Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 mai 2023, n° 21/01692
CPH Villefranche-sur-Saône 8 février 2021
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CA Lyon
Infirmation partielle 19 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mention précise du motif de recours au CDD

    La cour a estimé que le contrat de travail ne comportait pas de définition écrite précise et suffisante de son motif, entraînant sa requalification en CDI.

  • Accepté
    Requalification du CDD en CDI

    La cour a confirmé la requalification du contrat et a accordé l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail analysée comme un licenciement

    La cour a jugé que la rupture devait être analysée comme un licenciement, ouvrant droit à l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à la prime de participation

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime de participation, confirmant le jugement de première instance.

  • Accepté
    Droit à la prime d'intéressement

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à la prime d'intéressement, validant la décision de première instance.

  • Accepté
    Retenues sur salaire pour usage du véhicule

    La cour a jugé que les retenues étaient infondées, car le contrat ne prévoyait pas d'usage mixte du véhicule.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents demandés, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, Monsieur [S] [X] a demandé la requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et a réclamé diverses indemnités suite à une rupture qu'il considère comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud'hommes a jugé en faveur de Monsieur [S] [X], requalifiant le CDD en CDI et condamnant la société SEITA à lui verser plusieurs sommes. En appel, la cour a confirmé la requalification du contrat, mais a infirmé certaines condamnations, notamment celles liées à l'exécution déloyale du contrat et aux absences injustifiées. La cour a également ajusté les montants des indemnités dues à Monsieur [S] [X], tout en condamnant la SEITA à rembourser des sommes indûment prélevées. La décision de première instance a été en grande partie confirmée, mais avec des modifications sur le quantum des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 19 mai 2023, n° 21/01692
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/01692
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 8 février 2021, N° 20/00056
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
  4. Code du travail
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