Cassation 22 novembre 2023
Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 11 sept. 2024, n° 23/09024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09024 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 novembre 2023, N° J22-18.795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/09024 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKPQ
Décision du
Cour de Cassation de PARIS
Au fond
du 22 novembre 2023
RG : J22-18.795
[L]
C/
[O]
[N]
[15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 11 Septembre 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
Me [K] [L], mandataire judiciaire de Madame [F] [N], agissant en qualité de liquidateur suivant Jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 25 juillet 2016
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me David HERPIN, avocat au barreau de la Drôme, substitué par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme :
INTIMES :
M. [T] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Non représenté
Mme [F] [N]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Non représentée
[15], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10] dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de la Drôme
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2024
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2024
Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente et Georges PÉGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Georges PÉGEON, conseiller
— Françoise BARRIER, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente et par Sophie PENEAUD, greffière à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 21 février 2004, Mme [F] [N], et M. [T] [O], ont acquis un bien situé dans la commune de [Localité 22], sur une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 12], au numéro [Adresse 6] à hauteur de 99%, pour Mme et de 1% pour M.
Le 3 décembre 2005, Mme [N] a acquis un fonds de commerce de bar-restaurant à l’enseigne 'le [14]', situé dans la même rue que sa maison, au numéro [Adresse 11], dans un immeuble cadastré section AB n° [Cadastre 13], le bail portant sur un local commercial de 300 m² avec bureau de 20 m².
La [15] est créancière de Mme [N], selon jugement définitif du tribunal de grande instance de Valence du 7 mars 2014, qui l’a condamnée à lui payer les sommes de 49 068,69 euros avec intérêts au taux de 4,86 % à compter du 6 décembre 2013, et de 53 204,52 euros, avec intérêts au taux de 4,40 % à compter du 6 décembre 2013, au titre de deux prêts immobiliers de respectivement 50 000 euros et 51 348 euros.
Par jugement du 3 février 2016, le tribunal de grande instance de Valence, saisi par la banque d’une demande de licitation et partage, a ordonné le partage de la maison à usage d’habitation située à [Localité 22], sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, et a ordonné une mesure d’expertise dans l’instance opposant la [15] à Mme [N] et M. [O].
Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de commerce de Romans a prononcé le redressement judiciaire de Mme [N] et, par jugement du 25 juillet 2016, sa liquidation judiciaire, Maître [L] étant désigné mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 14 février 2017, le juge de la mise en état a déclaré communes et opposables à Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire, les opérations d’expertise instaurées par le jugement du 3 février 2016.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 juin 2017, avec proposition d’une valeur du bien de 115 000 euros, et une mise à prix à 60 000 euros.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2018, le [15] demandait au tribunal d’ordonner le partage du bien sis dans la commune de [Localité 22], ainsi que sa vente par licitation, sur une mise à prix de 65 000 euros, avec baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers, de dire et juger que Me [L], ès qualités, n’a pas vocation à revendiquer de droits sur les droits indivis au titre de la procédure collective, et de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Palacci.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2008, Mme [N] demandait au tribunal de déclarer l’action en partage irrecevable, de rejeter l’action en partage du fait de la liquidation judiciaire du débiteur coindivisaire, à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis au partage pour une durée de 2 ans, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que ni le [15], ni Me [L], ne peuvent revendiquer ses droits indivis, de fixer la mise à prix à la somme minimum de 100 000 euros, et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions du 3 septembre 2019, M. [O] déclarait s’en rapporter à la décision du tribunal.
Par conclusions du 28 janvier 2020, Me [L], ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [N], sollicitait du tribunal de juger qu’il s’associe aux demandes du [15] tendant au partage et à la licitation du bien, sur une mise à prix de 65 000 euros, avec une baisse du quart, puis du tiers en cas de carence d’enchères, qu’il a vocation à revendiquer les droits indivis au titre de la procédure collective à hauteur de 99 % du prix d’adjudication, sans procédure préalable de répartition, de débouter Mme [N] de ses prétentions et demandes, ainsi que le [15] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’enregistrer les dépens en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 18 novembre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Valence a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’action engagée par la [15],
— déclaré insaisissable le bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 22],
— débouté Mme [N] de sa demande de sursis au partage,
— ordonné, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 22], avec mise à prix de 65 000 euros, et en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers,
— dit que Maître Palacci, avocat poursuivant la procédure de partage, ou tout autre avocat territorialement compétent, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution conformément à l’article 1275 du code de procédure civile, et auquel sera annexé le procès-verbal de description,
— désigné Maître [C], notaire à [Localité 23], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue ou judiciairement octroyée,
— commis Maître [C] pour procéder aux opérations de liquidation partage et établir un état liquidatif sur les bases ci-dessus définies par le tribunal,
— désigné le juge aux affaires familiales du tribunal de Valence pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* le livret de famille,
* le contrat de mariage (le cas échéant),
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
* les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
* les cartes grises des véhicules,
* les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits « en cours »,
* les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable
— étendu la mission de Maître [C] à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [O] et Mme [N], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
— à cet effet ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier Ficoba, de répondre à toute demande dudit notaire (article l143 du LPF),
— débouté Maître [L] ès qualités de sa demande d’attribution à hauteur de 99 % du prix d’adjudication,
— débouté les parties de leurs prétentions, fins et demandes plus amples ou contraires,
— dit que dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Palacci, avocat, de ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Par arrêt du 12 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré recevable l’action de Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [N],
— dit qu’il a intérêt à agir et déclaré son appel recevable,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en cause d’appel,
— condamné l’appelant aux dépens.
Suite à l’audience d’adjudication du 20 octobre 2022, le prix de vente de 51 000 euros est actuellement séquestré en l’étude de Me [M] [X], notaire à [Localité 19] (Drôme).
Par arrêt du 22 novembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de Me [L], en qualité de liquidateur de Mme [N], dit qu’il a intérêt à agir et déclare son appel recevable, l’arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné la [15] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la [15] et l’a condamnée à payer à M. [L], en qualité de liquidateur de Mme [N], la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 28 novembre 2023, Me [L] a saisi la cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Me [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 18 novembre 2020 en ce qu’il a :
* déclaré insaisissable le bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 22], cadastré Section AB n°[Cadastre 12], Lieudit [Localité 18],
* débouté Me [L], ès qualités, de sa demande d’attribution à hauteur de 99% du prix d’adjudication,
Statuant à nouveau sur ces chefs, et compte tenu de l’évolution du litige,
— déclarer saisissable le bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 22], cadastré Section AB n°[Cadastre 12], Lieudit [Localité 18],
— dire et juger que Me [L], ès qualités, a vocation à revendiquer les droits indivis au titre de la procédure collective,
— ordonner au notaire Me [M] [X], la remise à Me [L], ès qualités, de la somme de 50 490 euros représentant 99% du prix d’adjudication avec les intérêts servis sur cette somme depuis son encaissement soit depuis le 1er juin 2023,
— condamner la SCC [15] à verser à Me [L], ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouter la SCC [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la [15] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valence, en ce qu’il a :
* déclaré insaisissable le bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 22], cadastré Section AB n°[Cadastre 12], lieudit [Localité 18],
* débouté Me [L], ès qualités, de sa demande d’attribution à hauteur de 99 % du prix d’adjudication,
— constater que le prix de vente est actuellement séquestré en l’étude du notaire en charge de la distribution,
— déclarer insaisissable le bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 22], cadastré Section AB n°[Cadastre 12], lieudit [Localité 18],
— débouter Me [L], ès qualités, de sa demande d’attribution à hauteur de 99% du prix d’adjudication,
— ordonner le partage des biens sis sur la commune de [Localité 22] section AB n°[Cadastre 12],
— dire et juger que Maître [L], ès qualités, n’a pas vocation à revendiquer de droits sur les droits indivis de Mme [N], au titre de la procédure collective,
— dire et juger irrecevables les demandes formées par Me [L] ès qualités,
— débouter Maître [L] de toutes fins conclusions, prétentions contraires,
— débouter Maître [L] ès qualités de sa demande visant à la voir condamnée à lui verser la somme de 50 490 euros,
— condamner Maître [L], ès qualités, à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Si le [15] demande à la cour de « débouter Maître [L] ès qualités de sa demande visant à la voir condamnée à lui verser la somme de 50 490 euros », il y a lieu de relever que cette prétention est sans objet en l’absence d’une telle demande dans le dispositif des dernières conclusions du mandataire.
Sont soumises à la cour, au regard de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 novembre 2023, de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— le caractère saisissable du bien immobilier et l’attribution du produit de la vente,
— les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de relever que l’ensemble des moyens développés par le [15] au soutien de sa demande d’irrecevabilité renvoie à la qualité ou à l’intérêt à agir du mandataire.
Dans son arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d’appel de Grenoble sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Me [L] en qualité de liquidateur de Mme [N], dit qu’il a intérêt à agir et déclaré son appel recevable.
La cour n’est ainsi pas saisie de la question de la recevabilité, définitivement tranchée.
Il est à noter que depuis le jugement déféré le bien, objet du litige, a fait l’objet d’une vente sur licitation le 20 octobre 2022 pour la somme de 51 000 euros.
Sur le caractère saisissable du bien immobilier et l’attribution du produit de la vente
Me [L] fait valoir que si le tribunal judiciaire, comme la cour d’appel, ont estimé que le bien situé [Adresse 4] était insaisissable, au motif que le bien situé [Adresse 11] n’était pas la résidence principale de Mme [N], la Cour de cassation a néanmoins rappelé que la charge de la preuve du caractère principal de la résidence insaisissable repose sur la personne qui s’en prévaut, soit en l’espèce la banque.
Il indique qu’il appartient dès lors au [15] de démontrer que l’immeuble situé au [Adresse 4] constituait la résidence principale de Mme [N], au jour de sa liquidation judiciaire.
Me [L] rappelle que l’article L526-1 du code de commerce ne donne aucune définition de la résidence principale, mais cette dernière est définie en droit fiscal par le Bofip comme l’immeuble constituant la résidence habituelle et effective de la personne, c’est-à-dire le lieu où la personne réside habituellement pendant la majeure partie de l’année.
Il expose que les juridictions du fond déterminent in concreto quelle était la résidence principale au jour de la liquidation.
Il soutient qu’il résulte des éléments factuels que la résidence principale de Mme [N], au jour de la liquidation judiciaire, s’établissait au [Adresse 11], l’expertise judiciaire exposant que le bien, situé au [Adresse 4], était inhabitable au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.
Me [L] fait valoir que Mme [N] a été contrainte de déménager à la suite de la cession du fonds de commerce intervenue le 7 octobre 2016, le bail mentionnant
expressément un usage mixte commercial et d’habitation, contrairement à ce qu’affirme la banque, qui ne conteste que depuis récemment l’existence d’une surface à usage d’habitation dans le local.
Il relève que si la société [21], cessionnaire du fonds de commerce, a fixé son siège social au [Adresse 11], son immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce n’a été effectuée que le 2 août 2016, de sorte que la banque ne peut en tirer la conséquence d’une absence d’occupation du local d’habitation par Mme [N] au jour de la liquidation judiciaire.
Selon le mandataire, c’est à tort que le tribunal a opéré une distinction entre les notions de résidence principale et de domicile, pour juger que le [Adresse 11] ne pouvait pas constituer la résidence principale de Mme [N]. Il ajoute que le logement du [Adresse 11] n’était pas précaire, puisque Mme [N] bénéficiait d’un titre permettant l’occupation du logement, et qu’elle y habitait toujours au jour de la liquidation judiciaire du 25 juillet 2016, date à laquelle doit être appréciée la notion de résidence principale.
Me [L] relève que le [15] avait connaissance de l’occupation du [Adresse 11] par Mme [N], puisqu’il l’a assignée à cette adresse, dans le cadre de le procédure ayant donné lieu au jugement l’ayant condamnée au titre du solde du prêt immobilier, rendu le 7 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Valence.
Il indique que l’adresse du [Adresse 11] figure également dans le cadre du dossier de cessation de paiement, et dans la déclaration de créance de la trésorerie des hôpitaux au titre d’un forfait hospitalier, lesquels concernent Mme [N] à titre personnel. Par ailleurs, il évoque la réception par Mme [N] d’un courrier recommandé, adressé le 6 septembre 2016 au [Adresse 11], soit 1 mois et demi après la liquidation judiciaire, et affirme que le courrier adressé le 5 juillet 2017 au [Adresse 4] est revenu avec la mention 'NPAI', ce qui démontre que Mme [N] n’y habitait toujours pas, plus d’un an et demi après la liquidation judiciaire.
Le mandataire expose que le tribunal a estimé que la maison d’habitation située au [Adresse 4] était la résidence principale de Mme [N], au jour de la liquidation, sur la base d’éléments postérieurs à ladite liquidation : le courrier de Mme [N] en annexe du rapport d’expertise, daté du 24 mai 2017, et sa constitution devant le tribunal judiciaire le 7 août 2018.
Me [L] soutient que le fait que le contrat de prêt du 30 juin 2010 ait été souscrit pour permettre l’acquisition d’une résidence principale ne démontre pas que cette maison d’habitation était la résidence effective de Mme [N] au jour de la liquidation, l’offre de prêt mentionnant par ailleurs que les fonds étaient destinés à la réalisation de travaux qui n’étaient toujours pas achevés lors de l’expertise de 2017.
Il s’appuie sur le faible coût d’acquisition de l’immeuble, à hauteur de 4 500 euros, pour arguer de la nécessité de réaliser d’importants travaux, et indique que le raccordement électrique n’a pas eu lieu avant l’expertise.
Le mandataire soutient que l’article L526-1 du code de commerce désigne l’immeuble où est 'fixée la résidence principale', ce qui fait référence à une notion d’effectivité de l’occupation. Il fait valoir que cet article constitue une mesure de protection qui doit nécessairement être interprétée strictement, ce qui implique une occupation effective constituant administrativement la résidence habituelle.
Me [L] conclut que les dispositions de l’article L526-1 du code de commerce sont inapplicables, Mme [N] n’étant pas occupante au jour du prononcé de la liquidation judiciaire du bien qu’elle a acquis.
Il considère être dès lors habilité à revendiquer les droits indivis de Mme [N], le [15] ayant procédé à la vente aux enchères de l’immeuble litigieux pour le prix de 51 000 euros estimant ainsi que 99 % du prix d’adjudication, quote-part des droits de Mme [N],
doit lui être versé en sa qualité de liquidateur sans procédure préalable de répartition, la procédure de distribution étant réalisée par le mandataire liquidateur en matière de liquidation judiciaire.
Me [L] demande ainsi à la cour d’ordonner au notaire de lui reverser la somme de 50 490 euros majorée des intérêts depuis l’encaissement du prix d’adjudication, soit depuis le 1er juin 2023.
Le [15], auquel incombe la charge de la preuve du caractère insaisissable du bien indivis, répond que Me [L] confond le domicile et la résidence principale, lorsqu’il soutient que le seul bien immobilier détenu par Mme [N] ne constituait pas sa résidence principale.
La banque précise que la notion de résidence principale est définie traditionnellement comme le lieu occupé de façon habituelle et continue.
Elle verse aux débats le contrat, objet du jugement de condamnation, qui confirme que le prêt litigieux a été consenti pour la réalisation de travaux dans la résidence principale, l’assurance souscrite pour le financement indiquant également qu’il s’agit de la résidence principale.
Le [15] conclut que Mme [N] n’est pas tenue d’habiter sa résidence principale lorsque celle-ci n’est pas habitable, et qu’elle peut disposer d’un logement distinct, qui constitue alors son domicile.
Il expose que c’est en application des articles 654 et 655 du code de procédure civile qui prescrivent la signification à personne, et à défaut à résidence, que l’ensemble des actes de procédure ont été délivrés au [Adresse 11].
Il soutient que le bail produit par le mandataire démontre que le logement situé au-dessus du fonds de commerce vendu en 2016 faisait l’objet d’un bail commercial et non d’un bail d’habitation, ledit bail précisant seulement l’existence d’un local commercial de 300 m² et d’un bureau de 20 m², de sorte qu’en réalité aucun local d’habitation n’existait au jour de la cession.
La banque expose que la SAS [21], cessionnaire du fonds de commerce, y a fixé son siège aux termes de statuts authentiques du 15 février 2016, soit cinq mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme [N].
Elle prétend que les travaux permettant de rendre habitable le bien situé au [Adresse 4] étaient incontestablement achevés, bien avant le prononcé de la liquidation judiciaire, puisque les termes de l’acte de prêt stipulent que la mise à disposition totale des fonds devait être effectuée au plus tard le 16 juin 2012, ce qui induit que les travaux étaient terminés fin 2012.
Le [15] ajoute que l’expert a relevé les très importants travaux de réhabilitation dont a fait l’objet la maison, qui est raccordée au réseau d’assainissement communal.
Il conclut que les photographies du bien, situé au [Adresse 4], réalisées le jour de l’expertise, démontrent que le bien était meublé et occupé par Mme [N], l’expert relevant seulement que cette dernière vivait au centre de rééducation [16] à [Localité 23].
La banque considère que si Mme [N] a bénéficié d’un logement, dans le cadre du bail commercial qui lui a été consenti, celui-ci ne saurait constituer sa résidence principale, dans la mesure où son occupation était précaire, et qu’elle a pris fin lors de la cession du fonds de commerce. Elle affirme qu’il serait insensé de considérer que Mme [N] résidait sur son lieu de travail, non pourvu d’un local d’habitation, alors qu’elle disposait d’une habitation entièrement rénovée située à proximité immédiate.
Elle indique que l’ensemble des pièces de la procédure mentionnent bien comme adresse celle située au [Adresse 4] à [Localité 22].
Elle affirme que Me [L] ne démontre pas que Mme [N] n’a emménagé au [Adresse 4] qu’à compter du 7 octobre 2016, date de cession du fonds de commerce, celui-ci ne communiquant aucune facture de téléphonie ou d’électricité pour permettre de vérifier que Mme [N] résidait habituellement au [Adresse 11].
Le [15] soutient ainsi que la carence de Me [L] dans l’administration de la preuve des faits qu’il tente de démontrer, doit être interprétée en sa défaveur.
Les articles 2284 et 2285 du code civil prévoient respectivement que 'quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir’ et que 'les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.'
L’article L526-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de la loi du 6 août 2015, dispose notamment que 'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.'
Selon l’article 1353 du code civil 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Celui qui se prévaut des dispositions de l’article L526-1 pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale, et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.
Il appartient ainsi au [15] de démontrer que le bien immobilier situé au [Adresse 4] constituait la résidence principale de Mme [N] au 2 mai 2016, date du jugement par lequel le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert la procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces produites par les parties que l’acte de vente du 21 février 2004 portant sur le bien situé [Adresse 4], mentionne expressément que Mme [N] a acquis une 'maison à usage d’habitation très vétuste’ moyennant le prix de 4 500 euros.
Le [15] fait également état de l’offre de prêt immobilier du 13 juillet 2010, qui indique la destination suivante 'résidence principale maison individuelle – travaux usage propriétaire travaux ' et précise que la mise à disposition totale des fonds devra être effectuée au plus tard le 16 juin 2012. La banque verse également aux débats un document relatif à l’assurance emprunteur souscrite pour les prêts immobiliers, lequel précise que le prêt concerne une résidence principale et des travaux.
Il y a lieu de retenir que la simple mention d’un projet de résidence principale dans l’offre de prêt et dans l’assurance afférente, ne suffit pas à démontrer que le bien ainsi acquis constituait effectivement la résidence principale de Mme [N], la banque définissant elle-même cette notion au regard de l’occupation habituelle et continue du lieu considéré.
De plus, la réalisation effective des travaux d’ampleur au [Adresse 4] n’est pas démontrée par un quelconque élément avant le rapport d’expertise, établi le 6 juin 2017 après une visite du 31 mars 2017, soit près d’un an après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 mai 2016. Le rapport de l’expert mentionne ainsi que la maison située au [Adresse 4] a fait l’objet de très importants travaux de réhabilitation, est raccordée au réseau d’assainissement communal mais que 'le branchement d’électricité se situe chez le voisin'.
Les photos prises par l’expert, qui montrent que la maison a été réhabilitée, que l’ensemble est meublé, et que la maison semble habitable, ne permettent cependant pas d’établir que ce bien constituait la résidence principale de Mme [N] au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il est d’ailleurs à noter que la banque ne communique aucune facture courante afférente à l’occupation du logement [Adresse 4].
Le [15] expose, afin de démontrer que Mme [N] ne vivait pas au [Adresse 11], que les statuts de la SAS [21], cessionnaire du bail, ont été établis par acte notarié du 15 février 2016, en précisant que le siège social est fixé au [Adresse 11].
Il convient néanmoins de relever que l’extrait du RCS, versé par la banque précise que leur dépôt a été enregistré le 2 août 2016, ce qui coïncide avec la date d’immatriculation retenue au RCS, dont Me [L] a également produit un extrait. En effet, la jouissance anticipée du fonds de commerce n’a été autorisée que par l’ordonnance rendue le 3 août 2016 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans, et l’acte de cession du fonds de commerce à la SAS [21] n’est intervenu que le 7 octobre 2016.
S’agissant de cet acte de cession, le [15] indique à tort que le bail ne mentionne qu’un local commercial, alors que ledit acte évoque expressément un tènement immobilier 'à usage mixte commercial et d’habitation situé [Adresse 11]'.
Me [L] verse trois éléments démontrant que Mme [N] résidait effectivement au [Adresse 11] entre les mois de février et de septembre 2016, correspondant à la période d’ouverture des opérations de liquidation judiciaire :
— le dossier relatif à la cessation de paiements de Mme [N] à compter du 15 février 2016, dans lequel elle mentionne que son domicile est fixé au [Adresse 11],
— le bordereau de déclaration de créances émis par la Trésorerie [Localité 23] Hôpitaux qui a été adressé à Mme [N] au [Adresse 11] le 20 juillet 2016,
— le courrier recommandé qu’il lui a adressé au [Adresse 11] le 6 septembre 2016 et qui a bien été réceptionné à cette adresse.
C’est à juste titre que Me [L] relève que le tribunal s’est basé, pour retenir que la maison d’habitation sise au [Adresse 6] était la résidence principale de Mme [N], sur des éléments, tous postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire soit :
— le courrier de Mme [N] en annexe du rapport d’expertise qui est daté du 24 mai 2017, qui indique une adresse au [Adresse 6],
— la constitution de Mme [N] devant le tribunal judiciaire en date du 7 août 2018 qui indique une adresse au [Adresse 4].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le [15], auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le bien immobilier situé au [Adresse 4] constituait la résidence principale de Mme [N] le 2 mai 2016, date du jugement par lequel le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert la procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire.
Faute pour le régime dérogatoire prévu par l’article L526-1 du code de commerce de s’appliquer au bien situé [Adresse 4] à [Localité 22], cadastré Section AB n°[Cadastre 12], Lieudit [Localité 18], il y a lieu de déclarer ledit bien saisissable.
En conséquence, et compte tenu de la quote-part indivise de 99 % que détenait Mme [N], il convient de faire droit à la demande formée par Me [L] ès qualités de mandataire liquidateur tendant à ordonner à Me [M] [X], notaire, de lui remettre la somme de 50 490 euros représentant 99 % du prix d’adjudication avec les intérêts servis sur cette somme depuis son encaissement soit depuis le 1er juin 2023.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront partagés par moitié, employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur renvoi de cassation dans les limites de sa saisine,
Constate que la question de la recevabilité de l’action initiée par Me [L] es qualité a déjà été tranchée par l’arrêt de renvoi de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 novembre 2023,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a :
— déclaré insaisissable le bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 22],
— débouté Maître [L] ès qualités de sa demande d’attribution à hauteur de 99 % du prix d’adjudication.
Statuant à nouveau,
Déclare saisissable le bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 22], cadastré Section AB n°[Cadastre 12], Lieudit [Localité 18],
Dit que Me [K] [L] ès qualités a vocation à revendiquer les droits indivis au titre de la procédure collective,
Ordonne à Me [M] [X], notaire, la remise à Me [K] [L] ès qualités la somme de 50 490 euros représentant 99% du prix d’adjudication avec les intérêts servis sur cette somme depuis son encaissement, soit depuis le 1er juin 2023,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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