Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 oct. 2023, n° 20/04107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 janvier 2020, N° 2019j00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/04107 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCKG
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 20 janvier 2020
RG : 2019j00419
[V]
C/
S.A.R.L. AEMG AUTOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Octobre 2023
APPELANTE :
Mme [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, postulant et par Me GLESSINGER de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, substitué et plaidant par Me VUICHARD, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.R.L. AEMG AUTOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2023
Date de mise à disposition : 05 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Marianne LA-MESTA, conseillère
— Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2016, Mme [W] [V] a acquis un véhicule Nissan Qashqai 4x4 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SARL AEMG Autos (ci-après société AEMG Autos) moyennant le prix de 10.800 euros TTC suite à une annonce parue sur le Bon Coin. Elle a également procédé à l’acquisition de 4 pneus neufs moyennant la somme de 360 euros et souscrit une assurance auprès de la société Gras Savoye pour un montant de 398 euros.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2016, Mme [V] a sollicité l’annulation de la vente au motif qu’il existait des vices cachés dans le véhicule ainsi que la somme de 12.012,76 euros.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 29 juillet 2018.
Par acte d’huissier du 4 mars 2019, Mme [V] a assigné la société AEMG Autos devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que le véhicule Nissan Qashqai de Mme [V] n’était affecté d’aucun vice caché au jour de la vente par la société Aemg Autos le 12 décembre 2016,
— débouté Mme [V] de sa demande de résolution de la vente,
— débouté Mme [V] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices connexes allégués,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de Mme [V].
Mme [V] a interjeté appel par acte du 27 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 octobre 2020 et signifiées à la société AEMG Autos le 20 novembre 2020 fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices connexes allégués,
statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
— juger que le véhicule Nissan Qashqai 4x4 immatriculé [Immatriculation 6] qui lui a été vendu par la société Aemg Autos est affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination,
— juger que compte tenu de la gravité du vice caché affectant le véhicule Nissan Qashqai 4x4 immatriculé [Immatriculation 6] qui lui a été vendu par la société Aemg Autos, elle est pleinement fondée à solliciter la résolution de la vente conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil,
— juger qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, la société Aemg Autos est réputée avoir connu l’existence du vice caché affectant le véhicule Nissan Qashqai 4x4 immatriculé [Immatriculation 6] qui lui a été vendu,
— juger qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile et compte tenu de la résolution de la vente, la société Aemg Autos est tenue outre la restitution du prix de vente, de tous les dommages-intérêts envers elle,
en conséquence,
sur la résolution de la vente pour vice caché,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Nissan Qashqai 4x4 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre elle et la société Aemg Autos,
— condamner la société Aemg Autos à lui payer la somme de 11.558 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, se décomposant comme suit :
— 10.800 euros TTC au prix d’achat du véhicule,
— 360 euros au titre de l’acquisition de 4 pneus neufs,
— 398 euros au titre de l’assurance souscrite auprès de la société Gras Savoye, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
sur l’indemnisation des préjudices connexes,
' condamner la société Aemg à lui payer la somme de :
— 158,26 euros au titre des frais exposés pour tenter de remédier aux dysfonctionnements du véhicule,
— 6.562,98 euros (à parfaire à la date du jugement) au titre des frais de gardiennage,
— 6.484 euros TTC (à parfaire à la date du jugement) au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société Aemg Autos à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Aemg Autos de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Aemg Autos aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Aemg Autos, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 8 septembre 2020, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1 avril 2021, les débats étant fixés au 29 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un vice caché
Mme [V] fait valoir :
— les conclusions de l’expertise amiable contradictoire du 28 février 2017 relevant que « le véhicule présente des désordres qui le rendent impropres à son utilisation. Ces désordres étaient présents avant la vente. La responsabilité civile professionnelle du vendeur, la société AEMG Autos peut être recherchée(…)
— les conclusions de l’expertise judiciaire qui a relevé différents désordres et dont les conclusions indiquent notamment « de ce qui précède, nous pensons que la responsabilité de la société AEMG Autos est engagée, qui devra faire fonctionner son assurance responsabilité civile professionnelle »
— l’existence d’un vice du fait d’un défaut d’étanchéité du moteur, le rapport indiquant que les défauts et dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à son usage étaient présents lors de la vente et indécelables par Mme [V], profane en la matière »
— l’existence en conséquence d’un vice caché au moment de la vente
— la connaissance par l’appelante de l’existence du vice lors du procès-verbal de contrôle technique du 14 décembre 2016 soit postérieurement à la vente
— la responsabilité du professionnel vendeur qui doit la garantie des vices cachés de la chose vendue, la rendant impropre à sa destination
— la demande de résolution du contrat en raison de l’existence du vice caché et la restitution de la somme de 11.558 euros.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
En l’espèce, la lecture des deux expertises contradictoires, et principalement de l’expertise judiciaire, permet de relever qu’une fuite d’huile moteur est présente, et se situe entre les trois plans de joints de culasse, carter de distribution et de bloc moteur, sans compter que cette fuite a été mentionnée dans le procès-verbal de contrôle technique du 14 décembre 2016, alors qu’elle ne l’était pas dans celui du 6 décembre 2016.
L’expert a indiqué que cette situation rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et qu’en outre, le filtre à particules, saturé de suies, expose le véhicule à fonctionner en mode dégradé le conduisant inéluctablement à l’immobilisation.
Dans les conclusions, il est également indiqué que la remise en conformité du véhicule porte sur le remplacement des joints responsables de la fuite ainsi que du filtre à particules pour un montant avoisinant 6.500 euros en respectant les règles de l’art.
Les conclusions indiquent également l’existence d’un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule, outre les frais de mise à disposition et de gardiennage.
Il est enfin précisé que le coût des travaux est conséquent en raison de la nécessité de dépose de la culasse et du carter de distribution afin de remédier aux fuites, outre le coût du filtre à particules, qui est un dysfonctionnement, différent du premier vice caché indiqué mais supplémentaire, à prendre en compte dans la situation du véhicule.
Enfin, l’expert conclut que ces défauts et dysfonctionnements, qui rendent le véhicule impropre à son usage, étaient présents au moment de la vente et indécelables par Mme [V], profane en la matière.
Il convient par ailleurs de relever le délai bref entre la vente et la réclamation de Mme [V] concernant l’annulation de la vente en raison de la présence d’un vice dans le véhicule, étant relevé qu’aucun usage anormal de celui-ci n’est relevé ou défaut d’entretien sur ce bref délai.
Pour rappel, l’achat du véhicule date du 10 décembre 2016, le second contrôle technique a lieu le 14 décembre 2016 et la demande d’annulation de la vente date du 17 décembre 2016.
S’agissant de la qualité de professionnel de la société AEMG Autos, elle ressort des éléments de facturation versés aux débats par l’appelante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, étant relevé que Mme [V] est profane et donc consommateur en matière d’achat de véhicule, elle ne pouvait détecter ou déterminer l’existence d’un vice affectant le moteur, vice qui n’a été révélé que lors de la panne du véhicule et doit donc être qualifié de vice caché, qualification dont toutes les conséquences doivent être tirées.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée dans sa totalité et il sera statué à nouveau.
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1644 du code civil dispose que : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.'
Eu égard à ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente, en application des dispositions de l’article 1644 du code civil, cette demande de résolution ayant été portée à la connaissance de la société AEMG Autos par Mme [V] dans son courrier du 17 décembre 2016 soit immédiatement après la panne du véhicule, et l’obtention d’un second procès-verbal de contrôle technique.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule Nissan Qashqai 4x4 immatriculé [Immatriculation 6] en date du 10 décembre 2016.
De la sorte, Mme [V] devra restituer le véhicule à la société AEMG Autos.
Pour sa part, la société AEMG Autos est condamnée à payer les sommes suivantes à Mme [V] du fait de la résolution de la vente :
— 10.800 euros TTC au titre du prix d’achat du véhicule
— 398 euros au titre du prix de l’assurance souscrite auprès de la société Gras Savoye
outre intérêt au taux légal sur les sommes octroyées à compter de la signification de la décision à intervenir.
La demande de Mme [V] au titre de l’achat des pneumatiques sera rejetée en l’absence de remise de justificatifs à ce titre.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices annexes
Mme [V] fait valoir :
— la qualité de vendeur professionnel de la société AEMG Autos, qui est soumis à une présomption irréfragable de connaissance du vice, et doit l’indemniser de l’intégralité des préjudices et frais engagés en raison de l’impossibilité de faire usage du véhicule
— le montant des frais du second contrôle technique pour comprendre les dysfonctionnements du véhicule (80 euros TTC), les frais de diagnostic du véhicule (78,26 euros TTC), les frais de gardiennage du 17 février 2017 au 26 juin 2018 (garage Renault) pour la somme de 6.562,98 euros TTC
— l’indemnisation de son préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation totale du véhicule depuis le 16 décembre 2016 sur la base d’un millième de la valeur du véhicule au jour de la vente soit la somme de 6.484 euros TTC à parfaire.
Sur ce,
L’article 1645 du code civil dispose que : 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
En l’espèce, Mme [V] justifie des frais du second contrôle technique, des frais de diagnostic du véhicule ainsi que des frais de gardiennage.
Il convient en conséquence de faire droit à ces demandes d’indemnisation, et de condamner la société AEMG Autos à lui verser les sommes suivantes :
— 80 euros TTC au titre des frais de contrôle technique du 14 décembre 2016
— 78,26 euros TTC au titre des frais de diagnostic
— 6.562,98 euros TTC au titre des frais de gardiennage.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est caractérisé étant rappelé que le véhicule a été immobilisé quelques jours après son acquisition et n’a donc pu être utilisé par l’appelante depuis.
Il convient de faire droit à la demande présentée et de condamner la société AEMG Autos à lui verser la somme de 6.484 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société AEMG Autos succombant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande d’accorder à Mme [V] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner de la sorte la société AEMG Autos à lui verser la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [V] portant sur l’achat des pneumatiques,
Statuant à nouveau
Ordonne la résolution de la résolution de la vente du véhicule Nissan Qashqai 4x4 immatriculé [Immatriculation 6] en date du 10 décembre 2016 entre la SARL AEMG Autos et Mme [W] [V],
Ordonne la restitution du véhicule Nissan Qashqai 4x4 immatriculé [Immatriculation 6] par Mme [W] [V] à la SARL AEMG Autos
Condamne la SARL AEMG Autos à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes au titre de la résolution :
— 10.800 euros TTC au titre du prix d’achat du véhicule
— 398 euros au titre du prix de l’assurance souscrite auprès de la société Gras Savoye
outre intérêts au taux légal sur les sommes octroyées à compter de la signification de la décision à intervenir
Condamne la SARL AEMG Autos à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices annexes :
— 80 euros TTC au titre des frais de contrôle technique du 14 décembre 2016
— 78,26 euros TTC au titre des frais de diagnostic
— 6.562,98 euros TTC au titre des frais de gardiennage
— 6.484 euros au titre du préjudice de jouissance
Condamne la SARL AEMG Autos à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Condamne la SARL AEMG Autos à verser à Mme [W] [V] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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