 €
— souffrances endurées : 4 400 €
— préjudice esthétique temporaire : 3 500 €
— préjudice esthétique permanent : 3 500 €
— remboursement du dépassement d’honoraire encaissé : 2 000 €
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— s’agissant du geste fonctionnel, le chrirugien a commis une faute dès lors que, selon l’expert, l’acte a été réalisé avec une insuffisance de geste sur les structures cartilagineuses nécessitant une reprise pour établir une respiration nasale normale ;
— s’agissant du geste esthétique, elle n’a jamais été destinataire de la fiche d’information conforme aux dispositions de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique dans les délais requis par la loi conformément aux dispositions de l’article D 6322-30 du même code ; le rendez vous a eu lieu le 29 juin, de sorte qu’à supposer que l’information lui ait été délivrée oralement, le délai de quinze jours n’a pas été respecté, ce qui consacre une faute du médecin à l’origine d’une perte de chance d’être informée des risques et éventuelles conséquences et complications, notamment de ce qu’une reprise chirurgicale pouvait être nécessaire.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice, le 5 septembre 2019 ;
' dire et juger qu’il n’a commis aucune faute que ce soit en ce qui concerne le geste chirurgical ou l’information due à Mme X ;
' débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
Faisant droit à son appel incident,
' condamner Mme X à restituer la somme de 7 500 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 21 avril 2016 ;
' condamner Mme X à lui verser 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement,
' si une faute était retenue, dire que celle-ci n’a pu occasionner qu’une perte de chance de tout au plus 10 % ;
' rejeter les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire de la restitution de ses honoraires, des frais de médecin conseil et fixer le poste souffrances endurées à la somme maximale de 2 000 €, le poste préjudice esthétique temporaire et permanent à 1 000 € ;
' condamner Mme X aux dépens comprenant les deux procédures de référé les honoraires de l’expert et les dépens des instances au fond, distraits au profit de Me Paul Guedj.
Il fait valoir que :
— il ne supporte aucune obligation de résultat quand bien même l’intervention avait une visée en partie esthétique ;
— il n’a commis aucune faute, étant relevé que la reprise d’une telle intervention est habituelle et a été proposée à Mme X qui l’a refusée ; si sur le plan esthétique, le résultat n’était pas complet, la reprise d’un tel geste est habituelle, souvent prévisible et fréquente en cas de grosse bosse et de déviation importante de la cloison nasale ;
— en ce qui concerne l’information, Mme X a été reçue au cours d’un entretien individuel le 26 juin 2011 après avoir déjà été informée sur les risques de l’opération par le docteur A, son oto-rhino-laryngologiste, le 31 mai 2011 ; si le devis ne lui a été transmis que le 30 juin, elle était en réalité informée depuis le 26 juin soit 16 jours avant l’intervention des risques de celle-ci ;
— en tout état de cause, il n’existe aucun lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices dont Mme X demande réparation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation
En application de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le médecin prend vis à vis de son patient, l’engagement, sinon de le guérir, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
Cette obligation de moyen concerne l’ensemble des actes médicaux, quand bien même ceux-ci auraient une visée esthétique.
Mme X formule deux griefs à l’encontre de M. Y : une maladresse dans le geste chirurgical et un défaut d’information quant aux risques afférents à l’intervention de chirurgie esthétique.
Sur le premier point, l’expert désigné par le juge des référés, conclut dans son rapport que :
— l’indication thérapeutique était adaptée, les moyens mis en oeuvre et le suivi conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à la date de l’intervention ;
— la turbinectomie pratiquée par M. Z quelques mois après cette intervention, n’avait pas vocation à être immédiatement réalisée puisqu’elle ne vient qu’en seconde intention après plusieurs mois de traitement et en cas d’échec de la septoplastie ;
— la patiente présentait, avant l’intervention litigieuse, un septum extrêmement dévié dans la partie antérieure et postérieure avec un septum très large et une muqueuse très épaisse, cette déformation complexe expliquant que la cloison n’ait pu être d’emblée parfaitement alignée.
Il se déduit de son éclairage que le geste chirurgical fonctionnel était médicalement indiqué. En effet, Mme X souffrait d’un problème respiratoire nasal entraînant une asthénie diurne importante qui la gênait dans sa profession de commerciale puisqu’elle conduisait beaucoup, que la somnolence, cotée 20/24, était considérée comme 'énorme’ et avait conduit son médecin traitant à lui recommander de ne pas prendre le volant la nuit au regard du risque d’endormissement. Par ailleurs, le geste chirurgical destiné à remédier à cette gêne respiratoire a été réalisé conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science, étant précisé que la turbinectomie, réalisée en seconde intention, n’avait pas à être effectuée immédiatement mais après plusieurs mois d’échec du traitement médical, en cas d’échec de la septoplastie.
Certes, l’intervention n’a pas donné le résultat escompté, mais dès lors que tout acte médical comporte un aléa, la faute d’un médecin ne peut être déduite de la seule absence de résultat de l’acte.
En l’espèce, l’expert explique le caractère partiellement efficace du geste, non par une manquement fautif de M. Y, mais par l’existence d’un état très défavorable, c’est à dire d’un épaississement muqueux sortant de l’ordinaire. C’est en ce sens qu’il évoque une insuffisance de geste. En cela, il n’entendait manifestement pas stigmatiser la qualité de la technique opératoire, mais seulement expliquer pour quelle raison le geste, bien que conforme aux bonnes pratiques, n’a pas donné les résultats escomptés.
Dès lors que la turbinectomie n’avait pas vocation à être réalisée en première intention, que le geste chirurgical a été consciencieux et que seul l’état antérieur explique l’absence de résultat de la première intervention, Mme X ne démontre pas la réalité du manquement fautif qu’elle reproche à M. Y.
S’agissant de la partie esthétique de l’intervention, Mme X ne formule aucun grief relatif au geste chirurgical, ses doléances concernant exclusivement l’information reçue avant l’intervention.
L’information du patient est réglementée, en matière de chirurgie esthétique, par les dispositions de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique selon lequel, pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée doit être informée par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement, à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention.
L’article D. 6322-30 du même code complète le dispositif en disposant qu’un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article D. 6322-43 devant effectuer l’intervention de chirurgie esthétique et qu’il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
En l’espèce, Mme X a reçu le devis correspondant à la partie esthétique de l’intervention par un courrier électronique du 30 juin 2011. Ce devis a été signé par ses
soins le 5 juillet 2011, de même que le document d’information et de consentement, soit sept jours seulement avant l’intervention qui a eu lieu le 12 juillet suivant.
M. Y n’a donc pas respecté le délai prévu par ces dispositions qui n’autorisent aucune dérogation, même sur demande du patient.
Dans ces conditions, les développements de M. Y relatifs aux conditions dans lesquelles Mme X a pu recevoir oralement l’information adéquate sont inopérants.
Le non respect du délai de quinze jours prévu le code de la santé publique suffit à caractériser un manquement de sa part.
Il en résulte que Mme X n’a pas reçu avant l’intervention, dans les conditions fixées par la loi, l’information qui lui était due, notamment quant aux risques d’échec ou d’insuffisance de l’intervention. Le contenu du document d’information et de consentement ne fait d’ailleurs apparaître aucune mention spécifique quant à l’absence possible de résultat et la nécessité de devoir subir une nouvelle intervention pour compléter le geste initial.
L’expert précise dans son rapport que la déformation esthétique résiduelle de l’auvent nasal est fréquente dans les rhinoplasties où la cloison nasale est extrêmement déviée car il est plus difficile de rectifier l’auvent cartilagineux au niveau des triangulaires et de la cloison épaissie comme dans le cas de Mme X. Il ajoute que la déformation résiduelle est aussi en relation avec certaines imprécisions du geste chirurgical, à savoir la greffe osseuse, la résection des cartilages alaires et septal.
Si Mme X avait été informée du caractère fréquent de l’échec d’une unique intervention de rhinoplastie en cas de cloison nasale très déviée, elle aurait pu renoncer à cette intervention qui n’avait, contrairement au geste fonctionnel, aucune visée curative mais seulement un objectif esthétique.
Cependant, il n’est pas certain que, mieux informée elle y aurait renoncé puisque d’une part, au cours de la consultation du 29 juin 2011, elle avait elle-même exprimé le souhait de profiter de l’intervention fonctionnelle pour réaliser également une correction à visée esthétique de la bosse présente sur son nez, d’autre part la perspective d’une simple reprise postérieure à même de parfaire le résultat d’une première intervention était de nature à la rassurer quant aux chances de réussite de la correction qu’elle souhaitait.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir une perte de chance de 20 % de renoncer à l’intervention et d’échapper aux risques qui se sont réalisés.
M. Y sera donc condamné à réparer les dommages subis par Mme X dans une proportion de 20 %.
Sur le préjudice corporel
M. B, médecin expert, indique dans son rapport que sur le plan esthétique, l’intervention a donné un résultat incomplet avec un greffon osseux visible, saillant et trop bas et une asymétrie de la pointe du nez.
Il ne retient au titre des séquelles aucune gêne fonctionnelle nasale ou sinusienne mais une déformation résiduelle de la pointe du nez avec asymétrie des cartilages alaires et
triangulaires ainsi qu’une bosse osseuse résiduelle saillante sur l’arrête nasale.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 5/2/2014 au 6/2/2014 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 5 % du 14 juillet 2011 au 4 février 2014 et du 7 février 2014 au 6 mars 2014 ;
— une consolidation au 6 mars 2014 ;
— des souffrances endurées de 2,5/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 ;
— un préjudice esthétique permanent de 2/7 en l’absence de rhinoplastie ;
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], âgée de 50 ans au jour de la consolidation, de son activité de commerciale, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Cependant, en cas de défaut d’information, le médecin doit réparer la seule part des préjudices en lien de causalité avec ce défaut d’information. En l’espèce, le manquement concerne exclusivement les risques liés à la partie esthétique de l’intervention.
En conséquence, les préjudices liés à l’insuffisance du geste fonctionnel ne sont pas en lien de causalité avec le défaut d’information qui a tout au plus empêché Mme X d’échapper aux risques afférents à la partie esthétique de l’intervention, à savoir une insuffisance de correction de l’aspect esthétique du nez.
L’expert fixe la date de consolidation au 6 mars 2014, précisant que les gênes fonctionnelles nasales et les signes associés (céphalées, troubles respiratoires et algies faciales) ont disparu à cette date. Ces préjudices temporaires sont en lien avec l’aspect fonctionnel de l’intervention. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, dus à l’insuffisance non fautive du geste fonctionnel, ne sauraient être indemnisés au titre de la perte de chance d’échapper aux risques induits par le défaut d’information.
Mme X sera donc déboutée de ses demandes à ce titre, étant relevé qu’elle ne sollicite aucune indemnisation d’un préjudice d’impréparation.
— Frais divers Rejet
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par un médecin conseil, étant précisé que cette dépense, supportée par la victime et née directement et exclusivement de l’accident, est indemnisable.
Cependant, en l’espèce, Mme X, qui sollicite à ce titre une somme de 1 872 €, ne produit aux débats aucune facture correspondant aux honoraires du médecin conseil qui l’assistait lors des opérations d’expertise.
Dans ces conditions, la demande à ce titre doit être rejetée.
- Dépassement d’honoraires Rejet
Mme X sollicite le remboursement de la somme de 2 000 € acquittée au titre d’un dépassement d’honoraires dans le cadre de l’intervention.
Or, l’intervention a eu lieu même si elle n’a pas abouti au résultat souhaité. La somme déboursée est la contrepartie des soins prodigués et ne saurait être considérée comme un dommage indemnisable.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- préjudice esthétique temporaire 1000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. L’expert le chiffre à 2/7 pendant une période de deux ans et demi, jusqu’à la consolidation, au titre d’une déformation résiduelle de la pointe du nez avec asymétrie des cartilages alaires et triangulaires et d’une bosse osseuse résiduelle saillante sur l’arête nasale.
Cependant, il existait déjà, avant le geste, une bosse nasale osseuse.
Seule la déformation de la pointe du nez est donc apparue à la faveur du geste dont les risques n’ont pas été expliqués à Mme X dans le délai légal.
Ces éléments justifient une évaluation de 1 000 €, soit, après application du taux de perte de chance, une somme de 200 € revenant à Mme X.
permanents (après consolidation)
— Préjudice esthétique 2 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Il est évalué par l’expert à 2/7 au titre d’une déformation résiduelle de la pointe du nez avec asymétrie des cartilages alaires et triangulaires et d’une bosse osseuse résiduelle saillante sur l’arête nasale.
De la même manière que pour le préjudice esthétique temporaire, il doit être tenu compte de ce que la bosse osseuse existait avait l’intervention. Seule la déformation de la pointe du nez est apparue à la faveur de celle-ci. Ces éléments justifient une évaluation à hauteur de 2 000 €, soit, après application du taux de perte de chance, une somme de 400 € revenant à Mme X.
*****
Au total, la somme due à Mme X s’élève à 600 euros.
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par M. Y.
En revanche, s’agissant de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile fixée au profit de Mme X par le juge des référés, elle correspond aux frais non compris dans les dépens que celle-ci avait exposés à la faveur de cette procédure et n’a pas à être remboursée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
M. C Y, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme X une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. Y a manqué à son devoir d’information envers Mme X au titre de l’intervention de chirurgie esthétique en date du 12 juillet 2011 ;
Dit que ce défaut d’information a fait perdre à Mme X une chance de 20 % d’échapper aux conséquences dommageables de l’intervention de chirurgie esthétique ;
Evalue le préjudice corporel de Mme X à la somme de 3 000 € ;
Condamne M. C Y à payer à Mme E X une somme de 600 € en réparation de son préjudice corporel ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
Déboute Mme X et M. Y du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. C Y à payer à Mme E X une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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