Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 janv. 2024, n° 21/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01265 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNHH
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 28 janvier 2021
RG : 16/07344
[H]
[H] NÉE [J]
C/
[V]
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Janvier 2024
APPELANTS :
1°M. [T] [H]
né le 02 Septembre 1969 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
2°Mme [X] [H] née [J]
née le 16 Juillet 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Clémence PENET, avocat au barreau de LYON, toque : 2558
INTIMÉS :
1°M. [B] [V]
né le 11 Janvier 1975 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
2°Mme [O] [M]
née le 01 Juillet 1976 à[Localité 12])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
La société SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est situé sise [Adresse 7] ' [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
Compagnie AXA FRANCE IARD, SA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité d’assureur de la société MORY’S 75 RENOVATION
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2010, les époux [H] ont confié des travaux d’extension de leur maison à la société AMP Villeurbannaise, assurée auprès la MAAF, ainsi qu’à la société Mory’s 75 Rénovation, assurée auprès de la société Axa.
Les travaux consistaient en la création d’une cuisine, d’une pièce à vivre et d’une terrasse couvrante contigüe à la maison côté cour.
Par acte en date du 1er octobre 2013, M. et Mme [H] ont vendu leur maison à M. [V] et Mme [M].
Après la prise de possession des lieux, les consorts [V]-[M] ont déploré la présence d’odeurs nauséabondes, d’infiltrations d’eau sur le plafond et les murs de leur pièce à vivre située au rez-de-chaussée, et d’infiltrations d’eau et de traces d’humidité sur le doublage du mur de la partie cuisine du sous-sol de leur habitation.
Les consorts [V]-[M] ont sollicité et obtenu par ordonnance de référé en date du 16 mars 2015, une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [Y], lequel a déposé son rapport le 25 février 2016.
Par acte en date du 30 mai 2016, les consorts [V]-[M] ont assigné les époux [H] aux fins de condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, au coût des travaux de reprise des désordres et d’indemnisation de leurs préjudices.
Les époux [H] ont appelé en cause les assureurs par actes en date du 31 août 2016.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré irrecevable comme tardive l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de mention de l’objet de la demande ;
Condamné M. [T] [H] et Mme [X] [J] épouse [H] à payer à M. [B] [V] et Mme [O] [M] les sommes suivantes :
8 410,62 € TTC au titre du coût des travaux de reprise déjà réalisés,
40 652,63 € TTC au titre du coût des travaux de reprise restant à réaliser,
6 011,86 € en réparation du trouble de jouissance du fait de l’impossibilité d’occuper leur maison,
500 € en réparation de leur préjudice moral,
3 550 € en réparation de leur trouble de jouissance durant les travaux de reprise.
Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 février 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement ;
Rejeté l’intégralité des demandes de M.et Mme [H] à l’encontre de la société MAAF Assurances, ès-qualités d’assureur de la société AMP Villeurbannaise ;
Rejeté l’intégralité des demandes de M.et Mme [H] à l’encontre de la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Mory’s 75 Rénovation ;
Condamné M. et Mme [H] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamné M. et Mme [H] à payer à M. [V] et à Mme [M] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la compagnie Axa France Iard et de la société MAAF Assurances ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu en substance :
Que les désordres constatés par l’expert judiciaire rendent l’ouvrage impropre à sa destination et que les époux [H] engagent à ce titre leur responsabilité de plein droit à l’égard des demandeurs.
Que le fait que les époux [H], maîtres d’ouvrage profanes, n’aient pas eu recours à un maître d''uvre et aient mandaté des entreprises incompétentes pour la réalisation des travaux litigieux ne caractérise pas une immixtion fautive justifiant de leur faire supporter la responsabilité des désordres.
Que les différentes factures produites ne permettent pas de connaître les travaux effectivement exécutés par la société AMP Villeurbannaise ou par la société Mory’s 75 Rénovation, et ne permettent donc pas de conclure à l’imputabilité des désordres en cause à leur intervention, de sorte que la garantie de leur assureur ne saurait être mobilisée, d’autant que la garantie d’Axa ne couvre pas les travaux en cause, commencés avant le 31 mars 2011.
Par déclaration en date du 19 février 2021, les époux [H] ont interjeté appel sur la majorité des chefs du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2021, les époux [H] demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 28 janvier 2021, en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [T] [H] et Madame [X] [J] épouse [H] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [O] [M] les sommes suivantes :
8 410,62 € TTC au titre du coût des travaux de reprise déjà réalisés,
40 652,63 € TTC au titre du coût des travaux de reprise restant à réaliser,
6 011,86 € en réparation du trouble de jouissance du fait de l’impossibilité d’occuper leur maison,
500 € en réparation de leur préjudice moral,
3 550 € en réparation de leur trouble de jouissance durant les travaux de reprise.
Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 février 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement ;
Rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [H] à l’encontre de la société Maaf Assurances, ès-qualités d’assureur de la société AMP Villeurbannaise ;
Rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [H] à l’encontre de la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Mory’s 75 Renovation ;
Condamné Monsieur [T] [H] et Madame [X] [E] épouse [H] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [T] [H] et Madame [X] [J] épouse [H] à payer à Monsieur [B] [V] et à Madame [O] [M] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la compagnie AXA France IARD et de la société MAAF Assurances ;
Ordonné l’exécution provisoire.
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 28 janvier 2021, en ce qu’il a :
Jugé qu’en l’absence de toute imputabilité démontrée des désordres aux travaux réalisés par la société AMP Villeurbannaise, les conditions d’engagement de la responsabilité civile décennale de la compagnie MAAF Assurances n’étaient pas réunies, de sorte que la garantie n’était pas mobilisable, et en ce qu’il a débouté les époux [H] de leurs demandes à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances.
Jugé qu’il ne serait pas démontré l’imputabilité des désordres à l’intervention de la société Mory’s 75 Renovation, que les travaux réalisés par ladite société l’auraient été avant le 31 mars 2011, et que les travaux litigieux ne seraient pas couverts par le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie AXA France IARD, en ce qu’il a débouté les époux [H] de leurs demandes à l’encontre de la compagnie AXA France IARD.
Jugé que les sommes allouées aux consorts [V]-[M] seraient actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 février 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
CONFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon, en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [V]-[M] au titre d’un prétendu trouble de jouissance lié aux infiltrations d’eau dans la pièce à vivre, et leur a alloué la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement les compagnies MAAF Assurances, ès-qualités d’assureur de la société AMP Villeurbannaise, et AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Mory’s Renovation, à relever et garantir intégralement Madame [X] [J] épouse [H], et Monsieur [T] [H] de toute condamnation prononcée à leur encontre.
DEBOUTER Monsieur [B] [V] et Mme [O] [M] de leur demande d’actualisation des montants alloués en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 février 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement, et à tout le moins, LIMITER au préjudice matériel pour les frais non engagés au jour de l’expertise.
REJETER toute demande formulée à l’encontre de Madame [X] [J] épouse [H], et Monsieur [T] [H] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
DÉBOUTER les intimés de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [O] [M], ou qui mieux le devra, à verser à Madame [X] [J] épouse [H], et Monsieur [T] [H], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens, de premières instances et d’appel.
À l’appui de leurs demandes, les époux [H] soutiennent essentiellement :
Que les travaux de gros 'uvre ont été confiés à l’entreprise Mory’s 75 Rénovation selon facture numéro FA 01257 du 21 avril 2011 qui détaille les travaux réalisés (fondation, terrassement, maçonnerie), que la facture a été émise durant période de couverture d’assurance de la compagnie Axa, qu’il ne peut être considéré que les travaux auraient débuté avant le 31 mars 2011.
Que les travaux de sous-'uvre ont, quant à eux, été confiés à la société AMP Villeurbannaise selon facture du 14 septembre 2010 qui détaille les travaux réalisés (plomberie, sanitaires, carrelage), que cette facture aurait dû être intitulée « devis » car les travaux n’ont pu débuter qu’après l’absence d’opposition à la déclaration préalable des travaux, le 1er octobre 2010.
Que la société AMP Villeurbannaise ayant débuté ses travaux de gros oeuvre en fin d’année 2010, il est tout à fait cohérent que les travaux de la société Mory’s 75 Rénovation aient débuté après le 31 mars 2011, raison pour laquelle la facture est datée du 20 avril 2011.
Que les activités d’étanchéité et d’enduits de façades sont rattachés à l’activité de maçonnerie (puisque c’est le maçon qui réalise l’étanchéité) et sont donc bien couvertes par la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie Axa en l’absence d’exclusion de ces activités dans l’attestation d’assurance.
Qu’il n’y a pas lieu de retenir une part de responsabilité à la charge des époux [H] du fait de l’absence de maître d''uvre comme retenu par le Tribunal.
Qu’il n’y a pas lieu de réviser la somme de 8 410,62 euros au titre des travaux réalisés avant l’expertise dans la mesure où les frais ont d’ores et déjà été engagés.
Que les indemnités allouées au titre des préjudices immatériels n’ont pas non plus vocation à être révisées selon l’indice BT01.
Qu’il n’existe pas de trouble de jouissance dès lors que les consorts [V] ' [M] n’ont pas été dans l’impossibilité d’utiliser la pièce de vie.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2021, les consorts [V]- [M] demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits,
Vu les pièces produites et notamment le rapport d’expertise judiciaire,
CONFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
CONDAMNE monsieur [T] [H] et madame [X] [J] épouse [H] à payer à monsieur [B] [V] et madame [O] [M] les sommes suivantes :
o 8 410,62 € TTC au titre du coût des travaux de reprise déjà réalisé,
o 40 652,63 € TTC au titre du coût des travaux de reprise restant à réaliser,
o 6 011,86 € en réparation du trouble de jouissance du fait de l’impossibilité d’occuper leur maison,
o 3 550 € en réparation de leur trouble de jouissance durant les travaux de reprise ;
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 février 2016, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement ;
REJETE l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [H] à l’encontre de la société MAAF Assurances, ès-qualités d’assureur de la société AMP Villeurbannaise ;
REJETE l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [H] à l’encontre de la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Mory’s 75 Renovation ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] et Madame [X] [J] épouse [H] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
ADMIS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] et Madame [X] [J] épouse [H] à payer à Monsieur [B] [V] et à Madame [O] [M] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la compagnie AXA France IARD et de la société MAAF Assurances ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
INFIRMER le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a CONDAMNE monsieur [T] [H] et madame [X] [J] épouse [H] à payer à monsieur [B] [V] et madame [O] [M] les sommes suivantes :
500 € en réparation de leur préjudice moral.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER monsieur [T] [H] et madame [X] [J] épouse [H] à payer à madame [B] [V] et madame [O] [M] la somme de 12 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNER monsieur [T] [H] et madame [X] [J] épouse [H] à payer à madame [B] [V] et madame [O] [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
DÉBOUTER monsieur [T] [H] et madame [X] [J] épouse [H], la compagnie MAAF Assurances et la compagnie AXA France IARD de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
À l’appui de leurs demandes, les consorts [V]-[M] soutiennent essentiellement :
Que les époux [H] ont la qualité de constructeurs et que les désordres sont de nature décennale, qu’ils engagent donc de plein droit leur responsabilité ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère.
Que le préjudice des consorts [V]-[M] a été évalué par l’expert judiciaire à la somme globale (et à parfaire) de 65 785 € dès lors qu’il ne sera mis fin aux troubles de jouissance que par la réalisation des travaux permettant de résoudre les désordres dont se trouvent affectés leur maison.
Que l’existence d’un trouble de jouissance liée aux infiltrations dans la pièce à vivre a clairement été mis en évidence par l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 juillet 2021, la société MAAF Assurances demande à la cour d’appel de Lyon de :
CONFIRMER purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 28 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur et Madame [H] à l’encontre de la Compagnie MAAF Assurances ès-qualités d’assureur de la société AMP Villeurbannaise ;
REJETER en conséquence l’appel principal des époux [H] et REJETER tout appel incident qui viendrait à être dirigé à son encontre ;
DIRE ET JUGER en effet irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes formées à l’encontre de la Compagnie MAAF Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société AMP Villeurbannaise ;
DIRE ET JUGER en effet que les désordres allégués sont imputables aux seuls époux [H] et ne sauraient relever de la police souscrite ;
CONDAMNER les époux [H] ou qui mieux le devra à payer à la Compagnie MAAF Assurances la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER de même aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la MAAF Assurances soutient essentiellement :
Qu’il n’est justifié d’aucune déclaration de créance à la liquidation de la société AMP Villeurbannaise à l’encontre de laquelle aucune action n’a été engagée.
Que le rapport d’expertise ne permet nullement de caractériser une quelconque responsabilité de la société AMP Villeurbannaise.
Qu’il y a eu une immixtion fautive du maître d’ouvrage.
Qu’aucun élément n’est de nature à déterminer quel avait été le champ réel de l’intervention des sociétés AMP et Mory’s.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 juillet 2021, la société Axa France Iard demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu l’article A243-1-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1792 du Code civil,
La Compagnie AXA France IARD (ès-qualités d’assureur de la société Mory’s 75 Renovation) demande à la Cour :
De CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté toutes demandes dirigées à son encontre,
De REJETER en conséquence l’appel principal des époux [H] et de REJETER tout appel incident qui pourrait être dirigé à son encontre et qui tendrait à la voir condamner à une quelconque somme,
De CONDAMNER toute partie perdante à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
De REJETER toutes demandes de condamnation aux dépens qui seraient dirigées à son encontre.
À l’appui de ses demandes, la société Axa France Iard soutient essentiellement :
Que la garantie du contrat souscrit par la société Mory’s 75 Rénovation auprès de la compagnie Axa ne peut être mobilisée à raison de la date de prise d’effet du contrat souscrit au 31 mars 2011 alors que les travaux ont nécessairement commencé avant le 31 mars 2011.
Que l’attestation d’assurance ne couvre pas les ouvrages d’étanchéité ni d’enduit de façade. Or, les désordres objet du présent litige sont afférents à la réalisation d’ouvrage d’étanchéité et d’enduit de façade.
Que les pièces fournies ne permettent en rien d’apprécier la nature précise des travaux commandés à chacune des entreprises par M. et Mme [H].
Que la responsabilité principale incombe aux époux [H] dès lors que les malfaçons découlent de fautes graves de conception qui leurs sont imputables en n’ayant pas pris de maître d''uvre pour concevoir ces travaux très complexes et les ayant fait réaliser par des entreprises ou des ouvriers peu compétents ou incompétents.
À l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2023, le conseil des appelants a été invité à produire une version visible de ses pièces n° 3 et 4.
Des copies en impression lisible sont parvenues à la cour le 22 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
I Sur les désordres :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par application de l’article 1792-1 2°, est réputé constructeur celui qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou fait construire.
Les époux [H] ont acquis leur maison en septembre 2010, l’ont fait agrandir et rénover avant la vente intervenue le 1er octobre 2013 au profit des consorts [V]-[M].
Le caractère d’ouvrage des travaux litigieux : extension de 67 % du rez-de-jardin d’une maison, et réalisation d’une terrasse couverte par une toiture terrasse contiguë à la maison n’est pas discutée par les parties ni la qualité de constructeur de M. et Mme [H].
Le compte rendu d’expertise n°1 amiable contradictoire établi par le cabinet Polyexpert le 6 janvier 2013, dont les constatations ont été confirmées par l’expert judiciaire a relevé :
— 1/ le rez-de-jardin est situé environ trois mètres en dessous du niveau de la chaussée et les eaux usées de la maison étaient historiquement rejetées dans le réseau public sous la chaussée. Les travaux ont obligé à mettre en 'uvre un système de relevage pour l’évacuation des eaux usées des pièces créées. Le tampon du regard utilisé pour le relevage des eaux usées implantées dans un réduit à l’intérieur de la partie habitation n’était pas étanche aux odeurs. Par ailleurs, l’intérieur du regard était ventilé par la VMC.
L’air extrait était évacué en façade par un tuyau débouchant deux mètres au-dessus du niveau de la cour.
Les odeurs envahissant la maison étaient la conséquence directe de ces dispositions non conformes aux règles de l’art puisque sans étanchéité du tampon et sans ventilation naturelle.
Le dispositif de ventilation du regard (VMC) pouvait également être à l’origine d’un phénomène de desiphonage des équipements sanitaires contribuant aux émanations des odeurs nauséabondes.
2/ – des infiltrations ont été constatées au plafond de la pièce à vivre du rez-de-jardin. Bien que la terrasse ait vocation à couvrir une partie habitable, aucune isolation thermique n’avait été interposée entre la dalle terrasse et l’étanchéité mise en 'uvre. Sur les côtés de la terrasse, l’étanchéité n’avait pas été relevée. Le joint de dilatation entre la terrasse créée et la façade existante du bâtiment n’avait pas été traitée. Les fixations mécaniques du garde-corps en extrémité de la terrasse perforaient l’étanchéité. Ces malfaçons étaient à l’origine des infiltrations observées.
Du fait de l’absence d’isolation thermique sur la terrasse, un phénomène de condensation se développait en sous face de la dalle terrasse, cette condensation alors générait la terme de l’humidité sur le plafond placoplâtre.
3/- Alors que la maison n’était pas habitée depuis octobre 2013, avait été observé le 16 décembre 2013 un taux important d’humidité au pied du doublage du mur à proximité des éléments de la cuisine intégrée. Aucune protection ne semblait avoir été interposée entre le mur et un remblai prenant appui contre le mur est de la maison. L’humidité observée apparaissait être la conséquence directe de ce dispositif.
4/- des microfissures étaient observées en façade sur l’environnement immédiat de linteau.
L’expert judiciaire considérait que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
Ses conclusions ne sont pas contestées.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu que les époux [H] engagent leur responsabilité de plein droit à l’égard des acquéreurs au titre des désordres de nature décennale.
II Sur les préjudices :
En son rapport l’expert judiciaire a proposé une estimation des préjudices :
travaux réalisés avant l’expertise judiciaire après la première visite d’expertise amiable afin que les consorts [V]-[M] puissent entrer dans les lieux : 8 410,70 € TTC
travaux restant à réaliser : 40 652,63 € TTC
indemnisation pour perte de jouissance : 16 722,46 € 6 872, 46 € correspondant à 8 mois de loyer complémentaire pour ne pas avoir pu occuper la maison pendant 8 mois,
6 300 € au titre du trouble de jouissance du fait des infiltrations dans la pièce à vivre correspondant à 40 % de la valeur locative de la pièce soit 300 € par mois pendant 21 mois jusqu’au 29 février 2016,
3 550 € au titre de l’indemnisation de la durée d’immobilisation du bien pour la réalisation des travaux de la pièce séjour cuisine pendant deux mois, sur la base d’une valeur locative de 1775 € /mois.
Le premier juge a retenu les sommes de 8 410, 62 €, 40'652, 63 €, 6 872,46 €, 3 550 € telles que proposées par l’expert et a retenu un préjudice moral de 500 €.
Les époux [H] ne contestent pas l’indemnisation du préjudice matériel mais contestent à juste titre l’actualisation de la somme de 8 410,62 € en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 25 février 2016 date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement, puisque cette somme correspond à une dépense déjà réalisée. La décision attaquée doit être infirmée sur ce point.
Les consorts [V]-[R] sollicitent l’infirmation sur le préjudice moral pour lequel la cour constate qu’aucune demande n’avait été présentée à ce titre devant le premier juge, ce qui justifie en conséquence l’infirmation de la décision.
Ils sollicitent la somme de 12'000 € au titre du préjudice de jouissance découlant des infiltrations dans la pièce à vivre, lequel a été écarté par le tribunal.
La cour considère que les infiltrations non contestées dans la pièce à vivre ont entraîné un préjudice de jouissance.
Selon le rapport d’expertise, les infiltrations ont entraîné le cloquage des peintures sur trois côtés et au plafond. Il n’est pas démontré d’un préjudice de 300 € par mois correspondant à 40 % de valeur locative mais il doit être compte tenu de la durée du préjudice, de l’entrée dans les lieux le 1er juin 2014 jusqu’au 30 septembre 2017 comme demandé par les consorts [V]-[R] être fixé à la somme de 100 € par mois sur 39 mois soit 3 900 €.
III Sur les garanties :
Aucune part de responsabilité n’est démontrée devant être laissée aux époux [H] en tant que maîtres d’ouvrage. Comme retenu par le tribunal, le fait de ne pas prendre de maître d''uvre n’était pas constitutif d’une faute, d’une acceptation des risques ou d’une immixtion fautive de leur part.
Les époux [H] sollicitent la garantie des assureurs d’une part de la société AMP Villeurbannaise et d’autre part de la société Mory’s 75 Rénovation.
1° Sur le recours des époux [H] à l’encontre de la compagnie Maaf Assurances assureur de la société AMP Villeurbannaise :
Les époux [H] indiquent avoir confié les travaux de sous-'uvre à la société AMP Villeurbannaise et produisent une attestation d’assurance responsabilité civile de cette entreprise auprès de la Maaf Assurances pour les activités de plombier, carreleur, revêtement plastique textile plâtrier, peintre en bâtiment, chauffagiste,géothermie valable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
Ils n’étaient pas tenus de déclarer leur créance à la liquidation de la société AMP Villeurbannaise objet d’une liquidation judiciaire pour pouvoir agir en garantie à l’encontre de l’assureur de l’entreprise.
Les époux [H] produisent deux factures du 14 septembre 2010 portant curieusement et sans explication, chacune le même numéro 118, sauf que l’une indique des travaux de plomberie, sanitaires : WC, lavabo, douche, cuisine, chauffage pour un montant total TTC de 11 710,50 € et l’autre porte sur du carrelage et de la faïence pour 12'238 € TTC.
Ils soutiennent sans aucune pièce ou élément du dossier pour appuyer leur affirmation que cette facture aurait due en réalité être intitulée devis et que les travaux de la société AMP Villeurbannaise ont été effectués au cours de la fin de l’année 2010 après validation de ce dit devis. Ils précisent que l’absence d’opposition à la déclaration préalable des travaux étant du 1er octobre 2010, les travaux n’ont pas pu débuter avant cette date, que la facture communiquée correspond non pas au début du chantier mais à la validation des travaux.
La cour relève que les deux documents s’intitulent :
« Facture acquitter (sic) n°118 » et comportent les mentions manuscrites suivantes :
— « Bon pour la somme de 12 238,00 »illisible« Mon compte » avec un paraphe [T] [H] 15 septembre 2010,
— "Bon pour la somme de 1170,50 € à virer sur mon compte (sic)" avec un paraphe [T] [H] 15 septembre 2010.
S’y ajoutent un tampon "Reçu 16 septembre 2010 [Localité 4] [Adresse 8]."
Il ne s’agit aucunement de devis et comme l’expert l’a relevé, ces factures suivies de paiement ont été établies un jour après l’achat de la maison par M. Mme [H] et cinq mois avant la facture de réalisation du gros 'uvre. Les travaux de finition auraient été achevés avant le gros 'uvre.
Malgré la demande de production de pièces de l’expert et demande du calendrier précis du chantier puis la motivation du premier juge, aucune autre pièce n’est produite à hauteur d’appel.
Les époux [H] soutiennent que la responsabilité de l’entreprise est engagée au titre des reprises à hauteur de 8 410,62 € TTC (mise en place d’une nouvelle VMC, reprise des cloisons et faïence à la suite des travaux précédents, reprise des finitions, remplacement des batis supports des WC, refection du doublae Nord en carrobic)
La cour relève tout comme l’expert, l’absence de précision des factures mentionnant au titre de la plomberie uniquement "fourniture et pose de colonne d’évacuation d’eau usée pour 400 €, outre au titre des sanitaires WC uniquement : " préparation arrive + pose WC ". Par ailleurs cette entreprise n’a pas eu en charge la VMC.
Il n’est en l’état pas démontré d’une imputabilité de désordres à l’intervention de la société AMP [Localité 4].
La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté leur demande à l’encontre de la société Maaf Assurances.
2° Sur le recours des époux [H] à l’encontre de la compagnie Axa France Iard :
Les époux [H] produisent une attestation d’assurance responsabilité civile décennale au profit de Morys 75 Rénovation en date du 18 avril 2011 pour les chantiers ouverts postérieurement au 31 mars 2011 jusqu’au 1er janvier 2012.
Ils produisent ensuite uniquement une facture n° 01257 datée du 21 avril 2011 relative à l’extension d’une maison avec fondations et indiquant sans autre détail : « creusage de tranchées plus fondation, mise en place du réseau d’évacuation, préparation et coulage de la dalle plancher, montage d’agglos et coffrage des linteaux, étanchéité terrasse, coffret pour pompes de relevage intérieur, coffrage et coulage dalle ext pour parking vi, coffrage et coulage des escaliers int et ext » pour un montant de 38 866,41 € TTC.
Elle porte une mention manuscrite « facture acquittée ».
La compagnie Axa France Iard conteste sa garantie faisant valoir ne couvrir que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières et invoque l’article A 243-1 du Code des assurances.
Il est certain qu’en l’espèce, la date de la déclaration d’ouverture du chantier n’est ni indiquée ni justifiée. Les époux [H] n’ont pas évoqué malgré la surface créé, un permis de construire puisqu’ils évoquent uniquement une déclaration de travaux non produite, seul étant produit l’arrêté de non opposition évoquant une SHON de 18,27 m2.
La date du premier ordre de service n’est pas plus connue.
Les époux [H] ont la charge de prouver que l’ouverture du chantier est intervenue pendant la période de validité du contrat d’assurance. La cour rappelle que l’expert a sollicité en vain des informations, que les époux [H] n’ont pas plus renseigné le premier juge et restent défaillants dans la charge de la preuve à hauteur d’appel.
L’expert a considéré que les travaux avaient dû commencer fin 2010, observations que la cour retient comme pertinentes au regard de la nature des travaux et de la date de la facture.
Ainsi sans nécessité de se prononcer sur l’imputabilité des désordres à l’intervention de la société Mory’s Rénovation, la cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande des époux [H] à l’encontre de la société Axa France Iard, l’ouverture du chantier étant anterieure à la période de garantie.
IV – Sur les demandes accessoires :
La cour confirme sur les dépens et en équité sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À hauteur d’appel, les époux [H] qui succombent au principal en leur appel seront condamnés aux dépens.
En équité ils sont condamnés à payer à M. [V] et Mme [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à chacune des deux compagnies d’assurances la somme de 1000 € sur le même fondement.
Leur propre demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
dit que la somme de 8 410,62 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 25 février 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement,
condamné M. [T] [H] et Mme [X] [J] épouse [H] à payer à M. [B] [V] et Mme [O] [M] la somme de 500 € en réparation de leur réjudice moral,
rejeté la demande au titre du trouble de jouissance liée aux infiltrations dans la pièce à vivre,
Statuant à nouveau :
Condamne M. [T] [H] et Mme [X] [J] épouse [H] à payer à M. [B] [V] et Mme [O] [M] la somme de 3 900 € au titre du trouble de jouissance liée aux infiltrations dans la pièce à vivre,
Confirme sur le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [H] et Mme [X] [J] épouse [H] à payer à M. [B] [V] et Mme [O] [M] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne M. [T] [H] et Mme [X] [J] épouse [H] à payer à M. [B] [V] et Mme [O] [M] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne M. [T] [H] et Mme [X] [J] épouse [H] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne M. [T] [H] et Mme [X] [J] épouse [H] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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