Infirmation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 avr. 2024, n° 23/08475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 octobre 2023, N° F22/02149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/08475 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJII
[O]
C/
Société HARMONY JETS LIMITED
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Octobre 2023
RG : F 22/02149
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
APPELANT :
[E] [O]
né le 4 février 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société AS AILES LIMITED exerçant sous le nom de HARMONY JETS LIMITED
[Adresse 5],
[Localité 3] MALTA
représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société AS Ailes Limited (ci-après, la société), exerçant sous l’enseigne Harmony Jets, a pour activité la gestion de jets privés.
Elle a embauché, à compter du 24 mars 2018, M. [E] [O] en qualité de pilote affecté temporairement à Malte puis à [Localité 4] (Cameroun) pour une mission de trois mois, suivant contrat à durée indéterminée.
Le contrat se revendique de droit maltais.
Par courrier du 20 juillet 2018, la société a licencié M. [O], avec une prise d’effet au 27 juillet 2018.
Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société à lui verser un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui voir enjoint de procéder à sa déclaration aux organismes sociaux.
L’affaire a été radiée le 1er octobre 2020 et réinscrite au rôle le 26 septembre 2022.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes, considérant que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes pour trancher le litige, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamné M. [O] aux dépens et débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 novembre 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Il a déposé une requête aux fins d’assignation à jour fixe le 14 novembre 2023 et y a été autorisé par ordonnance du président du même jour.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, il demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, surseoir à statuer sur sa compétence et celle du conseil de prud’hommes de Lyon jusqu’à la fin de l’instruction en cours pour travail illicite ;
A titre subsidiaire,
— se déclarer compétente ;
— évoquer le dossier ;
— débouter la société de sa demande de péremption d’instance ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
1 892,72 euros à titre de rappel de salaire, outre 189,27 euros de congés payés afférents ;
9 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 960 euros de congés payés afférents ;
19 200 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ;
— faire injonction à la société de le déclarer à la sécurité sociale, à la CPNAC pour la durée de son contrat de travail, et de s’acquitter des cotisations afférentes dans les huit jours de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
A titre infiniment subsidiaire, confirmer la déclaration d’incompétence, mais au profit du conseil de prud’hommes de Châteaudun ;
En tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, de :
— prononcer la péremption de l’instance ;
— rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. [O] et lui enjoindre de conclure sur le fond ;
En tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l’incident de péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, M. [O] a déposé sa requête devant le conseil de prud’hommes le 4 juillet 2019 et n’a pas accompli de nouvel acte de procédure avant la notification de ses conclusions, le 26 septembre 2022.
La société défenderesse a notifié ses propres conclusions le 5 novembre 2019, si bien que le délai de péremption a commencé à courir à cette date.
L’instance prud’homale ayant été introduite après le 1er août 2016, soit après l’abrogation de l’article R.1452-8 du code du travail, la décision de radiation n’a pas interrompu ledit délai et le débat sur le contenu des conclusions déposées par M. [O] le 26 septembre 2022 est sans incidence dans la mesure où celles-ci ont été notifiées après son expiration.
L’instance est périmée.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais (dépens et frais irrépétibles) de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [O].
Les frais irrépétibles seront fixés à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la péremption de l’instance ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [E] [O] ;
Condamne M. [E] [O] à verser à la société AS Ailes Limited la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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