Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 oct. 2023, n° 18/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 26 janvier 2018, N° 20170082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 3 ] ( AT : M. [ T ] ) c/ CPAM DU [ Localité 4 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/01233 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LRE3
SAS [3] (AT : M. [T])
C/
CPAM DU [Localité 4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 26 Janvier 2018
RG : 20170082
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
SAS [3] (AT : M. [T])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU [Localité 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T], employé en qualité de conducteur poids lourds par la société [3] (l’employeur), a été victime d’un malaise cardiaque, le 16 juillet 2015 à 14h40, ayant entraîné son décès.
Le 17 juillet 2015, l’employeur a procédé à une déclaration d’accident du travail survenu le 16 juillet 2015 au préjudice du salarié dans les circonstances suivantes : « Après sa pause déjeuner, [le salarié] s’est rendu sur le chantier avec sa fourgonnette pour livrer 10 rouleaux de laine de verre. Il décharge les rouleaux à la main sous un porche. Son collègue [L] [P] livrait pendant ce temps les plaques de plâtre. [Le salarié] s’affaisse et perd connaissance ».
Après avoir informé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à sa prise de décision, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (la CPAM) a, le 15 septembre 2015, pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 novembre 2015, l’employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision laquelle, par décision du 29 mars 2017 notifiée par lettre du 31 mars 2017, a rejeté sa contestation.
Le 29 mai 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que lui soit déclarée inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 16 juillet 2015.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2018, l e tribunal :
— déclare recevable le recours de l’employeur,
— déboute l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la décision de prise en charge au titre de législation professionnelle de l’accident du travail du 16 juillet 2015 est opposable à la société [3],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 février 2018, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 10 septembre 2019, rectifié le 17 septembre 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon :
— avant-dire droit, ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [J] [W] avec pour mission,
* de consulter le dossier médical du salarié et toutes les pièces conservées par la caisse et son médecin-conseil pour justifier de sa prise en charge,
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission dont le rapport d’autopsie et s’entourer de tous renseignements nécessaires pour donner son avis sur la question de savoir si le malaise dont est décédé le salarié a pour cause exclusive un état pathologique, évoluant pour son propre compte, totalement étranger à son activité professionnelle ou si, au contraire, les conditions de travail au moment de son décès ont joué un rôle quelconque dans la survenance de celui-ci,
* rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile,
* dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour, chambre sociale C, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 mars 2020 et en transmettre une copie à chacune des parties,
— désigne la présidente de la chambre sociale, section C, pour suivre les opérations d’expertise,
— dit que la caisse devra faire l’avance des frais d’expertise médicale,.
Le 23 septembre 2020, le docteur [J] [W] a déposé son rapport en concluant que « les conditions de travail [de la victime], le 16 juillet 2015, ont joué un rôle quelconque dans la survenance de l’accident médical fatal. La survenance de la dissection aortique [de la victime] ne peut pas être retenue comme complètement étrangère aux conditions de travail du 16 juillet 2015 ».
Par arrêt contradictoire du 15 février 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon :
— prononce la nullité du rapport d’expertise du docteur [J] [W] déposé le 23 septembre 2020, en raison de la violation du principe du contradictoire (absence de pré-rapport),
Avant-dire-droit,
— ordonne une nouvelle expertise médicale sur pièces confiée au docteur [J] [W] avec pour mission de :
* consulter le dossier médical du salarié et toutes les pièces conservées par la caisse et son médecin conseil pour justifier de sa prise en charge,
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission dont le rapport d’autopsie et s’entourer de tous renseignements nécessaires pour donner son avis sur la question de savoir si le malaise dont est décédé le salarié a pour cause exclusive un état pathologique, évoluant pour son propre compte, totalement étranger à son activité professionnelle ou si, au contraire, les conditions de travail au moment de son décès ont joué un rôle quelconque dans la survenance de celui-ci,
— rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires et observations des parties, après leur avoir transmis un pré-rapport et leur avoir imparti un délai d’un mois pour présenter leurs dires et observations,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, section D, dans les quatre mois de sa saisine, et au plus le 24 juin 2022, et en transmettra une copie à chacune des parties, mention faite sur l’original, conformément à l’article 173 du code de procédure civile,
— dit que la présente expertise, ordonnée en raison du prononcé de la nullité du rapport d’expertise déposé le 23 septembre 2020 pour non-respect par le médecin expert du principe du contradictoire, sera exécutée sans frais supplémentaires à la charge des parties,
— désigne la présidente de la 5ème chambre, section D, pour suivre les opérations d’expertise,
— réserve les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursoit à statuer sur les autres demandes,
— renvoie l’affaire à l’audience en rapporteur du 19 septembre 2023 à 13h30 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon.
Le 31 octobre 2022, le docteur [J] [W] a déposé un nouveau rapport en concluant en ces termes : « Il apparaît que les conditions climatiques avec variation de la température et l’effort physique (voir psychique), même d’intensité modérée, sont des facteurs ayant pu augmenter la tension artérielle et favoriser la survenue de la dissection aortique. Pour l’expert, les conditions de travail [de la victime] ont joué un rôle quelconque dans la survenance de l’accident médical fatal. La survenance de la dissection aortique [de la victime] ne peut pas être retenue comme complètement étrangère aux conditions de travail du 16 juillet 2015 ».
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) reçues au greffe le 2 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [3] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès du salarié,
A titre subsidiaire,
— écarter le rapport d’expertise dans le cadre de sa nouvelle expertise,
— ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire confiée à un médecin autre que le docteur [J] [W] et conformément à la mission visée ci-avant,
En tout hypothèse,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens de l’instance,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2 reçues au greffe le 4 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit bien fondé et opposable à l’employeur la décision de prise en charge en charge de l’accident, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du 16 juillet 2015 dont est décédé le salarié est opposable à l’employeur,
— ordonner le remboursement à la caisse des frais de l’expertise judiciaire diligentée par l’employeur,
— rejeter toutes les autres demandes comme non fondées de la part de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La société [3] recherche l’inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident létal dont a été victime M. [T]. Elle invoque une preuve contraire impossible à rapporter en l’absence d’autopsie réalisée par la caisse, faisant observer que la gendarmerie en a, quant à elle, réalisé une. Elle considère qu’il appartenait à la CPAM d’intégrer dans son dossier d’enquête le rapport d’autopsie réalisée sur la victime afin de lui permettre d’avoir accès à l’ensemble des éléments du dossier d’instruction.
En vertu de l’article R. 441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-13 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale,
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il est constant qu’avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, la caisse doit informer l’employeur, à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge, de la fin de la procédure d’instruction, éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Ici, comme le relève à juste titre la CPAM, l’autopsie réalisée à la demande du parquet le 17 juillet 2015 ne fait pas partie des pièces de l’instruction qu’elle a menée concernant le décès M. [T], et donc de celles mises à disposition de l’employeur lors de la phase de consultation au visa de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
La société [3] s’est déplacée et a eu accès au dossier précité de sorte que le principe de la contradiction a été respecté, étant précisé qu’elle n’établit pas que la CPAM était en possession du rapport de l’autopsie réalisée dans le cadre de l’enquête pénale. Or, la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire, comme c’est le cas de l’autopsie de la victime.
Enfin, l’avis du médecin-conseil de la caisse n’a pas à être motivé et l’absence de fiche du colloque médico-administratif dont il n’est pas plus démontré qu’elle a été établie ne caractérise pas un manquement au devoir d’information de la CPAM.
Aucune violation du principe de la contradiction ne peut donc être opposée à la caisse de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette à ce titre le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT
Afin de s’opposer au caractère professionnel de l’accident litigieux et, plus particulièrement à la présomption d’imputabilité au travail, la société [3] fait valoir que :
— la caisse ne justifie pas du bien-fondé de sa décision de prise en charge et, notamment, du lien de causalité entre le décès et l’activité professionnelle de M. [T],
— M. [T] a été victime d’un décès en raison d’un problème cardiaque sans lien avec son activité professionnelle,
— la victime exerçait son activité professionnelle de manière parfaitement normale, sans contrainte particulière, n’a subi aucun choc traumatique et n’était pas dans une situation de stress pouvant justifier la survenance de son décès.
La CPAM rétorque que :
— la présomption d’imputabilité du décès au travail s’applique,
— l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, l’avis du service médical et le rapport de l’expert nommé dans ce dossier confirment l’existence du lien entre le malaise mortel survenu en temps et lieu du travail et l’activité professionnelle exercée ce jour-là,
— faute pour l’employeur d’apporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et d’un état pathologique antérieur évoluant en dehors de tout lien avec les conditions de travail, le décès est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, il est patent que le décès de M. [T] est survenu au temps et au lieu du travail, pendant qu’il se trouvait sous l’autorité de son employeur. Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’il revient à la société [3] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, en dehors de tout lien avec les conditions de travail.
Or, il ressort de l’expertise contradictoire réalisée par le docteur [W], qui a pu consulter notamment le rapport d’autopsie de la victime, dont les conclusions sont claires et non équivoques que M. [T] ne présentait pas de pathologie chronique ou constitutionnelle connue favorisant les dissections aortiques. L’expert relève en outre l’absence d’hypertension artérielle, de notion de tabagisme, d’HTA, de dyslipidémie connue ou d’antécédents familiaux. Il retient l’existence d’un état antérieur « latent » (manifestation ancienne de dissection aortique limitée) mais ajoute que les conditions de travail de M. [T] ne sont pas totalement étrangères à son accident du 16 juillet 2015, expliquant que les conditions climatiques avec variation rapide de la température et l’effort physique, voire psychique, même d’intensité modérée, réalisé dans le cadre de l’activité professionnelle a pu augmenter la tension artérielle de la victime et favoriser la survenue de la dissection aortique. Aucun dire des parties ne lui a été adressé sur ce point.
L’employeur ne démontre pas que la cause du malaise létal de M. [T] est totalement étrangère au travail. L’avis du docteur [W], ni aucune autre pièce du dossier, ne fait état d’aucun état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte de nature à renverser la présomption d’imputabilité. Dès lors, il n’existe aucun doute sérieux sur le lien au moins partiel entre le décès de M. [T] et ses conditions de travail le jour de son accident.
Les pièces produites aux débats sont cohérentes et suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une troisième expertise médicale et ce, sans qu’il puisse être opposé un manquement au respect du droit à un recours effectif aux principes d’équité et d’égalité des armes. Il n’y a pas davantage lieu d’écarter le rapport d’expertise du docteur [W].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient le bien-fondé de la prise en charge du décès de M. [T] au titre de la législation professionnelle et rejette la prétentions de l’employeur .
SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’EXPERTISE
La caisse sollicite le remboursement des frais d’expertise qu’elle a déboursés suivant ordonnance de taxation du 25 septembre 2020, pour un montant total de 950 euros.
Cette demande qui est fondée sera accueillie par la cour, l’employeur étant condamné à paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande formée, à hauteur de cour, au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] les frais d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 950 euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [3],
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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