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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 avr. 2024, n° 24/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03594 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUJO
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/[Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 AVRIL 2024 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de O.HAMANI, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [Y]
né le 12 Juillet 1986 à [Localité 2] – ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 à 14h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon et sa notification immédiate aux parties, par laquelle il a prononcé la jonction des deux procédures dont il était saisi sur requête de M. [Y] aux fins de mainlevée et sur requête du préfet de la Haute Savoie aux fins de prolongation, déclaré la procédure irrégulière, déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mise en liberté de l’intéressé,
Vu la déclaration d’appel reçue le 26 avril 2024 à 16h54, du procureur de la République de Lyon à l’encontre de ladite ordonnance, accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du procureur de la République se référant à une menace grave pour l’ordre public a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il est parfaitement recevable.
Le préfet expose avoir pris une décision de placement en rétention de M. [Y] à compter du 24 avril 2024 afin de permettre l’exécution d’un arrêté d’expulsion pris le 10 juin 2014 par la préfecture de [Localité 3].
Il ressort des pièces produites que l’intéressé est dépourvu de document d’identité, qu’il indique vivre en foyer sans en justifier, alors qu’il a fait l’objet d’une remise par les autorités suisses le 24 avril 2024 dans le cadre d’une réadmission, et qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage à laquelle il avait été soumis lorsqu’il a été assigné à résidence à compter du 15 novembre 2023, si bien que ses garanties de représentation sont inexistantes.
En application de l’article L743-22 du CESEDA, l’appel formé par le procureur de la République n’est pas suspensif, mais ce dernier peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de le déclarer suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République ;
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République ;
Disons en conséquence que M. [Y] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra devant le premier président ou son délégué le :
dimanche 28 avril 2024 à 10h30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à M. [Y] et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
O. HAMANI Catherine CHANEZ
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