Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 sept. 2024, n° 22/05434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 mai 2022, N° 19/08509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/05434 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOGN
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 10 mai 2022
RG : 19/08509
ch 4
[G]
C/
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMU T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Septembre 2024
APPELANTE :
Mme [N] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON, toque : 1672
INTIMEE :
La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2010, M. [K] [U] a souscrit un contrat d’assurance multigaranties habitation auprès de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la société Matmut ou l’assureur).
Le 24 juillet 2019, son épouse, Mme [N] [G] (Mme [U]), a assigné la société Matmut devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation du préjudice résultant d’un vol dont elle soutient que le couple a été victime à son domicile dans la nuit du 16 au 17 février 2018, le montant des objets dérobés s’élevant, selon ses dires, à la somme de 52 234,80 euros.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— condamné la société Matmut à payer à Mme [U] la somme de 16 574,50 euros, outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné la Matmut aux dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2022, Mme [U] a relevé appel du jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 4 juillet 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
en conséquence :
— condamner la société Matmut au paiement de la somme de 52 234,80 euros au titre de l’indemnité du sinistre,
— condamner la société Matmut au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice causé aux époux [U] pour résistance abusive à l’application de la garantie visée au contrat d’assurance habitation,
— débouter la société Matmut de toutes demandes fins et conclusions,
— condamner la société Matmut au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Matmut aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société Matmut demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu en ce qu’il la condamne :
— à payer à Mme [U] la somme de 16 574, 50 euros et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de l’assurée à son encontre,
— constater que le sinistre déclaré ne peut s’être matériellement produit conformément aux déclarations de l’assurée,
— dire bien-fondée la déchéance de garantie invoquée par elle au regard des fausses déclarations de l’assurée sur les circonstances du sinistre,
— dire bien-fondée la déchéance de garantie invoquée par elle au regard des fausses déclarations de l’assurée sur les conséquences du sinistre,
— débouter Mme [U] de toutes demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [U] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— dire que l’indemnité contractuelle allouée ne saurait excéder la somme de 16 574,50 euros au regard des règles d’évaluation du préjudice et des plafonds contractuels,
— débouter Mme [U] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’indemnité contractuelle allouée ne saurait excéder la somme de 28 973,20 euros,
— débouter Mme [U] de toutes demandes plus amples,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
Aucune partie ne sollicitant l’infirmation du chef de dispositif ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir, celui-ci est définitif.
1 . Sur la prise en charge du sinistre
La société Matmut fait valoir que :
— Mme [U] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol ;
— il y a déchéance de la garantie au regard des fausses déclarations de l’assurée sur les circonstances du sinistre, celles-ci étant totalement invraisemblables ; si l’appelante se prévaut désormais d’une entrée dans le domicile par ruse, qu’elle n’explique pas, ce nouvel argument n’annule pas la fausse déclaration ;
— il y a également déchéance de la garantie au regard des fausses déclarations de l’assurée sur les conséquences du sinistre, les factures présentées par Mme [U] n’étant pas libellées à son nom ;
— les conditions générales sont opposables à Mme [U] dès lors que son mari, souscripteur du contrat, a signé les conditions particulières aux termes desquels il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant projet de contrat, en avoir pris connaissance et en accepter les termes.
Mme [U] réplique que :
— la société Matmut ne démontre pas l’applicabilité des conditions générales qu’elle invoque, ces dernières n’étant pas signées et ne correspondant pas à l’époque de signature du contrat d’assurance ;
— l’existence d’une effraction est suffisamment démontrée ;
— en tout état de cause, la garantie de vol est applicable sans nécessité de rapporter la preuve d’une infraction, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation et de l’article 9-1 des conditions générales.
Réponse de la cour
1.1. Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Et selon l’article L.112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties et il remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
En l’espèce, alors que la société Matmut verse aux débats les conditions générales d’un contrat d’assurance intitulé « contrat multigaranties habitation » / « contrat confiance & contrat performance », daté de décembre 2009, et se prévaut de la clause de déchéance de garantie prévue à l’article 11-2 D, Mme [U] conteste l’applicabilité de ces conditions générales au motif qu’elles ne sont pas signées et ne correspondent pas à l’époque de signature du contrat d’assurance.
Toutefois, il ressort de l’exemplaire des conditions particulières du contrat d’assurance habitation « performance » versé aux débats par la société Matmut et daté du 25 juin 2010 que M. [U] a apposé sa signature immédiatement après la clause aux termes de laquelle il reconnaît « avoir reçu, conformément à l’article L. 112-2 du code des assurances, la fiche d’information sur les prix et les garanties, les présentes conditions particulières, ainsi qu’un exemplaire des conditions générales datées de décembre 2009 ['] » et déclare en « avoir pris connaissance et accepter les termes ».
Compte tenu de cette reconnaissance et de la concordance de date entre les conditions générales versées aux débats par l’assureur et celles visées dans l’exemplaire du contrat signé par M. [U] (décembre 2009), l’appelante n’est pas fondée à soutenir que ses conditions générales lui seraient inopposables.
1.2. Sur la matérialité du vol
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
À hauteur d’appel, comme en première instance, la société Matmut, sans opposer formellement un refus de garantie pour ce motif, soutient que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du sinistre de nature à justifier sa garantie.
Aux termes de l’article 9.1 des conditions générales du contrat, l’assureur garantit notamment : « le vol ou le vandalisme commis dans les locaux assurés par des tiers au sens des dispositions générales, lorsqu’il pénètre dans les locaux :
par effraction ou usage de fausses clés,
clandestinement ou par ruse alors que l’occupant était présent […] ».
Ainsi que l’a justement jugé le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, la matérialité du vol est établie par les déclarations de Mme [U] recueillies à l’occasion de son dépôt de plainte le 13 mars 2018, les constatations des services de police qui se sont déplacés sur les lieux le 17 février 2018 et le rapport de l’expert d’assurance établi le 27 juillet 2018.
1.3. Sur la déchéance de garantie pour fausses déclarations sur les circonstances et les conséquences du sinistre
Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, la police d’assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, l’article 11.2 D des conditions générales du contrat stipulent : « Si de mauvaise foi vous [l’assuré] :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre,
— employez sciemment comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers, […]
vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre ».
La société Matmut oppose à l’appelante une déchéance de garantie en raison de fausses déclarations sur les circonstances et les conséquences du sinistre.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir repris et analysé les déclarations de Mme [U] et les constatations faites par les services de police et l’expert d’assurance, a retenu que l’assureur ne démontre pas l’existence d’une fausse déclaration quant aux circonstances du vol.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute qu’il est faux de soutenir, comme le fait l’assureur dans ses conclusions, que les constatations effectuées par son expert sur les lieux démentent clairement les déclarations de M. et Mme [U], alors que :
— dans la partie de son rapport intitulée « mode opératoire et constatations relatives à l’effraction », le professionnel mentionne : « En présence de vos assurés et de leurs enfants en villégiature à leur domicile pour un mariage dans la nuit du 16/02/18 au 17/02/18 à 8h00 profitant que ces derniers soient endormis au premier étage de la villa, le ou les malfaiteurs ont forcé par enfoncement la porte du garage communicante située en façade latérale droite de la villa […] »,
— dans la partie de son rapport intitulée « description des dommages », l’expert mentionne : « Effraction sur porte de garage : crochet de maintien des deux barres de renfort descellé, 2 légères traces de pesée sur le montant du battant central, tringlerie déformée »,
— l’expert n’émet aucune réserve quant aux circonstances du sinistre telles que déclarées par les assurés, ses seules remarques concernant, ainsi que l’a retenu le premier juge, la non-conformité des mesures de protection des vitres de la véranda.
Les « constatations » que la société Matmut attribue à son expert résultent en réalité d’une analyse a posteriori des photographies annexées au rapport d’expertise, qui conduit l’assureur à qualifier d’invraisemblables les déclarations des assurés sur les circonstances du vol. Or, d’une part, ainsi qu’il vient d’être énoncé, l’expert qui s’est déplacé sur les lieux n’a manifestement pas considéré que ces déclarations manquaient de vraisemblance puisqu’il n’a émis aucune réserve sur celles-ci, d’autre part, s’agissant plus particulièrement de l’état des serrures et des gonds de la porte tel qu’il ressort des photographies annexées au rapport, le premier juge a souligné à juste titre que l’expert n’est venu effectuer ses constatations que le 16 avril 2018 alors que les réparations du système de fermeture avaient déjà été effectuées.
C’est encore à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a écarté la déchéance de garantie soulevée par l’assureur en raison de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, retenant notamment que :
— le seul fait de ne pas disposer de justificatifs pour certains des biens déclarés volés, qui peut justifier un refus de garantie pour ces biens, ne permet pas d’en déduire une fausse déclaration, et encore moins une fausse déclaration intentionnelle, c’est-à-dire faite dans l’intention de tromper l’assureur,
— il en est de même pour la production de factures au nom d’un tiers, une telle situation se présentant assez souvent s’agissant d’objets de valeur qui ont pu être offerts.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’aucune déchéance de garantie n’est encourue.
2. Sur le montant de l’indemnité
Mme [U] sollicite la condamnation de la société Matmut à l’indemniser à hauteur de 52 234,80 euros, faisant valoir que :
— elle communique l’intégralité des factures des biens volés dont elle était propriétaire, et des biens situés dans la maison assurée, eux aussi garantis au titre du contrat,
— il n’y a pas lieu d’appliquer le plafond de garantie visé aux conditions générales car un complément de garantie et une augmentation de plafond ont été souscrits pour les biens mobiliers à hauteur de 90 000 euros.
La société Matmut réplique que Mme [U] ne peut réclamer l’indemnisation de biens dont elle n’est pas propriétaire et qui, pour certains, appartiennent à des personnes qui n’ont pas la qualité d’assuré au sens du contrat.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, que l’indemnité allouée n’excède pas la somme de 16 574,50 euros, au regard des règles d’évaluation du préjudice et des plafonds et sous-plafonds contractuels, et à titre infiniment subsidiaire, qu’elle n’excède pas la somme de 28 973,20 euros.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a justement énoncé le tribunal, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [U] de rapporter la preuve des objets volés de leur valeur.
Au terme d’un examen approfondi des pièces justificatives versées aux débats et d’une exacte analyse des dispositions contractuelles, notamment s’agissant de la garantie des biens appartenant à des tiers, des sous-plafonds de garantie par catégories de biens et de la vétusté, le premier juge a justement fixé l’indemnité à revenir à Mme [U] à la somme totale de 16'574,50 euros.
L’appelante ne faisant valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par le premier juge, la cour, adoptant les motifs pertinents du tribunal, confirme le montant de l’indemnité.
3. Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts, le tribunal ayant justement retenu qu’au regard du montant de l’indemnité allouée, très inférieur à la réclamation de l’assuré, le refus opposé par l’assureur n’apparaît pas abusif.
Il est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Mme [U] qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société Matmut ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [G] épouse [U] aux dépens d’appel.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,
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