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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 mai 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 28/05/2026
*
* *
Minute Électronique
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7LT
Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 26 Novembre 2024
DEMANDEURS À L’INCIDENT
Caisse Regionale D’Assurance Mutuelles Agricoles du Nord est, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai, assistés de Me
Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras
DEFENDEURS À L’INCIDENT
SA Generali [P] Y Reaseguros venant aux droits de [E] [P], [Adresse 3],
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]/Portugal
représentée par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, assistée de Me Clément Michau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Société Telbrothers
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5] (Portugal)
représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Amélie Bauduin, avocat au barreau de Douai
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 9 avril 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/05/2026
***
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2018, M. [H] [V] et Mme [N] [S], son épouse, ont mis à la disposition de la société Telbrothers une maison à usage d’habitation.
Le 3 février 2018, l’immeuble a été partiellement détruit à la suite d’un incendie.
Par ordonnance du 9 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confié à M. [O] [G].
Par acte du 18 mai 2021, les époux [V] et leur assureur, la société Crama, ont fait assigner la société Telbrothers et son assureur, la société de droit portugais [E] [P], aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice résultant du sinistre.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
dit la société Telbrothers responsable des conséquences dommageables de l’incendie du gîte situé [Adresse 8] à [Localité 6] en date du 3 février 2018
dit que la police d’assurance civile d’exploitation de la société [E] [P] est mobilisable
condamné la société Telbrothers à verser la somme de 262 976,25 euros, à la Crama subrogée dans les droits des époux [V]
dit que la société [E] [P] sera condamnée in solidum avec la société Telbrothers à l’égard de la Crama dans la limite de la somme de 41 179,35 euros
condamné la société Telbrothers à verser aux époux [V] la somme de 56 329,69 euros aux époux [V]
dit que la société [E] [P] sera condamné in solidum avec la société Telbrothers à l’égard des époux [V] dans la limite de la somme de 8 820,65 euros
condamné in solidum la société Telbrothers et la société [E] [P] à payer aux époux [V] et à la Crama la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire
rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 21 janvier 2025, la société Generali [P] y Reaseguros, venant aux droits de la société [E] [P], a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées celle relative à l’exécution provisoire de la décision.
4. Les prétentions et moyens des parties sur l’incident :
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, la Crama et les époux [V] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de disjonction et de radiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2026, la Crama et les époux [V] demandent au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 367 et 524 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
Constater que la société Telbrothers a relevé appel incident et n’a pas exécuté le jugement du 26 novembre 2024 qui est assorti de l’exécution provisoire
En conséquence :
ordonner la disjonction des instances d’appel principal et incident
ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision par l’appelant incident, la société Telbrothers
rappeler que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée
condamner la société Telbrothers au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Telbrothers en tous les frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la Crama et les époux [V] font valoir que :
seule la société Generali [P] y Reaseguros a exécuté le jugement dont appel
le premier président de la cour a, dans sa décision du 2 février 2016, rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Telbrothers
en se prévalant de la prétendue indicibilité de la procédure d’appel principale, la société Telbrothers, procède à un dévoiement des textes et en particulier de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile qui ne prévoit pas d’écarter la radiation en cas d’indivisibilité du litige alors que la radiation ne peut être prononcée que si l’appelant n’exécute pas la décision et qu’il justifie de son impossibilité d’exécuter ou de conséquences manifestement excessives ce que la société Telbrothers ne démontre pas. Au contraire ses résultats apparaissent positifs, ce qui témoigne de sa mauvaise foi.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 4 février 2026, la société Telbrothers demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 524, 552, 553 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de radiation formulée par la Crama et les époux [V]
— condamner la Crama et les époux [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Crama et les époux [V] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Telbrothers fait valoir que :
elle est une petite entreprise portugaise familiale de sorte qu’elle ne dispose pas de moyens financiers équivalents à ceux de la Crama
l’objet de son appel incident est identique à celui de la société Generali puisqu’il est demandé le débouté de la Crama et des époux [V] de leurs demandes et la réduction du quantum des préjudices de sorte que son appel incident est indissociable de celui interjeté par la société Generali
dès lors qu’il existe un risque de contrariété des décisions et sauf à entrainer une entrave disproportionnée à la possibilité de faire juger l’affaire, au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, la demande de radiation doit être rejetée.
Dans ses conclusions notifiées le 9 juillet 2025, la société Generali [P] y Reaseguros demande au conseiller de mise en état de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
constater que les demandes de la Cram et des époux [V] ne concernent que l’appel incident de la société Telbrothers
prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de disjonction et de radiation de l’appel incident de la société Telbrohers
confirmer que la société Telbrohers demeure intimée dans le cadre de la procédure d’appel
débouter toute partie de toutes demandes à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disjonction de l’appel incident en vue de sa radiation
En application de l’article 913-3 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance, qui sont des mesures d’administration judiciaire, non susceptibles de recours, par application de l’article 368 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Telbrothers a conclu en application de l’article 908 du code de procédure civile le 18 juin 2025, de sorte que la demande de radiation formulée par la Crama et les époux [V] selon conclusions d’incident du 25 juin 2025 est recevable pour être présentée avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant incident.
Sur la radiation de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’ appel , décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’ appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de ces dispositions que la radiation n’est exclue, en cas d’inexécution par l’appelant des condamnations mises à sa charge, que si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur s’avère bénéficier d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Les conséquences manifestement excessives visées à l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’appelant.
Enfin, selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
Sur ce,
La société Telbrothers ne conteste pas sa carence dans l’exécution du jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire, qui lui a été signifié le 19 mai 2025, et qui l’a condamné au paiement de la somme de 262 976,25 euros à la Crama et celle de
56 329, 69 à M. et Mme [V] ainsi qu’aux dépens outre les frais irrépétibles.
Il est en outre précisé que, par ordonnance du 2 février 2026, le premier président de la cour d’appel de Douai l’a déboutée de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire assortissant ce jugement.
D’une part, les vérifications que doit opérer le conseiller de la mise en état portent exclusivement sur les conséquences immédiates de l’exécution, indépendamment de toute perspective d’infirmation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer dans le détail de l’argumentation de la société Telbrothers relative aux moyens de réformation de la décision du premier juge et tendant à établir le caractère indissociable de son appel incident alors au demeurant que les condamnations prononcées en première instance ne suffisent pas à caractériser l’indivisibilité du litige dès lors que l’appelante principale conteste le principe et l’étendue de sa garantie tandis que la société Telbrothers a formé appel incident du chef du dispositif de la décision querellée ayant retenu sa responsabilité dans l’incendie.
D’autre part, la décision de radiation, fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, constitue une mesure disproportionnée au regard des buts visés, dès lors que la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel ressort à l’évidence.
A cet égard, la société Telbrothers, loin de faire valoir une situation financière et patrimoniale obérée, se contente d’arguer du caractère indissociable des appels principal et incident alors que ce moyen est inopérant et qu’il lui appartient d’établir que le montant des sommes auquel elle est condamnée par le jugement dont appel excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation de son appel incident constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Sur ce point, la société Telbrothers communique la seule déclaration du compte de résultat de l’exercice 2024 en langue française, étant précisé que les mêmes déclarations au titre des années 2020 à 2023 sont produites en langue portugaise, sans pour autant justifier de son compte de trésorerie, de l’état de ses actifs disponibles et de l’état de ses disponibilités bancaires.
En outre, elle n’a pas manifesté sa volonté d’exécuter les condamnations prononcées par le premier juge ne serait-ce que partiellement.
Dès lors, la preuve que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée de sorte qu’il n’est pas établi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à la cour et par suite une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Enfin, l’article 524 susvisé a été institué dans un but de célérité, afin de renforcer l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, de constituer une protection pour le créancier et de prévenir des appels dilatoires. Il n’a pas pour effet de priver l’intéressé du double degré de juridiction dans la mesure où il pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la disjonction de l’appel incident formée par la société Telbrothers et de prononcer la radiation de cet appel incident.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Telbrothers, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la Crama et aux époux [V] la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la disjonction de l’appel incident formé par la société Telbrothers de l’appel principal de la société Genrali [P] y Reaseguros ;
Ordonne la radiation de l’appel incident de la société Telbrothers en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Condamne la société Telbrothers aux dépens de l’incident ;
Condamne la société Telbrothers à la somme de 1500 euros payer à la Crama et M. et Mme [V] la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’incident.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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