Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 oct. 2024, n° 24/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Montreuil, 19 décembre 2023, N° 134664/PTF |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/01819 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQJK
Consorts
[F]
[V]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de MONTREUIL
du 19 Décembre 2023
RG : 134664/PTF
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
[X] [F] (fille)
née le 15 Février 1965 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[U] [F] (fils)
né le 19 Mars 1967 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[B] [F] (fils)
né le 25 Juillet 1971 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant-droit de leur mère, [O] [H] veuve [F]
représentés par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
[A] [V] (petit-fils)
né le 10 Juillet 1990 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[I] [V] (petite-fille)
née le 30 Octobre 1996 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[D] [V] (petit-fils)
né le 21 Juin 1991 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[W] [V] (petit-fils)
né le 30 Octobre 1996 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[E] [F] (petit-fils)
né le 11 Novembre 1997 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[K] [F] (petit-fils)
né le 15 Octobre 1993 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[N] [F] (petite-fille)
née le 18 Octobre 2004 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[R] [F] (petit-fils)
né le 03 Décembre 1996 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[P] [F] (petite-fille)
née le 16 Octobre 1991 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille DIGHIERO BRECHT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
— Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[O] [F] a été exposée à l’amiante dans le cadre de ses différentes activités professionnelles.
Ensuite d’un scanner thoracique réalisé le 23 avril 2022, un mésothéliome pleurale confirmé par biopsies le 7 juin 2022, lui a été diagnostiqué.
Le 31 juillet 2022, elle est décédée des suites de sa maladie.
Saisi par ses ayants droit, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA, le Fonds) leur a, par courrier du 19 décembre 2023, adressé l’offre d’indemnisation suivante :
— pour M. [B] [F], enfant :
* préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros,
— pour M. [U] [F], enfant :
* préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros,
— pour Mme [X] [F], enfant :
* préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros,
— pour M. [A] [V], petit enfant :
* préjudice moral : 3 300 euros,
— Pour Mme [I] [V], petit enfant :
* préjudice moral : 3 300 euros,
— pour M. [D] [V], petit enfant :
* préjudice moral : 3 300 euros
— pour M. [W] [V], petit enfant :
* préjudice moral : 'dans l’attente des pièces sollicitées par courrier du 21 novembre 2023",
— pour M. [E] [F], petit enfant :
* préjudice moral : 3 300 euros,
— pour M. [K] [F], petit enfant :
* préjudice moral : 3 300 euros,
— pour Mme [N] [F], petit enfant :
* préjudice moral : 3 300 euros,
— pour M. [R] [F], petit enfant :
* préjudice moral : 3 300 euros,
— pour Mme [P] [F], petit enfant :
* préjudice moral : 3 300 euros.
Par courrier du 30 janvier 2024, le FIVA a proposé l’indemnisation du préjudice moral de M. [W] [V], petit-fils de [O] [F], à hauteur de 3 300 euros.
Il a également proposé la réparation des préjudices subis par la défunte comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 5 099,82 euros,
— préjudice moral : 30 300 euros,
— préjudice physique : 10 300 euros,
— préjudice d’agrément : 10 300 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros.
Les consorts [F] ont saisi la cour d’appel en contestation de ces offres d’indemnisation.
Dans le dernier état de leurs conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, les ayants droit de [O] [F] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— condamner le FIVA à leur verser les sommes suivantes :
— Aux ayants droit de [O] [F] au titre de l’action successorale :
* préjudice d’incapacité fonctionnelle : 5 844, 74 euros,
* préjudice moral : 80 000 euros,
* préjudice physique : 50 000 euros,
* préjudice d’agrément : 30 000 euros,
* préjudice esthétique : 5 000 euros,
— Au titre du préjudice personnel des proches :
Préjudice d’accompagnement de fin de vie
préjudice d’affection ou préjudice moral
Mme [X] [F]
10 000 euros
25 000 euros
M. [U] [F]
10 000 euros
25 000 euros
M. [B] [F]
10 000 euros
25 000 euros
M. [A] [V]
10 000 euros
Mme [I] [V]
10 000 euros
M. [D] [V]
10 000 euros
M. [W] [V]
10 000 euros
[E] [F]
10 000 euros
M. [K] [F]
10 000 euros
Mme [N] [F]
10 000 euros
M. [R] [F]
10 000 euros
Mme [P] [F]
10 000 euros
— assortir ces sommes des intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
— débouter le FIVA de toutes demandes contraires,
— condamner le FIVA à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer les offres d’indemnisation des 19 décembre 2023 et 30 janvier 2024 émises au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par [O] [F] et des préjudices personnels subis par ses ayants droit,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeter la demande des requérants tendant visant à le condamner au paiement d’intérêts à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation,
— débouter les consorts [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DE FEU [O] [F]
1/ Sur le préjudice d’incapacité fonctionnelle
Compte-tenu de la pathologie de [O] [F], le FIVA retient un taux d’incapacité fonctionnelle de 100 % à compter du 4 mai 2022 et calcule l’indemnité due pour la période du 4 mai au 31 juillet 2022 (soit 89 jours) sur la base d’une rente annuelle d’un montant 20 915 euros, soit 5 099,82 euros.
Les ayants droit acquiescent sur le principe à ce mode de calcul, sauf à contester la date de première constatation médicale retenue par le FIVA au 3 mai 2022, alors que cette date correspond, selon eux, à la date de thoracoscopie gauche au cours de laquelle des biopsies pleurales ont été réalisées, tandis que le diagnostic avait déjà pu être posé ensuite d’une imagerie pratiquée le 21 avril 2022.
En réponse, le FIVA considère que si le mésothéliome a été évoqué pour la première fois à l’occasion d’une scintigraphie du 3 mai 2022, le diagnostic n’a pu être posé qu’à la suite d’une étude anatomopathologique des biopsies réalisée le même jour, et fait à ce titre observer que le compte-rendu de la RCP a retenu comme date du diagnostic celle du 11 mai 2022.
Il est jugé de manière constante que la date à retenir est celle à laquelle la pathologie liée à l’amiante est mise en évidence de manière certaine. Or, ici, si une carcinose pleurale a été suspectée lors d’un scanner thoracique le 23 avril 2022, les pièces établissent que le diagnostic du mésothéliome a été posé de façon certaine à la suite des biopsies pleurales du 3 mai 2022, pour être confirmé ensuite par le département de biopathologie du centre [11] le 7 juin 2022.
La cour confirme donc l’offre du FIVA de ce chef de préjudice.
2/ Sur le préjudice moral
Les ayants droit demandent l’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 80 000 euros, expliquant que [O] [F], sans antécédent médical et en bon état de santé général, a présenté en avril 2022 des douleurs costales très importantes qui se sont aggravées et ont conduit au diagnostic de mésothéliome. Ils ajoutent que son hospitalisation dès le 18 mai 2022 a été rendue nécessaire en raison de douleurs invalidantes, voire insupportables, et que si une chimiothérapie a été envisagée dans un premier temps, des soins palliatifs exclusifs ont été décidés et annoncés en juin 2022.
Ils insistent sur le choc de l’annonce du diagnostic, le changement d’humeur de [O] [F] et l’anxiété qu’elle a pu exprimer à l’idée de sa mort imminente.
Le FIVA demande à la cour de confirmer l’offre de 30 000 euros et indique que s’il ne méconnaît pas le légitime mal-être et les souffrances de [O] [F] au regard de l’issue défavorable de sa maladie, la proposition qu’elle formule tient compte de cette évolution prévisible et de son caractère létal.
La cour retient que [O] [F] était âgée de 82 ans au moment de son décès et qu’elle est décédée trois mois après le diagnostic de sa pathologie.
L’angoisse à laquelle elle a dû faire face pendant cette période sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 30 000 euros. L’offre du FIVA est donc confirmée sur ce point.
3/ Sur le préjudice physique
Les ayants droit soulignent que [O] [F] a fait l’objet de nombreux examens et de multiples périodes d’hospitalisation, de même qu’elle a, dès le début de sa prise en charge, été contrainte à un traitement morphinique puissant en raison de ses douleurs.
Le FIVA rappelle que ce préjudice indemnise les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, et que dans le cas de [O] [F], l’offre formulée indemnise justement ce préjudice physique, soulignant notamment que les douleurs ont pu être correctement prises en charge par un traitement algique adapté.
La cour retient ici que les douleurs ont été de courte durée dès lors que moins de quatre mois se sont écoulés entre les premiers symptômes présentés et le décès de [O] [F]. En outre, les souffrances constatées ont été prises en charge et équilibrées, notamment à l’occasion de son hospitalisation, par l’administration de Fentanyl et de Valium (compte-rendu d’hospitalisation du 13 au 22 juin 2022).
Les ayants droit de [O] [F] ne démontrant pas l’insuffisance de l’offre émise par le FIVA, la somme proposée de 10 300 euros en réparation du préjudice physique, est jugée satisfaisante et confirmée par la cour.
4/ Sur le préjudice d’agrément
Il est jugé que ce poste de préjudice est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient aux ayants droit de la victime de justifier de la pratique de ces activités, étant précisé que l’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
Si les attestations produites aux débats par les ayants droit de [O] [F] témoignent de ce qu’elle était une femme joviale et active qui aimait coudre et s’occuper de ses petits-enfants, il n’est néanmoins pas justifié d’une activité spécifique dont elle aurait été privée ou dont la pratique aurait été limitée du fait de son état de santé, la couture et les activités de la vie courantes alléguées étant réparées au titre du préjudice fonctionnel.
Le FIVA propose cependant une indemnité de 10 300 euros à ce titre que la cour ne peut que confirmer.
5/ Sur le préjudice esthétique
Les ayants droit indiquent à ce titre que [O] [F] a présenté une cicatrice chirurgicale du fait de la réalisation de la thoracoscopie et qu’elle a présenté un état altéré et affaibli dont il convient de tenir compte.
Le médecin-conseil du FIVA a évalué ce préjudice à hauteur de 2/5 en tenant compte de la cicatrice résultant de la thoracoscopie, de la pose d’une chambre implantable, des effets des traitements et de la maladie dont la perte de poids.
L’état esthétique de [O] [F] ayant été ainsi justement appréhendé, l’indemnité offerte par le FIVA à hauteur de 2 000 euros sera confirmée.
SUR L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE MORAL ET D’ACCOMPAGNEMENT DES AYANTS DROIT
Les ayants droit [F] distinguent les préjudices subis par les enfants et les petits-enfants de [O] [F].
1/ Sur l’indemnisation du préjudice d’affection et d’accompagnement des enfants de [O] [F]
L’offre faite par le FIVA aux enfants de la victime s’élève à 8 700 euros chacun, pour le poste de préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie.
[B], [U] et [X] [F] demandent à la cour de porter l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et de 25 000 euros au titre du préjudice moral, relevant également que la proposition formulée s’avère plus faible que les sommes prévues à son barème alors applicable.
Ils demandent ainsi à la cour d’indemniser distinctement et spécifiquement chacun de ces deux postes de préjudice dès lors qu’ils répondent à des définitions distinctes.
Ils exposent avoir assisté, impuissants et inquiets, à la dégradation de l’état de santé de leur mère, ajoutent qu’ils se sont montrés très présents notamment en l’accompagnant à ses rendez-vous médicaux.
[U] [F] précise avoir hébergé sa mère pendant les deux derniers mois de sa vie.
Au titre du préjudice moral, les enfants de [O] [F] insistent sur la grande proximité géographique et affective qu’ils entretenaient avec leur mère et se prévalent d’un préjudice moral du fait de la brutalité des événements ayant conduit au décès.
La cour rappelle que le préjudice moral ou d’affection est celui personnellement subi par les proches à la suite du décès de la victime directe tandis que le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet l’indemnisation des troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche et renvoie notamment à l’obligation de renoncer à toute autre occupation pour être au chevet de la victime.
Il s’agit donc, contrairement à ce que soutient le FIVA, de deux postes de préjudice distincts qui, pour assurer une réparation intégrale, doivent en principe faire l’objet d’une évaluation séparée, étant précisé que leur évaluation doit tenir compte du caractère constant ou occasionnel des liens qui liaient chacun d’eux à la victime, ainsi que de l’existence ou non d’une cohabitation avec celle-ci.
Au cas présent, les pièces versées aux débats attestent tant du chagrin subi par la perte de leur mère dont ils étaient très proches que des soins et de la présence qu’ils lui ont apportés tout au long de sa maladie.
Au vu des éléments dont la cour dispose, il convient d’allouer à [B] et [X] [F] une somme de 6 700 euros chacun pour le préjudice moral et de 3 300 euros chacun pour le préjudice d’accompagnement de fin de vie.
L’épouse d'[U] [F] ayant attesté d’une communauté de vie quotidienne et effective avec la victime pendant les deux derniers mois de sa vie, il sera alloué à [U] [F] outre la somme de 6 700 euros au titre du préjudice moral, celle de 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
L’offre du FIVA est infirmée en ce sens.
2/ Sur l’indemnisation du préjudice moral des petits-enfants
[A] [V] (32 ans), [I] [V] (25 ans), [D] [V] (31 ans), [W] [V] (25 ans), [E] [F] (24 ans), [K] [F] (28 ans), [N] [F] (17 ans), [R] [F] (25 ans) et [P] [F] (30 ans) affirment avoir été témoins impuissants de la maladie de leur grand-mère qu’ils qualifient d’aimante, investie et affectueuse et avoir ressenti du chagrin à l’annonce du décès.
Si la cour ne conteste pas les liens étroits entre [O] [F] et ses petits-enfants, elle relève néanmoins que ceux-ci ne cohabitaient pas avec leur grand-mère de sorte qu’en l’absence d’autres éléments, il doit être retenu que les liens existants n’excédaient pas ceux existant habituellement entre grands-parents et petits-enfants.
L’offre formulée par le FIVA à hauteur de 3 300 euros sera donc confirmée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les sommes attribuées, sous déduction des provisions éventuelles déjà versées au titre des préjudices dont l’indemnisation fait l’objet d’un recours, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du FIVA conformément aux dispositions de l’article 31 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par [O] [F] comme suit :
* préjudice fonctionnel : 5 099,82 euros,
* préjudice moral : 30 300 euros,
* préjudice physique : 10 300 euros,
* préjudice d’agrément : 10 300 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros,
Fixe le préjudice d’accompagnement et le préjudice moral des ayants droit de [O] [F] comme suit :
— de [X] [F], à la somme de 6 700 euros au titre du préjudice moral et à celle de 3 300 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— de [B] [F], à la somme de 6 700 euros au titre du préjudice moral et à celle de 3 300 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— d'[U] [F], à la somme de 6 700 euros au titre du préjudice moral et à celle de 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— de [A] [V], à la somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral,
— de [I] [V], à la somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral,
— de [D] [V], à la somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral,
— de [W] [V], à la somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral,
— de [E] [F], à la somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral,
— de [K] [F], à la somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral,
— de [N] [F], à la somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral,
— de [R] [F], à la somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral,
— de [P] [F], à la somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral,
Dit que les sommes fixées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Téléphone ·
- Éloignement ·
- Exception de nullité ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Redressement judiciaire ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Observation ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Se pourvoir
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Picardie ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Courriel ·
- Charges ·
- Lettre recommandee ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Décès ·
- Incapacité ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consul ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Alsace ·
- Injonction de payer ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Opposition ·
- Affectation ·
- Procédure ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Console
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Prime ·
- Demande ·
- Décès ·
- Contrats ·
- Partage amiable ·
- Biens
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Publication ·
- Délai ·
- Sociétés coopératives ·
- Dividende ·
- Coopérative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.