Confirmation 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 juil. 2023, n° 23/05851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/05851 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDKI
Nom du ressortissant :
[X] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 15 Septembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de Monsieur [R] [S], interprète en langue roumaine, liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Juillet 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 15 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire sans délai a été notifiée à [X] [H].
Il a été placé en rétention administrative le même jour.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juillet 2023, saisi d’une demande de prolongation de l’administration, a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, notifiée à 16h30, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une requête de [X] [H] en contestation de la mesure de placement en rétention, a déclaré la décision de placement en rétention régulière.
[X] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 juillet 2023 à 10 heures 18.
Dans sa déclaration d’appel, il demande l’annulation de la décision administrative en raison de son insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juillet 2023 à 10 heures 30.
[X] [H] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a indiqué qu’il renonçait au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qu’il avait relevé en première instance.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [H] a sollicité une assignation à résidence. La parole a été donnée aux avocats sur cette demande. [X] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [H], interjeté dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La décision doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments
factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
[X] [H] fait savoir que la préfète n’a pas pris en compte ses garanties de représentation, à savoir qu’il vit avec sa compagne, enceinte de 7 mois, au domicile des parents de cette dernière à [Localité 3].
Le premier juge a exactement développé en quoi les éléments de motivation de la décision administrative sont suffisants, étant relevé qu’au vu des éléments en sa possession, l’autorité administrative ne pouvait pas valablement qualifier de stable le domicile des beaux-parents de la compagne de l’intéressé qui était mis en cause pour violences conjugales.
Dès lors, la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle [X] [H] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
[X] [H] critique l’appréciation de l’autorité administrative sur ses garanties de représentation. Selon lui, il dispose d’un hébergement, où il vit avec sa compagne qui est enceinte. S’il a perdu sa carte d’identité, il peut en fournir une photocopie.
Le préfet a motivé l’absence de garanties de représentation sur le fait que l’intéressé ne dispose pas d’un titre de voyage, ni de ressources déclarées, ni d’un logement stable.
Le préfet ne disposait pas d’une copie de la carte d’identité de [X] [H] au moment de sa décision, l’intéressé n’ayant produit ce document que dans le cadre de cette procédure.
Comme l’a relevé le premier juge, sa situation familiale ne pouvait être appréciée comme une garantie de représentation alors qu’il venait d’être mis en cause pour des faits de violences conjugales. De plus, [X] [H] ne justifiait pas d’un emploi stable.
L’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de l’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
[X] [H] indique qu’il a perdu sa carte d’identité dont il produit une photocopie.
En l’absence de remise aux forces de l’ordre de l’original de sa carte d’identité, l’assignation à résidence ne peut être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Jihan TAHIRI Marie SALORD
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