Infirmation partielle 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2024, n° 22/06053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/06053 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPWQ
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 14 juin 2022
RG : 22/00068
[X]
C/
E.P.I.C. OPAC DU [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [G] [X]
née le 11 Septembre 1976 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015187 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158
INTIMÉE :
L’Office Public de l’Habitat du Département du [Localité 3], établissement public à caractère industriel et commercial sous l’enseigne OPAC DU [Localité 3], enregistré au RCS de LYON sous le numéro B 779 859 297, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, toque : 964
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2012, l’OPAC du [Localité 3] a donné à bail à Mme [G] [X], un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable.
Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2021, l’OPAC du [Localité 3] a fait délivrer à Mme [X] un commandement de payer un arriéré de loyers de 1 043,33 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2021, l’OPAC du [Localité 3] a préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte d’huissier du 13 décembre 2021, l’OPAC du [Localité 3] a assigné Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de voir au principal constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et ordonner son expulsion.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 mars 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
Constaté la recevabilité de l’action intentée par l’OPAC du [Localité 3],
Constaté que le bail conclu le 19 décembre 2012 entre l’OPAC du [Localité 3] et Mme [G] [X] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 5 décembre 2021 par application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamné Mme [G] [X] à payer à l’OPAC du [Localité 3] :
* La somme de 1 821,45 euros actualisée au 7 décembre 2021, au titre de la dette locative, outre intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer,
* Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Dit que faute pour Mme [G] [X] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux,
Rappelé qu’aux termes de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne : à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
Condamné Mme [G] [X] à payer à l’OPAC du [Localité 3] la somme de 1,00 euros au titre de la clause pénale,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du [Localité 3] en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
Condamné Mme [G] [X] à payer à l’OPAC du [Localité 3] la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [G] [X] au paiement des dépens qui comprendront notamment, le coût du commandement de payer du 5 octobre 2021, la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure,
Rejeté les autres demandes,
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
que le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, qu’un commandement de payer a été délivré conformément aux exigences légales, et que celui-ci est resté infructueux dans délai de 2 mois,
que l’absence de paiement du loyer courant par Mme [X], par ailleurs absente au jour de l’audience démontre qu’elle n’est pas en situation de régler l’arriéré locatif,
que l’occupation illicite des lieux par Mme [X] cause un préjudice à l’OPAC du [Localité 3],
qu’en l’absence du défendeur, le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l’audience, décompte arrêté au 7 décembre 2021,
que la clause pénale est manifestement excessive.
Par déclaration en date du 29 août 2022, Mme [G] [X] a interjeté appel sur la résiliation du bail et le montant des loyers impayés.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 novembre 2022, Mme [G] [X] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement rendu par le juge de proximité du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 14 juin 2022,
A titre principal,
Rejeter la demande de résiliation du bail,
Accorder à Mme [X] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du montant de la dette locative suspendant les effets de la clause résolutoire.
En tout état de cause,
Accorder à Mme [X] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du montant de la dette locative.
Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ces moyens, Mme [G] [X] soutient essentiellement :
Qu’elle a repris le règlement des loyers et un plan d’apurement de 66 euros par mois a été établi avec le bailleur.
Que la demande de prononcé de la résiliation du bail n’est pas fondée, compte tenu du montant de la dette et des difficultés de Mme [X].
Que Mme [X] est bien fondée à demander à la cour de lui accorder un délai de trois ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler les sommes dues, les délais ainsi accordés suspendant les effets de la clause résolutoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 09 février 2023, l’OPAC du [Localité 3] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Confirmer l’intégralité des termes du jugement rendu par le Juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 14 juin 2022,
Rejeter la demande de Mme [G] [X] des plus larges délais de paiement pour s’acquitter du montant de la dette locative suspendant les effets de la clause résolutoire,
Rejeter la demande de Mme [G] [X] des plus larges délais de paiement pour s’acquitter du montant de la dette locative,
Débouter Mme [G] [X] de toutes conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes,
Confirmer l’exécution provisoire,
Condamner Mme [G] [X] à régler à l’OPAC du [Localité 3] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de timbre fiscal (225 euros) ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ces moyens, l’OPAC du [Localité 3] soutient essentiellement :
Que la locataire était non comparante et non représentée et qu’aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier du tribunal.
Que malgré les termes du jugement rendu le 14 juin 2022, la dette locative est de 2 398,50 euros conformément au décompte du 1er décembre 2022, que ni le paiement du loyer courant, ni le paiement de l’échéance mensuelle de 66 euros au titre de la dette ne sont respectés.
Que Mme [X] bénéficie de mesures imposées par la Banque de France arrêtées au 31 décembre 2022 avec orientation vers une procédure de rétablissement personnel.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure ordonnée le 13 février 2023,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
En cours de délibéré, la cour a sollicité du conseil de l’intimée la production de sa pièce n°3 ' dossier de surendettment de Mme [X] car manquante en son dossier.
Cette pièce communiquée le 24 novembre 2023 mentionne un effacement partiel de dette mais ne correspondait cependant pas à un dossier de surendettement ou à une décision de la Commission de surendettement.
Les débats ont été rouverts par arrêt du 29 novembre 2023, la cour demandant à Mme [X] de produire toutes décisions prises ensuite de sa saisine de la commission de surendettement et invitant les parties à produire tout décompte actualisé des sommes éventuellement dues aux justificatifs des paiements effectués à ce jour, renvoyant l’affaire à l’audience du 8 janvier 2024.
Seul le conseil de l’OPAC du [Localité 3] a déposé des pièces : extrait de relevé de compte actualisé au 30 novembre 2023 selon lequel la dette est de 2 715,28 euros, loyer de novembre 2023 inclus.
Il a par ailleurs par message au RPVA le 4 décembre 2023, indiqué que n’avait pas été accordé un effacement de dette mais Mme [X] devait régler 57,30 euros par mois en plus du loyer courant à compter de novembre 2023, puis de 66,14 euros à compter de mars 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges en termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux.
L’OPAC du [Localité 3] a fait délivrer à Mme [X] le 5 octobre 2021 un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 043,33 euros. Cet acte visait la clause résolutoire et reproduisait les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
La somme visée dans le commandement de payer contient, selon relevé locatif, des loyers et charges impayés.
La dette n’a pas été apurée dans les deux mois du commandement, les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 5 décembre 2021, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer.
II Sur la dette locative et demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
L’article 24, V., de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version applicable au litige prévoit la possibilité pour le juge d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…), au locataire en situation de régler sa dette locative" sur demande du locataire, du bailleur ou d’office.
Selon le plan de surendettement produit par le bailleur après la réouverture des débats, la cour constate qu’il n’y a pas eu de saisine de la Commission de surendettement mais un plan d’apurement entre le bailleur et la locataire pour le règlement de la somme de 2 324,69 euros au 3 mars 2023.
Il était ainsi prévu une majoration du prélèvement de 57,30 euros au titre des échéances de novembre 2023 à février 2024 suivie d’une majoration des échéances mensuelles de 66,14 euros jusqu’au mois d’octobre 2026.
Pour autant, dans ses conclusions du 24 novembre 2022, Mme [X] évoquait déjà un plan de surendettement en soutenant le respecter alors que selon le décompte du bailleur arrêté au 1er décembre 2022, le paiement du loyer courant n’avait pas été repris, seuls intervenants depuis septembre 2021, certains mois des versements de montants variant de 30 à 100 euros, le dernier étant 70 euros en septembre 2022.
Le plan de surendettement est donc antérieur à novembre 2023, il a seulement été produit après réouverture des débats, l’état du plan à la date de novembre 2023.
Or, il ressort du relevé de compte détaillé produit par le bailleur arrêté au 30 novembre 2023, un arriéré supérieur à celui du 3 mars 2023 puisque le solde est de 2715,28 euros.
En considération de ce décompte, et de l’absence de justificatifs de paiement de Mme [X] comme demandé par la cour, il n’est pas démontré du règlement mensuel par Mme [X] du restant à charge après déduction des APL voire du RLS et au surplus du paiement chaque mois du montant prévu aux fins d’apurement de la dette.
La cour constate que si la locataire invoque en ses conclusions avoir rencontré des difficultés financières, élever seule sa fille, être cuisinière de profession mais au RSA et en diffiulté de santé depuis plusieurs mois, elle ne produit aucune pièce se contentant de se référer aux pièces adverses qui ne renseignent pas sur sa situation materielle et financière.
Or la cour doit savoir si la demande de supension des effets de la clause résolutoire ou de délais de paiement sont justifiées.
Ces deux demandes ne peuvent qu’être rejetées.
La décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire.
Mme [X] est tenue au paiement de l’arriéré locatif soit, après déduction des frais de procédure (150 euros facturés en juillet 2022), frais d’huissier (13 euros facturés en mars 2022) qui sont soit des dépens, soit des frais irrépétibles, la somme de 2 552,28 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 30 novembre 2023 et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer de la provision pour charges jusqu’au départ effectif.
Les intérêts sur l’arriéré sont dus à compter du commandement de payer sur la somme de 1 043,33 euros, sur la somme de 778,12 euros à compter de la décision attaquée, et sur le surplus à compter du présent arrêt.
III- Sur les demandes accessoires
Mme [X] succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
La cour condamne également Mme [G] [X] partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné Mme [G] [X] à payer à l’OPAC du [Localité 3] la somme de 1 821,45 euros actualisée au 7 décembre 2021 au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] [X] à payer à l’OPAC du [Localité 3] la somme de 2 552,28 euros actualisée au 30 novembre 2021 au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021 sur 1 043,33 euros, du 8 mars 2022 sur la somme de 778,12 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [X] aux dépens à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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