Confirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 17 janv. 2024, n° 22/04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04254 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLHH
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 19 mai 2022
RG : 20/00507
[G]
C/
[12]
[17]
[16]
[14]
SIP [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Janvier 2024
APPELANT :
M. [R] [G]
né le 17 Septembre 1975
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
INTIMEES :
[12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
[17]
CM CIC SURENDETTEMENT [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
[14]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 9 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [R] [G] du 22 janvier 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 30 juillet 2020, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 711 183,80 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 398,35 euros affectée à une partie des créances. Ces mesures sont subordonnées à la cession de toutes les parts de SCI du débiteur pour un montant estimé de 21 700 euros. Le produit de la cession devra être utilisé pour le remboursement de l’endettement, la commission devant ensuite être à nouveau saisie après l’expiration du délai de 24 mois.
Ces mesures ont été notifiées le 5 août 2020 à M. [G].
Par lettre recommandée envoyée le 28 août 2020 à la commission, M. [G] a contesté les mesures imposées du 30 juillet 2020, au motif que la mensualité préconisée par la commission était trop importante au regard de sa situation et que deux dettes relatives à la SCI [15] ne figuraient pas dans la liste des créances.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône saisi de cette contestation.
Par jugement du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours de M. [G] contre les mesures imposées par la commission,
— fixé les créances de M. [G] à la somme globale actualisée de 719 074,76 euros,
— rejeté la demande de M. [G] de réintégrer les dettes relatives à la SCI [15] au plan,
— fixé le 'reste à vivre’ de M. [G] à 1 494,76 euros,
— fixé sa capacité de remboursement mensuelle à 1 081,40 euros,
— arrêté un plan d’apurement sur 18 mois selon les modalités précisées au tableau annexé au jugement,
— dit que ce plan d’apurement est subordonné à la cession par le débiteur de ses parts de SCI,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à M. [G] par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 21 mai 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 3 juin 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement. Il souhaiterait en effet que le remboursement du prêt concernant la SCI [15] soit pris en compte dans sa capacité de remboursement mensuelle et explique également que le [16] s’oppose à la vente du bien, propriété de la SCI [15].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mai 2023.
A cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 septembre 2023 à la demande de l’avocat du [16] et de M. [G], les autres parties n’ayant pas comparu.
Un ultime renvoi a été accordé à la demande de l’avocat du [16] et l’affaire retenue à l’audience du 29 novembre 2023.
A cette date, M. [G] demande que les mensualités du prêt de la SCI [15] soient prises en compte au titre de ses charges. Il indique concernant les parts de SCI, qu’il disposait de parts dans trois SCI, que l’une d’entre elles n’existe plus, que pour les parts de la SCI [18], elles correspondent à un bien occupé par un cabinet infirmer, que les infirmiers souhaitent le racheter et que des pourparlers sont en cours, aucun acte n’étant encore signé. Il indique également que pour l’autre SCI (la SCI [15]), le crédit logement s’oppose à la vente du bien, que celui-ci lui occasionne des frais et qu’il souhaite le vendre le plus rapidement possible.
Il évoque également une hausse du coût de la vie, et considère que la mensualité retenue est trop élevée par rapport à ses capacités financières.
La société [16] par des conclusions écrites développées à l’oral demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 514 600,98 euros,
— le réformer en ce qu’il ne prévoit aucun remboursement mensuel de sa dette,
— fixer en conséquence le montant des mensualités que devra lui verser M. [G] pendant 18 mois et indiquer que le solde devra être réglé à l’issue de ces 18 mois,
— débouter M. [G] de toutes demandes contraires,
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que sa créance s’élève à la somme de 514 600,98 euros et que le plan de 18 mois doit intégrer également des versements à son profit. Elle ajoute qu’à l’issue de ce délai, le remboursement du solde doit être prévu, M. [G] ayant déjà bénéficié d’un délai suffisant pour organiser la vente de ses parts sociales, le dossier de surendettement ayant été déposé le 22 janvier 2020.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [R] [G], âgé de 47 ans, séparé avait la situation financière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 2 980 euros constituées de :
— son salaire : 2 800 euros (cumul net imposable en novembre 2021/11)
— un revenu locatif de 180 euros
— des charges mensuelles d’un montant total de 1 898,60 euros, se décomposant comme suit :
— forfait charges courantes pour trois personnes : 1 019 euros (barème 2021 incluant les frais de chauffage)
— loyer de 800 euros (après déduction de l’APL et hors charges, ces dernières étant incluses dans le forfait charges courantes)
— forfaits divers : 22,60 euros
— forfait impôts : 57 euros
Une capacité de remboursement de 1 081,40 euros a été prise en compte.
Il convient tout d’abord de relever que l’état des dettes de M. [G], et la fixation du montant de celles ci à la somme totale de 719 074,76 euros tel que retenu par le premier juge, et qui inclut la dette à l’égard du [16] à hauteur de 514 600,98 euros n’est pas contesté par les parties. Ainsi, cette disposition est définitive, de sorte qu’il n’y a pas lieu à confirmation de la créance du [16] comme le sollicite cette dernière.
Ensuite, M. [G] indique qu’il souhaite que le remboursement du prêt de la SCI [15] soit pris en compte au titre de ses charges pour la somme de 140 euros par mois. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que le prêt est au nom de la SCI [15] personne morale et ne peut constituer une charge de M. [G] à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée. En outre, comme l’a relevé le premier juge, il dispose de 50 % des parts sociales de la SCI [15], qui est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 19], dont la vente est envisagée. Par ailleurs, il ne peut affirmer que la société [16] s’oppose à la vente du bien, alors qu’il n’a produit qu’une seule évaluation de ce bien, qu’il ne présente ni une autre estimation, ni une offre d’achat récente, et que le seul refus de la société [16] produit aux débats, est daté du 16 mai 2022, au motif que la proposition d’achat est bien en deça de la valeur du bien.
S’agissant de sa situation financière, il convient de retenir qu’il justifie actuellement des ressources financières suivantes :
— salaire : 3 109,71 euros (cumul net imposable de novembre 2023/11)
— revenu locatif : 200 euros
soit un total de 3 309,71 euros.
Concernant les charges, il convient de rappeler qu’il est divorcé, et a deux enfants en résidence alternée. Ses charges sont dès lors les suivantes :
— forfait de base (barème 2023) : 816 euros
— forfait charges d’habitation (barème 2023) : 156 euros
— forfait chauffage (barème 2023) : 156 euros
— loyer : 850 euros
— autres frais : 22,60 + 57 = 79,60 euros
soit un total de 2 057,60 euros.
Il n’y a pas lieu de retenir d’autres charges exceptionnelles, dans la mesure où il ne justifie pas de frais d’internat concernant un de ses enfants, et que celui-ci a été pris en compte au titre des charges précitées dans le cadre de la résidence alternée.
La différence entre les ressources et les charges est de 1 252,11 euros. Il n’est pas justifié d’une modification sensible de sa situation financière. La différence entre les ressources et les charges n’est pas supérieure à la quotité saisissable qui s’élève à 1 580 euros.
Dès lors, les éléments précités sont compatibles avec la mensualité retenue par le premier juge à hauteur de 1 081,40 euros. Ce montant n’ excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Il convient donc de retenir cette capacité de remboursement et de confirmer le jugement.
Le premier juge a par ailleurs retenu que certaines dettes pouvaient être réglées dans un délai de dix huit mois, les autres créances bénéficiant d’un moratoire dans l’attente de la cession par M. [G] de ses parts dans les SCI, et qu’il lui incombait de vendre ses parts sociales et de saisir à nouveau la commission de surendettement. Ces dispositions sont confirmées, la cour ne disposant pas d’éléments supplémentaires notamment sur la vente des parts sociales de la SCI [18] détenues par M. [G], celui-ci ayant indiqué qu’une vente au profit du cabinet d’infirmiers occupant les locaux était en cours, étant observé que M. [G] détient des parts sociales dans plusieurs SCI.
En outre, l’article L 711-6 du code de la consommation énonce que dans toutes les procédures de traitement de surendettement, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements et crédits et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
Le juge détermine ainsi souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur (…)
En l’espèce, si la société [16] sollicite que la mensualité soit aussi affectée au remboursement de sa créance durant la période de 18 mois, il n’est pas justifié en l’espèce de remettre en cause les priorités accordées par le premier juge. Sa demande est donc rejetée.
La demande de la société [16] de prévoir un remboursement de ses dettes à l’issue d’un délai de 18 mois n’est pas davantage justifiée, et ce alors que la cession de parts sociales de la société [18] est engagée, et que M. [G] doit saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue du délai d’exécution du plan.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de débouter la société [16] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [R] [G] et la société [16] de toutes leurs demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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