Infirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 mai 2024, n° 22/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 mars 2022, N° 18/01630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie PACIFICA, Compagnie d'assurance PACIFICA c/ La société AXA FRANCE IARD, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble « [ Adresse 8 ] » |
Texte intégral
N° RG 22/03057 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIMC
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 24 mars 2022
RG : 18/01630
ch n°10 cab 10 J
[X]
Compagnie d’assurance PACIFICA
C/
Syndic. de copro. SDC 'LES VICTORINES’ CTORINES'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mai 2024
APPELANTES :
Mme [V] [X]
née le 23 Novembre 1946 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 3]
La Compagnie PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Cécile LETANG de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMEES :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », sis [Adresse 8] Représenté par son syndic en exercice, la SA ROLIN BAINSON dont le siège est sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2024
Date de mise à disposition : 07 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
En 1997, Mr et Mme [X] ont acquis un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 8], en l’état futur d’achèvement.
A partir de l’année 2000, ils ont dû faire face à plusieurs dégâts des eaux affectant leur appartement.
Des opérations d’expertise ont été diligentées par l’assureur dommages ouvrages entre 2005 et 2010 et un rapport a été déposé par la société Hydrotech concluant à un problème d’étanchéité des terrasses.
Les consorts [X] ont continué à être victimes d’infiltrations au cours des années 2011 et 2012 et des travaux ont été réalisés sur la terrasse de l’étage supérieur le 26 septembre 2012.
Fin août 2013, Mme [X] a subi un 4ème sinistre et a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre et son assureur Pacifica a fait établir un rapport.
Face à la récurrence des problèmes, une voisine, Mme [G] [Z] a fait assigner Mme [X] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'les Victorines’ en référé aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 26 novembre 2013, Mr [O] a été désigné en qualité d’expert, avec notamment pour mission de rechercher la cause et l’origine des désordres.
Mr [O] a déposé son rapport définitif le 4 janvier 2017.
L’expert a notamment relevé que les sinistres étaient dus à un problème d’étanchéité
originel des terrasses des étages 5, 6, 7 et 8.
L’origine des désordres a été traitée en cours d’expertise, par une réparation d’un trou
dans la membrane d’étanchéité de la terrasse de l’appartement du 8ème étage.
Par exploits du 13 février 2018, Mme [V] [X] et son assureur, la compagnie Pacifica, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'les Victorines’ et la société Axa France, assureur de l’immeuble, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [V] [X] et la compagnie Pacifica de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [X] in solidum avec la compagnie Pacifica aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 avril 2022, Mme [X] et la société Pacifica ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, Mme [V] [X] et la société Pacifica demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes en appel d’Axa France Iard selon conclusions notifiées le 2 mars 2023,
au fond,
— réformer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon qui :
— les a déboutés de leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— juger que les sinistres « dégâts des eaux » subis entre 2001 et 2013 par Mme [X] dans son appartement du 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 8] proviennent d’un vice de construction de l’étanchéité des terrasses, parties communes,
— juger que la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse du 8ème étage de l’immeuble [Adresse 8] n’a pas été réalisée par le syndicat des copropriétaires,
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] est responsable de plein droit des désordres provenant des parties communes,
survenus dans l’appartement de Mme [X],
— juger que les terrasses de l’immeuble situé [Adresse 8] constituent des parties communes, réservées à la jouissance exclusive des copropriétaires déterminés,
— juger que la garantie de la compagnie Axa est due au titre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui est engagée en l’espèce, au titre d’un vice de construction des parties communes, pour lequel il n’a pris aucune mesure suffisante pour mettre un terme aux dégâts des eaux,
— juger que la compagnie Axa doit garantir les préjudices résultant de l’inefficacité du
syndicat des copropriétaires à prendre des mesures mettant un terme aux dégâts des
eaux,
— juger que Mme [X] a subi au titre des sinistres dégâts des eaux survenus dans appartements les préjudices suivants :
— 18.188,99 € TTC au titre du préjudice matériel subi,
— 19.000 € au titre du préjudice de jouissance et moral subi.
en conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à procéder à la réfection complète de la terrasse du 8ème étage de l’immeuble, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], et son assureur la Compagnie Axa France Iard à payer à :
. Mme [X] la somme de :
— 4.215,54 € TTC au titre du préjudice matériel subi,
— 6.000 € au titre du préjudice de jouissance et moral subi,
Total : 10.215,54 €
. la compagnie Pacifica la somme de :
— frais d’expertise, expert conseil : 3.144 € TTC
— frais de consignation au titre de l’expertise judiciaire : 7 000,00 €,
— nettoyage du tapis de Mme [X] : 464,86 € TTC
— indemnités versées en réparation des sinistres : 26.972,97 €
Total : 37.581,83 €
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et son assureur la compagnie Axa à leur payer, distraits au profit de la Selarl Cornet Vincent Segurel :
— la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de conseil depuis le référé expertise, et dont 11.579,19 € ont d’ores et déjà été versés,
— l’intégralité des dépens de l’instance, dont la somme de 320,41 € a d’ores et
déjà été engagée.
Au terme de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 8]' sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société Rolin Baison demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [X] de sa demande présentée au titre de son préjudice moral,
— limiter les condamnations prononcées au bénéfice de la société Pacifica à la jurisprudence habituelle de la cour,
— dire et juger que la société Axa France Iard devra le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge,
en toutes hypothèses,
— condamner Mme [X] ou qui mieux le devra à payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Hugues Ducrot.
Au terme de ses conclusions en date du 2 mars 2023, la société Axa France demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [X], la société Pacifica et le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
très subsidiairement,
— ramener les prétentions de Mme [X] et de la société Pacifica à de plus justes proportions,
— condamner Mme [X] et la société Pacifica à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 € ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé Barthélémy, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1° sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Axa France :
Les appelantes demandent que les conclusions de la société Axa France notifiées le 2 mars 2023 soient déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté.
Il résulte de l’article 914, alinéa 1, du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
En l’espèce, les conclusions des appelantes ayant été notifiées avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état, il convient de déclarer sa demande irrecevable.
Cependant, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de relever d’office cette fin de non-recevoir, qui a d’ores et déjà fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties.
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les conclusions déposées saisissant la cour pour le compte de la société Axa France ont été notifiées le 2 mars 2023 soit au delà du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure, les conclusions d’appelante ayant été remises au greffe le 27 juillet 2022.
Il convient par voie de conséquence de déclarer irrecevables les dites conclusions.
2° sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Mme [X] et la société Pacifica font valoir que :
— le tribunal a occulté la problématique d’étanchéité initiale comme étant à l’origine des désordres car ce n’est pas la pose non conforme de membranes PVC mais bien l’étanchéité des terrasses qui est en cause, celle des PVC étant annexe dans la mesure où ce revêtement, certes inefficace, ne se substitue pas à une étanchéité conforme,
— ce défaut d’étanchéité des terrasses est un vice de construction des parties communes engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— en effet, selon le règlement de copropriété, les terrasses sont des parties communes spéciales, affectées à un usage privatif et la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui n’a pas mis en oeuvre des réparations efficientes est donc engagée au titre des préjudices matériels,
— elle l’est également au titre des préjudices de jouissance compte tenu de sa défaillance dans la gestion des différents sinistres, notamment dans la déclaration et la relance des sinistres ou l’exécution des travaux.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et que notamment :
— les causes identifiées par l’expert comme étant le siège des désordres (membranes PVC et huisseries) ne concernent pas les parties communes dont il est responsable,
— en effet, de l’articulation des deux clauses de l’article 222 du règlement de copropriété il en résulte que l’entretien et la réparation du revêtement des deux terrasses revient exclusivement aux copropriétaires et le premier juge a justement constaté que le caractère privatif des terrasses ne concernait pas les éléments de gros oeuvre mais qu’en revanche, le simple revêtement superficiel de la terrasse devait se voir appliquer l’article 222 du règlement,
— l’affirmation de Mme [X] selon laquelle la membrane d’étanchéité ne serait pas causale du désordre qui serait bien issu du gros oeuvre est contredite par les conclusions de l’expert.
Sur ce :
En application de l’article 14 4ème alinéa de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes action récursoires.
Il ressort des stipulations du règlement de copropriété (page 50) que les couvertures des bâtiments et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles, même si elles sont affectées à usage privatif constituent des parties communes spéciales à chaque bâtiment.
Cette définition claire du règlement de copropriété n’est pas contredite par une autre stipulation de ce même règlement (page 51) selon laquelle 'les parties privatives comprennent, en outre, les espaces restant parties communes mais dont la jouissance exclusive est réservée à un copropriétaire déterminé, tels que les jardins et terrasses’ alors que cette 2ème clause qui définit les terrasses à la fois comme des parties privatives et des parties communes est manifestement peu compréhensible et inapplicable.
D’ailleurs, il ressort de la chronologie des différents désordres telle que relatée par l’expert judiciaire (pages 43 et suivantes) qu’à plusieurs reprises, le syndicat des copropriétaires a pris en charge les travaux de reprise des désordres affectant les terrasses, reconnaissant par là même sa nature de parties communes.
La cour juge en conséquence que les terrasses de l’immeuble constituent des parties communes spéciales relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sans qu’il y ait lieu de distinguer comme l’a fait le tribunal le gros oeuvre des terrasses du simple revêtement superficiel alors que le règlement ne procède pas à une telle distinction.
Le désordre dont Mme [X] sollicite à ce jour la reprise concerne l’étanchéité de la terrasse du 8ème étage.
S’agissant de la cause des désordres, il résulte des conclusions de l’expert que :
— l’origine des sinistres est le non respect originel des règles fondamentales concernant les ouvrages d’étanchéité et plus précisément les DTU relatifs à l’étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées et notamment la protection haute des relevés au droit des portes et porte fenêtres,
— les causes techniques sont dues (page 42) à l’absence de solin sur tous les relevés d’étanchéité en périphérie des terrasses, le non respect de l’avis technique de mise en oeuvre de la membrane PVC et une réalisation non conforme aux règles de l’art des portes et porte-fenêtres par l’entreprise qui les a réalisées,
— la cause directe a été traitée par une réparation d’un trou dans la membrane d’étanchéité de la terrasse de l’appartement du 8ème étage,
— toutefois, l’étanchéité des terrasses n’est pas pérenne car les membranes PVC, support des réalisations réalisées vont continuer, en vieillissant, à se déformer ce qui provoquera de nouvelles fuites.
Ainsi, si des interventions ont été faites mettant provisoirement fin aux désordres, cette suppression est due à une réparation qui n’est pas pérenne et l’origine des sinistres, à savoir le non respect des règles concernant les ouvrages d’étanchéité n’est pas traitée, notamment la protection haute des relevés au droit des portes et porte fenêtres.
Il se déduit de ces constatations que l’origine des désordres est à rechercher non seulement dans un vice de construction engageant la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires mais encore au titre d’un défaut d’entretien dés lors que les infiltrations perdurent depuis des années sans qu’il ait été apporté un remède efficace.
La chronologie des infiltrations détaillée par l’expert judiciaire fait ressortir en effet l’existence de multiples infiltrations depuis 2000 jusqu’en août 2013 et que le problème n’était pas réglé au jour du dépôt du rapport en décembre 2016 puisque l’expert mentionne que l’étanchéité des terrasses n’est pas pérenne et que la réfection de la terrasse du 8ème étage est à réaliser en urgence.
3° sur les demandes des appelantes :
Mme [X] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de réfection de la terrasse du 8ème étage et l’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres dans son appartement et d’un préjudice de jouissance et moral, dont à déduire les règlements de son assureur.
La société Pacifica demande de son côté le règlement des sommes versées à son assurée et l’indemnisation des divers frais de procédure engagées ainsi que du nettoyage d’un tapis inondé par un dégât des eaux.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la réduction des demandes au titre du préjudice matériel et au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral comme étant injustifiée.
Il soutient par ailleurs que l’indemnisation des frais d’expertise et de frais de conseil sont inclus dans l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur ce :
L’expert mentionne dans son rapport que la réfection de la terrasse du 8ème étage est à réaliser en urgence.
Au regard de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires responsable du vice de construction affectant l’étanchéité des terrasses est condamné à procéder à la réfection complète de la terrasse du 8ème étage selon les modalités définies au dispositif de la présente décision, cette injonction étant assortie d’une astreinte.
Il est constant par ailleurs que l’appartement de Mme [X] a été dégradé à plusieurs reprises par les différentes inondations, ce que confirme le rapport d’expertise.
Après actualisation du coût des travaux telle que résultant des devis versés aux débats, le préjudice matériel de Mme [X] peut être fixé comme suit :
— réfection du parquet : 5.171,10 €
— réfection des murs et peinture : 9.733,22 €
— réfection volet roulant situé en dessous d’une des fuites récurrentes : 173,54 €
— frais de constat suite à dégât des eaux du 9 octobre 2012 : 496,98 €
— reprise désordres suite à nouvelle inondation d’août 2019 : 2.614,15 €
soit au total : 18.188,99 €
Il ressort des quittances subrogatives produites que Mme [X] a perçu de son assureur la somme de 26.973,45 € et les appelantes précisent que la société Pacifica a versé à Mme [X] la somme de 13.973,45 € au titre du préjudice matériel et celle de 13.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Il revient donc à Mme [X] la somme de 18.188,99 € – 13.973,45 € soit 4.215,54 € au titre de son préjudice matériel.
Il n’est pas contestable par ailleurs que les multiples infiltrations subies par Mme [X] dans son logement lui ont occasionné un préjudice de jouissance de son appartement et découlant aussi des tracasseries qu’elle a du subir, préjudice qui, au regard de la durée de la période pendant laquelle elles se sont produites, est chiffré à 10.000 €.
Mme [X] ayant reçu de son assureur une indemnité supérieure, il ne lui revient rien à ce titre.
De son côté, la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assurée, est fondée à réclamer au syndicat des copropriétaires la somme de 23.973,45 € (13.973,45 € + 10.000€) réglée à cette dernière ainsi que :
— la somme de 3.144 € au titre des frais d’expert conseil,
— la somme de 106,04 € au titre du nettoyage d’un tapis.
Par contre les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens.
Il est donc alloué à la société Pacifica la somme de 27.223,49 €.
4° sur la garantie de la société Axa France :
Mme [X] et la société Pacifica qui demandent que la société Axa France soit condamnée au paiement des sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires, in solidum avec ce dernier, font valoir que :
— la garantie de la société Axa France, assureur de l’immeuble, n’est pas recherchée en ce qu’il couvre les dommages résultant d’un défaut de construction mais en ce qu’elle assure l’immeuble de la copropriété pour les dommages résultant de la faute de son assuré, le syndicat des copropriétaires,
— elles sont fondées en effet à solliciter la garantie de cet assureur au titre des préjudices résultant de l’inefficacité du syndicat des copropriétaires à prendre des mesures efficaces pour mettre un terme aux dégâts des eaux.
En cas de condamnation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'les Victorines’ demande à en être garantie par son assureur, la société Axa France, au titre de la garantie des eaux en faisant valoir que le caractère aléatoire du sinistre est caractérisé car la cause d’un dégât des eaux n’a été révélée que par une expertise et elle était inconnue à la date de prise d’effet de l’assurance.
Sur ce :
Il ressort des pièces produites qu’une police d’assurance 'multirisque immeuble’ a été souscrite pour le compte de de l’immeuble auprès de la société Axa France comprenant notamment une garantie 'dégât des eaux'.
Aux termes de conditions générales de cette police, le contrat garantit les dommages et les responsabilités résultant directement des événements suivants '… infiltrations accidentelles des eaux de pluies et de la neige à travers la toiture, les ciels vitrés, les toitures en terrasses et les balcons formant terrasses…'
Dés lors qu’il a été jugé plus haut que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée aussi au titre d’un défaut d’entretien des parties communes et non seulement d’un vice de construction, la garantie souscrite auprès de la société Axa France a vocation à trouver application en l’espèce.
Il convient dés lors de condamner la société Axa France, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à payer les sommes mises à la charge de ce dernier au profit de Mme [X] et de la société Pacifica.
De la même façon, le syndicat des copropriétaires est fondé à demander la condamnation de son assureur, la société Axa France, à le garantir des condamnations financières mises à sa charge, cette garantie ne s’étendant toutefois pas à la condamnation à faire des travaux dés lors qu’aux termes des conditions générales du contrat, sont exclus les frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre.
5° sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance qui comprendront les frais de consignation de l’expertise judiciaire, et d’appel sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France in solidum.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X] et de la société Pacifica et il leur est alloué à ce titre la somme de 8.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] et par la société Pacifica tirée du caractère tardif des conclusions déposées pour le compte de la société Axa France ;
Relevant toutefois d’office cette fin de non recevoir,
Déclare irrecevable pour tardiveté les conclusions déposées pour le compte de la société Axa France .
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 10] à procéder à la réfection complète de la terrasse du 8ème étage de l’immeuble dans le délai de huit mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que passé ce délai, il sera du une astreinte de 300 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 10] et la société Axa France, in solidum, à payer à :
— Mme [V] [X] la somme de 4.215,54 € au titre du solde de son préjudice,
— la société Pacifica la somme de 27.223,49 €.
Condamne la société Axa France à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 10] des condamnations financières mises à sa charge.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 10] et la société Axa France, in solidum, à payer à Mme [V] [X] et à la société Pacifica, unis d’intérêt, la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 10] et la société Axa France, in solidum, aux dépens de première instance, qui comprendront les frais consignation de l’expertise judiciaire, et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
La Greffière, Le Président,
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