Confirmation 12 octobre 2023
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 oct. 2023, n° 21/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 26 janvier 2021, N° 20/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03940 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NTK2
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 26 janvier 2021
( 4ème chambre)
RG : 20/00191
[J]
C/
S.A.S. JEAN PAUL ET MICHEL MEILLAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Octobre 2023
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 12 Mars 1966 à [Localité 4] (LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S. JEAN PAUL ET MICHEL MEILLAND exercant sous l’enseigne Opel
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2023
Date de mise à disposition : 12 Octobre 2023
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 2019, le véhicule Opel Meriva de M. [J] a subi une panne et a été remorqué au garage Opel tenu par la société Jean-Paul et Michel Meilland (la société) pour diagnostic et réparation.
Le garage n’ayant pu réparer le véhicule, M. [J] a voulu récupérer celui-ci en août 2019 et a constaté qu’il avait été laissé en l’état, stationné à l’extérieur sur le parc du garage et inondé, les fenêtres en ayant été laissées ouvertes.
Le 2 septembre 2019, l’assureur de M. [J] a diligenté une expertise.
Le 17 juin 2020, M. [J] a fait assigner la société devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en paiement de dommages-intérêts, pour le préjudice de jouissance (5 000 euros), pour avoir failli à son obligation de conservation du véhicule dans l’état dans lequel il était au moment du dépôt (1 500 euros) ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— condamné la société, exerçant sous l’enseigne Opel, à payer à M. [J] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— rejeté toutes autres demandes présentées par M. [J] ;
— condamné la société à payer à M. [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par déclaration au RPVJ du 7 mai 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Avisé par le greffe, le 16 juin 2021, de l’absence de constitution d’avocat par la société, l’appelant lui a fait signifier sa déclaration d’appel, par acte de remise à personne morale, le 23 juin 2021.
Dans ses conclusions déposées le 8 juillet 2021, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société a failli à son obligation de conservation du véhicule en litige mais également à son obligation de résultat ;
— réformer la décision sur les conséquences qui en découlent et, statuant à nouveau :
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, « notamment au regard de son préjudice de jouissance » ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir failli à son obligation de conservation du véhicule dans l’état dans lequel il était au moment du dépôt ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
La société n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 21 juillet 2021, par acte de remise à personne morale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas et il est néanmoins statué au fond. Le même texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de notification de la déclaration d’appel, ci-dessus rappelées, l’arrêt sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 954 du code de procédure civile prévoit que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
À titre infirmatif, sur le quantum, M. [J] estime que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, relevant que la société avait failli à son obligation de conservation du véhicule et à son obligation de résultat sans faire droit à l’intégralité de ses demandes.
Il estime que, le tribunal ayant retenu que la société s’était déclarée incompétente à résoudre la panne du véhicule, elle a failli à son obligation, le véhicule devant être restitué en état de fonctionnement.
Il considère que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la mission du garage n’était pas terminée.
Il fait valoir qu’il a été privé de son véhicule alors que celui-ci est resté stationné sur le parc du garage, sans qu’une solution ne soit apportée.
Il considère en conséquence que le manquement de l’intimée à son obligation de résultat lui a causé un préjudice de jouissance.
Il fait valoir en outre que la société a manqué à son obligation de conserver la chose confiée en bon état, préjudice pour lequel il demande le versement de la somme de 1 500 euros.
Sur ce,
La cour, comme le tribunal, relève que, aux termes du rapport d’expertise qui a été établi, non contesté par M. [J] sur ce point, la société a déclaré devant l’expert ne pas être en mesure de réparer le véhicule, et s’être déclarée incompétente.
Le tribunal a également relevé que, selon l’expert, la société s’est engagée à ne rien facturer à son client, autre fait non contesté par M. [J].
Le tribunal en a déduit que la société a mis un terme au contrat de réparation.
Il retient également que, selon l’expertise, le véhicule aurait dû être transféré vers un autre garage sans que M. [J] n’ait procédé à ce transfert ou justifie avoir mis la société en demeure de procéder à celui-ci.
Il n’est ainsi pas établi, en l’état du dossier, sur laquelle des parties pesait cette obligation de transfert.
Il y a lieu de considérer que la société a manifestement manqué à l’obligation de résultat, quant à la réparation du véhicule, à laquelle elle était tenue mais également qu’elle n’a pas exigé le versement des honoraires et pièces correspondant aux opérations qu’elle avait engagées, de manière infructueuse, sur le véhicule, ce qui constituait la contrepartie des obligations incombant, en principe, à M. [J], au titre du contrat de réparation.
Le contrat visant à la réparation du véhicule n’a donc reçu aucune exécution, de part et d’autre des parties.
En conséquence, comme le tribunal, la cour retient que la société a ainsi mis, dans ces conditions, un terme au contrat.
Or, comme l’ont retenu les premiers juges, en mettant un terme au contrat, la société a causé à M. [J] un préjudice de jouissance, puisque le véhicule a été inutilement immobilisé depuis le 20 juin 2019. Dans ses écritures, M. [J] soutient que le véhicule serait resté sur place. Le tribunal retire de l’expertise, sans être contesté sur ce point, que des frais de gardiennage étaient prévus à compter du 16 septembre 2019, de sorte qu’à cette date le véhicule aurait dû être transféré ou, à tout le moins, quitter le garage.
Comme cela a été déjà relevé, M. [J] ne démontre pas que la société devait effectuer le transfert du véhicule ou qu’il l’ait mise en demeure de le faire. Il ne peut dès lors être intégralement imputé à la société un préjudice de jouissance en considération de la totalité de période durant laquelle M. [J] a été privé de son véhicule.
C’est ainsi par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont estimé que ce préjudice devait entraîner l’indemnisation de M. [J] à hauteur de 500 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant le préjudice issu du manquement de la société à son obligation de conserver le véhicule qui lui avait été confié en bon état, le manquement de la société, qui a garé le véhicule dans son parc en le laissant à la merci des intempéries, est établi.
En revanche, il est admis par l’appelant que la société a effectué une intervention sur le véhicule pour remédier à l’humidité. Toutefois, il ne précise ni ne justifie, pas plus en appel qu’en première instance, des conséquences de ces intempéries sur le véhicule et dans quelle mesure l’intervention effectuée par la société sur ce point s’est avérée insuffisante.
Etant précisé que les circonstances et l’intensité de l’inondation du véhicule ne sont en outre pas établies par les éléments du dossier, c’est par pure affirmation que M. [J] soutient que le véhicule aurait été nécessairement endommagé par l’entrée de la pluie.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [J] de ce chef.
M. [J], qui perd en cette instance, en supportera les dépens.
Au vu de l’équité, la demande de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
MET les dépens d’appel à la charge de M. [J] ;
REJETTE la demande de M. [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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