Infirmation partielle 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 oct. 2024, n° 22/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 janvier 2022, N° 18/00919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ D' |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01307 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEA2
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Janvier 2022
RG : 18/00919
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
[B] [U]
né le 14 Décembre 1961 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] a exercé la profession de soudeur au sein de la société [6], reprise par la société [7], à compter du 23 octobre 1994.
Le 24 septembre 2014, il a déclaré une maladie professionnelle faisant état d’un « burn out », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 10 juin 2014 établi par le docteur [N] et faisant état d’un « burn out ».
La maladie « burn-out » ne relevant d’un tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a, le 5 janvier 2017, saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Rhône-Alpes qui a rendu l’avis suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 52 ans, qui présente un syndrome dépressif.
Il a travaillé comme responsable qualité dans la soudure.
Les données administratives et l’avis médical spécialisé disponibles ne permettent pas d’affirmer le lien essentiel entre la pathologie et les conditions de travail.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Le 9 janvier 2017, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie de M. [U] au titre de la législation professionnelle.
Le 15 février 2017, M. [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 28 février 2018, notifiée le 1er mars 2018, a rejeté le caractère professionnel de l’affection désignée sur le certificat médical du 10 juin 2014.
Le 3 mai 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2020, le tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 4] afin de dire si la pathologie présentée par M. [U] et diagnostiquée le 10 juin 2014 avait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’intéressé.
Le 7 mai 2021, le CRRMP de la région Occitanie a rendu l’avis suivant :
« Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 4] considère que « le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [U] diagnostiquée le 10 juin 2014 (« burn-out »), en examinant notamment sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis, n’a pas été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime » ».
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal :
— dit que la maladie présentée par M. [U] le 10 juin 2014 (« burn-out ») doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM,
— renvoie M. [U] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de l’organisme social.
Par déclaration enregistrée le 15 février 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer la décision du premier juge en toutes ses dispositions,
— dire et juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre le « burn out » diagnostiqué le 10 juin 2014 et son travail,
— dire et juger que M. [U] ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 10 juin 2014,
— rejeter toute autre demande.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [U] demande à la cour de :
— dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la CPAM de toutes demandes contraires,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE
La CPAM soutient que les éléments recueillis ne permettent pas de rapporter la preuve que M. [U] a été victime d’une souffrance au travail ou d’une dégradation de sa situation professionnelle résultant notamment de faits de harcèlement de la part de sa direction et de ses collègues et qui seraient à l’origine directe du constat médical de « burn-out ». Elle ajoute qu’il n’existe pas de preuve d’une évolution lente d’un épuisement physique ou mental ou d’une dégradation progressive de l’état de santé psychologique de M. [U] suite à des agissements de ses collègues ou de son employeur. Elle rappelle que les deux avis négatifs du CRRMP s’accordent à constater, au regard de l’ensemble des éléments administratifs et médicaux du dossier, qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de M. [U].
En réponse, M. [U] expose que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées du fait des relations tendues avec sa hiérarchie et d’un sentiment de non-reconnaissance de son travail malgré un fort investissement de ce dernier au sein de l’entreprise. Il dénonce une surcharge anormale de travail à compter du 4 janvier 2000, des actes de dénigrement imputables à certains salariés soudeurs et à la société [7] entre 2006 et 2013, l’absence de soutien de sa direction, d’attaques sous forme d’une attitude calomnieuse à son encontre de la part de l’employeur à compter de 2013 ressentie par lui comme un rejet de sa personne et de ses compétences.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ici, dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la CPAM, M. [U] a évoqué une dégradation de sa situation professionnelle depuis 2006, alors qu’il avait obtenu le poste d’agent de maîtrise, jusqu’en 2013. Il a fait état de pressions, d’insultes et de faits de dénigrement de la part de ses collègues et de la direction, ainsi que de l’absence de promotion au poste de chef d’atelier malgré l’augmentation de sa charge de travail et les promesses en ce sens de la direction.
L’employeur a quant à lui décrit des comportements inadaptés de M. [U] à l’égard de certains collègues et de sa hiérarchie ayant conduit à des avertissements du 31 mars 2000 (injures et menaces proférées) et du 26 août 2013 (remarques vexatoires à l’égard du personnel), à des rappels à l’ordre, à un entretien du 27 juin 2014 et à la procédure de licenciement engagée à son encontre.
Une procédure pénale a également été diligentée suite à la plainte déposée par le salarié le 16 septembre 2009 contre M. [T] qui a procédé de même à l’encontre du premier, et qui a mis en exergue un « signalement de la part des employés de propos et insultes à caractère racial sur tous les employés d’origine maghrébine de la part de M. [U] », le procès-verbal de synthèse de l’enquête préliminaire du 14 octobre 2010 qualifiant les faits dénoncés par M. [T] en injures à caractère racial à l’encontre de ce dernier. Les auditions réalisées dans le cadre de la procédure pénale ont par ailleurs confirmé des « menaces » proférées par M. [U] et les injures à caractère raciste.
En outre, si un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 janvier 2020 a jugé que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’établissait pas les faits qu’il imputait au salarié, il a cependant retenu, notamment, l’existence de procédures pour harcèlement moral et injures raciales de la part de l’intéressé contre quatre salariés courant l’année 2008.
Les éléments recueillis tant dans le cadre de l’enquête administrative que de l’enquête pénale viennent contredire les allégations du salarié qui ne démontre pas, de façon certaine, que son « burn-out », maladie hors tableau, résulte essentiellement des conditions de travail imposées par son employeur, à l’égard desquelles ce dernier n’aurait, de surcroît, pris aucune mesure de protection utile.
De plus, les deux CRRMP désignés concluent de façon motivée et dans le même sens, à savoir l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle, étant rappelé qu’il s’agit d’une maladie hors tableau et que le lien direct avec le travail ne suffit pas. Il doit être également essentiel, élément manquant en l’espèce, les attestations produites étant insuffisantes à l’établir.
Au surplus, la preuve n’est pas rapportée d’une évolution lente d’un épuisement physique ou psychique ou d’une dégradation progressive de l’état de santé mental de M. [U] suite aux agissements de ses collègues et/ou de son employeur. Au contraire, la déclaration de maladie professionnelle fait uniquement référence à un mal-être constaté le 6 juin 2014 correspondant à l’engagement de la procédure de licenciement. L’appelant ne produit aux débats aucun autre arrêt de travail ni de certificat médical antérieur au certificat médical initial susceptible de corroborer ses allégations quant à l’existence d’une problématique anxiodépressive contemporaine de la période concernée et liée au travail. Et l’avis de son médecin traitant qui ne fait que reprendre ses propos sans avoir fait aucun constat personnel est insuffisant à caractériser le lien direct et essentiel entre le burn-out déclaré et les conditions de travail.
En conséquence, la cour rejette la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U], ce qui implique la réformation du jugement sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [U], qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la maladie « burn-out » déclarée par M. [U] le 24 septembre 2014 ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle et rejette la demande formée à ce titre par M. [U],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U],
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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