Confirmation 27 mai 2021
Cassation 28 septembre 2022
Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 24 oct. 2024, n° 22/08363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08363 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 septembre 2022, N° 19/3025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/08363 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVLL
Décisions:
— duTribunalde Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE
Au fond du 28 janvier 2019
RG 17/72
— de la Cour d’Appel d’ AIX EN PROVENCE du 27 mai 2021
(chambre 1-7)
RG 19/3025
— de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2022
Pourvoi n° T 21-20.294
Arrêt n° 686 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Octobre 2024
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANTE :
S.C.I. GESTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 693
Et ayant pour avocat plaidant Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 116
INTIMEE :
S.A.S.U. JAES.ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1792
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 23 mai 2024 prorogée au 4 juillet 2024, 26 septembre 2024 et 24 octobre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon acte du 19 mai 2004, la société civile immobilière Geste a consenti à la société Deljo Elko un bail commercial portant sur un local d’une superficie de 290 mètres carrés dans un bâtiment sis [Adresse 6], commune de [Localité 7] (Bouches du Rhône), destiné à l’entretien de véhicules et toute 'activité qui en serait la conséquence ou la suite directe, notamment le changement de pneumatiques, de freins, d’amortisseurs', contre paiement d’un loyer annuel de 32.929 euros hors taxes, augmenté du remboursement d’un certain nombre de charges.
Le bail a été transféré à la société Danham en 2007, puis à la société Jaes entreprise en 2009.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2016, la société Geste a indiqué à la société Jaes entreprise mettre un terme à l’autorisation précaire d’occupation portant sur un espace grillagé de 10 mètres carrés situé derrière le local commercial, à effet au premier novembre 2016.
Par courrier du 24 octobre 2016, la société Jaes entreprise a fait connaître que cet espace, employé pour le stockage des penumatiques usagés, entrait pleinement dans le périmètre de la location, comme dépendance du local commercial.
Par assignation du 21 décembre 2016, la société Geste a fait citer la société Jaes entreprise devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, aux fins qu’elle soit condamnée à libérer l’espace de stockage de pneumatiques usagés ainsi qu’à lui verser une indemnité d’occupation de 180 euros par mois à compter du premier novembre 2016 jusqu’à la libération effective des lieux.
Par assignation du 10 juillet 2017, la société Geste a sollicité que la société Jaes entreprise soit condamnée à lui régler le montant des taxes foncières 2016 et 2017.
La société Jaes entreprise a contesté en retour devoir les taxes foncières et a sollicité que la société Geste soit condamner à lui rembourser les sommes versées à ce titre depuis l’année 2013. Elle a également soutenu que les sommes dues au titre des charges locatives se trouvaient contractuellement plafonnées et qu’il appartenait à la société Geste de lui rembourser les sommes versées au-delà de ce plafond.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— débouté la société Geste de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Geste à rembourser à la société Jaes entreprise les taxes foncières indues, 'qu’elle lui a remboursée dépuis le mois d’octobre 2013 jusqu’au mois d’octobre 2017';
— condamné la société Geste à rembourser à la société Jaes entreprise 'l’excédent de charges locatives annuelles excédant la somme de 1.300 euros par an hors taxes de 2013 à 2016' ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société Geste à payer à la société Jaes entreprise la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Geste aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Julien Bernard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Geste a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 21 février 2019.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Geste à payer à la société Jaes entreprise la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société Geste a formé pourvoi contre cet arrêt et la société Jaes entreprise en a formé pourvoi incident.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 27 mai 2021 et en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation juge :
— que pour retenir que l’espace utilisé par la locataire pour stocker les pneus situé à l’extérieur du bâtiment loué rentre dans le périmètre du bail commercial, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si l’objet du bail est un local au sein d’un bâtiment, les dépendances sont évoquées et que l’aire de stockage existait dès l’origine et conserve le même usage depuis le premier locataire ;
— qu’en en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse qui soutenait que le bail conclu le 19 mai 2004 ne pouvait pas porter sur cet espace dont elle n’était alors pas propriétaire, et sans procéder à une analyse, même sommaire, de l’attestation du premier locataire relatant l’absence d’aire de stockage lors de la conclusion du bail, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
— que pour rejeter la demande de la bailleresse en paiement des taxes foncières et la condamner à rembourser les sommes versées par la locataire à ce titre, l’arrêt retient, par motifs expressément adoptés, que le bail commercial ne mentionne pas explicitement le remboursement au propriétaire de cette taxe particulière ;
— qu’en statuant ainsi, alors que le bail mettait expressément à la charge du locataire l’impôt foncier, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
— qu’en application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
— que pour condamner la bailleresse à rembourser à la locataire le montant des charges locatives annuelles excédant la somme de 1.300 euros hors taxes de 2013 à 2016, l’arrêt retient, par motifs expressément adoptés, que le bail prévoit expressément pour les charges locatives un forfait, hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de 1.300 euros hors taxes ;
— qu’en statuant ainsi, alors que le bail ne stipulait pas un forfait pour les charges locatives mais un plafond exclusivement pour les charges de copropriété, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil.
La société Geste a saisi la présente cour de renvoi par déclaration enregistrée le 15 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 05 janvier 2024, la société Geste demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la société Jaes entreprise à libérer l’espace grillagé à usage de stockage de pneus situé à l’extérieur et au nord du bâtiment loué, cadastré section A n° [Cadastre 2],
— en tant que de besoin, ordonner l’expulsion de la société Jaes entreprise, y compris avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier,
— condamner la société Jaes entreprise à payer une indemnité d’occupation de 90 euros HT par mois à compter du 1er novembre 2016 jusqu’à la libération effective de l’espace grillagé en question,
— condamner la société Jaes entreprise à lui payer la somme de 25.614,91 euros TTC au titre du solde des taxes foncières 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022,
sur la demande de restitution de charges :
— rejeter la demande de restitution de charges, la société Jaes entreprise ne démontrant pas avoir procédé à des remboursements de dépense d’éclairage extérieur et d’entretien des espaces communs excédant 1.300 euros HT par an,
sur la demande reconventionnelle :
— condamner la société Jaes entreprise à lui payer la somme de 9.759,88 euros TTC au titre du solde des charges des exercices 2019, 2020 et 2021,
en toute hypothèse :
— condamner la société Jaes entreprise à une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, y compris le coût du commandement du 28 février 2017, distraits au profit de Me Antoine Arminjon, avocat postulant.
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 janvier 2024, la société Jaes entreprise demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence (RG n° 17/00072) en ce qu’il a :
débouté la société Geste de ses demandes au titre de la libération de l’aire de stockage des pneumatiques usagés,
condamné la société Geste à rembourser à la société Jaes entreprise les taxes foncières indues, sauf en ce qu’il a limité la période de octobre 2013 à octobre 2017 et omis de faire figurer au dispositif le montant précis des condamnations,
condamné la société Geste à rembourser à la société Jaes entreprise les charges locatives annuelles, sauf en ce qu’il a limité ce remboursement aux seules charges excédant la somme de 1.300 euros HT et limité la période de 2013 à 2016,
condamné la société Geste à payer à la société Jaes entreprise la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société Geste à lui verser à la somme de 16.433,56 euros HT en remboursement des paiements indus au titre de la taxe foncière pour la période d’octobre 2013 à octobre 2018,
— condamner la société Geste à verser à la société Jaes entreprise la somme 20.414,34 euros HT en remboursement des paiements indus au titre des charges locatives sur les années 2013 à 2019,
en tout état de cause :
— débouter la société Geste de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Geste à verser à la société Jaes entreprise la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens et prétentions venant à l’appui des prétentions des parties.
Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 11 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 octobre2024.
MOTIFS
Sur le périmètre foncier du bail :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
Vu l’article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1383-2 du même code ;
La société Geste conteste avoir loué l’espace extérieur grillagé affecté au stockage des pneus usagés à la société preneuse, que ce soit à l’origine du contrat ou au cours de son exécution.
Elle fait valoir que le bail matérialise les lieux loués au moyen d’un plan et que ce plan ne fait pas apparaître le local litigieux. Elle ajoute que la seule référence, dans le contrat, à des 'dépendances’ figure dans une clause de style n’ayant pas vocation à régir la désignation des lieux pris à bail.
Elle soutient qu’il résulte du rapport d’expertise amiable et des attestations versés aux débats que les pneus usagés ont été initialement stockés dans le bâtiment principal, avant que la société Danham ne prenne la liberté, au temps de son occupation (2007-2009), de les entreposer à l’extérieur, contre le mur du bâtiment principal, et que la société Jaes entreprise les transfère dans le local litigieux, à compter des travaux de remaniement entrepris en 2012, en vertu d’une simple tolérance verbale.
Elle estime que l’affirmation selon laquelle l’aire de stockage aurait été louée, depuis l’origine du bail, à titre de dépendance pour le stockage des pneus, se fonde en conséquence sur des éléments erronés.
Elle ajoute avoir acquis la propriété du terrain d’assise de l’aire de stockage dans le courant de l’année 2009, pour l’avoir reçue de la société Page, avec laquelle elle ne partageait point encore le même dirigeant.
Elle considère, par l’ensemble de ces motifs, que le premier juge s’est mépris en considérant que l’aire de stockage litigieux entrait dans le périmètre du bail lors de sa conclusion.
L’appelante conteste également que l’aire litigieuse ait été incorporée dans le périmètre de la location en cours de bail, en affirmant avoir critiqué le stockage extérieur à plusieurs reprises et avoir rappelé dans une lettre de 2014 que celui-ci s’opérait par simple tolérance.
La société Jaes entreprise rappelle en retour que le bail prévoit expressément l’activité de changement de pneus, qui nécessite des zones de stockage distinctes pour les pneus neufs et les pneus usagés. Elle soutient que le bail souscrit en 2004 porte non seulement sur l’immeuble principal, mais également ses dépendances alors existantes, au nombre desquelles figurent l’aire de stockage.
Elle affirme en effet que ce local existe depuis l’origine du bail, en se prévalant à cet égard de nombreuses attestations. Elle fait observer que les photographies satellitaires versées aux débats démontrent que cette aire existait déja en 2007 et relève qu’elle est également mentionnée dans l’acte de cession du 1er novembre 2009 par lequel elle a acquis son fonds. Elle considère en conséquence que l’aire de stationnement participe des dépendances de l’immeuble que la bailleresse s’est obligée à délivrer et qu’elle n’est point occupée en vertu d’une simple tolérance.
Elle explique que la société Geste a fait rénover la clôture de l’aire de stockage en 2012, en posant notamment un grillage et en installant une porte latérale permettant de décharger les pneus usagés dans le camion assurant leur collecte. Elle considère que la société Geste n’aurait point effectué ces aménagements, s’il s’était agi d’un espace étranger au périmètre de la location, occupé en vertu d’une simple tolérance.
La société Jaes entreprise soutient à titre subsidiaire que la société Geste reconnaît, dans ses écritures, avoir mis le local litigieux à sa disposition ensuite de la rénovation survenue en 2012. Elle estime que l’appelante admet en celà l’existence d’une extension conventionnelle des lieux pris à bail, sans établir que cette extension aurait été consentie à titre précaire ou en vertu d’une simple tolérance. Elle estime, par ce motif, que l’espace litigieux est entré dans le périmètre du bail en cours de location.
La société Jaes entreprise rappelle en troisième lieu que le bailleur se trouve obligé de délivrer une chose conforme à sa destination contractuelle. Elle assure que l’activité de changement de pneus prévue au contrat nécessite un espace de stockage spécifique, compte tenu du grand volume de pneus s’accumulant entre chaque collecte. Elle en déduit que la société Geste serait tenue de lui délivrer l’aire de stockage litigieuse et ne saurait l’en expulser.
L’intimée conteste la valeur probante de l’attestation établie par M. [V], premier exploitant des locaux, en faisant valoir qu’elle se trouve combattue par ses propres attestations et qu’elle émane du dirigeant de son ancien franchiseur Delko développement, avec lequel elle a entretenu un litige relativement à la cessation du contrat de franchise.
Elle ajoute que le représentant local de la société Delko atteste avoir été présent lors de l’acquisition de son fonds de commerce et avoir constaté en cette occasion que le local litigieux lui avait été présenté par la société Danham comme entrant dans le périmètre du bail.
Elle explique en dernier lieu que le bail de la chose d’autrui est valable entre les parties au contrat de location et que la société Geste ne saurait en conséquence se prévaloir de ce qu’elle n’était pas propriétaire du terrain d’assise du local à la souscription du contrat pour affirmer que celui-ci n’entrerait pas dans le périmètre de la location.
Elle observe que la parcelle d’assise a été cédée à la société Geste en 2009, par une société avec laquelle elle partageait un même dirigeant, ce qui explique que le local ait pu être mis à sa disposition dès l’année 2004.
Sur ce :
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société Jaes entreprise se prévalant d’un titre d’occupation conventionnel du local litigieux, il lui incombe d’en rapporter la preuve.
Le contrat de bail souscrit le 19 mai 2004 décrit en son article premier les locaux loués dans les termes suivants :
' Un local privatif situé en parti sud et ouest du bâtiment, d’une superficie de 290 m². Dans ce local, par plusieurs entrées donnant sur le sud et le nord et les 00 /1000 des parties communes générales, conformément au plan joint.
Le preneur déclare parfaitement connaître les lieux pour les avoir visités en vue des présentes, sans qu’il soit nécessaire d’en faire plus ample désignation et les accepter dans l’état où il se trouve tels qu’ils existent, s’entendent et comportent avec toutes leurs dépendances.
Il est précisé que toute différence entre les cotes et surfaces mentionnées aux présentes, et les dimensions réelles des lieux ne sauraient justifier réduction ou augmentation de loyer, les parties se référant à la consistance des lieux tels qu’ils existent.
Un plan définissant avec précision les lieux loués demeurera annexé aux présentes'.
Le plan mentionné dans la désignation figure dans l’exemplaire du bail produit par la société Geste, revêtu de la signature des parties alors contractantes. Il ne fait pas apparaître quelque espace extérieur que ce soit, les lieux loués étant entourés en jaune et portant uniquement sur l’intérieur du bâtiment d’exploitation. Ce plan est revêtu de la signature des parties contractantes et ces signatures ne sont pas contestées.
En outre, la référence à des dépendances figure dans une clause de style ayant pour objet de limiter la possibilité pour le preneur de réclamer des remises en état ou aménagements, autres que ceux imposés par l’obligation de délivrance du bailleur. Il ne saurait en être tiré d’enseignement certain quand à l’existence de telles dépendances, d’autant que leur indication se trouve contredite par le plan dressé à dessein de fixer précisément la matérialité des locaux donnés à bail commercial.
Il n’existe donc pas de trace contractuelle d’un titre d’occupation portant sur le local de stockage extérieur.
La société Jaes entrepris se prévaut de 34 attestations, dont elle estime qu’elles établiraient l’emploi de l’aire litigieuse pour le stockage de pneus usagés depuis la prise de possession du preneur initial, ainsi partant que son inclusion dans le périmètre foncier de la location.
Les plupart des attestations produites par l’intimée concernent la période postérieure à 2007, voire 2009 ou 2011. Elles n’intéressent donc pas la période de conclusion du contrat. Celles qui mentionnent le stockage de pneus à l’extérieur depuis 2004 sont particulièrement imprécises et ne permettent pas de retenir de manière certaine que le lieu de stockage se soit précisemment entendu du local grillagé litigieux, d’autant qu’elles se trouvent combattues par les attestations plus circonstanciées versées par la société Geste.
Il résulte notamment de l’attestation dressée par M. [V], premier exploitant du garage automobile, que le bail portait sur le local de 290 mètres carrés figuré sur le plan annexé, sans mise à disposition d’espace extérieur permettant le stockage des pneus usagés. M. [V] précise que les pneus usagés étaient alors stockés à l’intérieur du local.
Le simple fait qu’un contentieux soit né entre la société Delko développement, gérée par M. [V], et la société Jaes entreprise, à l’occasion de la rupture du contrat de franchise les ayant unies, ne suffit à priver cette attestation très circonstanciée de valeur probante.
Les attestations dressées par M. [K] et Mme [R], responsables de sociétés mitoyennes du garage automobile, établissent que les pneus usagés ont commencés à être entreposés à l’extérieur du local à compter de l’année 2007, non pas dans l’aire de stockage actuelle, mais en un emplacement plus proche de l’immeuble bâti, et qu’ils ont été évacués jusqu’à l’aménagement du local litigieux en 2012, non point à partir de la rampe d’accès au sous-sol, mais à partir de la station de lavage située à l’arrière du local commercial.
M. [E] [C], client du centre commercial de l’Esplanade depuis 2002 et ancien premier adjoint au maire, ayant suivi la création et l’évolution de cette zone commerciale jusqu’en 2001, atteste également de ce que l’espace extérieur situé entre le garage et l’autoroute a commencé à être encombré de pneus usagés à compter de 2007 et que ces pneus ont été déplacés dans le local de stockage litigieux en 2012, ensuite des travaux d’aménagement de l’espace extérieur.
L’architecte [O] [D] ayant procédé à l’aménagement des surfaces extérieures en 2012, atteste de ce que les pneus étaient alors entreposés à l’extérieur, contre le mur du bâtiment, et qu’ils ont été transférés dans le local litigieux ensuite des travaux d’aménagement, ayant accessoirement consisté en la pose d’un grillage entourant l’espace de stockage litigieux.
Il résulte de ces attestations circonstanciées qu’après une brève période durant laquelle les pneus ont été stockés à l’intérieur du bâtiment d’exploitation, les exploitants ont commencé à les entreposer à l’extérieur, d’abord contre le mur du bâtiment principal, entre 2007 et 2012, puis dans l’aire de stockage litigieuse à compter de 2012.
Les faits ainsi établis ne sont pas en faveur d’une mise à disposition de l’aire litigieuse à titre contractuel dès l’origine du contrat, en tant que dépendance affectée au stockage des pneus usagés. Cette hypothèse est d’autant moins crédible que la société Geste n’était pas propriétaire, à la souscription du bail, de la parcelle d’assise du local actuel, quoique son gérant ait détenu, via la société Iris, 249 des 500 parts de la société propriétaire (société Page).
S’il est vrai que la société Geste a acquis cette parcelle en 2009 et qu’elle a fait améliorer l’aire de stockage en 2012, en rénovant le grillage et en faisant installer une porte latérale permettant de décharger les pneus dans le camion collecteur, ces circonstances témoignent simplement de sa volonté d’aménager sa propriété nouvelle pour servir l’usage qu’en faisait sa locataire. Elles ne permettent aucunement de retenir qu’il aurait été dans son intention, à la souscription du contrat, de louer un espace dont elle n’avait pas la propriété.
La société Geste a d’ailleurs mis la société Danham, alors occupante du garage, en demeure d’évacuer les pneus entreposés à l’extérieur de son local par courrier du 07 septembre 2007, circonstance incompatible avec la volonté de louer tout ou partie des espaces extérieurs situés en partie nord du bâtiment d’exploitation.
La société Jaes entreprise ne rapporte donc pas la preuve de l’inclusion de l’espace litigieux dans le périmètre initial de la location.
Il est admis en revanche que l’espace de stockage litigieux a été rénové en 2012, dans le cadre de travaux plus amples de réaménagement des espaces extérieurs situés en partie nord-ouest du bâtiment acceuillant le garage, en bordure d’autoroute.
Cet aménagement a eu pour objet principal de couvrir la rampe d’accès au sous-sol du bâtiment d’une dalle en béton, permettant de créer de nouveaux espaces de stationnement au bénéfice de la société preneuse. En cette occasion, le bailleur a fait rénover l’aire de stockage, en installant la clôture grillagée et en l’équipant d’une seconde porte ouvrant sur le vide, au-dessus de la partie non couverte de la rampe d’accès. Cette porte apparaît clairement sur la photographie figurant en page 13 du rapport d’expertise privée de M. [U], produit par l’appelante. Cet aménagement a pour intérêt de permettre d’évacuer les pneus usagés dans la benne du camion de collecte venant stationner, pour l’occasion, dans la rampe d’accès en contrebas.
Ensuite de cet aménagement, la société Geste a autorisé la société Jaes entreprise à employer le local litigieux afin d’y stocker ses pneus usagés.
Toutefois, le fait d’effectuer, sur un espace étranger au périmètre initial du bail, des travaux répondant aux besoins de la société locataire, ne suffit à traduire la volonté non équivoque du bailleur de donner cet espace à bail commercial au preneur, surtout lorsque ces aménagements peuvent, comme en l’espèce, servir d’autres usages. La porte par laquelle les pneus usagés sont évacués peut en effet servir à évacuer toute autre matière susceptible d’être stockée dans le local, tels les cartons que le bailleur souhaite y entreposer depuis 2016, dans le cadre de son projet de réorganisation de la zone commerciale.
En outre, il est de principe que l’aveu judiciaire ne peut être divisé contre son auteur. La société Jaes entreprise ne saurait en conséquence se prévaloir de l’autorisation d’occupation dont l’appelante fait l’aveu en ses écritures, en écartant corrélativement l’affirmation selon laquelle cette autorisation n’a été consentie qu’à titre de simple tolérance.
C’est à elle qu’incombe la preuve de l’existence d’un titre d’occupation conventionnel, dont elle manque de rapporter la preuve.
La société Jaes entreprise soutient en dernier lieu que la bailleresse manquerait à son obligation de délivrance en ne mettant pas à sa disposition un local lui permettant de stocker les pneus usagés.
Il ressort toutefois des attestations de M. [V] que les pneus usagés ont été initialement stockés à l’intérieur du local et les photographies produites par l’intimée ne suffisent à établir qu’il ne serait plus possible de ce faire, quand même cela nécessiterait sans doute un ramassage plus fréquent. Ce n’est qu’au surplus que la cour retient que tout manquement éventuel de la bailleresse à son obligation de délivrance ne saurait en aucun cas autoriser le preneur à occuper, sans titre et de sa propre initiative, des espaces non inclus dans le périmètre du bail commercial.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Geste de ses demandes au titre de l’aire de stockage des pneumatiques usagés.
Statuant à nouveau, il y a lieu de juger que cette aire est occupée sans droit ni titre, en vertu d’une simple tolérance librement révocable, de condamner la société Jaes entreprise à l’évacuer, ainsi que tout occupant de son chef, et ordonner en tant que de besoin qu’elle en soit expulsée, avec le concours de la force publique.
Au regard de la consistance des lieux litigieux, telle que ressortant des différents plans versés aux débats, et du rapport d’expertise privé M. [H], estimant la valeur locative du local à 740 euros par an, il convient de condamner la société Jaes entreprise à payer à la société Geste une indemnité d’occupation de 80 euros HT par mois, à compter du 1er novembre 2016 et jusqu’à complète évacuation des lieux.
Sur la taxe foncière :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
Vu l’article L. 145-40-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
La société Geste fait valoir que le bail du 19 mai 2004 fait peser l’impôt foncier sur la société locataire. Elle rappelle que la cour de cassation a jugé qu’il s’en déduisait de manière claire et précise que le preneur était débiteur de la taxe foncière.
Elle ajoute que l’article 5-3 du contrat, emportant plafonnement des charges de copropriété répercutables, n’intéressait pas la taxe foncière et que celle-ci était intégralement refacturable. Elle précise que la taxe foncière a été répercutée sur la société Jaes entreprise au prorata de la surface des lieux loués, à l’exclusion des espaces de stationnement situés en sous-sol, lesquels n’avaient pas été pris en compte par l’administration fiscale pour la détermination du montant de l’impôt foncier.
Elle considère en conséquence que le tribunal a dénaturé la clause relative aux charges locatives en excluant la taxe foncière de l’assiette des charges répercutables sur la locataire et qu’il convenait au contraire de condamner la société Jaes entreprise à lui régler les sommes dues au titre des taxes foncières 2017 à 2022.
La société Jaes entreprise rappelle que le bail commercial a été renouvelé à effet au premier janvier 2016 et qu’il se trouve soumis depuis cette date aux dispositions de la loi 'Pinel’ du 18 juin 2014, imposant au bailleur de faire figurer au contrat l’inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts taxes et redevances répercutables sur le preneur, avec indication de leur répartition entre le bailleur et le preneur d’une part, et entre les différents locataires d’autre part, au prorata de la surface exploitée.
Elle conteste avoir signé l’avenant au bail du 28 juin 2016, invoqué par la société Geste, en faisant observer :
— que l’appelante s’était dispensée de s’en prévaloir devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel d’Aix-en-provence, alors pourtant qu’il aurait permis de solutionner le litige,
— que la société Geste s’était abstenue d’indexer le loyer sur l’indice du des loyers commerciaux y stipulé, et avait continué de faire application de l’indice du coût de la construction évoqué dans le bail de 2004,
— que la page de cet avenant regroupant l’inventaire des charges, l’état prévisionnel des travaux et l’état récapitulatif des travaux exécutés n’était pas paraphée, et que l’annexe 4, cencée être constituée d’un plan n’était pas annexée à l’acte produit,
— que cet avenant ne répondait pas 'aux conditions posées à l’article L. 145-40-2 du code de commerce’ relatives à la définition d’une clé de répartition des charges.
Elle ajoute que le bail de mai 2004 prévoit que le preneur supporte une part de 00 millièmes des charges communes, savoir une fraction nulle et que la société Geste ne saurait en conséquence revendiquer la moindre refacturation de charges, impôts ou taxes.
Elle considère également qu’à défaut d’une clé de répartition spécifique entre les différents locataires, la bailleresse ne saurait refacturer quelque pourcentage de la taxe foncière que ce soit.
Elle soutient en conséquence que l’appelante devrait être condamnée à lui reverser l’ensemble des sommes versées au titre de la taxe foncière depuis le mois d’octobre 2013.
Sur ce :
En amont de la loi du 18 juin 2014, le statut des baux commerciaux ne contenait aucune disposition légale afférente aux accessoires du loyer et les parties pouvaient librement convenir de répercuter certaines des dépenses afférentes à l’immeuble sur le preneur.
En l’espèce, l’article 4.6 du contrat de bail dispose que 'le preneur s’engage à payer ses contributions personnelles, mobilières, taxe professionnelle et autres de toute nature le concernant particulièrement ou relative à son commerce, auxquelles les locataires sont ou pourront être assujettis, la taxe de balayage, l’impôt foncier, toutes nouvelles contributions, taxes municipales autres et augmentation d’impôt pouvant être créées à la charge des locataires, de toute nature et sous quelque dénomination que ce puisse être et rembourser au bailleur sur simple requête de sa part les sommes avancées par lui à ce sujet'.
La référence claire et explicite à l’impôt foncier fait entrer la taxe foncière au nombre des charges répercutables sur le preneur.
En revanche, le contrat du 19 mai 2004 ne prévoit pas de clé de répartition de la taxe foncière entre les différents locataires de l’immeuble. La référence faite aux 00 / 1000èmes indivis des parties communes à l’article 1er n’intéresse en effet que les charges afférentes aux parties communes générales, desquelles la taxe foncière ne participe pas.
En l’absence de clause prévoyant le mode de répartition de la taxe foncière entre les différents locataires de l’immeuble, la bailleresse ne pouvait unilatéralement procéder à son partage, faute de stipulations expresses acceptées par les parties.
Il s’ensuit que les sommes versées au titre de la taxe foncière entre 2013 et 2015 inclus sont indues.
Le contrat de bail a été renouvelé à effet au premier janvier 2016 et se trouve soumis, depuis cette date, aux dispositions de l’article L. 145-40-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, en vertu desquelles :
' Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs '.
La société Geste entreprise verse aux débats un avenant au bail commercial en date du 28 juin 2016, censé fixer les conditions de son renouvellement au 1er janvier 2016 et l’adapter aux dispositions nouvelles de la loi 'Pinel'.
La société Jaes entreprise conteste avoir accepté cet avenant et conteste la signature attribuée à son gérant [S].
Il apparaît toutefois que cette signature est identique à celle apposée par M. [S] sur le courrier du 20 novembre 2017 pour se plaindre du manque de place de stationnement mises à sa disposition, ou sur le courrier du 24 octobre 2016 revendiquant l’usage de l’aire de stockage au titre des dépendances du local commercial.
En outre, le courriel du 09 juin 2016, par lequel le gérant de la société Jaes entreprise indiquait ne pas vouloir signer d’avenant, est combattu par le courrier du 12 juillet 2016, dressé à l’entête de la société Jaes entreprise et portant la signature non contestée de M. [S], par lequel celui-ci indique avoir signé l’avenant et demeurer en attente du retour d’une copie signée de la main du représentant de la société Geste.
Il importe peu que cet avenant n’ait pas été produit en première instance ou devant la première cour, cette circonstance ne suffisant à combattre les éléments concordants retenus à l’appui de son authenticité. Il en va de même des arguments tirés de l’absence du plan censé constituer l’annexe 4 de l’avenant et de la non application du nouvel indice d’indexation.
Enfin, le fait que l’avenant comporte, ensuite de la signature des parties, une page comportant trois annexes numérotées 1 à 3, incluant la liste des charges répercutables, ne suffit à remettre en question l’authenticité de ces annexes, alors :
— que la signature des parties figure sur la page 5/6, ce qui postule l’existence d’une page 6/6, précisément constituée des trois annexes querellées,
— que l’avenant fait mention en première page d’un plan constituant l’annexe 4, ce qui témoigne de l’existence des annexes 1 à 3.
La cour retient en conséquence que la société Jaes entreprise a consenti à l’avenant, que son gérant l’a signé, nonobstant ses dénégations et que les annexes 1 à 3 font donc partie intégrante de l’ensemble contractuel.
Aux termes de l’annexe 1, la taxe foncière est répercutable sur le preneur, au prorata de la surface louée.
La société Geste démontre, par la production de la matrice foncière et de l’avis d’imposition 2016 que la taxe foncière a été calculée sur la base de la superficie du rez-de-chaussée et du premier étage, à l’exclusion des sous-sols.
C’est donc à bon droit que la société Geste a répercuté cette taxe sur les différents occupants au prorata des surfaces louées aux rez-de-chaussée et premier étage, et qu’elle a appliqué un coefficient de 292/717èmes (ramené à 290/717ème ensuite d’une erreur en faveur de la société locataire) à la société Jaes entreprise, pour la période courant à compter du 1er janvier 2016.
Il convient, en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Geste de sa demande en paiement formée au titre du solde des taxes foncières 2016 et 2017 et en ce qu’il condamné la bailleresse à répéter à la société Jaes entreprise les sommes réglées au titre de la taxe foncière depuis le mois d’octobre 2013 au mois d’octobre 2017.
statuant à nouveau et y ajoutant, il y a lieu :
— de condamner la société Geste à répéter à la société Jaes entreprise la somme de 11.241,06 euros payée en règlement des taxes foncières 2013 à 2015,
— de rejeter la demande de remboursement des sommes versées au titre des taxes foncières 2016 à 2018,
— de condamner la société Jaes entreprise à régler à la société Geste la somme de 18.209,03 euros TTC au titre des taxes foncières 2016 à 2022, égale au montant total de ces taxes (25.614,91 euros TTC), après déduction des sommes de 2.752,54 euros, 2.846,92 et 1.806,42 euros versées par la sociéyé Jes entreprise entre 2016 et 2018.
Sur les charges locatives :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
Vu l’article L. 145-40-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
La société Geste fait valoir que l’article 5.3 du contrat de bail du 19 mai 2004 énumère les charges répercutables sur la société locataire et n’instaure un plafond de 1.300 euros HT par an qu’en ce qui concerne l’éclairage extérieur et l’entretien des espaces communs, à l’exclusion du surplus des charges refacturables.
Elle affirme que les charges générées par l’éclairage extérieur et l’entretien des espaces communs n’ont jamais dépassé le plafond de 1.300 euros par an et qu’aucune réduction des montants réclamés ne saurait en conséquence intervenir de ce chef.
Elle estime que le moyen tiré de l’absence d’inventaire des charges répercutables ne résiste pas l’examen, l’avenant au bail régularisé le 28 juin 2016 contenant précisément l’inventaire prévu par la loi du 18 juin 2014.
Elle ajoute que les pièces justificatives des charges mises en compte sont produites, sans que la société Jaes entreprise n’émette de contestation précise quant aux montants réclamés.
Elle précise que la clé de répartition des différents postes de charges se trouve précisée dans l’avenant, qui renvoie à la surface des lieux loués. Elle indique qu’en application de cette clé de répartition, la société preneuse, qui occupe 292 mètres carrés dans le bâtiment A, d’une superficie de 717 mètres carrés hors sous-sols, se trouve tenue de régler :
— 292/717èmes de la taxe foncière, ramenés à 290/717èmes ensuite d’une erreur en faveur de l’intimée,
— une part nulle des charges générées par les parties communes du bâtiment A, dans la mesure où le bail initial précise que la société Jaes entreprise ne bénéficie pas des parties communes,
— 3851/9288èmes des charges générales du bâtiment A (ratio calculé par un géomètre en 2016, équivalent aux 292/717èmes employés précédemment, et correspondant à la proportion de la surface occupée par la société preneuse),
— 1/20èmes des charges de parking, puisque la société Jaes entreprise bénéficie d’un emplacement de stationnement sur un total de 20,
— 572/20125èmes des charges générales générées par le fonctionnement et l’entretien de la sone commerciale, soit une fraction égale à la proportion des surfaces lui revenant dans les surfaces totales des 5 bâtiments d’exploitation.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande en paiement d’un trop versé formé par la société Jaes entreprise et de la condamner au contraire à s’acquitter des sommes dues au titre des charges entre 2019 et 2021.
La société Jaes entreprise soutient que l’article 5.3 du bail du 19 mai 2004 ne respecte pas les dispositions de la loi 'Pinel’ en ce qu’il ne contient aucun inventaire précis et limitatif des catégories de charges, ni aucune clé de répartition entre les différents locataires du bâtiment A.
Elle ajoute que ce contrat lui attribue 00/1000èmes des parties communes, ce dont elle déduit qu’elle se trouve dispensée de toute participation aux charges communes. Elle fait observer que l’avenant du 28 juin 2016, dont l’authenticité est contestée, n’instaure aucune clé de répartition nouvelle et ne remet pas en cause cette absence de participation aux charges.
Elle se prévaut également de l’absence de toute définition contractuelle desparties communes et de ce que le bailleur fait usage de pas moins de 5 clés de répartition différentes, alors que les dispositions de l’article L. 145-40-2 du code de commerce ne prévoit qu’un seul critère de partage, tenant à la surface exploitée.
Elle reproche à la société Geste d’essayer de lui imputer des charges totalement étrangères à l’entretien du bâtiment loué, telles des frais d’hébergement et de maintenance d’un site internet, des primes d’assurance afférentes aux différents bâtiments de la zone commerciale, des frais de reprise d’enrobé ne concernant pas ses locaux, des frais de consommation électrique et des frais d’installation de statuts d’ornement sur la zone commerciale.
Elle considère en conséquence qu’il convient de débouter la société Geste de ses demandes en paiement de charges locatives et de la condamner au contraire à lui rembourser l’ensemble des sommes versées de ce chef entre 2013 et 2019.
Sur ce :
En amont de la loi du 18 juin 2014, le statut des baux commerciaux ne contenait aucune disposition légale afférente aux accessoires du loyer et les parties pouvaient librement convenir de répercuter certaines des dépenses afférentes à l’immeuble sur le preneur.
En l’espèce, l’article 5.3 du contrat de bail dispose que 'le preneur remboursera au bailleur, en acquittant chaque terme de loyer la quote-part des prestations et fournitures individuelles incombant au locataire, taxes en vigueur et ultérieurement instituées, les charges de copropriété si l’immeuble est soumis à ce régime ou de tout autre entité juridique dans laquelle l’immeuble serait intégré, et, d’une manière générale, toutes les dépenses d’exploitation, de réparation, et d’entretien afférentes aux locaux et aux équipements de toute nature dans des lieux loués que des parties réputées communes de l’immeuble, à l’exception des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil. Les charges annuelles de copropriété comprenant l’éclairage extérieur et l’entretien des espaces communs n’excéderont pas 1300 euros HT/AN. Ce forfait ne comprend pas le prorata des taxes d’enlèvement des ordures ménagères qui restent à la charge du preneur '.
Ces dispositions déterminent, de manière suffisamment précise au regard du principe de la liberté contractuelle alors en vigueur, les charges répercutables sur le preneur, en instituant un plafond de 1.300 euros HT par an, applicable aux seules générées par l’éclairage extérieur et l’entretien des espaces communs.
En revanche, le contrat du 19 mai 2004 ne prévoit point de clé de répartition des postes de charges afférents au bâtiment A entre ses différents locataires, non plus qu’elle n’instaure de clé de répartition des charges afférentes à l’exploitation et l’entretien de la zone commerciale entre les occupants de cette zone. La référence faite aux 00 / 1000èmes indivis des parties communes à l’article 1er n’intéresse en effet que les charges afférentes aux parties communes du bâtiment A, à l’exclusion des charges générales de ce bâtiment ou des charges générées par le fonctionnement ou l’entretien de la zone commerciale.
En l’absence de clause prévoyant le mode de répartition des postes de charges entre les locataires de cet immeuble et/ou les locataires de la zone commerciale selon le cas, la bailleresse ne pouvait unilatéralement procéder à ces répartitions, faute de stipulations expresses acceptées par les parties.
Il s’ensuit que les sommes versées au titre des charges entre 2013 et 2015 inclus sont indues.
Le contrat de bail a été renouvelé à effet au premier janvier 2016 et se trouve soumis, depuis cette date, aux dispositions de l’article L. 145-40-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014.
Il a été précédemment retenu que l’avenant au bail commercial conclu le 28 juin 2016 obligeait la société Jaes entreprise. Cet avenant contient un inventaire précis des charges, impôts, taxes et redevances répercutables sur le locataire, dont il indique qu’elles pèseront sur le locataire au prorata de la surface louée. Il répond en cela aux dispositions de l’article L. 145-40-2 du code de commerce.
La nature des différents postes de charges répercutables, telle qu’elle résulte de leur énonciation, permet de distinguer selon qu’ils soient afférents au seul bâtiment A ou à l’ensemble de la zone commerciale. La contestation tirée de l’impossibilité de déterminer la zone de référence à prendre en compte n’est donc pas fondée.
En outre, l’inventaire des charges récupérables permet d’inclure le coût de réfection de l’enrobé d’une partie de la zone commerciale dans les frais 'd’entretien et de reprise des parkings et des espaces extérieurs’ et le coût d’hébergement et d’entretien du site internet dans les frais 'de publicité commune du centre commercial (site internet, écran LED, signalétique générale)', de sorte que les contestations élevées de ces chefs sont infondées.
Les tableaux et relevés produits par la société Geste révèlent que les frais d’assurance répercutés sur le preneur ne concernent que l’assurance du bâtiment A, dont la répercussion est prévue à l’avenant sous la rubrique 'assurance propriétaire non occupant', et non point les frais d’assurance de l’ensemble des bâtiments de la zone commerciale, comme le soutient la société Jaes entreprise.
En revanche, l’inventaire des charges n’inclut pas le coût des embellissements des espaces extérieurs de la zone et le coût d’installation d’éventuelles statues d’ornement ne peut être refacturé sur la société locataire. La cour relève que la société Jaes entreprise se dispense de préciser quelle est la facture, sur les centaines produites, sur laquelle porte la contestation afférente. Il figure néanmoins dans la masse des justificatifs comptables de l’année 2013 une facture d’installation de trois statues pour 3.600 euros. Il y a lieu en conséquence de déduire des sommes dues au titre des charges la fraction de cette facture répercutée sur la société Jaes entreprise.
Il est évident pour finir que la clé de répartition au prorata des surfaces louées, mentionnée dans l’avenant, a vocation à varier selon que l’on considère les charges afférentes au seul bâtiment A et celles afférentes à l’ensemble de la zone commerciale.
Il a été précédemment retenu que le prorata de 290/717ème ou son équivalent de 3851/9288, déterminé après le mesurage plus précis effectué par un géomètre en 2016, appliqués aux charges générales du bâtiment A et à la taxe foncière, étaient exacts. Il a été également retenu que le prorata nul appliqué aux charges spécialement afférentes aux parties communes du bâtiment A, était également exact, le bail de 2004 attribuant à la société Jaes entreprise 00/1000èmes de ces espaces communs du bâtiment A. Les charges relatives aux espaces de stationnement situés en sous-sol ont été réparties à proportion du nombre de places de stationnement revenant à chaque locataire, ce qui constitue une juste application de la clé de répartition au prorata des surfaces louées. Il ressort en dernier lieu du tableau établi par le géomètre CG Expert en 2016 que la clé de répartition appliquée aux charges afférentes à l’ensemble de la zone commerciale est également exacte.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Geste à rembourser à la société Jaes entreprise l’excédent des charges locatives annuelles dépassant 1.300 euros HT par an de 2013 à 2016.
statuant à nouveau et y ajoutant, il y a lieu :
— de condamner la société Geste à répéter à la société Jaes entreprise la somme de 10.470,90 euros versée au titre des charges 2013 à 2015,
— de rejeter la demande en répétition des sommes versées au titre des charges 2016 à 2019,
— de condamner la société Jaes entreprise à régler la somme de 8.898,26 euros au titre des charges 2019 à 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société Jaes entreprise succombe, pour l’essentiel, à l’instance. Il convient en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement de première instance condamnant la société Geste aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société Jaes entreprise aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les dépens exposés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Antoine Arminjon, avocat postulant, pour ceux des dépens exposés devant la présente cour de renvoi, sur son affirmation de ce qu’il en a fait l’avance sans en recevoir provision.
Les frais du commandement du 28 février 2017 ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, l’émolument portant sur un acte étranger à la procédure judiciaire. Il n’y a lieu en conséquence de les inclure dans le champ de la condamnation correspondante.
L’équité commande de condamner la société Jaes entreprise à payer à la société Geste la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses frais non répétibles, et de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l’arrêt de cassation en date du 28 septembre 2022 ;
— Infirme le jugement prononcé le 28 janvier 2019 entre les parties par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, sous le numéro RG 17/00072 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Jaes entreprise à évacuer l’espace grillagé à usage de stockage de pneus situé à l’extérieur et au nord du bâtiment loué, cadastré section A n° [Cadastre 2], et ordonne qu’elle en soit expulsée en tant que de besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamner la société Jaes entreprise à payer à la société Geste une indemnité d’occupation de 90 euros HT par mois à compter du 1er novembre 2016 jusqu’à la libération effective de l’espace grillagé en question ;
— Condamne la société Geste à répéter à la société Jaes entreprise la somme de 11.241,06 euros payée en règlement des taxes foncières 2013 à 2015 ;
— Rejette la demande de remboursement des sommes versées au titre des taxes foncières 2016 à 2018 ;
— Condamne la société Jaes entreprise à régler à la société Geste la somme de 18.209,03 euros TTC au titre des taxes foncières 2016 à 2022 ;
— Condamne la société Geste à répéter à la société Jaes entreprise la somme de 10.470,90 euros versée au titre des charges 2013 à 2015 ;
— Rejette la demande en répétition des sommes versées au titre des charges 2016 à 2019;
— Condamne la société Jaes entreprise à régler àla société Geste la somme de 8.898,26 euros au titre des charges 2019 à 2021 ;
— Condamne la société Jaes entreprise à payer à la société Geste la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses frais non répétibles, et rejette sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Jaes entreprise aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les dépens exposés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Antoine Arminjon, avocat postulant, pour ceux des dépens exposés devant la présente cour de renvoi, sur son affirmation de ce qu’il en a fait l’avance sans en recevoir provision ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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