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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 17 janv. 2024, n° 22/08781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 8 décembre 2022, N° 11-22-227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/08781 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWIC
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de ROANNE
du 08 décembre 2022
RG : 11-22-227
[O]
[D]
C/
[7] CHEZ [17]
[25]
[12] CHEZ [27]
[24]
[15] CHEZ [11]
[8]
[21]
[10]
[16]
[14]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Janvier 2024
APPELANTS :
M. [Y] [O]
né le 27 Août 1956
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
Mme [Z] [D] épouse [O]
née le 13 Mai 1962
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
INTIMES :
[7] CHEZ [17]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[25]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[12] CHEZ [27]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
[24]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
non comparante
[15] CHEZ [11]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
non comparante
[8]
CHEZ [23]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
[21]
Chez [27]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
[10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
[16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[14]
[19] Chez [20]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
non comparant
M. [U] [O]
Chez M et Mme [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 9 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] a déclaré recevable la demande de M. [Y] [O] et de Mme [Z] [D] épouse [O] du 2 novembre 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 18 août 2022, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 120 454 euros sur une durée de 65 mois, au taux de 0,76%, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 934 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 25 août 2022 à M. et Mme [O].
Par lettre recommandée envoyée le 31 août 2022 à la commission, M. et Mme [O] ont contesté les mesures imposées du 18 août 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation. A l’audience, M. et Mme [O] ont expliqué que le montant des remboursements retenu par la commision était trop élevé, au regard de la diminution prévisible de revenus de Mme [O] dans les prochains mois. Ils ont ajouté que le plan, établi sur 5 ans, pourrait être étalé sur une période plus longue avec un éventuel effacement partiel des dettes.
Par jugement du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours de M. et Mme [O], mais mal fondé,
— fixé les créances à la somme de 120 454 euros, conformément à l’état des créances établi par la commission,
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [O] à la somme de 1 934 euros,
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 18] dans sa séance du 18 août 2022,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [O] par lettres recommandées avec avis de réception signées respectivement le 16 et le 28 décembre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 20 décembre 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement précité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2023.
A cette audience, aucune partie ne comparaît.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation à l’exception des sociétés [10] et [24], la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. M. et Mme [O] ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettres recommandées avec avis de réception respectivement signés le 11 octobre 2023 et le 13 octobre 2023, la convocation rappelant la nécessité d’être présents ou représentés.
Ils n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter de sorte que l’appel n’est pas soutenu.
En conséquence, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que M. et Mme [O] ne soutiennent pas leur appel,
Dit que le jugement prononcé le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne produira son plein et entier effet
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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