Irrecevabilité 18 septembre 2024
Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 sept. 2024, n° 23/05339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/05339 – N°Portalis DBVX-V-B7H-PCES
Décision du Juge des contentieux de la protection de NANTUA
au fond 21-000238 du 23 décembre 2022 + rectificatif du 6 avril 2023 11-23-000057
S.A.R.L. DE FONTAILLON
C/
[P]
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Septembre 2024
APPELANTE :
La société SARL DE FONTAILLON, exerçant sous l’enseigne commerciale EDEN IMMOBILIER, SARL au capital de 25 000 € immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 308 308 022, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
INTIMÉS :
Mme [B] [P] épouse [L]
née le 16 Octobre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [H] [L] exerçant la profession de menuisier
né le 19 Avril 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ :
Mme [T] [A]
née le 07 Octobre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 02 Juillet 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Septembre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Saisi par [T] [A] par jugement du 23 décembre 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité Nantua a :
déclaré recevable car non prescrite la demande de diminution du montant du loyer formée par Mme [T] [A] ;
fixé le montant du loyer mensuel dû en vertu du bail à effet du 16 juillet 2020 signé entre M. [H] [L] et Mme [B] [L] d’une part, et Mme [T] [A] d’autre part, à la somme de 1 955,46 €, ce depuis le début du bail ;
fixé le montant du dépôt de garantie devant figurer dans le bail à la somme de 1 955,46 € ;
ordonné en conséquence à M. [H] [L] et Mme [B] [L] de rédiger un avenant au contrat de bail mentionnant la surface habitable de 143,88m², le loyer mensuel de 1 955,46 € et le montant du dépôt de garantie à hauteur de 1 955,46 € ;
dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
condamné M. [H] [L] et Mme [B] [L] à payer à Mme [T] [A] la somme de 17 587,18 € due jusqu’au 15 décembre 2022 inclus au titre du trop-perçu de loyer depuis le 16 juillet 2020, date de début du bail ;
condamné M. [H] [L] et Mme [B] [L] à payer à Mme [T] [A] la somme de 1 034,54 € au titre du trop-perçu sur le dépôt de garantie ;
débouté Mme [T] [A] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la S.A.R.L. de Fontaillon exerçant sous l’enseigne Eden Immobilier ;
condamné la S.A.R.L. de Fontaillon exerçant sous l’enseigne Eden Immobilier à payer à M. [H] [L] et Mme [B] [L] la somme de 18 621,72 € à titre de dommages-intérêts, somme correspondant aux loyers indûment perçus du 16 juillet 2020 au 15 décembre 2022 inclus et au trop perçu de dépôt de garantie ;
débouté M. [H] [L] et Mme [B] [L] de leur demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la S.A.R.L. de Fontaillon exerçant sous l’enseigne Eden Immobilier ;
condamné la S.A.R.L. de Fontaillon exerçant sous l’enseigne Eden Immobilier à payer à Mme [T] [A] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la S.A.R.L. de Fontaillon exerçant sous l’enseigne Eden Immobilier à payer à M. [H] [L] et Mme [B] [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit ;
condamné la S.A.R.L. de Fontaillon exerçant sous l’enseigne Eden Immobilier aux dépens.
Un jugement en rectification d’erreur matérielle du 6 avril 2023 a remplacé :
la condamnation prononcée à l’encontre des époux [L] à payer à leur locataire la somme de 17 587,18 € au titre du trop-perçu de loyers par une condamnation à la somme de 30 001,66 € ;
la condamnation prononcée à l’encontre de la S.A.R.L. de Fontaillon à payer aux époux [L] la somme de 18 621,72 € à titre de dommages-intérêts par une condamnation à la somme de 31 036,20 € ;
Par déclaration enregistrée le 30 juin 2023, la société S.A.R.L. de Fontaillon a interjeté appel, tant du jugement du 23 décembre 2022, que du jugement rectificatif du 6 avril 2023.
La déclaration d’appel a visé comme intimés M. [L] et Mme [L] et a porté sur les chefs du jugement ayant prononcé des condamnations à l’encontre de la société S.A.R.L. de Fontaillon, au profit des époux [L].
Dans ses conclusions d’appelant notifiées le 28 septembre 2023, la S.A.R.L. de Fontaillon sollicitait la réformation des jugements en ce qu’ils l’avaient condamnée à payer aux époux [L] la somme de 31 036,20 € de dommages-intérêts (après rectification d’erreur matérielle) ainsi qu’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Par assignation délivrée le 7 décembre 2023, les époux [L] ont formé un appel provoqué à l’encontre de Mme [A].
Par conclusions d’incident régularisées au RPVA le 6 février 2024, Mme [A] demande :
Vu les articles 538, 789 et 700 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’appel principal comme interjeté hors délai et par conséquemment irrecevable l’appel provoqué ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement Mme et M. [L] et l’agence Eden Immobilier à payer à Mme [T] [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance,
Condamner solidairement Mme et M. [L] et l’agence Eden Immobilier aux dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par avis du greffe, les parties ont été avisées de l’audience sur incident du 19 juin 2024.
A cette date et à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle elle a été retenue.
En leurs dernières conclusions sur incident régularisées au RPVA le 1er juillet 2024, M. [H] [D] [L], Mme [B] [V] [P] épouse [L], demandent :
Vu l’article 914 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 548, 549, 550 et 909 du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL,
Déclarer recevable l’appel provoqué de M. [H] [L] et de Mme [B] [L] ;
Débouter Mme [T] [A] de l’intégralité de ses prétentions et demandes ;
Condamner Mme [T] [A] à payer à M. [H] [L] et Mme [B] [L] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l’incident ;
Condamner Mme [T] [A] aux dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la S.A.R.L. de Fontaillon à payer à M. [H] [L] et Mme [B] [L] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamner la S.A.R.L. de Fontaillon aux dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En ses dernières conclusions sur incident régularisées au RPVA le 1er juillet 2024, la société S.A.R.L. de Fontaillon, exerçant sous l’enseigne commerciale Eden Immobilier, S.A.R.L. demande :
Vu les articles 529, 538 et 550 du Code de procédure civile,
Débouter Mme [T] [A] et les époux [L] de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [T] [A], ou qui mieux le devra, à payer à la S.A.R.L. de Fontaillon, exerçant sous l’enseigne Eden immobilier, une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens du présent incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
L’article 529 du Code de Procédure Civile précise :
« En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elle ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles ».
Selon article 550 du Code de Procédure Civile,
« sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetait serait forclos pour agir à titre principal.»
Il doit être relevé en l’espèce que le jugement attaqué a notamment condamné M. [H] [L] et Mme [B] [L] à payer à :
Mme [T] [A] la somme de 17 587,18 € due jusqu’au 15 décembre 2022 inclus au titre du trop-perçu de loyer depuis le 16 juillet 2020, date de début du bail outre la somme de 1 034,54 € au titre du trop-perçu sur le dépôt de garantie ;
aux époux [L] la somme de 18 621,72 € à titre de dommages-intérêts, somme correspondant aux loyers indûment perçus du 16 juillet 2020 au 15 décembre 2022 inclus et au trop-perçu de dépôt de garantie.
Mme [A] soulève en premier lieu que l’appel principal initié par la société S.A.R.L. de Fontaillon serait irrecevable car tardif, que chacune des parties ne peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elle, et que dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs.
La S.A.R.L. de Fontaillon répond qu’ont été prononcées des condamnations distinctes, qu’elle n’a pas été condamnée à relever et garantir les époux [U] des condamnations principales ni fait l’objet de condamnation solidaire ou in solidum avec les époux [L], qu’il n’existe aucune indivisibilité et que la décision peut en réalité être exécutée distinctement à l’égard de chacune des parties.
Elle ajoute que les époux [L] n’ont pas fait procéder à la signification du jugement à son encontre.
En considération du dispositif du jugement attaqué, doit être constatée l’absence de condamnation solidaire ou indivisible de la S.A.R.L. de Fontaillon et des époux [L]. L’appel principal interjeté par la S.A.R.L. de Fontaillon à l’encontre des époux [L] est recevable.
Par ailleurs, la S.A.R.L. de Fontaillon a été condamnée à payer aux époux [L] à titre de dommages-intérêts le montant de la somme totale à laquelle ils ont été condamnés au paiement envers Mme [A].
Dès lors en considération des articles 550 et 909 du Code de procédure civile, M. et Mme [L] sans avoir interjeté appel principal après la signification du jugement, étaient fondés, après la notification des conclusions de l’appelante principale la S.A.R.L. de Fontaillon le 28 septembre 2023, de former appel provoqué par assignation de Mme [A] délivrée dans le délai de trois mois, soit le 7 décembre 2023.
Mme [A] ne peut utilement soutenir que l’appel limité de la S.A.R.L. de Fontaillon n’intéresse pas le rapport locatif entre elle et les époux [L] alors que l’appel porte expressément notamment sur la condamnation au paiement de la somme de 18 621,72 €.
L’appel provoqué est donc recevable.
Les demandes de Mme [A] doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant en l’incident Mme [A] est condamnée aux dépens et en équité au paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la somme de 500 € tant aux époux [L] qu’à la S.A.R.L. de Fontaillon.
Sa demande sur le même montant ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte, Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons les demandes de Mme [T] [A] tendant à voir Déclarer irrecevable l’appel principal comme interjeté hors délai et conséquemment irrecevable appel provoqué.
Condamnons Mme [T] [A] aux dépens de l’incident,
Condamnons Mme [T] [A] à payer à :
la S.A.R.L. de Fontaillon la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M. [H] [D] [L] et Mme [B] [V] [P] épouse [L] pris ensemble, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peintre ·
- Médecin du travail ·
- Faute ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Roumanie ·
- Ordonnance ·
- Ingérence ·
- Illégal ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Renard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Aquitaine ·
- Commerce ·
- Caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Rupture conventionnelle ·
- Émargement ·
- Dommages-intérêts
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Message ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Prorogation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Force majeure ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Maintenance ·
- Version ·
- Partie ·
- Homme ·
- Demande d'avis
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Comités ·
- Organisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Monde ·
- Facture ·
- Sauvegarde ·
- Solidarité ·
- Subvention ·
- Exception d'incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Empreinte digitale ·
- Asile ·
- Appel ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Altération ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Alcool
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Forclusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Nullité ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.