Confirmation 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 nov. 2023, n° 20/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 janvier 2020, N° F19/00402 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01745 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M43S
[P]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 31 Janvier 2020
RG : F19/00402
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
[C] [P]
née le 21 Novembre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]/France
représentée par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Commune de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Natacha RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON, Me Géraldine BOEUF de la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [P] a été engagée en qualité d’agent d’accueil par la commune de [Localité 2] (Rhône), à compter du 1er février 2015 et pour une durée de 12 mois, suivant contrat d’engagement à durée déterminée « contrat unique d’insertion » (selon l’intitulé du contrat mais celui-ci est discuté par les parties), à temps complet. Ce contrat était reconduit pour la même durée de 12 mois, à compter du 1er février 2016, ce qui était formalisé par un nouveau contrat, signé le 18 janvier 2016.
Par courrier du 19 décembre 2016, la commune de [Localité 2] informait Mme [C] [P] que son contrat unique d’insertion arrivait à son terme le 31 janvier 2017.
Par requête déposée le 4 août 2017, Mme [C] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la commune de [Localité 2] au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que pour irrégularité de la procédure.
Par jugement du 31 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, débouté les deux parties de toutes les demandes plus amples ou contraires, dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 3 mars 2020, Mme [C] [P] a enregistré une déclaration d’appel.
Par arrêt avant dire droit du 30 juin 2023, la cour d’appel de Lyon, après avoir ordonné la réouverture des débats, a :
— invité Mme [C] [P] et la commune de [Localité 2] à conclure sur les conséquences à tirer du fait que la déclaration d’appel n’indique pas quel est ou quels sont les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelante ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 15 septembre 2023 ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et sur les dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Mme [C] [P] demande à la Cour de se déclarer valablement saisie par sa déclaration d’appel, même si la formulation de cette dernière est maladroite.Elle fait valoir que la déclaration d’appel précise les demandes qui ont été rejetées par le conseil de prud’hommes.
Dans ses conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la commune de [Localité 2] demande à la Cour de :
à titre liminaire,
— constater que la déclaration d’appel formée par Mme [P] est dépourvue d’effet dévolutif ;
à titre subsidiaire,si la Cour considère être saisie par l’appel interjeté par Mme [P],
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [P] de sa demande formée concernant l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et cause d’appel,
en tout état de cause,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et cause d’appel,
— dire que Mme [P] supportera les dépens de l’instance et de ses suites.
La commune de [Localité 2] fait valoir que la déclaration d’appel de Mme [P] ne précise pas le ou les chefs du dispositif du jugement qui est critiqué par l’appelante. Subsidiairement, au fond, elle soutient qu’elle a conclu avec Mme [P] un contrat unique d’insertion, quand bien même cet acte faisait référence à des dispositions légales qui ne sont applicables à celui-ci. Elle rappelle qu’elle n’avait pas à préciser le motif du recours à un contrat à durée déterminée, dans le cadre de la conclusion d’un contrat unique d’insertion.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leur dernières conclusions respectives, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable à compter du 1er septembre 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel, formée par Mme [P] et enregistrée le 3 mars 2020, est ainsi rédigée : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 17 764 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail soit l’équivalent des 12 mois de salaires dus au titre de la dernière période contractuelle qui devait s’exécuter du 31 janvier 2017 au 31 janvier 2018, 1 480 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Aucune autre déclaration d’appel n’a été formée par Mme [P], dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile.
Si la déclaration d’appel annonce que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, elle ne comporte ensuite que le détail des demandes formulées par l’appelante et ne mentionne aucunement quel est ou quels sont les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Dès lors, la déclaration d’appel formée par Mme [P] n’emporte aucun effet dévolutif (solution déjà retenue par la Cour de cassation : Cass. 2e civ, 2 juillet 2020 ' pourvoi n° 19-16.954).
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la commune de [Localité 2], appelante à titre incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit que la déclaration d’appel formée par Mme [C] [P] est dépourvue de tout effet dévolutif ;
Constate en conséquence qu’aucune disposition du jugement rendu le 31 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes ne lui est déférée par la voie de l’appel principal formé par Mme [C] [P] ;
Rejette la demande de la commune de [Localité 2] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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