Confirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 déc. 2015, n° 13/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 26 mars 2013, N° 11/13076 |
Texte intégral
R.G : 13/02744
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 26 mars 2013
RG : 11/13076
XXX
B
C/
BRINES
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST
SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 17 Décembre 2015
APPELANTE :
Mme A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL de FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP GOBERT & ASSOCIES,
avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Me Jean-Pierre BRINES
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP RIBON KLEIN,
avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP RIBON KLEIN,
avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Virginei ROSENFELD,
avocat au barreau de MARSEILLE
Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2015
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte reçu le 3 novembre 2003 par Me Brines, notaire associé à Aix-en-Provence, Mme A B épouse X a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est un prêt de 179 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement de deux pièces à Rousset sur Arc.
L’achat de ce bien a été réalisé sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement. Cette acquisition s’inscrivait dans le cadre d’une vaste opération de défiscalisation proposée à Mme A B épouse X par la société Apollonia qui a servi d’intermédiaire entre les emprunteurs et les organismes de crédit. Il était prévu que les emprunteurs utilisent le cadre du régime fiscal des loueurs de meublés non professionnels.
Le 5 octobre 2011 la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est a fait délivrer à Mme A B épouse X un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2011 Mme A B épouse X a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir la nullité et la mainlevée sous astreinte du commandement de payer aux fins de saisie vente, outre des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2012 la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est a fait appeler en intervention forcée Me Jean-Pierre Brines et sa SCP.
Par jugement du 26 mars 2013 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— ordonné la jonction des deux procédures
— dit régulier en la forme et fondé le commandement aux fins de saisie vente signifié le 5 octobre 2011 à Mme A B épouse X par la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est
— en conséquence, débouté Mme A B épouse X de sa demande de mainlevée et demande subséquente de dommages-intérêts
— condamné Mme A B épouse X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme A B épouse X aux dépens de l’instance.
Mme A B épouse X a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2013.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 17 juin 2014 Mme A B épouse X demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
A titre principal
vu l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution
— annuler et ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 5 octobre 2011 du fait de sa caducité
A titre subsidiaire
vu l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution
vu les articles 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971 et 1134 et 1984 du code civil
— annuler et ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 5 octobre 2011, faute de titre exécutoire pour défaut de pouvoir du signataire de l’acte du 3 novembre 2003 pour son compte
A titre encore plus subsidiaire
vu les articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation, vu l’article 1153 du code civil
* réduire les effets du commandement litigieux au seul capital après imputation des paiements qu’elle a effectués et des sommes saisies au titre de la saisie attribution du 19 octobre 2009
* en tant que de besoin et par un arrêt avant dire droit, condamner le Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est à communiquer le décompte des sommes qu’elle a payées et des sommes saisies au titre de la saisie attribution du 19 octobre 2009
— condamner le Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl De Fourcroy, avocat au barreau de Lyon en application de l’article 699 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire
vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, débouter la banque, Me Brines et la SCP Raybaudo Dutrevis Brines Courant Letrosne de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens d’appel.
À l’appui de son appel Mme A B épouse X expose être victime et partie civile dans l'« affaire Apollonia », mandataire du Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est.
Elle indique que son endettement total s’élève à la somme de 2'241'626 euros, qu’elle a acquis quinze lots dans des résidences services et que huit banques, dont le Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est, lui ont accordé des prêts.
Elle allègue qu’il résulte de l’instruction en cours que les prêts consentis sont le résultat d’une fraude de la société Apollonia, qui a présenté des demandes de financement auprès de plusieurs banques en occultant les autres demandes de prêts, à l’insu des emprunteurs, d’une fraude des notaires, qui ont pris plusieurs procurations et leur ont fait signer plusieurs engagements, sans leur expliquer les risques de ces actes et les conséquences de la signature d’actes notariés constituant des titres exécutoires, et enfin des fautes volontaires et réitérées des banques qui en violant les dispositions de la loi Scrivener et en s’abstenant systématiquement d’exercer leur devoir de conseil et de mise en garde ont participé à la création d’une situation dangereuse dans laquelle l’infraction principale a pu prospérer.
Elle rappelle qu’il est acquis que le juge de l’exécution est compétent pour apprécier la validité d’un acte au fond.
Elle fait valoir :
* que l’acte est nul en ce qu’elle ne l’a pas valablement signé : la prescription de l’article 1304 du code civil ne peut lui être opposée puisqu’en l’espèce la nullité invoquée ne porte pas sur le négotium mais sur l’instrumentum et la confirmation de l’acte nul ne peut intervenir qu’à la condition qu’elle ait été faite en toute connaissance du vice et avec une volonté réelle de confirmer l’acte nul; de même pour le mandat, la ratification implique la connaissance de l’outrepassement des pouvoirs par le mandataire; en l’espèce elle est représentée à l’acte notarié par Mme Z, dont il est indiqué qu’elle est clerc de notaire, ce qui est faux, alors qu’elle a donné mandat uniquement à un clerc de notaire; dès lors que Mme Z a signé sans pouvoir, l’acte n’est pas signé par elle et est donc nul en tant qu’acte authentique exécutoire en application des articles 1134, 1984 du code civil et 41 du décret du 26 novembre 1971.
Elle soutient à titre subsidiaire qu’il convient de réduire les effets de la saisie au seul capital prêté après imputation de ses paiements en faisant valoir que :
* la banque ne peut invoquer la prescription de la déchéance des intérêts conventionnels dès lors qu’en l’espèce la violation de la loi Scrivener s’inscrit dans le cadre d’un process frauduleux en cours d’information et que ce n’est qu’à l’occasion de la présente mesure d’exécution que la CAMEFI lui a adressé son dossier de prêt
* le code de la consommation est bien applicable en l’espèce, les acquisitions sous le statut de loueur en meublé professionnel ne faisant pas de l’acquéreur emprunteur un professionnel
* la banque a violé les articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation, permettant ainsi les manoeuvres frauduleuses d’Apollonia, et en application de l’article L 312-33 du
même code il conviendra d’ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels et de la majoration des intérêts suite à sa défaillance
* en l’espèce il n’est pas établi par la banque qu’elle lui a envoyé l’offre de prêt, celle-ci n’étant ni signée ni paraphée, et le formulaire de réception ne valant pas preuve de l’envoi postal, d’autant plus qu’il a été rédigé par Apollonia
* la banque ne saurait se prévaloir des clauses de l’acte notarié aux termes duquel l’emprunteur confirme avoir reçu l’offre de prêt par voie postale et l’avoir acceptée le 11 juin 2003 par courrier adressé au notaire, dès lors que le clerc n’avait pas pouvoir de faire des déclarations pour son compte sur le respect du code de la consommation
* de même il y a lieu d’écarter l’indemnité de résiliation.
Aux termes de ses conclusions n° 5 notifiées le 24 février 2015 la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— en conséquence débouter Mme X de toutes ses demandes
— déclarer le jugement à intervenir commun à Me Brines et à la SCP Raybaudo Dutrevis Brines Courant Letrosne
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens d’appel distraits au profit de Me Laffly, avocat.
Elle fait valoir :
— à titre préliminaire
* que la demande de Mme X, qui tente de soutenir la nullité de l’acte pour défaut de signature, est nouvelle et donc irrecevable en vertu du principe de la concentration des moyens et par application des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil
* que l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution n’implique pas la caducité de l’acte d’exécution mais la nécessité pour un créancier de délivrer un nouvel acte s’il veut poursuivre la saisie vente
* que sous réserve de disposer de la minute et d’être autorisée par le président du tribunal de grande instance de Marseille, la cour d’appel, statuant dans les mêmes pouvoirs que le juge de l’exécution, ne saurait apprécier la conformité de la copie exécutoire litigieuse avec la minute que détient le notaire
— au fond :
* sur l’annexion de la procuration à l’acte notarié
— que l’inobservation de l’obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire
— qu’il n’y a aucune exigence d’annexion de la procuration à la copie exécutoire
— qu’en tout état de cause l’absence d’annexion de la procuration à l’acte n’est pas sanctionnée par la perte du caractère authentique et exécutoire de l’acte
* sur la représentation de l’emprunteur
— que la contestation sur la représentation de l’emprunteur n’est plus recevable car prescrite
— que l’appelante ne sollicite pas la nullité de l’acte de prêt mais seulement la nullité et la mainlevée des mesures d’exécution forcée
— que la nullité d’un contrat pour défaut de pouvoir de représentation d’un contractant est une nullité relative susceptible, en application de l’article 1338 du code civil, d’être couverte par confirmation ou ratification ou et à défaut par l’exécution volontaire de l’obligation; qu’en l’espèce l’emprunteur a disposé des fonds prêtés pour acquérir le bien financé et a remboursé plusieurs des échéances du prêt; qu’il a donc exécuté volontairement les actes pendant plusieurs années, n’en poursuit pas la nullité et ne s’inscrit pas en faux contre ces actes ni contre les procurations authentiques qu’il a données; qu’il ratifie donc de manière claire et non équivoque le mandat qu’il conteste aujourd’hui par l’exécution forcée du contrat de prêt
* sur les délais Scrivener et la discordance prétendue des dates entre la procuration et l’acte notarié
— que l’acte de prêt signé le 3 novembre 2003 comporte la date exacte à laquelle l’offre a été reçue puis acceptée; que ces mentions non arguées de faux se substituent ou rectifient en toute hypothèse la mention erronée figurant dans la procuration dont la validité ne se trouve en rien affectée
— que le fait de donner procuration au notaire pour passer un acte de prêt avant l’expiration du délai de réflexion de dix jours ne constitue pas une infraction à la loi Scrivener puisque la procuration peut être rétractée avant la passation de l’acte qui est en l’espèce largement postérieure
* sur la réduction de la dette au seul capital après imputation des paiements
— qu’elle verse aux débats le décompte actualisé de la créance d’où il ressort qu’elle n’a perçu que la somme de 85'810,12 euros, de sorte qu’il reste dû la somme de 97'926,62 euros et qu’il n’y a pas lieu à déchéance des intérêts ni à suppression de l’indemnité de résiliation.
Par écritures récapitulatives déposées le 7 avril 2015 Me Jean-Pierre Brines et la SCP Raybaudo Dutrevis Brines Courant Letrosne concluent comme suit :
— confirmer la décision déférée
— dire que par application de l’article 14 du décret du 26 novembre 1971, seules les feuilles et non les pages de la minute sont paraphées
— dire qu’aucun texte n’oblige à joindre la photocopie des annexes aux copies exécutoires délivrées par les notaires, les articles 8 ou 21 visant l’acte ou minute
— débouter par conséquent tout prétendant à la perte du caractère exécutoire des actes délivrés en copie aux parties pour défaut d’annexion des procurations
— dire que le décret 71-941 ne vise pas les procurations en brevets qui sont une exception définie par l’article 13
— dire que les dispositions des articles 8 ou 21 du décret 71-941 ne s’appliquent pas en présence de procuration reçue en brevet par un autre notaire que celui rédacteur de l’acte
— dire que le décret 71-941 rendu au visa de l’article 37 de la constitution française a force de loi et déroge aux dispositions générales de l’article 1318 qui vise tous les actes authentiques
— dire que le décret 71-941 (articles 23 ou 41 nouveau) ne prévoit aucune sanction à l’absence d’annexion des procurations
— dire que constitue une fausse application de la loi le fait d’utiliser l’article 1318 pour sanctionner un manquement à une disposition d’un décret qui a force de loi, alors que le décret n’en prévoit pas
— dire infondés les moyens fondés sur le défaut d’annexion de la procuration ou sur l’absence de qualité de mandataire au regard des arrêts de la Cour de Cassation du 21 décembre 2012
— dire l’emprunteur tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire par application de l’article 1998 alinéa 1 du Code civil à défaut de prouver ou d’alléguer un dépassement de mandat
— dire que par application de l’article 1998 alinéa 2 du code civil il résulte de l’attitude des investisseurs et notamment du paiement à bonne date pendant plusieurs années des échéances une ratification du mandat nul ou inexistant qui rend inopérante l’allégation de défaut de représentation
— dire que l’exécution volontaire de l’acte a emporté renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait lui opposer en application de l’article 1338 alinéa 3 sans qu’il y ait lieu de distinguer à nullité relative et nullité absolue
— condamner l’investisseur à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tudela & Associés sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2015 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 novembre 2015.
SUR CE LA COUR
— Sur la caducité du commandement de payer
L’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
'Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois l’effet interruptif de prescription du commandement demeure'.
En l’espèce la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est justifie qu’un itératif commandement aux fins de saisie vente a été délivré à Mme A B épouse X le 23 août 2013 sur le fondement du même titre exécutoire.
Contrairement à ce que soutient l’appelante le commandement aux fins de saisie vente critiqué n’est donc pas devenu caduque en application des dispositions susvisées.
— Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de l’acte notarié
Mme A B épouse X ne demande pas à voir prononcer la nullité de l’acte notarié mais se borne à contester le caractère exécutoire de celui-ci au motif qu’elle ne l’a pas signé. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle dont la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est est fondée à opposer l’irrecevabilité.
Il résulte des pièces produites que l’acte notarié du 3 novembre 2003 reçu par Me Jean-Pierre Brines comporte, s’agissant de la représentation de l’emprunteur, les mentions suivantes :
2° L’emprunteur
A ce non présent mais représenté par Madame Marie-Noëlle Z, Clerc de notaire, domiciliée professionnellement à 13 100 Aix-en-Provence Hôtel du Poët, Haut du cours Mirabeau,
En vertu des pouvoirs qu’il lui a conférés aux termes d’une procuration reçue par Maître Philippe RAMBAUD, notaire à Lyon, le 3 juin 2003 dont le brevet original est demeuré annexé à l’acte de vente en état futur d’achèvement dressé le 24 octobre 2003 par le notaire soussigné".
Suivant acte reçu le 3 juin 2003 par Me Philippe Rambaud, notaire à Lyon, Mme A B épouse X a 'donné procuration à tout clerc de notaire de l’étude de Maître BRINES Jean-Pierre, Notaire à Aix en Provence, à l’effet… d’emprunter auprès de tout établissement financier choisi par le mandant jusqu’à concurrence de la somme de 507'500 euros'.
Mme A B épouse X soutient qu’elle est représentée aux termes de l’acte litigieux par Mme Z, dont il est indiqué qu’elle est clerc de notaire alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est une simple secrétaire notariale et qu’elle a donné mandat uniquement à un clerc de notaire.
Mais il est constant que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié, qu’elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l’acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu’elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l’article 1998 alinéa 2 du code civil et que cette ratification peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d’un acte nul.
Ici l’exécution du contrat par l’emprunteur, caractérisée par la perception des fonds dont il a disposé pour acquérir les biens financés et le remboursement des échéances du prêt pendant plusieurs années, emporte confirmation par lui du mandat litigieux et, partant, disparition de la cause de nullité relative dont il se prévaut sans toutefois poursuivre la nullité de la procuration, ni s’inscrire en faux à son encontre ou à l’encontre des actes de vente ou de prêt.
Mme A B épouse X n’est donc pas fondée à soutenir que l’acte de prêt du 3 novembre 2003 ne constitue pas un titre exécutoire, faute d’être signé par elle.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’ appelante sollicite à titre subsidiaire que les effets du commandement litigieux soient réduits au seul capital après imputation des paiements qu’elle a effectués et des sommes saisies au titre d’une précédente mesure d’exécution forcée. Elle soutient en effet que la banque a violé les dispositions des articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation et qu’en application de l’article L 312-33 du même code il convient d’ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels et de la majoration des intérêts suite à sa défaillance.
L’article L 312-7 ancien du code de la consommation, applicable en l’espèce, dispose que pour les prêts mentionnés à l’article L 312-2 le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.
L’article L 312-10 alinéa 2 ancien du même code précise que l’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées et que l’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue, l’acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Enfin il résulte de l’article L 312-33 ancien du code de la consommation que dans le cas où le prêteur ne respecte pas l’obligation prévue à l’articles L 312-7 ou qu’il fait souscrire par l’emprunteur ou reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L 312-10, le prêteur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est produit aux débats l’accusé de réception de l’offre signé le 27 mai 2003 par Mme A B épouse X et aux termes duquel celle-ci atteste 'avoir reçu ce jour, le 30 mai 2003, par voie postale, l’offre de prêt n° 20181701 d’un montant de 179'000 euros émise par la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est’ et indique que l’enveloppe d’expédition conservée par le ou les emprunteurs porte le cachet postal daté du 27 mai 2003.
Elle verse également la copie exécutoire de l’acte de prêt en date du 3 novembre 2003 qui comporte en annexe la lettre d’acceptation signée par Mme A B épouse X le 10 juin 2003 aux termes de laquelle elle confirme avoir reçu, par voie postale, l’offre préalable de crédit immobilier susvisé et le tableau d’amortissement, avoir bénéficié du délai de réflexion de dix jours entiers prévu à l’article L 312 -10 du code de la consommation et confirmer accepter les termes de cette offre préalable.
Mme A B épouse X ne dénie pas la signature portée sur ces documents.
Il est en outre mentionné à l’acte notarié que 'le prêteur consent à l’emprunteur un concours financier selon l’offre préalable que l’emprunteur confirme avoir reçue par voie postale et avoir acceptée le 10 juin 2003' et 'le notaire atteste avoir reçu l’acceptation par voie postale et constate que le cachet postal est daté du 11 juin 2003'.
Mme A B épouse X ne saurait se prévaloir de la motivation générale d’une ordonnance rendue dans le cadre d’une instruction pénale diligentée à l’encontre de la société Apollonia et d’autres mis en cause pour prétendre que, dans son cas particulier, les dispositions susvisées seraient des faux, étant précisé qu’elle ne démontre ni n’allègue avoir engagé une procédure pour faux à l’encontre de l’acte notarié.
Aucune infraction aux dispositions des articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation dans leur version applicable au présent litige n’étant démontrée, il n’est pas justifié de prononcer la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est du droit aux intérêts.
Mme A B épouse X sollicite que la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est soit condamnée à communiquer le décompte des sommes qu’elle a payées et des sommes provenant de la saisie attribution du 19 octobre 2009.
La Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est produit aux débats un décompte de la créance actualisé au 20 mai 2014 qui fait apparaître un solde de 97'926, 62 euros en tenant compte des remboursements intervenus du 17 juillet 2009 au 20 mai 2014 pour des montants de 72'946,60 euros au titre du capital, 52'739,30 euros au titre des intérêts et 4055,44 euros au titre de l’assurance vie.
Mme A B épouse X ne conteste pas ce décompte et ne prétend pas que les sommes qu’elle a réglées sont supérieures aux montants indiqués. Il n’y a dès lors pas lieu de condamner la banque à produire un autre décompte.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appel en intervention forcée du notaire qui tend, non à une condamnation à garantie mais à une simple déclaration de jugement commun, entre dans le champ de la compétence d’attribution du juge de l’exécution et partant de la cour, statuant sur appel des décisions prononcées par ce dernier.
Le présent arrêt doit, ainsi que la demande en est faite par la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est, être déclaré opposable à Me Jean-Pierre Brines et la SCP Raybaudo Dutrevis Brines Courant Letrosne, régulièrement mis en cause dans le cadre de la présente procédure.
Mme A B épouse X, qui succombe, est condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes du même chef seront rejetées, ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par le notaire et sa SCP qui ne démontrent pas que l’appelante a abusé de son droit d’agir en justice.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions.
Ajoutant, déclare le présent arrêt opposable à Me Jean-Pierre Brines et la SCP Raybaudo Dutrevis Brines Courant Letrosne.
Condamne Mme A B épouse X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Mme A B épouse X aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats qui en font la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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