Infirmation partielle 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 sept. 2024, n° 21/06096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FLUNCH, Société FLUNCH , SAS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06096 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYQV
[E]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Juin 2021
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[F] [E]
née le 13 novembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FLUNCH, SAS
Siège social: [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Flunch (ci-après, la société) exploite une chaîne de restauration en libre-service.
Elle applique la convention collective des chaines de cafétérias et assimilés.
Mme [F] [E] a été embauchée par la société à compter du 20 juillet 2011 en qualité d’adjointe de direction, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Elle a bénéficié d’un congé parental à compter du 28 novembre 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2015, elle a démissionné de son emploi.
Par requête reçue le 15 avril 2016, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses demandes à ce titre, outre des demandes de rappel d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative aux repos.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juillet 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l’intégralité des chefs du jugement déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 octobre 2021, Mme [E] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— requalifier sa démission en une « prise d’acte du contrat de travail » aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Flunch au paiement des sommes suivantes :
16 837,02 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1 621,33 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
3 741,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 374,15 euros de congés payés afférents ;
2 557,87 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 6 octobre 2012 au 10 août 2014, outre 255,70 euros de congés payés afférents ;
2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs ;
2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens ;
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la demande ;
— condamner la société Flunch aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 janvier 2022, la société Flunch demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 6 octobre 2012 au 10 août 2014
Il est constant que l’Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 20 décembre 1999, applicable à la relation de travail, fixe une durée du travail moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 1600 heures entre le 1er avril et le 31 mars de l’année suivante, les horaires hebdomadaires pouvant fluctuer entre 28 et 42 heures afin de s’adapter aux variations de la fréquentation des clients.
Constituent donc en l’espèce des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1600 heures sur la période du 1er avril au 31 mars, ainsi que les heures effectuées au-delà de 42 heures sur une semaine donnée.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [E] communique divers tableaux, dont un décompte des heures qu’elle affirme avoir effectuées sur la période du 6 octobre 2012 au 10 août 2014. Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures accomplies, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur entend se référer aux tableaux intitulés « Flunch [Localité 6] [Localité 5]-Horaires Prévus/Bruts/Validés » versés aux débats par la salariée. Ces tableaux ne comportent toutefois aucune signature et la salariée conteste les avoir renseignés elle-même.
Mme [E] ne relève aucune durée hebdomadaire de travail supérieure à 42 heures.
Au vu des divers moyens développés par les parties et des éléments qu’elles apportent, la cour a la conviction que Mme [E] a effectué :
Entre avril 2012 et mars 2013 : 1801 heures, soit 201 heures au-delà du maximum annuel conventionnel de 1600 heures ;
Entre avril 2013 et mars 2014 : 1795,50 heures, soit 195,50 heures au-delà du maximum annuel conventionnel ;
Entre le 1er avril et le 10 août 2014 : 359 heures.
Sur cette dernière période, interrompue par le congé de maternité de la salariée avant la fin de la période de référence, les heures supplémentaires sont constituées des heures accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 21,5 heures.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires présentée par Mme [E] dans son intégralité, en infirmation du jugement.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs
L’article 8 de l’Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 20 décembre 1999 prévoit que les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur de remplacement dûment bonifié selon les majorations légales.
S’agissant d’un repos compensateur de remplacement et la société étant condamnée à régler à Mme [E] les heures supplémentaires effectuées, celle-ci ne peut prétendre à bénéficier au surplus de dommages et intérêts pour ne pas avoir bénéficié des repos.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens
Il est constant que les amplitudes de travail de Mme [E] l’ont amenée à plusieurs reprises à quitter son service tard dans la soirée afin de fermer le restaurant et à reprendre tôt dans la matinée pour procéder à l’ouverture. Elle n’a alors pas bénéficié du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives prévu par l’article L.3131-1 du code du travail alors applicable.
Ce manquement de l’employeur a nécessairement au des effets délétères sur sa santé, lesquels seront indemnisés à hauteur de 500 euros, en infirmation du jugement.
4-Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, dans sa lettre de démission du 6 octobre 2015, Mme [E] évoque certes des « raisons personnelles ». Mais elle fait également le rappel des griefs qu’elle affirme avoir exposés à Mme [B], directrice du restaurant, lors de leur entretien du 18 février 2014, à savoir l’absence de prise en compte de ses heures supplémentaires, l’absence de repos compensateurs et l’imitation de sa signature. Même si la démission n’intervient que plus d’un an après cet entretien, il convient de relever que la salariée est partie en congé de maternité en juin 2014, puis en congé parental, et que c’est un mois avant la reprise de ses fonctions qu’elle a fait part de sa démission.
Dès lors, la démission doit être considérée comme équivoque et analysée en une prise d’acte.
Au vu de la gravité des manquements retenus par la cour, à savoir le défaut de prise en compte des heures supplémentaires, lesquels ne pouvaient permettre la poursuite de la relation de travail, sans qu’il soit besoin de rechercher si la signature de l’appelante a été imitée, la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Mme [E] peut dès lors prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur ne conteste pas le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et il sera donc fait droit à la demande de la salariée.
Concernant l’indemnité de licenciement, l’article L.1234-9 du code du travail alors applicable dispose : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
Ces dispositions sont complétées par celles de l’article R.1234-2 alors applicable, à savoir : « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. »
En application de l’article R.1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
En application de l’article L.1225-24, la durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
En revanche, l’article L.1225-54 alors applicable prévoit que la durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son l’ancienneté.
L’ancienneté de Mme [E] était donc de 3 ans et 10 mois au terme de la relation de travail. Sur la base d’un salaire de référence de 1 973,34 euros (moyenne des 12 derniers mois), elle peut donc prétendre à une indemnité de licenciement à hauteur de 1 512,89 euros.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, la salariée a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, son préjudice est évalué à la somme de 12 000 euros.
5- Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 18 avril 2016, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
6-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Flunch à verser à Mme [F] [E] la somme de 2 557,87 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 6 octobre 2012 au 10 août 2014, outre 255,70 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Flunch à verser à Mme [F] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos journalier ;
Condamne la société Flunch à verser à Mme [F] [E] la somme de 3 741,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 374,15 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Flunch à verser à Mme [F] [E] la somme de 1 512,89 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société Flunch à verser à Mme [F] [E] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016 et que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Ordonne à la société Flunch de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [F] [E], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Flunch ;
Condamne la société Flunch à payer à Mme [F] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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