Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 déc. 2023, n° 21/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 5 mars 2021, N° 20/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE VOLKSWAGEN BANK GMBH |
Texte intégral
N° RG 21/02638 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQQJ
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE
du 05 mars 2021
RG : 20/00072
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3
assistée de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
M. [O] [Z]
né le 11 Juillet 1990 à [Localité 6] (75)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012928 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 4 août 2017, la société Volkswagen Bank GMBH a consenti à M. [O] [Z] la location avec option d’achat d’un véhicule Audi A1 d’une valeur de 19.907,21 euros TTC (toutes taxes comprises) pendant une durée de 48 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 27 novembre 2018, la société Volkswagen Bank GMBH a pris note de la restitution du véhicule loué par M. [Z] et a confirmé à celui-ci la résiliation du contrat liant les parties. Elle a joint à sa lettre un décompte de sa créance à la même date.
Par acte d’huissier de justice du 13 juillet 2020, la société Volkswagen Bank GMBH a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [Z].
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à s’expliquer sur plusieurs moyens de droit soulevés d’office, à savoir :
' l’absence de la FIPEN (fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées),
' l’absence de la preuve de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers),
' la forclusion de l’action de la société Volkswagen Bank GMBH.
Dans le dernier état de la procédure, la société Volkswagen Bank GMBH concluait à la recevabilité de son action et sollicitait la condamnation de M. [Z] à lui payer le solde du contrat de location impayé avec intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter du 21 mars 2020 avec maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Z] concluait à titre principal à la forclusion de l’action en paiement de la société Volkswagen Bank GMBH. Il réclamait à titre subsidiaire de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, réduire l’indemnité de résiliation, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que de se voir octroyer des délais de paiement pendant une durée de 24 mois, avec imputation des versements sur le capital de la créance.
Par jugement du 5 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Volkswagen Bank GMBH contre M. [Z] en raison de la forclusion,
— condamné la société Volkswagen Bank GMBH aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 13 avril 2021, la société Volkswagen Bank GMBH a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Lyon a :
— sursis à statuer sur toutes les demandes des parties,
— rabattu l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats,
— avant dire droit, invité M. [Z] à verser aux débats, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt, les relevés d’écritures de son compte ouvert à la Banque Postale sous le n°[XXXXXXXXXX03] pour l’ensemble de l’année 2018,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 8 novembre 2022 à 9h30,
— réservé les dépens.
M. [Z] a produit les documents demandés le 24 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021, la société Volkswagen Bank GMBH demande à la Cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce que celui-ci a rappelé qu’il était exécutoire à titre provisoire,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :
9.228,18 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18 % l’an courus et à courir à compter du 21 mars 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
1.000 euros au titre de la procédure de première instance outre 3.000 euros au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Béatrice Abel, avocate au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 10 septembre 2021, M. [Z] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Volkswagen Bank de toutes ses demandes contraires aux présentes,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Volkswagen Bank GMBH, en raison de différentes irrégularités présentées par l’offre de location avec option d’achat au regard des dispositions du code de la consommation,
— débouter la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation en l’absence de toute explication concernant son mode de calcul et alors que cette somme est disproportionnée,
— subsidiairement, fixer l’indemnité de résiliation à la somme de 1.900 euros,
dans tous les cas,
— débouter la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande au titre des intérêts courus du 27 novembre 2018 au 20 mars 2020,
— dire que les sommes fixées par le jugement n’entraîneront le calcul d’aucun intérêt au taux légal, ni aucune majoration de 5% du taux d’intérêt légal et écarter l’application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter des sommes restant dues,
— ordonner, le cas échéant, que les versements s’imputent par priorité sur le capital restant dû,
— condamner la société Volkswagen Bank GMBH à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner la société Volkswagen Bank GMBH aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maitre Jérôme Lecrocq, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité de l’action en paiement de la société Volkswagen Bank GMBH :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge a constaté que l’action de la société Volkswagen Bank GMBH était forclose au motif qu’après imputation des paiements effectués par M. [Z] au titre des loyers échus du 5 mars au 5 octobre 2018, celui-ci était encore redevable partiellement du loyer échu le 5 juillet 2018, de telle sorte que cette date constituait le premier incident de paiement non régularisé et que l’assignation du 13 juillet 2020 avait été délivrée plus de deux ans après cet incident de paiement.
La société Volkswagen Bank GMBH fait valoir qu’aucun loyer n’était impayé à la date de résiliation du contrat de location, ce que conteste M. [Z], étant observé qu’aucune des parties n’a pris de nouvelles écritures après la production des relevés de compte réclamés par la Cour.
Les relevés du compte de M. [Z] à la Banque Postale pour l’année 2018 font apparaître que les loyers échus du 5 mars au 5 juillet 2018, d’un montant de 312,83 euros chacun, ont été payés à bonne date par prélèvement sur le compte considéré, que le 7 août 2018, la somme de 312,83 euros a été remboursée au crédit de ce compte par la société Volkswagen Bank GMBH, puis que M. [Z] a payé à cette société les sommes suivantes: 660,08 euros le 13 août 2018 par carte bleue, 312,83 euros le 5 septembre 2018 par prélèvement, 312,83 euros le 5 octobre 2018 par prélèvement.
La somme de 2.537,06 euros réglée du 5 mars au 5 octobre 2018 étant supérieure à celle de 2.502,64 euros dus au titre des loyers échus pendant la même période, M. [Z] était à jour de ses loyers quand il a restitué le véhicule loué le 29 octobre 2018, contrairement à ce qu’il soutient.
Néanmoins, M. [Z] restait redevable d’une indemnité de résiliation en application de l’article 5 des conditions générales du contrat, laquelle était exigible au plus tôt le 29 octobre 2018, date de restitution du véhicule.
La société Volkswagen Bank GMBH ayant fait assigner M. [Z] le 13 juillet 2020, soit moins de deux ans après le non-paiement de cette indemnité, il convient de déclarer recevable l’action de la société Volkswagen Bank GMBH et d’infirmer le jugement sur ce point.
sur la déchéance du droit aux intérêts :
M. [Z] fait valoir à juste titre que la société Volkswagen Bank GMBH n’établit pas lui avoir remis la FIPEN (fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées), le contrat ne faisant même pas mention de la remise d’une telle fiche d’informations.
La société Volkswagen Bank GMBH ne justifiant pas avoir rempli ses obligations contractuelles en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, elle sera déchue en totalité du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1du code de la consommation, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts développés par M. [Z].
sur le montant de la créance :
La somme totale de 9.228,18 euros réclamée par la société Volkswagen Bank GMBH se décompose de la façon suivante :
indemnité de résiliation :
7.174,91 €
intérêts de retard à 18 % du 27/11/2018 au 20/03/2020 :
2.053,27 €
total :
9.228,18 €
A titre liminaire, il convient d’observer que si la société Volkswagen Bank GMBH sollicite des intérêts de retard à hauteur de 18 % par an sur l’indemnité de résiliation, elle n’explicite pas sur quel fondement, étant observé que le taux d’intérêt de retard de 1,5 % par mois (soit 18 % par an) fixé par l’article 15 du contrat de location n’est pas applicable en l’espèce, n’étant prévu que pour les contrats de location avec option d’achat portant sur un montant total supérieur à 75.000 euros.
En l’absence de résiliation du contrat, la société Volkswagen Bank GMBH pouvait espérer recevoir la somme totale de 24.715,84 euros (soit 15.015,84 euros correspondant à 48 loyers de 312,83 euros et 9.700 euros au titre de l’option d’achat en fin de contrat) pour un véhicule acheté au prix de 19.907,21 euros.
La Cour ayant déchu la société Volkswagen Bank GMBH du droit aux intérêts, celle-ci ne peut prétendre au titre de l’indemnité de résiliation qu’au prix d’achat du véhicule loué, diminué des versements effectués par M. [Z] au titre des loyers et du prix de revente du véhicule, soit :
19.907,21€- 4.692,45 € (312,83 €x15)-11.200 €= 4.014,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La somme considérée n’étant pas manifestement excessive au regard du préjudice financier subi par la société Volkswagen Bank GMBH du fait de la résiliation du contrat de location avec option d’achat, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. [Z] aux fins de suppression ou de réduction de l’indemnité de résiliation.
Si M. [Z] sollicite la suppression du taux de l’intérêt légal ou encore l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal en application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014, il ne démontre pas en quoi la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas suffisamment dissuasive en l’espèce pour la société Volkswagen Bank GMBH. Aussi, il sera débouté de ses demandes sur ce point.
M. [Z] sera condamné à payer la somme de 4.014,76 euros à la société Volkswagen Bank GMBH, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la société Volkswagen Bank GMBH déboutée du surplus de sa demande en paiement au titre de sa créance.
sur la demande de délais de paiement :
M. [Z] n’est plus au chômage, occupant un emploi de livreur depuis le 28 janvier 2022. S’il n’a pas réactualisé sa proposition de paiement échelonné à hauteur de 79 euros par mois, il justifie désormais d’une situation permettant d’espérer qu’il pourra s’acquitter de sa dette de manière échelonnée. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, étant précisé que les mensualités de règlement échelonné à sa charge seront fixées à la somme de 168 euros chacune afin de permettre le paiement intégral de la dette à l’issue du délai maximal de 24 mois pouvant être octroyé.
Par ailleurs, eu égard à la situation économique de M. [Z], qui a retrouvé un emploi après une longue période de chômage et d’emplois temporaires, il convient de prévoir que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital de la dette.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec le droit pour Maître Béatrice Abel, avocate, de recouvrer directement les dépens d’appel dont celle-ci aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, étant observé que M. [Z] ne sollicite pas expressément en cause d’appel une indemnité au profit de son avocat, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale. S’il ressort des motifs du jugement que le premier juge n’a pas fait droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles, le dispositif ne le mentionne pas. Aussi, il y a lieu de rectifier cette omission matérielle dans le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l’action en paiement de la société Volkswagen Bank GMBH ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Volkswagen Bank GMBH ;
Condamne M. [Z] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 4.014,76 euros à la société Volkswagen Bank GMBH, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Autorise M. [Z] à s’acquitter de sa dette à l’égard de la société Volkswagen Bank GMBH, en 23 versements mensuels successifs de 168 euros et un 24ème versement correspondant au solde de la dette ;
Dit que M. [Z] devra effectuer les versements mensuels susvisés au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt ;
Dit que les paiements effectués s’imputeront par priorité sur le capital de la créance ;
Dit qu’à défaut de paiement selon les modalités susvisées quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Béatrice Abel, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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