Infirmation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 22/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 14 février 2022, N° 21/03340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 17, S.C.I. [ 21 ] c/ CPAM DE LA LOIRE, EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA |
Texte intégral
N° RG 22/01705 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFAN
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE
du 14 février 2022
RG : 21/03340
S.C.I. [21]
C/
[T]
[E]
[23]
[20]
SIP [Localité 5]
[22]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA
S.A. [17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2023
APPELANTE :
S.C.I. [21]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2902, comparante
INTIMES :
M. [K] [N]
né le 2 Juillet 1986
[Adresse 12]
[Localité 5] (LOIRE)
Comparant en personne
Mme [X] [E]
née le 10 Octobre 1985
[Adresse 12]
[Localité 5] (LOIRE)
non comparante
[23]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
[20]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
SIP [Localité 5]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparant
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 4]
non comparante
[22]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740, non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 24 juin 2021, la [16] a déclaré recevable la demande de M. [K] [N] et de Mme [X] [E] du 1er juin 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 26 août 2021, la commission a décidé, compte tenu de la situation irrémédiablement compromise des débiteurs et de l’absence d’actif réalisable, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées le 31 août 2021 à la SCI [21], créancier.
Par lettre recommandée envoyée le 24 septembre 2021 à la commission, la SCI [21] a contesté les mesures imposées du 26 août 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi de cette contestation. A l’audience, M. [N] explique attendre un entretien d’embauche dans l’objectif de commencer un nouvel emploi. Il aurait promis à la SCI [21] de les rembourser, malgré son effacement de dette. Pour autant, la SCI [21] n’a pas confiance dans les engagements de M. [N] et souhaiterait ainsi que sa dette ne soit pas annulée par la commission de surendettement.
Par jugement du 14 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme la contestation formée par la SCI [21] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement prise le 26 août 2021 au bénéfice de M. [N] et Mme [E],
— constaté que M. [N] et Mme [E], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir,
— constaté que la situation de M. [N] et Mme [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
— dit que la situation de M. [N] et Mme [E] justifie de :
— suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0%,
— dire que la dette locative de la SCI [21] fera l’objet d’une mensualité contact à hauteur de 50 euros par mois, en sus du loyer courant,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à la SCI [21] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 février 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 28 février 2022, la SCI [21] a interjeté appel du jugement précité. Aux termes de son courrier, elle indique solliciter que M. [N] soit condamné à leur verser la somme de 150 euros par mois pendant 41 mois, afin qu’il rembourse intégralement sa dette.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 janvier 2023.
A cette audience, la SCI [21] aux termes de conclusions développées à l’oral demande à la Cour de :
à titre principal
— constater que la situation personnelle des débiteurs et leur capacité personnelle de remboursement s’est améliorée,
— fixer le montant de la dette locative à la somme de 10.312,79 euros,
— fixer la mensualité contact à 150 euros,
à titre subsidiaire,
— constater la mauvaise foi de M. [N] et de Mme [E],
— constater que le plan de redressement n’a pas été respecté,
— déclarer le plan de redressement, s’agissant de la SCI [21] caduc.
Elle précise que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise et que leur capacité de remboursement est désormais plus élevée.
M. [N] indique pour sa part qu’il ne souhaite pas l’effacement de ses dettes. Il explique avoir retrouvé un emploi en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat auprès de l’association [15]. Il perçoit ainsi la somme de 1.300 euros par mois. Si ce contrat va expirer dans quelques mois, il expose qu’un suivi est mis en oeuvre et qu’il souhaite travailler à la STAS à [Localité 4].
Il ajoute que sa compagne, ne pouvait être présente à l’audience, dans la mesure où elle travaille dans le cadre d’un contrat de 26 heures par semaine. Il précise cependant que ce contrat doit s’arrêter fin février. Elle est ainsi dans l’attente d’un renouvellement de son contrat. Il explique dès lors qu’il est difficile dans ce contexte de pouvoir respecter le cas échéant un plan et affirme qu’il souhaite régler ses dettes.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose:
'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.'
L’article L 741-6 du code de la consommation prévoit que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, le premier juge a retenu que les ressources du couple s’élevaient à la somme de 1.042,33 euros par mois et étaient composées d’un RSA couple de 712,33 euros et d’une allocation logement de 330 euros par mois.
Concernant les charges, il a mentionné un forfait charges courantes de 762 euros, un loyer de 610 euros charges comprises, précisant que les débiteurs étaient à la recherche d’un logement moins grand et moins onéreux et des charges d’habitation à hauteur de 298 euros, soit un total de 1.670 euros.
Il a précisé que M. [N] avait fait des études supérieures, lui permettant de retrouver un emploi et que Mme [E] devait prochainement avoir un entretien d’embauche. Il a ainsi estimé que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise, tout en relevant une capacité de reboursement négative.
Si la SCI [21] argue de la mauvaise foi de M [N] et de Mme [E], il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. En outre, le premier juge a retenu une capacité de remboursement négative, ne permettant pas de règlement, de sorte que leur mauvaise foi ne peut pas être retenue, et aucun autre élément ne permet d’écarter leur bonne foi.
Il convient ensuite de déterminer la situation financière actuelle des débiteurs. Ils justifient devant la Cour de la situation suivante.
Leurs ressources mensuelles sont composées de
— salaire de M. [N] : 1.330 euros par mois
— salaire de Mme [E] : 808,54 euros (moyenne des salaires perçus des mois d’octobre à décembre 2022 prenant ainsi en compte des périodes de vacances scolaires pendant lesquelles Mme [E], compte tenu de son activité ne travaille pas)
— prime d’activité : 212 euros,
soit un total de 2.350,54 euros.
Leurs ressources financières se sont ainsi nettement améliorées. Si les débiteurs évoquent pour M. [N], une fin de contrat prochaine et pour Mme [E], une certaine incertitude dans le cadre du renouvellement de son contrat, il convient cependant de relever que M. [N] a fait des études supérieures, a une expérience professionnelle et un projet de reconversion réalisable et lui permettant de bénéficier d’un revenu stable. Mme [E] est également en mesure d’exercer une activité professionnelle.
Leurs charges mensuelles s’élèvent à :
— forfait de base : 874 euros
— forfait d’habitation : 148 euros
— forfait chauffage :134 euros
— loyer : 610,93 euros
soit un total de 1.766,93 euros, étant précisé que le montant du loyer ne tient pas compte du versement le cas échéant de l’allocation logement, les pièces produites aux débats ne permettant pas de s’assurer de son versement.
En tout état de cause, il ressort de ces éléments que la situation de M. [N] et de Mme [E] n’est pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, conformément à l’article L 741-6 dernier alinéa du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission des particuliers de la Loire, afin que celle-ci poursuive sa mission, et de réformer le jugement déféré en ce sens.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de la SCI [21].
Par ailleurs, il convient de confirmer le jugement déféré concernant les dispositions relatives aux dépens et de laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable en la forme la contestation formée par la SCI [21] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement prise le 26 août 2021 au bénéfice de M. [N] et Mme [E],
— constaté que M. [N] et Mme [E], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir,
— constaté que la situation de M. [N] et Mme [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Loire, afin que celle ci poursuive sa mission,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la SCI [21],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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